Legislator Jurisprudence & Législation
JPD_106 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and dangerous speed, imposing a suspended driving ban.

Numéro de cause JPD_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of two traffic violations: driving with a blood alcohol level of 0.46 mg/liter and dangerous speeding. The defendant admitted to the material facts, leading the court to impose a fine and a ten-month driving ban. Although the full ban was suspended for five months, the court granted specific exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver is convicted of alcohol-related offenses and dangerous driving, the court may impose a driving ban with partial suspension for professional and family necessities.

Mots-clés

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drunk driving conviction dangerous speed offense suspended driving ban traffic regulation law professional travel exception family travel exception alcohol level threshold recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 106/2026

Not.: 252/26/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 5 mai 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 février 2026, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 28 avril 2026, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le

témoin

Jim

ROLLINGER,

commissaire

adjoint

au

commissariat

Diekirch/Vianden, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment

de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure.

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La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, premier substitut

du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

La prévenue PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12789/2025 dressé le 7 novembre 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 18 février 2026 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 23 février 2026.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« en tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s'applique la

période de stage,

le 07/11/2025 vers 04:15 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

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notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux de la prévenue et des déclarations du témoin sous la foi du

serment.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

en tant que conductrice en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s'applique la

période de stage,

le 7 novembre 2025 vers 04:15 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,

2) avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en

application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de dix mois du chef des

infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais

en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction et du fait que la prévenue ne

disposait pas de son permis depuis très longtemps, le tribunal décide d’assortir

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de cinq mois.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle

de la prévenue

PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les

trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour,

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

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condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 350.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge et qui se trouvent en concours idéal pour la durée de dix mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à 5 mois de l'interdiction de conduire,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante les trajets effectués par la

prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour,

effectués entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 619, 626, 627,628 et 628-1 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude

FOX, qui ont signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.