Tenant's advance payment claim upheld; landlord awarded damages for non-performance and relocation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for contract validity and advance payment restitution admissible. While the tenant failed to prove the advance was due to fraud, the court found the landlord liable for damages resulting from the tenant's inability to perform the lease. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenant the net difference between the security deposit and proven relocation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1748; art. 1750: When a lessee fails to fulfill contractual obligations due to their own fault, the lessor may claim damages, but the lessee cannot be held liable for the lessor's own misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1739/26
L-BAIL-895/25
Audience publique du 5 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant
à
D-ADRESSE1.)
(Postanschrift:
D-
ADRESSE2.))
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant en personne
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), et son époux
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
les deux comparant en personne
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7
octobre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 1er décembre 2025.
Lors de la prédite audience, les parties comparurent en personne et
l’affaire fut initialement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 2 février
2026, puis refixée au 16 mars 2026.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 7 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins que le tribunal se prononce sur la validité du contrat de bail conclu avec
les parties défenderesses en date du 14 mars 2025, portant sur un
appartement situé à ADRESSE4.), en tant que ce contrat prévoit, outre une
garantie locative de deux mois, le versement d’une avance correspondant
à six (6) mois de loyer. Il demande en outre qu’il soit constaté, le cas
échéant, que cette clause est nulle ou inefficace, et qu’il soit statué sur les
conséquences juridiques d’une telle inefficacité sur le contrat de bail dans
son ensemble ainsi que la restitution des avances payées de façon indue.
Suivant contrat de bail conclu en date du 14 mars 2025, avec effet au 1er
mai 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont donné en location à
PERSONNE1.) pour une durée d’un an renouvelable, un appartement
situé au premier étage dans un immeuble sis à L-ADRESSE4.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.310.-EUR ainsi que de 120.-EUR par
mois pour le parking payable d’avance le premier de chaque mois.
PERSONNE1.) expose que le contrat de bail stipule, en son point 3, une
avance globale de 10.080.-EUR, composée de 7.860.-EUR au titre de six
mois de loyer, de 720.-EUR au titre de six mois de frais de parking, ainsi
que de 1.500.-EUR au titre de six mois d’avances sur charges, laquelle
avance a été exigée en sus de la garantie locative prévue au point 6 du
contrat, s’élevant à deux mois de loyer, soit 1.310.-EUR par mois,
correspondant à un montant total de 2.620.-EUR.
Le requérant conclut à voir dire et juger si la clause contractuelle imposant
une telle avance de six mois, cumulée avec une garantie locative de deux
mois, est conforme aux dispositions du droit luxembourgeois du bail, telles
qu’elles encadrent les avances de loyers et les garanties locatives.
Il demande en outre qu’il soit constaté, le cas échéant, que cette clause
est nulle ou inefficace, et qu’il soit statué sur les conséquences juridiques
d’une telle inefficacité sur le contrat de bail dans son ensemble.
À l’audience des plaidoiries, la partie requérante a précisé sa demande en
ce qu’elle tend principalement à la restitution de la garantie locative qu’il a
versée.
Il a expliqué qu’en l’espèce le litige est dû au fait qu’il n’a pas pu fournir
l’avance de loyers prévue par le contrat de bail, de sorte que les bailleurs
ne lui ont jamais remis les clés. Ainsi, le contrat de bail n’aurait jamais
débuté ; toutefois, on ne lui aurait pas restitué les deux mois de garantie
locative fournie.
Il a fait valoir que les parties défenderesses ne seraient cependant pas en
droit de retenir cette dernière, alors que le contrat de bail conclu entre
parties ne serait pas valable pour ne pas respecter les dispositions d’ordre
public protectrices du locataire en droit luxembourgeois.
Sur question du tribunal, il a reconnu qu’il a proposé de son initiative de
payer six mois de loyer à l’avance.
Il a indiqué que le virement des deux mois de loyers correspondait à la
caution versée en l’espèce. Il a encore précisé ne plus avoir payé
l’assurance, alors que le contrat ne se serait pas valablement formé.
