Court imposes 15-year animal holding ban and fine for multiple pig welfare violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of multiple animal protection violations regarding pig welfare. The defendant admitted the material facts but argued he had intended to stop keeping the animals after a veterinary inspection, only to discover some were hidden in the cellar. Consequently, the court imposed a 1,350 euro fine and a 15-year ban on keeping animals, with an exception for a Labrador dog already in the defendant's possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 17 of the Law of 27 June 2018 on animal protection; The court may impose a long-term prohibition on keeping animals when the defendant fails to maintain proper conditions, even if the intent to comply existed later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 109/2026
Not.: 287/26/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 5 mai 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 21 mars 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 28 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Nathalie SIMON, commissaire adjoint au commissariat Turelbaach a
été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
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Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 30599/2025 et 30596/2025 dressés le 11 décembre 2025
par le commissariat Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 24 février 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis plusieurs
contraventions à la législation sur la protection des animaux concernant particulièrement
126 cochons d’inde. Il s’agit d’infractions à l'article 4, (1), 1. à 5 et 17(1) de la loi du 27
juin 2018 sur la protection des animaux, ainsi qu'aux articles 1er, 4, 6, 7, 18 et 19 4 du
règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des
animaux commises depuis août 2025 jusqu’au 12 novembre 2025 à L-ADRESSE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Le prévenu fait valoir qu’à la suite du passage de l’inspection vétérinaire en
septembre 2024, ainsi qu’après le prononcé du premier jugement du tribunal de police
n° 129/2025 du 17 juin 2025, il n’avait plus l’intention de détenir des cochons d’inde. Il
indique toutefois avoir constaté par la suite que plusieurs animaux n’avaient pas été
découverts lors de l’intervention de l’inspection vétérinaire, ceux-ci se trouvant
librement dans la cave. Le prévenu soutient avoir alors rassemblé l’ensemble des
cochons d’inde et les avoir replacés en cage. Il explique néanmoins que, en raison de la
reproduction des animaux, il n’est par la suite plus parvenu à maîtriser la situation par
ses propres moyens. Il reconnaît ne pas avoir pris contact avec l’inspection vétérinaire,
invoquant le fait qu’il n’aurait pas trouvé leurs coordonnées téléphoniques.
Quant aux infractions:
L’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux fait obligation à
toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin:
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« 1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son
espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques
et écologiques;
2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un
animal de façon qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses,
des dommages ou des lésions;
3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la
circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont
conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;
4. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;
5. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des
souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;
6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive
envers un animal;
7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal ».
L’article 1er du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018, pris en exécution de
la loi précitée du 27 juin 2018, dispose quant à lui que:
« Les installations satisfont aux besoins physiologiques et éthologiques de
l’animal.
Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation
saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour
satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Ils disposent d'eau fraîche d'une qualité et d’une quantité suffisante. »
L’article 6 dudit règlement prévoit que « les locaux dans lesquels des animaux sont
détenus sont construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne
à ceux-ci », tandis que l’article 7 dudit règlement dispose qu’un « …éclairage conforme
aux besoins physiologiques des animaux est à assurer ». L’article 5 dudit règlement
prévoit que « Les couches, boxes et dispositifs d'attache sont conçus de façon à
permettre aux animaux de se coucher, de se reposer et de se lever conformément à la
manière qui est propre à leur espèce ».
Tout détenteur d’un animal doit veiller à satisfaire les besoins vitaux liés à la nature
de l’animal qu’il détient, dont le besoin de se nourrir en quantité et en qualité suffisante
et de manière adaptée à l’espèce, mais encore d’être logé de manière adéquate à l’espèce,
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obligations plus particulièrement mises en exergue par le législateur dans les
dispositions légales précitées.
Force est de constater au vu des éléments du dossier pénal, et notamment des
procès-verbaux, rapports et échanges écrits ainsi que de l’instruction à l’audience du 28
avril 2026, et notamment du témoignage sous la foi du serment de Nathalie SIMON,
que les infractions reprochées au prévenu sont établies.
L’état désastreux de la situation est encore minutieusement documenté par les
photos figurant au dossier répressif.
