Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_297 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver of using vehicle with invalid technical certificate and worn tires.

Numéro de cause JPLPOLICE_297
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of using a vehicle with an invalid technical certificate and tires lacking sufficient tread depth. The court upheld the charges based on police records and applied statutory penalties for both infractions. Consequently, the defendant was sentenced to fines, detention periods for non-payment, and ordered to pay seizure and storage costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 21 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The use of a motor vehicle without a valid technical certificate or with tires failing minimum tread depth constitutes a punishable offense warranting fines and seizure costs.

Mots-clés

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invalid technical certificate tire tread depth motor vehicle usage police seizure costs contrainte par corps Tribunal de Police Luxembourg traffic law recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 21 et 98 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 565 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 565 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque
article 619 du Code de Procédure pénale
La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure
article 621 du Code de Procédure pénale
En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être
article 58 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
article 565 du Code pénal
Aux termes de l’article 565 du Code pénal auquel renvoie l’article 8 de la loi
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Texte complet

Jugt n° 297/26

not. 5803/25/LC

Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.)

par décision du bâtonnier du 16 janvier 2026.

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mai 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu du

4 septembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République arabe syrienne),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Faits :

Par citation du 4 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant

le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions libellées à sa charge par le Ministère Public.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, elle fut contradictoirement

remise à la l’audience du mardi, 20 janvier 2026 lors de laquelle les débats furent

de nouveau reportés contradictoirement au 14 avril 2026.

A cette audience, le prévenu comparut par son mandataire, Maître Kalthoum

BOUGHALMI, avocat à la Cour, qui développa les moyens de son mandant.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en

son réquisitoire.

Maître Kalthoum BOUGHALMI eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 1474/25 dressé le 19 juin 2025 par la Police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier UPR-SIA) ;

Vu la citation du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 10/05/2025, vers 16:33 heures, à

ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable

2) Usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des

rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm.°»

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le 10 mai 2025, vers 16:30 heures,

les agents verbalisateurs se rendirent à ADRESSE3.) en raison d’une bagarre.

PERSONNE1.) qui se trouva sur les lieux fut contrôlé par les policiers. Lors de ce

contrôle, les policiers constatèrent que le véhicule du prévenu de la marque et du

modèle ALIAS1.) portant la plaque d’immatriculation NUMERO1.) (L) et

stationné de l’autre côté de la rue sur une place de parking n’était pas couvert par

un certificat de contrôle technique valable en raison de défectuosités et non-

conformités constatées lors du dernier contrôle technique et que les pneumatiques

ne présentèrent pas des rainures principales d’au moins 1,6 mm. En raison de ces

défauts techniques, le véhicule en question fut transporté à la fourrière. Le prévenu

affirma qu’il était en route pour récupérer les pièces de rechange en vue de la

réparation requise et qu’il était sur le chemin de retour. Il ne put pas justifier de la

fixation d’une nouvelle date en vue d’un contrôle technique.

A l’audience publique, le mandataire du prévenu plaida que ce dernier reconnaît

les faits lui reprochés. Il précise que le prévenu touchant le REVIS a des problèmes

financiers et qu’au moment du contrôle de police, il était en route pour aller chez

un ami pour effectuer le diagnostic et la réparation du véhicule. Le prévenu n’aurait

pas agi de mauvaise foi et il aurait actuellement régularisé la situation. Le prévenu

aurait déjà eu plusieurs amendes pour la même infraction. Il invoque la règle non

bis in idem. Il ajoute que le prévenu a besoin du permis de conduire pour besoins

professionnels. Il demande principalement la suspension du prononcé et

subsidiairement à voir assortir l’interdiction de conduire du sursis.

Le principe « non bis in idem », consacré à l’article 4 du Protocole n°7 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a

pour objet de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées.

Il consacre un droit fondamental en vertu duquel nul ne peut être poursuivi ou puni

pénalement une deuxième fois en raison du même fait, même sous une

qualification différente. L’action publique est éteinte (Michel FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, Larcier 2006, p. 975). En droit interne

luxembourgeois, il constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales.

La maxime « non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel

est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant

légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (CSJ, 1er octobre 1984, n°

220/84).

En l’espèce, il faut retenir que le fait pour le prévenu d’avoir conduit son véhicule

sans certificat de contrôle technique valable en 2023, infraction pour laquelle une

ordonnance pénale à son égard a été rendue, et le fait d’avoir à nouveau conduit

son véhicule le 10 mai 2025 sans certificat de contrôle technique ne sauraient être

constitutifs d’une seule infraction.

Le principe non bis in idem ne saurait dès lors être retenu.

L’article 98 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques interdit, notamment, de mettre en

circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique sans qu’il soit couvert

par un certificat de contrôle technique ou un document équivalent en cours de

validité.

