Court of Appeal acquits defendant of assault charges and dismisses civil claim due to jurisdictional issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of assault charges and dismissed the civil claim against him. The defendant argued for acquittal based on insufficient evidence, while the victim sought damages for personal injury. The court found the criminal charge unproven and ruled that criminal courts lack jurisdiction over the civil compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: When criminal courts find a defendant not guilty, they are incompetent to hear related civil claims for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 218/26 V.
du 5 mai 2026
(Not. 24930/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle et
en composition de juge unique, le 26 mars 2025, sous le numéro 1084/2025,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 avril 2025, au pénal et au civil,
par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par
déclaration au même greffe en date du 30 avril 2025, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 juin 2025, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025, devant la
Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 27 mars 2026.
Par citation du 3 décembre 2025, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 27 mars 2026, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après
avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut
entendu en ses explications et déclarations personnelles.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen, qui développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, représentant
le demandeur au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de ce
dernier.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courrier électronique du 29 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au
pénal et au civil contre un jugement n° 1084/2025 rendu contradictoirement le 26
mars 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 30 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg
a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine
d’emprisonnement de 15 mois, assortie intégralement du sursis, pour avoir, le 27
octobre 2019 vers 01.29 heures à ADRESSE5.), volontairement porté des coups et
fait des blessures à PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), avec la circonstance
que les coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel de huit
jours dans son chef.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné, solidairement avec les co-prévenus, à
payer à PERSONNE2.) la somme de 4.000 euros en réparation de son dommage
ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
À l’audience publique de la Cour d’appel du 27 mars 2026, PERSONNE1.) a
persisté à contester l’infraction retenue à sa charge par la juridiction de première
instance. Il a fait valoir que plusieurs témoins avaient confirmé qu’il n’avait pas porté
de coups à la victime. Tout en se décrivant comme une personne assumant ses
responsabilités, il a affirmé qu’il ne saurait reconnaître des faits qu’il n’aurait pas
commis, maintenant avec constance son innocence.
Il a exposé s’être trouvé en compagnie d’PERSONNE3.) au moment des faits et
avoir été témoin de l’ensemble de la scène, depuis l’entrée du centre culturel, à
proximité des caisses. Selon ses déclarations, une jeune femme se serait
entretenue avec lui immédiatement après l’altercation et aurait attesté qu’il ne
présentait aucun signe laissant supposer une participation à une bagarre.
Il a expliqué travailler dans le domaine de la sécurité.
Le mandataire de la partie civile a réitéré la constitution de partie civile et sollicité la
confirmation du jugement entrepris, en soulignant que son mandant avait subi une
incapacité de travail. Il a rappelé que la plainte initialement déposée auprès de la
police avait été classée sans suite, avant qu’une plainte avec constitution de partie
civile soit introduite devant le juge d’instruction, conduisant à la réalisation de
planches photographiques. Plusieurs témoins auraient alors formellement reconnu
PERSONNE1.) comme l’un des auteurs des faits. Il a également souligné que le
groupe d’agresseurs était une clique notoirement connue à ADRESSE1.) pour
chercher des bagarres.
La mandataire du prévenu a, pour sa part, insisté sur l’ancienneté des faits,
survenus sept ans auparavant, dans des conditions de visibilité réduite. Elle a relevé
que le témoin PERSONNE4.) avait déclaré avoir vu PERSONNE1.) tenant une bière
et fumant une cigarette, sans pour autant le voir participer à la bagarre. Les témoins
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auraient confirmé que PERSONNE1.) n’avait pas
pris part à l’altercation. De surcroît, la victime PERSONNE2.) n’aurait initialement
pas mentionné PERSONNE1.) comme faisant partie du groupe des agresseurs.
Elle a rappelé que le ministère public avait classé l’affaire sans suite en raison du
caractère confus des circonstances. Ce ne serait qu’ultérieurement, à la suite d’une
plainte déposée auprès du juge d’instruction, que PERSONNE1.) aurait été identifié
comme auteur présumé des faits. Après le premier procès-verbal de police, aucun
élément objectif n’aurait pointé vers PERSONNE1.), lequel n’aurait été mis en
cause que plus de deux ans plus tard.
