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CACH05_218 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of assault charges and dismisses civil claim due to jurisdictional issues.

Numéro de cause CACH05_218
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of assault charges and dismissed the civil claim against him. The defendant argued for acquittal based on insufficient evidence, while the victim sought damages for personal injury. The court found the criminal charge unproven and ruled that criminal courts lack jurisdiction over the civil compensation request.

Regeste Legislator

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Articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale: When criminal courts find a defendant not guilty, they are incompetent to hear related civil claims for damages.

Mots-clés

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acquittal of assault charges criminal court jurisdiction civil compensation dismissal insufficient evidence standard separation of criminal and civil proceedings fausse déclaration d'une partie en justice dépositions contradictoires preuves corroborantes

Dispositions légales citées

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Articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
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Texte complet

Arrêt N° 218/26 V.

du 5 mai 2026

(Not. 24930/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle et

en composition de juge unique, le 26 mars 2025, sous le numéro 1084/2025,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 avril 2025, au pénal et au civil,

par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par

déclaration au même greffe en date du 30 avril 2025, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 juin 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2025, devant la

Cour d'appel de Luxembourg,

cinquième

chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 27 mars 2026.

Par citation du 3 décembre 2025, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 27 mars 2026, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et déclarations personnelles.

La société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen, qui développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, représentant

le demandeur au civil PERSONNE2.), conclut au nom et pour le compte de ce

dernier.

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique du 29 avril 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait interjeter appel au

pénal et au civil contre un jugement n° 1084/2025 rendu contradictoirement le 26

mars 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 30 avril 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg

a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine

d’emprisonnement de 15 mois, assortie intégralement du sursis, pour avoir, le 27

octobre 2019 vers 01.29 heures à ADRESSE5.), volontairement porté des coups et

fait des blessures à PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)), avec la circonstance

que les coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel de huit

jours dans son chef.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné, solidairement avec les co-prévenus, à

payer à PERSONNE2.) la somme de 4.000 euros en réparation de son dommage

ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

À l’audience publique de la Cour d’appel du 27 mars 2026, PERSONNE1.) a

persisté à contester l’infraction retenue à sa charge par la juridiction de première

instance. Il a fait valoir que plusieurs témoins avaient confirmé qu’il n’avait pas porté

de coups à la victime. Tout en se décrivant comme une personne assumant ses

responsabilités, il a affirmé qu’il ne saurait reconnaître des faits qu’il n’aurait pas

commis, maintenant avec constance son innocence.

Il a exposé s’être trouvé en compagnie d’PERSONNE3.) au moment des faits et

avoir été témoin de l’ensemble de la scène, depuis l’entrée du centre culturel, à

proximité des caisses. Selon ses déclarations, une jeune femme se serait

entretenue avec lui immédiatement après l’altercation et aurait attesté qu’il ne

présentait aucun signe laissant supposer une participation à une bagarre.

Il a expliqué travailler dans le domaine de la sécurité.

Le mandataire de la partie civile a réitéré la constitution de partie civile et sollicité la

confirmation du jugement entrepris, en soulignant que son mandant avait subi une

incapacité de travail. Il a rappelé que la plainte initialement déposée auprès de la

police avait été classée sans suite, avant qu’une plainte avec constitution de partie

civile soit introduite devant le juge d’instruction, conduisant à la réalisation de

planches photographiques. Plusieurs témoins auraient alors formellement reconnu

PERSONNE1.) comme l’un des auteurs des faits. Il a également souligné que le

groupe d’agresseurs était une clique notoirement connue à ADRESSE1.) pour

chercher des bagarres.

La mandataire du prévenu a, pour sa part, insisté sur l’ancienneté des faits,

survenus sept ans auparavant, dans des conditions de visibilité réduite. Elle a relevé

que le témoin PERSONNE4.) avait déclaré avoir vu PERSONNE1.) tenant une bière

et fumant une cigarette, sans pour autant le voir participer à la bagarre. Les témoins

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) auraient confirmé que PERSONNE1.) n’avait pas

pris part à l’altercation. De surcroît, la victime PERSONNE2.) n’aurait initialement

pas mentionné PERSONNE1.) comme faisant partie du groupe des agresseurs.

