Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_296 Généré par l'IA

Luxembourg court vacates default speeding fine and imposes reduced penalty with license suspension after opposition hearing.

Numéro de cause JPLPOLICE_296
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court vacated a default judgment of 800 euros and legal fees imposed on the defendant for speeding. After a contested hearing where the defense argued against the original penalty, the court reduced the fine to 400 euros and added a three-month driving ban. The decision applied traffic and penal codes to balance the severity of the offense with procedural fairness.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant opposes a default judgment in a police court, the court must hold a hearing and may reduce the penalty while imposing additional sanctions like license suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense default judgment opposition hearing license suspension reduced fine Code de Procédure pénale Tribunal de Police paiement de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 626 du Code de Procédure pénale
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
article 151 du Code de Procédure pénale
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

jugt n° 296/26

not. 5168/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mai 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu du

30 janvier 2026,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par jugement NUMERO1.) rendu par défaut le 22 décembre 2025 par le Tribunal

de Police de Luxembourg, PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 800

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale du chef de l’infraction libellée à sa

charge dans la citation à prévenu du 3 septembre 2025.

Ce jugement lui fut notifié en date du 12 janvier 2026.

Par déclaration écrite datée du 26 janvier 2026 et déposée le même jour au

Parquet de Luxembourg, Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, forma

opposition contre ledit jugement au nom et pour le compte de PERSONNE1.).

Par citation du 30 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de Police de ce siège pour y entendre statuer sur ladite opposition.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement assisté de Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en

son réquisitoire.

Maître Cristina PEIXOTO développa les moyens de son mandant et

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 7068/2025 dressé le 9 avril 2025 par la Police grand-

ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est

G-SRPR.

Vu le jugement NUMERO1.) rendu le 22 décembre 2025 à l’encontre de

PERSONNE1.), notifié à l’intéressé le 12 janvier 2026.

Vu la citation émise le 30 janvier 2026, régulièrement notifiée à l’intéressé.

Par le jugement préqualifié, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de

800 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement pour avoir commis les

infractions suivantes :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 09 avril 2025, vers 08.05 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant supérieur

à 15 km/h. »

Par déclaration du 26 janvier 2026, entrée aux services du Parquet le même jour,

Maître Cristina PEIXOTO a formé opposition contre cette condamnation en nom

et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement lui notifié en date

du 12 janvier 2026.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de

Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée

comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui

en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de

travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou

signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…)

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas

d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,

l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de

la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le

recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait

connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification faite à la

personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié à

PERSONNE1.) en date du 12 janvier 2025 et que l’opposition a été reçue par le

Parquet en date du 26 janvier 2026, donc endéans le délai légal, de sorte que

l’opposition est recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant jugement

NUMERO1.) rendu par défaut à son encontre en date du 22 décembre 2025 est

considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur

l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).

En ce qui concerne le fond de l’affaire, il résulte du procès-verbal dressé en cause

qu’en date du 09 avril 2025, les forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la

vitesse sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage

laser de marque TRUSPEED dc qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la

loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement.

Vers 08.05 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule

conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 90 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle qui se trouve en agglomération.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à

prévenu du 3 septembre 2025, le Ministère Public a procédé à un redressement en

corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 87

km/h au lieu des 90 km/h mesurés par la police, ceci en application des

dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant

les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils

automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière

prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a reconnu l’excès de vitesse lui

reproché.

A l’audience publique, PERSONNE1.) assisté de son mandataire reconnaît les

faits lui reprochés et précise qu’il a besoin de son permis de conduire pour le

travail.

Son mandataire demande à voir assortir l’interdiction de conduire du sursis

intégral, sinon partiel et à voir réduire l’amende à de plus justes proportions.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi

de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en

ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné et

contrôlé, le mesurage effectué n’ayant pas fait l’objet de contestations.

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte donc à

suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que de l’aveu du

prévenu.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 avril 2025, vers 08.05 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du 21

septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse

constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’importance

de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu qui est un jeune conducteur

dont le casier judiciaire renseigne un antécédent spécifique, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer encore à

son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal de

police décide d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de trois mois

1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi

que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

m e t à néant le jugement NUMERO1.) rendu par défaut à l’égard du prévenu en

date du 22 décembre 2025 et considère comme non avenues les condamnations y

prononcées à l’égard de PERSONNE1.),

statuant à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 400 (quatre cents) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

4 (quatre) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques,

e x c e p t e de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour

effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des

motifs d’ordre familial et le lieu de travail,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16

(seize) euros.

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 386 et 626 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne

SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles

172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du

présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du

Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un

avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant

mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal

de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou

des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.