La défense a enfin reproché aux juges de première instance d’avoir retenu
uniquement les dépositions des témoins à charge, en négligeant celles à décharge.
Elle a sollicité l’acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute, subsidiairement
le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général, soulignant que PERSONNE1.)
travaille dans le domaine de la sécurité et qu’une condamnation inscrite à son casier
judiciaire compromettrait son activité professionnelle.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris. À l’appui de son réquisitoire, elle s’est référée aux déclarations
concordantes de plusieurs témoins neutres ayant désigné PERSONNE1.) comme
auteur des coups, ainsi qu’aux propos de la victime PERSONNE2.), laquelle aurait
déclaré avoir vu PERSONNE1.) s’avancer dans sa direction. Elle a enfin estimé que
le droit à un délai raisonnable n’avait pas été violé.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Au regard des contestations persistantes du prévenu et des moyens développés à
l’appui de son appel, lesquels consistent notamment à mettre en doute la crédibilité
des dépositions des témoins à charge et à reprocher au jugement entrepris de ne
pas avoir suffisamment pris en considération les déclarations des témoins à
décharge, il y a lieu de procéder à une nouvelle analyse globale et détaillée des
déclarations de l’ensemble des témoins, afin d’en apprécier la portée probatoire et
d’en tirer les conclusions qui s’imposent.
La victime, PERSONNE2.), a déclaré le jour des faits, soit le 27 octobre 2019, aux
services de police, qu’il se trouvait à l’entrée du centre culturel lorsqu’un groupe de
jeunes l’a poussé à l’intérieur du hall, lequel était sombre et dépourvu d’éclairage.
Selon ses déclarations, les agresseurs auraient immédiatement commencé à le
frapper. Il a précisé à ce moment n’avoir connu aucun d’entre eux, ni
personnellement ni de vue. Après l’altercation, il lui aurait été rapporté qu’un des
agresseurs se nommait PERSONNE7.) et que PERSONNE1.) faisait également
partie du groupe de jeunes. À la suite de recherches effectuées sur MEDIA1.), il
aurait effectivement cru reconnaître ces deux personnes.
Lors de la présentation d’une planche photographique le 5 juillet 2022, donc
presque trois ans après les faits, il a identifié trois auteurs, dont PERSONNE1.), tout
en soulignant ses incertitudes, les faits remontant à une période déjà ancienne.
À l’audience de première instance du 5 mars 2025, il a déclaré que le groupe de
jeunes se dirigeait vers lui dans l’ordre suivant : en premier PERSONNE8.), puis
PERSONNE9.), PERSONNE7.) et PERSONNE10.), ensuite PERSONNE11.). Il a
indiqué connaître PERSONNE1.) de vue, affirmant qu’au moment des faits, ce
dernier se trouvait légèrement sur sa gauche, s’était avancé vers lui, et qu’il avait
pensé : « ah, du och ? », avant de tomber au sol. Une fois à terre, il n’aurait plus été
en mesure de distinguer qui lui portait des coups. Il a néanmoins précisé qu’en
voyant PERSONNE1.) à l’audience, il savait qu’il s’agissait bien de la personne qu’il
avait identifiée lors des faits (« Den PERSONNE1.), wou ech hien lo remgesin hun
wees ech wien hien as »).
PERSONNE12.), cousine de la victime, entendue par la police le 27 octobre 2019
en soirée, a déclaré avoir vu un groupe de personnes pousser son cousin à
l’intérieur du centre culturel, dans un endroit très sombre et, selon elle, non éclairé.
Elle a indiqué avoir cru reconnaître l’un des agresseurs et, après consultation de
MEDIA1.), a estimé qu’il s’agissait de PERSONNE8.).
Lors de la consultation de la planche photographique le 5 juillet 2022, elle a identifié
PERSONNE1.), PERSONNE7.) et PERSONNE9.) comme ayant été impliqués
dans la rixe, tout en exprimant des doutes quant à l’implication de PERSONNE8.).