Elle a rappelé que le ministère public avait classé l’affaire sans suite en raison du

caractère confus des circonstances. Ce ne serait qu’ultérieurement, à la suite d’une

plainte déposée auprès du juge d’instruction, que PERSONNE1.) aurait été identifié

comme auteur présumé des faits. Après le premier procès-verbal de police, aucun

élément objectif n’aurait pointé vers PERSONNE1.), lequel n’aurait été mis en

cause que plus de deux ans plus tard.

La défense a enfin reproché aux juges de première instance d’avoir retenu

uniquement les dépositions des témoins à charge, en négligeant celles à décharge.

Elle a sollicité l’acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute, subsidiairement

le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général, soulignant que PERSONNE1.)

travaille dans le domaine de la sécurité et qu’une condamnation inscrite à son casier

judiciaire compromettrait son activité professionnelle.

La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement

entrepris. À l’appui de son réquisitoire, elle s’est référée aux déclarations

concordantes de plusieurs témoins neutres ayant désigné PERSONNE1.) comme

auteur des coups, ainsi qu’aux propos de la victime PERSONNE2.), laquelle aurait

déclaré avoir vu PERSONNE1.) s’avancer dans sa direction. Elle a enfin estimé que

le droit à un délai raisonnable n’avait pas été violé.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Au regard des contestations persistantes du prévenu et des moyens développés à

l’appui de son appel, lesquels consistent notamment à mettre en doute la crédibilité

des dépositions des témoins à charge et à reprocher au jugement entrepris de ne

pas avoir suffisamment pris en considération les déclarations des témoins à

décharge, il y a lieu de procéder à une nouvelle analyse globale et détaillée des

déclarations de l’ensemble des témoins, afin d’en apprécier la portée probatoire et

d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

La victime, PERSONNE2.), a déclaré le jour des faits, soit le 27 octobre 2019, aux

services de police, qu’il se trouvait à l’entrée du centre culturel lorsqu’un groupe de

jeunes l’a poussé à l’intérieur du hall, lequel était sombre et dépourvu d’éclairage.

Selon ses déclarations, les agresseurs auraient immédiatement commencé à le

frapper. Il a précisé à ce moment n’avoir connu aucun d’entre eux, ni

personnellement ni de vue. Après l’altercation, il lui aurait été rapporté qu’un des

agresseurs se nommait PERSONNE7.) et que PERSONNE1.) faisait également

partie du groupe de jeunes. À la suite de recherches effectuées sur MEDIA1.), il

aurait effectivement cru reconnaître ces deux personnes.

Lors de la présentation d’une planche photographique le 5 juillet 2022, donc

presque trois ans après les faits, il a identifié trois auteurs, dont PERSONNE1.), tout

en soulignant ses incertitudes, les faits remontant à une période déjà ancienne.

À l’audience de première instance du 5 mars 2025, il a déclaré que le groupe de

jeunes se dirigeait vers lui dans l’ordre suivant : en premier PERSONNE8.), puis

PERSONNE9.), PERSONNE7.) et PERSONNE10.), ensuite PERSONNE11.). Il a

indiqué connaître PERSONNE1.) de vue, affirmant qu’au moment des faits, ce

dernier se trouvait légèrement sur sa gauche, s’était avancé vers lui, et qu’il avait

pensé : « ah, du och ? », avant de tomber au sol. Une fois à terre, il n’aurait plus été

en mesure de distinguer qui lui portait des coups. Il a néanmoins précisé qu’en

voyant PERSONNE1.) à l’audience, il savait qu’il s’agissait bien de la personne qu’il

avait identifiée lors des faits (« Den PERSONNE1.), wou ech hien lo remgesin hun

wees ech wien hien as »).

PERSONNE12.), cousine de la victime, entendue par la police le 27 octobre 2019

en soirée, a déclaré avoir vu un groupe de personnes pousser son cousin à

l’intérieur du centre culturel, dans un endroit très sombre et, selon elle, non éclairé.

Elle a indiqué avoir cru reconnaître l’un des agresseurs et, après consultation de

MEDIA1.), a estimé qu’il s’agissait de PERSONNE8.).

Lors de la consultation de la planche photographique le 5 juillet 2022, elle a identifié

PERSONNE1.), PERSONNE7.) et PERSONNE9.) comme ayant été impliqués

dans la rixe, tout en exprimant des doutes quant à l’implication de PERSONNE8.).

