Court convicts driver of drunk driving and dangerous speed, imposing a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of two traffic violations: driving with a blood alcohol level of 0.46 mg/liter and dangerous speeding. The defendant admitted to the material facts, leading the court to impose a fine and a ten-month driving ban. Although the full ban was suspended for five months, the court granted specific exceptions for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver is convicted of alcohol-related offenses and dangerous driving, the court may impose a driving ban with partial suspension for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 6
Jugement n°: 106/2026
Not.: 252/26/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mai 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 février 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 28 avril 2026, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le
témoin
Jim
ROLLINGER,
commissaire
adjoint
au
commissariat
Diekirch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment
de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure.
2 | 6
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut
du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
La prévenue PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12789/2025 dressé le 7 novembre 2025 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 18 février 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 23 février 2026.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« en tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s'applique la
période de stage,
le 07/11/2025 vers 04:15 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
3 | 6
notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du
serment.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
en tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s'applique la
période de stage,
le 7 novembre 2025 vers 04:15 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,
avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,
2) avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros
à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende
de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
4 | 6
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de dix mois du chef des
infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais
en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction et du fait que la prévenue ne
disposait pas de son permis depuis très longtemps, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de cinq mois.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle
de la prévenue
PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les
trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour,
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
5 | 6
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 350.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge et qui se trouvent en concours idéal pour la durée de dix mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à 5 mois de l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par la
prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,
effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 619, 626, 627,628 et 628-1 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
6 | 6
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.