Les animaux étaient tenus d’une manière totalement inappropriée et le prévenu est
resté en défaut d’assurer qu’ils disposent de l’alimentation, l’abreuvage et les soins
appropriés à leur espèce et d’un logement adapté à leurs besoins physiologiques,
éthologiques et écologiques. Le prévenu est encore resté en défaut d’avoir soigné de
manière adéquate les animaux malades et blessés.
Les contraventions constituent des infractions purement matérielles et elles sont
établies à suffisance de droit par les éléments du dossier et l’instruction à l’audience.
La citation du ministère public contient une erreur purement matérielle concernant
la date de l’infraction. Il s’agit en effet de la période allant d’août 2025 au 11 décembre
2025 et non pas d’août 2025 au 12 novembre 2025. Il y a partant lieu de corriger cette
erreur matérielle.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment des procès-verbaux de police, des photos ainsi que des débats
menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
comme auteur ayant commis lui-même les infractions et en tant que personne qui
détient, a la garde ou prend soin de 126 cochons d’inde,
depuis août 2025 et jusqu’au 11 décembre 2025 à L - ADRESSE2.),
A. en infraction aux articles 4 (1), 1., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la
protection des animaux et aux articles 1er et 18 du règlement grand-ducal du 5
décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux,
de ne pas avoir donné à l´animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins
appropriés à son espèce,
et plus précisément :
de ne pas avoir mis à la disposition de l’animal de l’eau fraîche d’une qualité
et d’une quantité suffisante,
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de ne pas avoir donné régulièrement et en quantité suffisante à l’animal une
alimentation saine, adaptée à son âge et à son espèce, pour le maintenir en
bonne santé et pour satisfaire ses besoins nutritionnels,
en l’espèce, de ne pas avoir donné à ces animaux l’alimentation et l’abreuvage
appropriés à leurs espèces, et plus précisément :
de ne pas avoir mis à la disposition de ces animaux de l’eau fraîche d’une qualité
et d’une quantité suffisante, en ce que les cochons d’inde n'avaient pas d'eau à leur
disposition,
de ne pas avoir donné aux animaux, régulièrement et en quantité suffisante, une
alimentation saine, adaptée à son âge et à son espèce, pour le maintenir en bonne santé
et pour satisfaire ses besoins nutritionnels, en ce que les cochons d’inde n'avaient pas
de nourriture à leur disposition et étaient amaigris,
B) en infraction aux articles 4 (1), 1., 2. et 3., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018
sur la protection des animaux et aux articles 4, 6, 7 et 19 du règlement grand-ducal
du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux,
de ne pas avoir fourni à l´animal un logement adapté à ses besoins
physiologiques, éthologiques et écologiques,
d´avoir restreint les besoins naturels d´exercice et de mouvement d´un animal de
façon à ce qu´il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des
dommages ou des lésions,
de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la
ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des
animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce,
et plus précisément :
de ne pas avoir mis à la disposition de l’animal, qui y séjourne en permanence
ou la majeure partie du temps, un enclos de dimension et de configuration
telles qu’il puisse s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de son
espèce,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un enclos construit et
aménagé de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque
de blessure soit évité, que la santé et le bien-être des animaux soit préservés
et que les animaux ne puissent s'en échapper,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux détenus un local construit,
utilisé et aéré de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un éclairage conforme aux
besoins physiologiques des animaux,
de ne pas avoir mis à la disposition des lapins des cages d’une surface au sol
adaptée à la taille de l'animal, ayant au moins sur une partie, une hauteur
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permettant aux animaux de s'asseoir sur les pattes arrières, équipées d'une
zone sombre où les animaux peuvent se retirer, et sèches et munies d’un
plancher non grillagé sur au moins la moitié de la surface,
en l’espèce, de ne pas avoir fourni à ces animaux un logement adapté à leurs
besoins physiologiques, éthologiques et écologiques,
d´avoir restreint leurs besoins naturels d´exercice et de mouvement de façon à ce
qu´il en résulte pour eux des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages
ou des lésions,
de ne pas avoir assuré que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la
ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement de ces
animaux soient conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de leur espèce,
et plus précisément :
de ne pas avoir mis à la disposition de ces animaux, qui y séjournent en
