Luxembourg court vacates default speeding fine and imposes reduced penalty with license suspension after opposition hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court vacated a default judgment of 800 euros and legal fees imposed on the defendant for speeding. After a contested hearing where the defense argued against the original penalty, the court reduced the fine to 400 euros and added a three-month driving ban. The decision applied traffic and penal codes to balance the severity of the offense with procedural fairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: When a defendant opposes a default judgment in a police court, the court must hold a hearing and may reduce the penalty while imposing additional sanctions like license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jugt n° 296/26
not. 5168/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mai 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation à prévenu du
30 janvier 2026,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par jugement NUMERO1.) rendu par défaut le 22 décembre 2025 par le Tribunal
de Police de Luxembourg, PERSONNE1.) fut condamné à une amende de 800
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale du chef de l’infraction libellée à sa
charge dans la citation à prévenu du 3 septembre 2025.
Ce jugement lui fut notifié en date du 12 janvier 2026.
Par déclaration écrite datée du 26 janvier 2026 et déposée le même jour au
Parquet de Luxembourg, Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, forma
opposition contre ledit jugement au nom et pour le compte de PERSONNE1.).
Par citation du 30 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg requit PERSONNE1.) à comparaître à
l’audience publique du 14 avril 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le
Tribunal de Police de ce siège pour y entendre statuer sur ladite opposition.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement assisté de Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en
son réquisitoire.
Maître Cristina PEIXOTO développa les moyens de son mandant et
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7068/2025 dressé le 9 avril 2025 par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est
G-SRPR.
Vu le jugement NUMERO1.) rendu le 22 décembre 2025 à l’encontre de
PERSONNE1.), notifié à l’intéressé le 12 janvier 2026.
Vu la citation émise le 30 janvier 2026, régulièrement notifiée à l’intéressé.
Par le jugement préqualifié, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de
800 euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement pour avoir commis les
infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 09 avril 2025, vers 08.05 heures, à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant supérieur
à 15 km/h. »
Par déclaration du 26 janvier 2026, entrée aux services du Parquet le même jour,
Maître Cristina PEIXOTO a formé opposition contre cette condamnation en nom
et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement lui notifié en date
du 12 janvier 2026.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition, l’article 151 du Code de
Procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée
comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui
en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de
travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou
signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…)
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas
d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de
la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le
recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait
connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification faite à la
personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié à
PERSONNE1.) en date du 12 janvier 2025 et que l’opposition a été reçue par le
Parquet en date du 26 janvier 2026, donc endéans le délai légal, de sorte que
l’opposition est recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant jugement
NUMERO1.) rendu par défaut à son encontre en date du 22 décembre 2025 est
considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur
l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le fond de l’affaire, il résulte du procès-verbal dressé en cause
qu’en date du 09 avril 2025, les forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la
vitesse sur la ADRESSE3.) à ADRESSE3.) moyennant un appareil de mesurage
laser de marque TRUSPEED dc qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la
loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 08.05 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule
conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 90 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle qui se trouve en agglomération.
Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à
prévenu du 3 septembre 2025, le Ministère Public a procédé à un redressement en
corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 87
km/h au lieu des 90 km/h mesurés par la police, ceci en application des
dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant
les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière
prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a reconnu l’excès de vitesse lui
reproché.
A l’audience publique, PERSONNE1.) assisté de son mandataire reconnaît les
faits lui reprochés et précise qu’il a besoin de son permis de conduire pour le
travail.
Son mandataire demande à voir assortir l’interdiction de conduire du sursis
intégral, sinon partiel et à voir réduire l’amende à de plus justes proportions.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi
de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de
l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en
ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné et
contrôlé, le mesurage effectué n’ayant pas fait l’objet de contestations.
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte donc à
suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que de l’aveu du
prévenu.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 avril 2025, vers 08.05 heures, à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du 21
septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui
est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse
constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’importance
de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu qui est un jeune conducteur
dont le casier judiciaire renseigne un antécédent spécifique, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer encore à
son égard une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, le tribunal de
police décide d’excepter de l’interdiction de conduire pour la durée de trois mois
1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi
que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
m e t à néant le jugement NUMERO1.) rendu par défaut à l’égard du prévenu en
date du 22 décembre 2025 et considère comme non avenues les condamnations y
prononcées à l’égard de PERSONNE1.),
statuant à nouveau,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 400 (quatre cents) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
4 (quatre) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques,
e x c e p t e de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour
effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu de travail,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16
(seize) euros.
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 386 et 626 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne
SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles
172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du
présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du
Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un
avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant
mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal
de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou
des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.