Luxembourg police court convicts driver of using vehicle with invalid technical certificate and worn tires.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of using a vehicle with an invalid technical certificate and tires lacking sufficient tread depth. The court upheld the charges based on police records and applied statutory penalties for both infractions. Consequently, the defendant was sentenced to fines, detention periods for non-payment, and ordered to pay seizure and storage costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 21 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The use of a motor vehicle without a valid technical certificate or with tires failing minimum tread depth constitutes a punishable offense warranting fines and seizure costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 297/26
not. 5803/25/LC
Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.)
par décision du bâtonnier du 16 janvier 2026.
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mai 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu du
4 septembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République arabe syrienne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Faits :
Par citation du 4 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant
le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions libellées à sa charge par le Ministère Public.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, elle fut contradictoirement
remise à la l’audience du mardi, 20 janvier 2026 lors de laquelle les débats furent
de nouveau reportés contradictoirement au 14 avril 2026.
A cette audience, le prévenu comparut par son mandataire, Maître Kalthoum
BOUGHALMI, avocat à la Cour, qui développa les moyens de son mandant.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en
son réquisitoire.
Maître Kalthoum BOUGHALMI eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 1474/25 dressé le 19 juin 2025 par la Police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-SIA) ;
Vu la citation du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 10/05/2025, vers 16:33 heures, à
ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable
2) Usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des
rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm.°»
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 10 mai 2025, vers 16:30 heures,
les agents verbalisateurs se rendirent à ADRESSE3.) en raison d’une bagarre.
PERSONNE1.) qui se trouva sur les lieux fut contrôlé par les policiers. Lors de ce
contrôle, les policiers constatèrent que le véhicule du prévenu de la marque et du
modèle ALIAS1.) portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) et
stationné de l’autre côté de la rue sur une place de parking n’était pas couvert par
un certificat de contrôle technique valable en raison de défectuosités et non-
conformités constatées lors du dernier contrôle technique et que les pneumatiques
ne présentèrent pas des rainures principales d’au moins 1,6 mm. En raison de ces
défauts techniques, le véhicule en question fut transporté à la fourrière. Le prévenu
affirma qu’il était en route pour récupérer les pièces de rechange en vue de la
réparation requise et qu’il était sur le chemin de retour. Il ne put pas justifier de la
fixation d’une nouvelle date en vue d’un contrôle technique.
A l’audience publique, le mandataire du prévenu plaida que ce dernier reconnaît
les faits lui reprochés. Il précise que le prévenu touchant le REVIS a des problèmes
financiers et qu’au moment du contrôle de police, il était en route pour aller chez
un ami pour effectuer le diagnostic et la réparation du véhicule. Le prévenu n’aurait
pas agi de mauvaise foi et il aurait actuellement régularisé la situation. Le prévenu
aurait déjà eu plusieurs amendes pour la même infraction. Il invoque la règle non
bis in idem. Il ajoute que le prévenu a besoin du permis de conduire pour besoins
professionnels. Il demande principalement la suspension du prononcé et
subsidiairement à voir assortir l’interdiction de conduire du sursis.
Le principe « non bis in idem », consacré à l’article 4 du Protocole n°7 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a
pour objet de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées.
Il consacre un droit fondamental en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni
pénalement une deuxième fois en raison du même fait, même sous une
qualification différente. L’action publique est éteinte (Michel FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, Larcier 2006, p. 975). En droit interne
luxembourgeois, il constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales.
La maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel
est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant
légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (CSJ, 1er octobre 1984, n°
220/84).
En l’espèce, il faut retenir que le fait pour le prévenu d’avoir conduit son véhicule
sans certificat de contrôle technique valable en 2023, infraction pour laquelle une
ordonnance pénale à son égard a été rendue, et le fait d’avoir à nouveau conduit
son véhicule le 10 mai 2025 sans certificat de contrôle technique ne sauraient être
constitutifs d’une seule infraction.
Le principe non bis in idem ne saurait dès lors être retenu.
L’article 98 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques interdit, notamment, de mettre en
circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique sans qu’il soit couvert
par un certificat de contrôle technique ou un document équivalent en cours de
validité.
L’article 21 de ce même arrêté grand-ducal stipule ce qui suit :
« Il est interdit de se servir sur la voie publique d’un véhicule routier, autre qu’un
cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule traîné par un cycle ou par un
véhicule assimilé à un cycle, s’il est muni d’un ou de plusieurs pneus ne répondant
pas aux exigences suivantes:
-
avoir une capacité de charge suffisante;
-
avoir un indice de vitesse suffisant, sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de cet article;
-
présenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes;
-
ne faire apparaître aucune toile ni en surface ni à fond des rainures;
-
être dépourvus sur leurs flancs de toute sorte de fissures ou déchirures
profondes;
-
présenter des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,0 mm pour
les cyclomoteurs et les véhicules traînés et de 1,6 mm pour tous les autres
véhicules.
Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone
centrale de la bande de roulement des pneus qui couvre environ les trois quarts de
la largeur de celle-ci.
Il est autorisé d’équiper un véhicule avec des pneus de type «M+S» dont l’indice
de vitesse correspond à une vitesse maximale inférieure à la vitesse maximale par
construction du véhicule. En pareil cas, la vitesse maximale autorisée pour les
pneus montés sur le véhicule doit être affichée à l’intérieur de l’habitacle de ce
dernier, dans le champ visuel du conducteur ».
Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur
contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent
rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,
officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et
réglementaires de nomination et d’assermentation.
Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-
dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction
et lesdites infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé,
que ce soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance
ou de précaution.
L’argumentaire de l’absence de mauvaise foi ne saurait être admis.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu était
en route pour faire effectuer le diagnostic, respectivement la réparation de son
véhicule au moment du contrôle de police.
Les contestations à cet égard du prévenu ne sont donc pas de nature à emporter la
conviction du tribunal.
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
les infractions sub 1) et sub 2) libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies
et il est dès lors convaincu :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 mai 2025, vers 16:33 heures, à ADRESSE3.),
1) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable
2) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas
des rainures principales d’une profondeurd’au moins 1,6 mm.°
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure
pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;
2. par le sursis à l’exécution des peines. »
Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles
s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en
l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et
« sursis simple ».
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être
ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de
jugement, (…), lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes
physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une
condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
(…). La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public ou
demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en
détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à
compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et le fait que
dans le passé il a également conduit sans certificat de contrôle technique valable
s’opposent à une mesure de suspension du prononcé.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles ».
En ce qui concerne la peine applicable, aux termes de l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, les infractions aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros.
En application de l’article 7 m) de cette la loi, la mise en circulation sur la voie
publique d’un véhicule automoteur qui n’est pas couvert par un certificat de
contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis, considérée
comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 2.000 euros.
En vertu du dernier alinéa de ce même article, « en cas de récidive le maximum de
l’amende est prononcé ».
Aux termes de l’article 565 du Code pénal auquel renvoie l’article 8 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques pour la notion de récidive, « il y a récidive (…) lorsque
le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la
même contravention ». L’article 8 précité porte le délai prévu à l’article 565 à trois
ans.
Etant donné que le prévenu a déjà été condamné pour une contravention de même
nature suivant ordonnance pénale 3208 du 4 octobre 2023 lui notifiée à personne
en date du 14 novembre 2023 pour un fait commis le 1er mai 2023 et partant coulée
en force de chose jugée, à une amende de 300 euros, il se trouve dans l’état de
récidive tel que prévu aux articles 8 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et 565
du Code pénal de sorte que le maximum de l’amende, soit 2.000 euros, est à
prononcer pour l’infraction sub 1) retenue à sa charge.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation personnelle du
prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction sub 2) retenue
à sa charge à une amende de 100 euros.
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque
l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui
aboutit à une décision judiciaire, tel c’est le cas en l’espèce, lesdits frais sont
recouvrés comme frais de justice. Il y a partant lieu de condamner le prévenu, outre
les frais de sa poursuite pénale, également aux frais d’enlèvement et de garde
encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à sa
restitution au prévenu.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 2.000 (deux mille) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
20 (vingt) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 100 (cent) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
1 (un) jour,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les
frais d’enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule, liquidés à 362 (trois-
cent-soixante-deux) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 21 et 98 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 565 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne
SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte
d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à
l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration
pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.