permanence ou la majeure partie du temps, un enclos de dimension et de configuration
telles qu’ils puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leurs espèce,
en ce que
une multitude de cochons d'inde étaient élevés dans des cages empilées les
unes sur les autres,
les cochons d'inde vivaient dans des conditions catastrophiques dans ces
cages,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un enclos construit et aménagé
de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité,
que la santé et le bien-être des animaux soit préservés, en ce que
les enclos n'avaient pas été complètement vidés lors du nettoyage et la vieille
litière n'avait pas été retirée avant que la nouvelle litière ait été empilée au-
dessus,
les cochons d'inde étaient assis sur une épaisse couche d'excréments de 10 cm,
de ne pas avoir tenu compte des règles de comportement dans le groupe dans les
enclos occupés par plusieurs animaux, et de ne pas avoir prévu une possibilité
d'évitement et, le cas échéant, d'isolement des animaux dans les enclos occupés par
plusieurs animaux d'espèces différentes,
de ne pas avoir mis à la disposition des animaux détenus un local construit, utilisé
et aéré de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci, en ce que l’ensemble
de ces animaux était détenu dans une cave où régnait une odeur âcre et viciée, de sorte
qu’il était évident que la cave n'avait pas été nettoyée ou aérée depuis longtemps,
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de ne pas avoir mis à la disposition des animaux un éclairage conforme aux
besoins physiologiques des animaux, en ce que l’ensemble de ces animaux étaient
détenus dans une cave, sombre et sans lumière suffisante, et avec très peu de fenêtres
qui en plus étaient embuées,
C) en infraction aux articles 4 (1), 1. et 4., et 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur
la protection des animaux,
de ne pas avoir donné à l´animal les soins appropriés à son espèce,
de ne pas avoir soigné de manière adéquate un animal malade ou blessé,
en l’espèce, d’avoir omis de donner à ces animaux les soins appropriés à leur
espèce, en ce qu’ils ont été retrouvés dans des états alarmants et vivant dans des
conditions hygiéniques désastreuses, ainsi que d’avoir omis de soigner de manière
adéquate ces animaux malades ou blessés, en ce que trois cochons d'inde étaient blessés,
présentaient des blessures par morsure et saignaient.
Quant à la peine:
Suivant l’article 17 (1) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux les
contraventions retenues à l’encontre du prévenu sont punies d’une amende de 25.- euros
à 1.000.- euros, ayant le caractère d’une peine de police. En application de l’article 17(5)
de la même loi, les peines pourront être portées au double du maximum en cas de
récidive dans le délai de deux ans.
Il est constant en cause que le prévenu a été condamné par le tribunal de céans en
date du 17 juin 2025 par jugement n°129/2025 à une amende de 750.- euros, à une
interdiction de tenir des animaux de 15 ans ainsi qu’à la confiscation de 50 cochons
d’inde.
Il y a partant récidive.
Dans la mesure où les infractions retenues sub A) B) et C) résultent de la même
négligence commise par le prévenu qui a omis de donner à ses animaux les conditions
de vie et les soins nécessaires aussi bien pour prévenir l’apparition voire l’aggravation
des maladies dont souffrait ces derniers sinon, du moins, pour en soulager les
symptômes et pour traiter sinon faire traiter ces maladies ou, du moins, leurs symptômes
en consultant un médecin-vétérinaire, les infractions ainsi retenues se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal
qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus
forte sera seule prononcée ».
En application de l’article 65 du code pénal « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer
de contrainte par corps à son encontre.
L’article 17 précité permet également au juge, notamment, de prononcer la
confiscation des animaux et de prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une
durée de trois mois à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer une
interdiction de tenir des animaux pendant une durée de 15 ans à l’encontre du prévenu.
Cependant, il décide d’excepter de cette interdiction le chien de race labrador que
possède d’ores et déjà le prévenu.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 1.350.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de tenir des animaux
pendant une durée de 15 ans, excepte de cette interdiction le chien de race « labrador »
dores et déjà dans la possession du prévenu.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 16 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur
la protection des animaux, des articles 1, 3, 4 et 16 du règlement grand-ducal du 5
décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147,
152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
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Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude
FOX, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.