À l’audience de première instance, elle a déclaré que
PERSONNE1.),
PERSONNE9.) et PERSONNE8.) étaient impliqués dans les faits, en précisant
qu’elle n’était plus certaine quant à la participation de PERSONNE10.) et
d’PERSONNE7.).
PERSONNE13.) a déclaré le 19 décembre 2022 être certain que la personne
figurant sur la photographie n° 2, à savoir PERSONNE1.), avait pris part à la rixe,
ajoutant qu’il croyait également que les personnes figurant sur les photographies n°
3, 11 et 14 y étaient impliquées, tout en précisant que les faits remontaient à près
de trois ans et que de nombreuses personnes étaient présentes. À l’audience de
première instance, il a confirmé que PERSONNE1.) avait participé activement à
l’altercation.
PERSONNE14.), épouse de la victime, a déclaré le 28 novembre 2022 reconnaître,
sur la planche photographique, trois personnes, dont PERSONNE1.), comme ayant
été impliquées dans la rixe, tout en indiquant que ses souvenirs étaient imprécis en
raison de l’ancienneté des faits. À l’audience du tribunal d’arrondissement du 5 mars
2025, elle a expliqué que le groupe avait poussé son mari dans un coin sombre où
elle n’a pas pu voir précisément ce qui se passait, tout en affirmant cependant avoir
vu PERSONNE1.), PERSONNE7.), PERSONNE9.) et PERSONNE8.) porter des
coups, PERSONNE1.) agissant par derrière.
Le témoin PERSONNE6.), entendu par la police le 6 novembre 2019, donc dix jours
après les faits, a indiqué connaître les auteurs de la bagarre et a cité PERSONNE9.)
et PERSONNE10.), PERSONNE8.) ainsi qu’PERSONNE11.). À l’audience de
première instance, il a précisé avoir assisté à la discussion à la caisse qui a
dégénéré en rixe, ce dont la Cour déduit qu’il a observé les faits dès leur début. Il a
confirmé que les frères GROUPE1.) avaient donné des coups, tout en se montrant
moins affirmatif quant à l’implication d’PERSONNE11.) et de PERSONNE8.), et en
déclarant n’avoir à aucun moment vu PERSONNE1.) porter des coups.
Le témoin PERSONNE15.) a reconnu PERSONNE9.), tout en précisant que ses
souvenirs étaient incertains. Il ressort toutefois de ses déclarations que celui-ci a
été alerté de la bagarre lorsqu’elle était déjà en cours et qu’il n’en a pas été témoin
depuis le début, ayant rejoint la scène ultérieurement
afin de protéger
PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE5.) a déclaré le 22 mars 2023 qu’il se trouvait à l’extérieur du
centre culturel lorsqu’il a constaté qu’une bagarre se déroulait à l’intérieur. Il a
indiqué avoir vu PERSONNE1.), accompagné d’un ami, se diriger vers l’entrée de
la salle, vraisemblablement pour observer ce qui se passait. Il a toutefois précisé ne
pas l’avoir vu être impliqué dans la rixe ou porter de coups, ajoutant que la situation
était confuse et qu’il y avait beaucoup de monde.
Le témoin PERSONNE4.), entendue par la police le 9 décembre 2019, a déclaré ne
pas avoir assisté au début de la rixe, se trouvant alors aux toilettes. À son retour,
elle aurait vu une personne blessée et aurait aperçu son ami PERSONNE1.),
debout au milieu d’autres personnes, une cigarette à la main, sans qu’il n’ait
présenté l’apparence de quelqu’un venant de participer à une altercation physique.
La Cour constate que PERSONNE2.) et PERSONNE12.), lors de leurs déclarations
initiales faites le jour des faits, ont insisté sur l’obscurité des lieux et sur leur
incapacité à identifier clairement les auteurs.
Par ailleurs, PERSONNE2.) a indiqué initialement qu’il ne connaissait aucun de ses
agresseurs, ni personnellement ni même de vue. Ce n’est que près de trois ans plus
tard qu’il a identifié PERSONNE1.) sur une planche photographique, tout en
relativisant lui-même cette reconnaissance en raison de l’ancienneté des faits.