À l’audience de première instance, elle a déclaré que

PERSONNE1.),

PERSONNE9.) et PERSONNE8.) étaient impliqués dans les faits, en précisant

qu’elle n’était plus certaine quant à la participation de PERSONNE10.) et

d’PERSONNE7.).

PERSONNE13.) a déclaré le 19 décembre 2022 être certain que la personne

figurant sur la photographie n° 2, à savoir PERSONNE1.), avait pris part à la rixe,

ajoutant qu’il croyait également que les personnes figurant sur les photographies n°

3, 11 et 14 y étaient impliquées, tout en précisant que les faits remontaient à près

de trois ans et que de nombreuses personnes étaient présentes. À l’audience de

première instance, il a confirmé que PERSONNE1.) avait participé activement à

l’altercation.

PERSONNE14.), épouse de la victime, a déclaré le 28 novembre 2022 reconnaître,

sur la planche photographique, trois personnes, dont PERSONNE1.), comme ayant

été impliquées dans la rixe, tout en indiquant que ses souvenirs étaient imprécis en

raison de l’ancienneté des faits. À l’audience du tribunal d’arrondissement du 5 mars

2025, elle a expliqué que le groupe avait poussé son mari dans un coin sombre où

elle n’a pas pu voir précisément ce qui se passait, tout en affirmant cependant avoir

vu PERSONNE1.), PERSONNE7.), PERSONNE9.) et PERSONNE8.) porter des

coups, PERSONNE1.) agissant par derrière.

Le témoin PERSONNE6.), entendu par la police le 6 novembre 2019, donc dix jours

après les faits, a indiqué connaître les auteurs de la bagarre et a cité PERSONNE9.)

et PERSONNE10.), PERSONNE8.) ainsi qu’PERSONNE11.). À l’audience de

première instance, il a précisé avoir assisté à la discussion à la caisse qui a

dégénéré en rixe, ce dont la Cour déduit qu’il a observé les faits dès leur début. Il a

confirmé que les frères GROUPE1.) avaient donné des coups, tout en se montrant

moins affirmatif quant à l’implication d’PERSONNE11.) et de PERSONNE8.), et en

déclarant n’avoir à aucun moment vu PERSONNE1.) porter des coups.

Le témoin PERSONNE15.) a reconnu PERSONNE9.), tout en précisant que ses

souvenirs étaient incertains. Il ressort toutefois de ses déclarations que celui-ci a

été alerté de la bagarre lorsqu’elle était déjà en cours et qu’il n’en a pas été témoin

depuis le début, ayant rejoint la scène ultérieurement

afin de protéger

PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE5.) a déclaré le 22 mars 2023 qu’il se trouvait à l’extérieur du

centre culturel lorsqu’il a constaté qu’une bagarre se déroulait à l’intérieur. Il a

indiqué avoir vu PERSONNE1.), accompagné d’un ami, se diriger vers l’entrée de

la salle, vraisemblablement pour observer ce qui se passait. Il a toutefois précisé ne

pas l’avoir vu être impliqué dans la rixe ou porter de coups, ajoutant que la situation

était confuse et qu’il y avait beaucoup de monde.

Le témoin PERSONNE4.), entendue par la police le 9 décembre 2019, a déclaré ne

pas avoir assisté au début de la rixe, se trouvant alors aux toilettes. À son retour,

elle aurait vu une personne blessée et aurait aperçu son ami PERSONNE1.),

debout au milieu d’autres personnes, une cigarette à la main, sans qu’il n’ait

présenté l’apparence de quelqu’un venant de participer à une altercation physique.

La Cour constate que PERSONNE2.) et PERSONNE12.), lors de leurs déclarations

initiales faites le jour des faits, ont insisté sur l’obscurité des lieux et sur leur

incapacité à identifier clairement les auteurs.

Par ailleurs, PERSONNE2.) a indiqué initialement qu’il ne connaissait aucun de ses

agresseurs, ni personnellement ni même de vue. Ce n’est que près de trois ans plus

tard qu’il a identifié PERSONNE1.) sur une planche photographique, tout en

relativisant lui-même cette reconnaissance en raison de l’ancienneté des faits.