Il conteste avoir fait miroiter aux requérants qu’il allait pouvoir verser
plusieurs mois de loyers à l’avance, alors qu’il comptait véritablement
s’établir au Luxembourg et espérait une rentrée d’argent provenant de la
vente d’un terrain qui ne s’est toutefois pas matérialisée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Aux termes de leur note de plaidoiries et de leurs déclarations à l’audience,
les parties défenderesses ont, en premier lieu, fait valoir que le contrat de
bail a été valablement conclu le 14 mars 2025 et que le requérant a accepté
la facture de commission émise par l’agence SOCIETE1.), tout en versant
la garantie locative d’un montant de 2.620.-EUR.
Plus particulièrement, s’agissant de la clause litigieuse, elles font plaider
que c’est le requérant lui-même qui a proposé à l’agence immobilière de
verser une avance de loyers de douze mois afin d’augmenter ses chances
de se voir attribuer le logement, les parties s’étant finalement accordées
sur une avance de six mois de loyers et de charges.
En outre, le locataire se serait engagé à racheter les meubles du locataire
précédent, engagement qu’il n’aurait finalement pas honoré, de sorte que
ceux-ci sont restés dans le logement et ont dû être enlevés.
Ainsi, selon les parties défenderesses, le requérant se serait créé un
avantage par rapport à d’autres locataires potentiels.
Elles soutiennent ensuite que PERSONNE1.) a manqué à ses obligations
contractuelles, le contrat prévoyant expressément le paiement anticipé de
six mois de loyer avant l’entrée dans les lieux, obligation demeurée
inexécutée malgré plusieurs rappels, de sorte qu’ils ont résilié le contrat de
bail entre parties.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) exposent avoir subi divers préjudices
résultant directement de cette inexécution, à savoir une perte de loyer d’un
mois pour 1.310.-EUR, des frais d’agence liés à une nouvelle mise en
location pour 766,35.-EUR, ainsi qu’une indemnité de 600.-EUR
correspondant au démontage, à l’enlèvement et au stockage de meubles
repris du précédent locataire. Ils ajoutent que ces dommages constituent
des conséquences directes et prévisibles de l’inexécution contractuelle et
ouvrent droit à réparation sur le fondement des articles 1149, 1150 et 1151
du Code civil, de sorte qu’ils peuvent valablement retenir la garantie
locative, alors que le montant du dommage s’élève à 2.676,35.-EUR et
excède la garantie locative versée.
Les parties défenderesses contestent par ailleurs toute résiliation amiable
du contrat au 30 avril 2025, précisant que le courriel adressé à cette date
ne constituait qu’une dernière mise en demeure de payer et ne contenait
aucune volonté claire de résolution, au sens de l’article 1183 du Code civil.
La résiliation notifiée le 9 mai 2025 serait intervenue exclusivement en
raison de l’inexécution persistante des obligations de PERSONNE1.).
Sur base de ces éléments, les défenderesses concluent au rejet de la
demande comme non fondée, à la confirmation de la validité du contrat de
bail, du caractère légitime de la retenue de la garantie locative et du
bien-fondé de la commission d’agence, ainsi qu’à la condamnation de
PERSONNE1.) aux frais et dépens et au paiement d’un dommage et intérêt
supplémentaire de 1.000.-EUR pour procédure abusive.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante, et non autrement querellée,
est recevable pour avoir été déposée dans les forme et délai prévus par la
loi, tout comme les demandes reconventionnelles.
Quant au fond
Il est constant en cause que les parties au litige ont conclu, en date du 14
mars 2025, un contrat de bail avec effet au 1er mai 2025, portant sur un
appartement situé au premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE4.).
Ledit contrat prévoyait, sous la clause 3 intitulée « PAIEMENT ANTICIPÉ
DU LOYER, FRAIS DE STATIONNEMENT ET CHARGES », ce qui suit :
« Le locataire s’engage expressément à verser au bailleur, avant rentrée
en
jouissance
des
lieux,
une
avance
correspondant
à
:
Six (6) mois de loyer : 7.860 € (sept mille huit cent soixante euros)
Six (6) mois de frais de stationnement intérieur : 720 € (sept cent vingt
euros)
Six (6) mois de charges locatives : 1.500 € (mille cinq cents euros)
Montant total à verser avant l’entrée en jouissance des lieux : 10.080 € (dix
mille quatre-vingts euros).