Or, à l’audience du tribunal d’arrondissement du 5 mars 2025, il a déclaré se
souvenir d’avoir vu PERSONNE1.) se diriger vers lui lors de la rixe et avoir pensé,
à ce moment, le reconnaître, ce qui apparaît difficilement conciliable avec ses
déclarations initiales alors qu’il avait affirmé n’avoir connu aucun de ses agresseurs,
ni même de vue. Aussi, il semble dire à ce moment que PERSONNE16.) faisait
partie du groupe de ses agresseurs, sans pouvoir dire s’il a donné effectivement
des coups ou non.
De même, PERSONNE12.) a déclaré le jour des faits que l’endroit était très sombre
et qu’elle n’avait reconnu qu’une seule personne, à savoir PERSONNE8.). Près de
trois ans plus tard, elle identifie plusieurs autres personnes comme impliquées,
avant, à l’audience, de ne maintenir avec certitude que l’implication de certaines
d’entre elles.
Ainsi, les déclarations de PERSONNE12.) sont fluctuantes quant à l’identité des
personnes impliquées, certaines personnes étant successivement reconnues,
mises en doute, puis, plusieurs années plus tard, à nouveau désignées.
Les déclarations des témoins
PERSONNE13.)
et
PERSONNE17.), bien
qu’affirmatives quant à l’implication de PERSONNE1.), sont elles aussi assorties de
réserves liées à l’ancienneté des faits, aux conditions de visibilité très réduites et au
caractère confus de la situation.
Il convient d’ajouter que le témoin PERSONNE6.), ayant observé la rixe dès le début
et ayant été entendu une semaine après les faits, n’a pas confirmé une quelconque
participation de PERSONNE1.). De surcroît, le témoin PERSONNE5.) a déclaré
avoir vu PERSONNE1.) déambuler à l’extérieur du centre culturel au moment même
où l’altercation se déroulait à l’intérieur.
Les incohérences et variations dans certaines déclarations à charge ainsi que les
réserves émises quant à la visibilité au moment des faits et à l’imprécision des
souvenirs portent atteinte à la cohérence d’ensemble et à la fiabilité de ces
témoignages. Confrontés par ailleurs à des déclarations excluant l’implication de
PERSONNE1.), ils ne permettent pas d’établir, avec le degré de certitude requis, sa
participation aux faits.
Ainsi, la Cour se trouve dans l’impossibilité de reconstituer de manière fiable le
déroulement des faits, ne pouvant déterminer à l’abri du doute raisonnable si
PERSONNE1.) a donné des coups à PERSONNE2.) ou non.
Dans ces conditions, et face aux contestations persistantes du prévenu qui n’a pas
d’antécédents judiciaires, un doute subsiste quant à la matérialité des faits
reprochés.
La Cour ne saurait dès lors asseoir une condamnation pénale sur les éléments du
dossier tel qu'il se présente à elle.
Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
Le 27 octobre 2019, vers 01,29 heures, à ADRESSE6.), dans les locaux du centre
culturel et sportif ADRESSE7.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que
les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment en lui tirant les cheveux, en lui administrant des coups au
visage, puis en le poussant de manière à entraîner sa chute et en lui administrant
des coups de pied au niveau du visage, avec la circonstance que les coups et
blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel de huit jours. »
Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction qui lui est reprochée, les
juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) qui est, partant, à décharger de la
condamnation prononcée de ce chef à son égard par les juges de première
instance.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du
demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante
du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,
dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé,
dit l’appel du ministère public non fondé,
au pénal :
réformant,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,
laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État,
au civil :
réformant,
dit que les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la
demande civile de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.),
décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à PERSONNE2.) du
montant de quatre mille (4.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27
octobre 2019, date des faits, jusqu'à solde ainsi que de l’indemnité de procédure de
deux mille (2.000) euros,
laisse les frais de la demande civile des deux instances en ce qu’elle est dirigée
contre PERSONNE1.) à charge de PERSONNE2.).
Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.