Or, à l’audience du tribunal d’arrondissement du 5 mars 2025, il a déclaré se

souvenir d’avoir vu PERSONNE1.) se diriger vers lui lors de la rixe et avoir pensé,

à ce moment, le reconnaître, ce qui apparaît difficilement conciliable avec ses

déclarations initiales alors qu’il avait affirmé n’avoir connu aucun de ses agresseurs,

ni même de vue. Aussi, il semble dire à ce moment que PERSONNE16.) faisait

partie du groupe de ses agresseurs, sans pouvoir dire s’il a donné effectivement

des coups ou non.

De même, PERSONNE12.) a déclaré le jour des faits que l’endroit était très sombre

et qu’elle n’avait reconnu qu’une seule personne, à savoir PERSONNE8.). Près de

trois ans plus tard, elle identifie plusieurs autres personnes comme impliquées,

avant, à l’audience, de ne maintenir avec certitude que l’implication de certaines

d’entre elles.

Ainsi, les déclarations de PERSONNE12.) sont fluctuantes quant à l’identité des

personnes impliquées, certaines personnes étant successivement reconnues,

mises en doute, puis, plusieurs années plus tard, à nouveau désignées.

Les déclarations des témoins

PERSONNE13.)

et

PERSONNE17.), bien

qu’affirmatives quant à l’implication de PERSONNE1.), sont elles aussi assorties de

réserves liées à l’ancienneté des faits, aux conditions de visibilité très réduites et au

caractère confus de la situation.

Il convient d’ajouter que le témoin PERSONNE6.), ayant observé la rixe dès le début

et ayant été entendu une semaine après les faits, n’a pas confirmé une quelconque

participation de PERSONNE1.). De surcroît, le témoin PERSONNE5.) a déclaré

avoir vu PERSONNE1.) déambuler à l’extérieur du centre culturel au moment même

où l’altercation se déroulait à l’intérieur.

Les incohérences et variations dans certaines déclarations à charge ainsi que les

réserves émises quant à la visibilité au moment des faits et à l’imprécision des

souvenirs portent atteinte à la cohérence d’ensemble et à la fiabilité de ces

témoignages. Confrontés par ailleurs à des déclarations excluant l’implication de

PERSONNE1.), ils ne permettent pas d’établir, avec le degré de certitude requis, sa

participation aux faits.

Ainsi, la Cour se trouve dans l’impossibilité de reconstituer de manière fiable le

déroulement des faits, ne pouvant déterminer à l’abri du doute raisonnable si

PERSONNE1.) a donné des coups à PERSONNE2.) ou non.

Dans ces conditions, et face aux contestations persistantes du prévenu qui n’a pas

d’antécédents judiciaires, un doute subsiste quant à la matérialité des faits

reprochés.

La Cour ne saurait dès lors asseoir une condamnation pénale sur les éléments du

dossier tel qu'il se présente à elle.

Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation

du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

Le 27 octobre 2019, vers 01,29 heures, à ADRESSE6.), dans les locaux du centre

culturel et sportif ADRESSE7.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que

les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment en lui tirant les cheveux, en lui administrant des coups au

visage, puis en le poussant de manière à entraîner sa chute et en lui administrant

des coups de pied au niveau du visage, avec la circonstance que les coups et

blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel de huit jours. »

Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.) de l’infraction qui lui est reprochée, les

juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de la demande civile de

PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) qui est, partant, à décharger de la

condamnation prononcée de ce chef à son égard par les juges de première

instance.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du

demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante

du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé,

dit l’appel de PERSONNE2.) non fondé,

dit l’appel du ministère public non fondé,

au pénal :

réformant,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

le renvoie des fins de la poursuite sans peine, ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État,

au civil :

réformant,

dit que les juridictions répressives ne sont pas compétentes pour connaître de la

demande civile de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.),

décharge PERSONNE1.) de sa condamnation au paiement à PERSONNE2.) du

montant de quatre mille (4.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27

octobre 2019, date des faits, jusqu'à solde ainsi que de l’indemnité de procédure de

deux mille (2.000) euros,

laisse les frais de la demande civile des deux instances en ce qu’elle est dirigée

contre PERSONNE1.) à charge de PERSONNE2.).

Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.