Ce paiement anticipé ne saurait être considéré comme une caution ou une
garantie supplémentaire, mais constitue une avance sur les échéances
des six premiers mois de location, de stationnement et de charges
locatives. Cette avance ne dispense en aucun cas le locataire de ses
obligations relatives aux autres redevances dues en vertu du présent
contrat.
En cas de résiliation anticipée du bail par le locataire, le montant
correspondant aux loyers, aux frais de stationnement et aux charges non
encore échus ne pourra être remboursé par le bailleur, sauf accord exprès
de ce dernier.
Le paiement de cette avance conditionne la remise des clés et l’entrée en
jouissance des lieux loués. »
Les parties s’accordent encore pour dire que le contrat de bail n’a pas été
suivi d’exécution, aucune remise des clés n’ayant eu lieu. La prise de
possession des lieux a été refusée par les bailleurs au motif que le locataire
n’avait pas versé l’avance contractuellement prévue de six mois de loyers,
de frais de stationnement et de charges, seule la garantie locative
correspondant à deux mois de loyers ayant été versée.
Il est encore acquis en cause que c’est le locataire qui a initialement
proposé le paiement anticipé.
Le requérant estime toutefois que la clause prévoyant le paiement anticipé
ne serait pas conforme à la législation en matière de bail à loyer, de sorte
que le contrat serait nul, sinon, à tout le moins, ladite clause sur laquelle
les parties défenderesses se seraient fondées pour lui refuser la remise
des clés. Il en découlerait que les bailleurs, en se basant sur une clause
illégale, ne sauraient lui réclamer un quelconque préjudice pour
l’inexécution du contrat de bail ni retenir la garantie locative. Il conclut dès
lors à la restitution de cette dernière.
Les parties défenderesses, pour leur part, estiment que le contrat négocié
entre parties était valable, d’autant plus que la clause litigieuse émanerait
de l’initiative du locataire et qu’il ne saurait leur être reproché de l’avoir
imposée.
Le litige porte dès lors principalement sur la validité de la stipulation
contractuelle imposant au locataire, préalablement à toute entrée en
jouissance, le paiement anticipé de six mois de loyers, de frais de
stationnement et de charges locatives, soit la somme de 10.080.-EUR,
ainsi que sur les conséquences juridiques du refus de remise des clés
fondé sur le non-paiement de cette somme.
La loi modifiée du 21 septembre 2006, telle que modifiée, notamment par
celle du 1er août 2024, énonce dans son article 5 que la conclusion du bail
ne peut être conditionnée au versement de montants autres que le loyer et
la garantie locative.
Aux termes de l’article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation, la garantie locative est strictement réglementée tant
quant à son montant, ne pouvant excéder deux mois de loyers, que quant
à sa finalité. Plus particulièrement, l’article 5, paragraphe 5, dispose que
toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de contourner
les dispositions de la loi est réputée nulle et non écrite.
Ladite loi plafonne encore le montant du loyer exigible par an, lequel ne
peut excéder 5 % du capital investi, mais, en principe, rien n’empêche de
stipuler un paiement par anticipation.
D’ailleurs, en pratique, le loyer est le plus souvent payable par anticipation,
à tel point que cet usage est généralisé. Les parties fixent, comme il leur
plaît, les échéances du loyer et, le plus souvent, le loyer est exigible à
termes fixes et périodiques.
En l’espèce, le contrat précise que la somme de 10.080.-EUR, payable
avant la remise des clés, constitue une avance sur les six premières
échéances et qu’elle ne saurait être qualifiée de caution ou de garantie. Il
prévoit toutefois qu’en cas de résiliation anticipée du bail par le locataire,
les montants correspondant aux périodes non échues ne seront
remboursés qu’avec l’accord du bailleur, laissant ainsi entrevoir que le
remboursement intervient à la seule discrétion de ce dernier.
Il convient de rappeler que la qualification juridique d’une clause
contractuelle ne dépend pas de la dénomination retenue par les parties,
mais relève de l’appréciation du juge.
Certes, il est prévu que les avances de loyers et de charges sont à imputer
sur les termes futurs à échoir.
Toutefois, le montant très élevé exigé couvre la moitié des loyers et
charges de la période contractuelle prévue d’un an.