L’article 21 de ce même arrêté grand-ducal stipule ce qui suit :

« Il est interdit de se servir sur la voie publique d’un véhicule routier, autre qu’un

cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule traîné par un cycle ou par un

véhicule assimilé à un cycle, s’il est muni d’un ou de plusieurs pneus ne répondant

pas aux exigences suivantes:

-

avoir une capacité de charge suffisante;

-

avoir un indice de vitesse suffisant, sans préjudice des dispositions du dernier

alinéa de cet article;

-

présenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes;

-

ne faire apparaître aucune toile ni en surface ni à fond des rainures;

-

être dépourvus sur leurs flancs de toute sorte de fissures ou déchirures

profondes;

-

présenter des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,0 mm pour

les cyclomoteurs et les véhicules traînés et de 1,6 mm pour tous les autres

véhicules.

Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone

centrale de la bande de roulement des pneus qui couvre environ les trois quarts de

la largeur de celle-ci.

Il est autorisé d’équiper un véhicule avec des pneus de type «M+S» dont l’indice

de vitesse correspond à une vitesse maximale inférieure à la vitesse maximale par

construction du véhicule. En pareil cas, la vitesse maximale autorisée pour les

pneus montés sur le véhicule doit être affichée à l’intérieur de l’habitacle de ce

dernier, dans le champ visuel du conducteur ».

Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent

rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,

officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales et

réglementaires de nomination et d’assermentation.

Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-

dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction

et lesdites infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé,

que ce soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance

ou de précaution.

L’argumentaire de l’absence de mauvaise foi ne saurait être admis.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu était

en route pour faire effectuer le diagnostic, respectivement la réparation de son

véhicule au moment du contrôle de police.

Les contestations à cet égard du prévenu ne sont donc pas de nature à emporter la

conviction du tribunal.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

les infractions sub 1) et sub 2) libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies

et il est dès lors convaincu :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 mai 2025, vers 16:33 heures, à ADRESSE3.),

1) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable

2) usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas

des rainures principales d’une profondeurd’au moins 1,6 mm.°

La suspension du prononcé est prévue par l’article 619 du Code de Procédure

pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation ;

2. par le sursis à l’exécution des peines. »

Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières ; en ce cas, elles

s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire » ; en

l’absence de conditions particulières, elles s’appellent « suspension simple » et

« sursis simple ».

En vertu de l’article 621 du Code de Procédure pénale, « la suspension peut être

ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son avocat, par les juridictions de

jugement, (…), lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie. La suspension est exclue à l’égard des personnes

physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

(…). La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public ou

demandée par le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en

détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à

compter de la date de la décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et le fait que

dans le passé il a également conduit sans certificat de contrôle technique valable

s’opposent à une mesure de suspension du prononcé.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune

d’elles ».

En ce qui concerne la peine applicable, aux termes de l’article 7 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, les infractions aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros.

En application de l’article 7 m) de cette la loi, la mise en circulation sur la voie

publique d’un véhicule automoteur qui n’est pas couvert par un certificat de

contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis, considérée

comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 2.000 euros.

En vertu du dernier alinéa de ce même article, « en cas de récidive le maximum de

l’amende est prononcé ».

Aux termes de l’article 565 du Code pénal auquel renvoie l’article 8 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques pour la notion de récidive, « il y a récidive (…) lorsque

le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la

même contravention ». L’article 8 précité porte le délai prévu à l’article 565 à trois

ans.

Etant donné que le prévenu a déjà été condamné pour une contravention de même

nature suivant ordonnance pénale 3208 du 4 octobre 2023 lui notifiée à personne

en date du 14 novembre 2023 pour un fait commis le 1er mai 2023 et partant coulée

en force de chose jugée, à une amende de 300 euros, il se trouve dans l’état de

récidive tel que prévu aux articles 8 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et 565

du Code pénal de sorte que le maximum de l’amende, soit 2.000 euros, est à

prononcer pour l’infraction sub 1) retenue à sa charge.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation personnelle du

prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu du chef de l’infraction sub 2) retenue

à sa charge à une amende de 100 euros.

En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955, lorsque

l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui

aboutit à une décision judiciaire, tel c’est le cas en l’espèce, lesdits frais sont

recouvrés comme frais de justice. Il y a partant lieu de condamner le prévenu, outre

les frais de sa poursuite pénale, également aux frais d’enlèvement et de garde

encourus depuis l’enlèvement de la voiture par les forces de l’ordre jusqu’à sa

restitution au prévenu.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 2.000 (deux mille) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

20 (vingt) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 100 (cent) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

1 (un) jour,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les

frais d’enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule, liquidés à 362 (trois-

cent-soixante-deux) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 21 et 98 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 565 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne

SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte

d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à

l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.