Il est en outre expressément prévu qu’en cas de résiliation anticipée par le
locataire, le bailleur peut refuser la restitution des montants non encore
échus.
Il résulte ainsi des éléments sus-énoncés que le paiement anticipé n’est
pas exclusivement destiné à l’imputation de loyers consommés, mais vise
principalement à sécuriser le bailleur contre le risque d’inexécution du
locataire.
Il en découle que la clause de paiement anticipé, telle que rédigée, est
assimilable à une garantie locative, quand bien même elle serait qualifiée
contractuellement d’« avance ». Il s’agit dès
lors d’un moyen de
contournement des règles impératives encadrant la garantie locative, de
sorte qu’elle est réputée nulle et non écrite en vertu des dispositions
légales précitées.
Toutefois, la particularité du cas d’espèce réside dans le fait que c’est le
locataire lui-même qui a proposé ce paiement, alors qu’en tant
qu’indépendant, il ne disposait pas de revenus fixes. Il ressort encore de la
correspondance produite que le requérant était particulièrement désireux
de s’imposer face à d’autres candidats locataires.
Il a d’ailleurs, dans un premier temps, proposé le paiement de douze mois
de loyer à l’avance, indiquant :« I can imagine paying the full rent for the
initial renting period of 12 months in advance. A discount on the monthly
rent would be appreciated in that case.
L’argument des bailleurs selon lequel cette proposition a permis d’évincer
d’autres locataires potentiels afin que le choix se porte sur PERSONNE1.)
n’est pas dénué de fondement.
Le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans signifie que nul
ne peut se prévaloir de sa propre faute ou turpitude pour en tirer un
avantage. Il suppose que le demandeur fonde sa prétention sur une faute
intentionnelle ou un comportement répréhensible dont il cherche à tirer
profit.
En l’espèce, PERSONNE1.) est à l’origine de la clause contractuelle
litigeuse dont il sollicite actuellement la nullité.
Il est encore constant en cause que le requérant ne disposait absolument
pas des fonds nécessaires en liquidités, tels qu’il a pu le laisser croire aux
parties défenderesses par ses déclarations, l’argent devant provenir d’une
hypothétique vente qui ne s’est toutefois pas réalisée, selon ses propres
affirmations.
Il ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre turpitude pour faire supporter
aux parties bailleresses les conséquences de son propre comportement.
Dès lors que
PERSONNE1.)
a commis une faute, les parties
défenderesses sont en droit de réclamer une indemnisation sur base de la
responsabilité contractuelle.
Les parties défenderesses réclament, à titre d’indemnisation pour la
période pendant laquelle le bien n’a pas été loué, un mois de loyer. Le
requérant ne conteste pas la durée nécessaire à la relocation, de sorte qu’il
y a lieu de faire droit à cette demande.
Il est encore constant en cause que les parties défenderesses ont dû payer
une commission correspondant à un demi-loyer à l’agence immobilière, de
sorte qu’elles peuvent également prétendre à cette somme. Toutefois,
celle-ci doit être limitée à la commission effectivement versée pour la mise
en location du bien au profit de PERSONNE1.), à l’exclusion de toute
commission ultérieure liée à une relocation au locataire lui ayant succédé.
En revanche, en ce qui concerne les frais liés à l’enlèvement des meubles,
aucune pièce probante n’est versée au dossier. Ce poste étant contesté, il
y a lieu de le rejeter.
Les parties défenderesses peuvent dès lors prétendre à la somme de
(1.310 × 1,5) 1.965.-EUR.
La garantie locative s’élevant à 2.620.-EUR, il y a lieu d’ordonner une
compensation judiciaire entre ces montants, de sorte que les parties
défenderesses devront payer à PERSONNE1.) la somme de (2.620 –
1.965) 655.-EUR.
Au vu de l’issue du litige, la demande des parties défenderesses tendant à
l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à
rejeter.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de
l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable ;
déclare
la
demande
reconventionnelle
de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 1.965.-EUR et en
déboute pour le surplus ;
dit que PERSONNE1.) dispose d’une créance de 2.620.-EUR au titre de la
restitution de la garantie locative ;
ordonne la compensation judiciaire entre ces montants ;
partant,
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 655.-EUR ;
dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée et en déboute ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière