Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_217 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance judgment on criminal and civil charges against the accused.

Numéro de cause CACH05_217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and the public prosecutor, confirming the first-instance judgment on both criminal and civil merits. The accused, who was found guilty of multiple offenses, argued for acquittal or lighter penalties, while the civil plaintiff sought confirmation of moral damages. The court upheld the conviction, the twelve-month suspended sentence, and the civil compensation, citing the gravity of the facts and the lack of remorse.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are clearly established, the law correctly applied, and the penalties are adequate to the gravity of the offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal confirmation of judgment suspended sentence civil damages public prosecutor appeal multiple offenses moral damages délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
articles 442-2 du Code pénal
euros du chef d’infractions aux articles 442-2 du Code pénal (harcèlement
article 442-2 du Code pénal
rejeter et le prévenu serait à acquitter de l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal.
article 461 du Code pénal
volontaire, mais soustraction frauduleuse au sens de l’article 461 du Code pénal.
article 463 du Code pénal
Le prévenu encourt partant la peine comminée par l’article 463 du Code pénal qui
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Texte complet

Arrêt N° 217/26 V.

du 5 mai 2026

(Not. 11079/19/CD et Not. 11918/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en Israël, demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) en Pologne, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, le 13 juillet 2022, sous le numéro

1922/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 5 juin 2025, sous le numéro 1767/2025, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 2 »

Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 juin 2025, au pénal et au

civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que

par déclaration au même greffe en date du 25 juin 2025, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 18 novembre 2025, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et déclarations personnelles.

La demanderesse au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en

ses explications, à titre de simple renseignement.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 20 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement numéro 1767/2025 rendu contradictoirement le 5 juin 2025 par une

chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration datée du même jour et notifiée le 25 juin 2025 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également

interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré l’opposition relevée par

PERSONNE1.) contre le jugement no 1922/2022 du 13 juillet 2022 recevable et a

déclaré non avenues les condamnations y prononcées et a, statuant à nouveau,

condamné PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie

du sursis quant à l’exécution de cette peine, et à une peine d’amende de 1.000

euros du chef d’infractions aux articles 442-2 du Code pénal (harcèlement

obsessionnel) et 561,7° du Code pénal (injure-contravention), infraction à l’article 6

de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et infractions aux

articles 461 et 463 du Code pénal (vols). La restitution à PERSONNE2.) de la

serrure de la porte d’entrée saisie suivant procès-verbal no 340/2019 du 9 avril 2019

par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie a également

été ordonnée.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

1.500 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 mars 2026, PERSONNE1.) a

contesté tous les faits lui reprochés par le ministère public. Il est d’avis qu’il s’agit

d’une intrigue de son ex-épouse et de son comptable contre lui. La présumée

victime les connaîtrait et ils se seraient liés contre le prévenu. Lui-même ne

souhaiterait aucun contact avec ces personnes, mais son ex-épouse aurait comme

ambition de le faire incarcérer. Elle le traiterait de violeur, mais il ne se laisserait pas

intimider. Tout ce qui est invoqué contre sa personne serait un mensonge. Il aurait

été en contact avec son ex-épouse qui l’appellerait quand elle ne pourrait accéder

à son domicile, comme il serait serrurier. Il aurait eu une relation avec

PERSONNE2.), mais elle aurait été très jalouse. Il n’aurait jamais commis de vols à

son détriment, mais elle aurait oublié une montre chez lui. Il ne l’aurait jamais

poursuivie ou harcelée par téléphone, ni aurait pris contact avec elle ou harcelé ses

amis ou connaissances, comme le conseiller fiscal. En fait, tout le monde serait

jaloux de lui, de son intelligence - il parlerait 5 langues -, de son succès, de ce qu’il

serait capable de tout faire lui-même. Ils essaieraient uniquement de lui soutirer de

l’argent comme au Luxembourg il serait toujours question d’argent. Il serait

indifférent à la question de savoir si PERSONNE2.) fait partie d’un milieu criminel,

il n’aurait pas fait de recherches concernant cette question. PERSONNE2.) ferait

peut-être seulement semblant d’être fortunée. Elle aurait possédé plusieurs

appartements qu’elle mettrait en location sur le site MEDIA1.). Le conseiller fiscal

serait aussi un personnage louche qui aurait fait de la prison.

Son mandataire a conclu à l’acquittement de PERSONNE1.).

Il faudrait placer les faits dans le contexte d’un couple qui s’affronte à la fin de la

relation. Le prévenu serait un écorché vif qui aurait ses façons de faire et ses vues,

mais les accusations portées contre lui ne pourraient être retenues comme elles

manqueraient de précision et de clarté, même si le libellé obscur n’aurait pas été

soulevé. Le prévenu n’aurait d’abord pas voulu s’exprimer pour ne pas dériver, mais

il aurait toujours contesté l’intégralité des faits lui reprochés. Tout le dossier ne

reposerait que sur les accusations de PERSONNE2.) et il n’y aurait pas de preuve

matérielle pour la quasi-totalité des reproches. Ainsi, il n’y aurait pas de preuves

d’appels faits par le prévenu, du nombre d’appel, de la provenance des prétendus

appels et les dates invoquées varieraient.

Quant à l’infraction retenue sub I.1.a. (harcèlement obsessionnel), il se rapporte à

prudence justice pour ce qui concerne les développements en droit sur les éléments

constitutifs, mais critique que des dates précises n’aient pas été indiquées. Le

dossier ne permettrait également pas d’établir le nombre d’appels et les accusations

resteraient très floues. La simple accusation par la prétendue victime qu’elle aurait

reçu des appels ne pourrait être considérée comme suffisante pour considérer que

l’infraction est caractérisée. Le dossier ne permettrait également pas d’établir le

nombre concret et les dates des appels reprochés au prévenu.

Le fait de suivre PERSONNE3.) ne pourrait également pas être constitutif d’un

harcèlement envers PERSONNE2.). Celui-ci l’aurait appelé pour lui demander

d’arrêter de harceler PERSONNE2.), mais il serait lui-même un personnage trouble,

ce qui ressortirait même d’articles de presse. Son témoignage serait partant à

rejeter et le prévenu serait à acquitter de l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal.

L’injure-contravention, libellée sub I.1.b.), aurait également été retenue à tort, dès

lors que le prévenu, même s’il tenait parfois des propos offensifs, n’aurait jamais eu

d’intention de nuire et n’aurait pas été offensant. Il tiendrait ces propos parce qu’il

se sentirait persécuté.

L’infraction de vol, libellée sub I.3.), ne pourrait être retenue alors qu’elle résulterait

des seuls dires de la présumée victime. Le prévenu aurait toujours contesté avoir

volé des documents, une bague et une montre de la marque ENSEIGNE1.). Il n’y

aurait pas de preuve, ni de précision sur la bague, pas de photos des documents

concernés, même pas de description des documents prétendument volés, de sorte

que le prévenu devrait être acquitté des faits de vol lui reprochés.

Il en serait de même pour ce qui est de l’infraction retenue sub II., quant à la notice

11918/21/CD. Les circonstances dans lesquelles le prévenu aurait dérobé le sac à

main appartenant à PERSONNE4.) ne serait pas claires et il y aurait un doute sur

le fait de savoir si la qualification de vol peut être appliquée aux faits reprochés au

prévenu. La condition de « soustraction » et d’« appréhension », ferait défaut, dans

la mesure où il y aurait eu remise volontaire de la chose. L’intention de garder la

chose est également mise en doute par le mandataire du prévenu, dans la mesure

où il y aurait eu possession momentanée, sans intention d’appropriation. Il s’agirait

d’une altercation sur le paiement de services et non d’une volonté de soustraction

d’un sac à main.

Subsidiairement, le mandataire a sollicité de se limiter au prononcé d’une amende,

les fait étant anciens et les circonstances des faits étant particulières. Il faudrait

apaiser les choses entre les parties.

Au vu des acquittements au civil à intervenir la Cour serait incompétente pour

connaître de la demande civile. Subsidiairement, les montants retenus seraient à

réduire.

La partie civile PERSONNE2.) a réitéré sa partie civile présentée en première

instance et a conclu à la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé, au

titre de réparation de son préjudice, la somme évaluée ex aequo et bono à 1.500

euros.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision dont

appel tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne les

peines.

Il a estimé que les juges de première instance ont à bon droit retenu l’infraction de

harcèlement obsessionnel au vu du comportement du prévenu qui aurait, à

d’itératives reprises, attenté à la tranquillité de PERSONNE2.) et de ses

connaissances, ce qu’il n’aurait pu ignorer. Ces faits résulteraient du dossier dont

notamment les déclarations de PERSONNE3.) et de la victime PERSONNE2.). Le

nombre exact de fois où il aurait contacté cette dernière serait sans incidence. Il

résulterait du dossier qu’en 2019 PERSONNE2.) aurait contacté trois fois la police,

à savoir le 29 janvier, 6 février et 31 mai 2019, pour des faits de harcèlement de la

part du prévenu, ce qui caractériserait le caractère répétitif de son comportement.

La victime aurait eu tellement peur, qu’elle ne pouvait plus rester seule à son

domicile et que sa mère serait venue habiter avec elle. Son état résulterait du

certificat médical d’un psychiatre constatant des troubles d’angoisses. La victime

aurait été contactée elle-même et à travers les personnes de son environnement.

Ce serait à juste titre que les juges de première instance n’auraient pas retenu

l’infraction de calomnie, sinon de diffamation, à défaut d’imputation d’un fait précis,

mais qu’ils auraient requalifié les faits en injure-contravention.

L’atteinte à la vie privée aurait également à juste titre été retenue au vu du caractère

répétitif des contacts non voulus.

Le prévenu n’aurait pas accepté la fin de la relation avec PERSONNE2.) et aurait,

partant, emmené des objets, de sorte que les vols auraient été retenus à bon droit,

même si le prévenu avait procédé à des restitutions par la suite. Il aurait, de cette

façon, tenté de reprendre contact avec PERSONNE2.).

Le vol commis au préjudice de PERSONNE4.) serait documenté par les images de

caméras de vidéo-surveillance desquelles résulterait que le prévenu est devenu

agressif à un certain moment, a saisi le sac à main et s’est déplacé de l’endroit où

il se trouvait avec ses clients. La victime et son accompagnateur auraient été obligés

de poursuivre le prévenu pour récupérer le sac à main et il n’aurait accepté de le

restituer qu’après une discussion. Le vol aurait partant déjà été consommé quand

le prévenu a restitué le sac à main.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Au pénal

La juridiction de première instance a fourni une description précise des faits à

laquelle la Cour d’appel se réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau

en instance d’appel.

-

Quant au harcèlement

La Cour renvoie à la motivation en droit et en fait de la juridiction de première

instance en ce qui concerne les faits par lesquels le prévenu a importuné

PERSONNE2.), ainsi que ses connaissances et qui ont été retenus au titre de

l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal.

Le harcèlement se définit comme étant un comportement à caractère répété par

lequel quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir

qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée

(Doc.parl.no 5907, commentaire des articles, p.3).

En introduisant le délit de harcèlement obsessionnel dans le Code pénal, la loi du 5

juin 2009 avait voulu réprimer les actes appelés également le « stalking » signifiant

« le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon répétée,

en menaçant son intégrité physique et psychique et en lui faisant du tort,

directement ou indirectement, à court ou à long terme. » (doc parl. No 5907, avis du

Conseil d’Etat du 17 février 2009).

Il convient de rappeler que le code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure

Pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986,

I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement

admis et administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l'effet

d'une preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,

ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la

vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve

indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour, 4

novembre 1974, P. 23. 40).

Le juge a un droit d'appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n'est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C'est en toute

liberté qu'il apprécie le résultat de l'enquête à laquelle il a été procédé à son

audience et la Cour de cassation n'exerce à cet égard aucun contrôle (Le

POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, article 154, n° 25 et 26). En effet, la

preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains,

qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variable.

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des

présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction

et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne

fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale,

p. 765 et réf. citée

En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu sont établis notamment par le

témoignage de la plaignante.

La Cour ne conçoit aucune raison pour ne pas accorder crédit à PERSONNE2.)

lorsqu’elle raconte que le prévenu l’a sans cesse importunée, autant par téléphone,

que par courriers électroniques, en apparaissant devant son domicile et en

importunant ses connaissances et des sociétés avec lesquelles elle était en contact.

Ces déclarations qu’elle a répétées lors de ses nombreuses plaintes déposées à

partir de janvier 2019, ainsi que sous serment en audience publique de première

instance ne résultent par ailleurs pas seulement de ses dires, mais sont confirmées

par les plaintes et déclarations de PERSONNE3.) qui ont été réitérés également

sous la foi du serment en audience de première instance. Aucun élément du dossier

ne permet de mettre en doute et d’écarter le témoignage de ce dernier qui a été

réitéré sous la foi du serment en audience de première instance.

PERSONNE2.) a également précisé de nombreuses dates pour les faits reprochés,

dont la date du 28 décembre 2018, lorsque le prévenu n’a pas voulu quitter

l’appartement de la victime, le 29 décembre 2018 quand il a accosté l’ex-mari de la

victime, la traitant de criminelle, le 26 janvier 2019 lorsqu’il a contacté la société

SOCIETE1.) pour traiter PERSONNE2.) de criminelle, de vendeuse de stupéfiants,

de prostituée, lui reprochant de faire circuler de la fausse monnaie, le 25 mai 20219,

lorsqu’il s’est trouvé devant l’appartement de la plaignante, le 26 mai 2019 lorsqu’il

la suivait en voiture, le 14 mai 2019 lorsqu’il a suivi PERSONNE3.) en voiture et a

tenté de le contraindre à s’arrêter, le 31 mai 2019 lorsqu’il a été vu devant

l’appartement de PERSONNE2.) et a suivi cette dernière en voiture. En audience

de première instance, PERSONNE2.) a confirmé le grand nombre de fois que le

prévenu s’est présenté devant son domicile.

Il résulte encore du procès-verbal no 109/2019 du 29 janvier 2019 de la police

grand-ducale, Région Capitale Ville-Haute (C2R) que le 29 janvier 2019

PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police pour se plaindre des

harcèlements du prévenu, la police lui demandant si elle avait enjoint par écrit au

prévenu de cesser son comportement de harcèlement répétitif, ce qu’elle a nié. En

présence de la police, elle a ensuite bloqué le prévenu sur son téléphone portable

et les policiers ont contacté le prévenu lui conseillant de se conformer à la demande

de PERSONNE2.) de ne plus la contacter, ce que ce dernier a promis de faire. Peu

après PERSONNE2.) s’est présentée à nouveau au commissariat de police, dans

la mesure où le prévenu ne s’était pas tenu à la promesse de ne plus l’importuner.

La police a pu constater que les appels qui importunaient PERSONNE2.)

provenaient en partie de numéros inconnus, mais également des numéros

NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.) et NUMERO4.) attribués au prévenu. Par

ailleurs, PERSONNE2.) a fait parvenir par courriel à la police 100 feuilles d’extraits

Internet et de photographies de messages « MEDIA2.) » qui ont été réunies sur un

CD (annexe 11 du procès-verbal mentionné ci-avant).

Les dires de la plaignante sont également corroborés par les constatations de la

police. Lors des plaintes, les agents de police ont pu constater la peur de

PERSONNE2.) de ce que le prévenu puisse, en raison de sa profession de

serrurier, accéder à volonté à son domicile pour lui nuire.

Il ressort encore du rapport du Service de police judiciaire, Cellule Analyse

Criminelle Opérationnelle du 22 novembre 2019 (B13), qu’entre le numéro de

téléphone de PERSONNE2.) NUMERO5.), et deux des numéros attribués au

prévenu NUMERO2.) et NUMERO3.) des appels ont eu lieu entre les dates du 24

mai 2018 et 27 mai 2019 et entre le 27 mai 2019 et le 30 mai 2019.

Le prévenu devait être conscient que, par le grand nombre d’appels, de courriers

électroniques, messages et apparitions devant le domicile de PERSONNE2.),

publications et contacts des connaissances de celle-ci, il l’importunait et affectait

gravement sa tranquillité. Le fait d’importuner en même temps ses amis ou

connaissances a également affecté gravement la tranquillité de la plaignante, alors

qu’elle s’est sentie menacée indirectement.

Par ailleurs, la version du prévenu relative à un complot ou à une jalousie de la

plaignante face à sa personnalité et sa situation financière ne résulte d’aucun

élément du dossier.

L’infraction de harcèlement a dès lors été retenue à juste titre à charge du prévenu

par une motivation adéquate que la Cour fait sienne tant en fait qu’en droit.

-

-Quant à l’infraction d’injure-contravention

C’est également à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne, à savoir

en raison du défaut d’imputation d’un fait précis, que les infractions de calomnie et

diffamation n’ont pas été retenues à charge du prévenu.

L’injure-contravention a cependant été retenue à bon droit, notamment le fait par le

prévenu de qualifier PERSONNE2.) de « criminelle » et de « prostituée », impliquée

dans des trafics de stupéfiants, dans des appels et conversations avec ses

connaissances, ce qui entre dans la définition de l’article 561, 7° du Code pénal, tel

qu’il a été retenu à bon escient par les juges de première instance, la Cour renvoyant

aux développements en fait et en droit des juges de première instance.

-

Quant à l’atteinte à la vie privée

Concernant l’infraction d’atteinte portée à l’intimité de la vie privée d’autrui, la Cour

rejoint la juridiction de première instance tant dans ses développements en fait

qu’en droit et plus particulièrement en ce qu’elle n’a pas mis en cause la crédibilité

de PERSONNE2.) qui est formelle pour affirmer qu’elle a été importunée et harcelée

de façon répétée par téléphone par une multitude de messages, ces faits étant

corroborés par les éléments relevés pour le harcèlement obsessionnel.

En effet, les conditions d’application de l’article 6 de la loi du 11 août 1982

concernant la vie privée aux termes duquel « Est puni des peines prévues à l'article

2, celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l'a harcelée par des messages écrits

ou autres » étant réunies, l’infraction a été retenue à bon droit à charge du prévenu.

-

Quant aux vols

Tout comme en première instance, la défense du prévenu met en doute que le

prévenu ait dérobé des objets appartenant à PERSONNE2.) et aurait eu l’intention

de s’approprier le sac de PERSONNE4.).

Le vol consiste dans la soustraction frauduleuse, l’enlèvement de la chose mobilière

appartenant à autrui. Il constitue une infraction instantanée. Le vol est consommé

dès que le voleur s’est emparé de la chose dans l’intention de se l’approprier.

La défense du prévenu a contesté la volonté du prévenu de s’approprier les choses

qu’il s’est arrogées.

Or, l’intention dolosive requise pour la constitution du vol, suppose la volonté

d’appropriation de la chose nonobstant le défaut de consentement du propriétaire.

Il n’est pas requis que l’auteur du vol soit mû par un mobile d’enrichissement

personnel. En outre, la volonté d’appropriation n’implique pas que l’auteur entende

conserver la chose soustraite.

Le mobile de l’auteur de l’infraction de vol importe peu, appropriation définitive,

esprit de lucre, vengeance, intention de nuire, l’élément moral de l’infraction est

constitué par la soustraction, à l’insu ou contre le gré du propriétaire avec l’intention

de ne pas restituer l’objet de la soustraction dans l’immédiat.

PERSONNE2.) a été formelle pour affirmer que le prévenu a soustrait, sans son

accord, autant une bague lui appartenant qu’une montre de la marque

ENSEIGNE1.). Elle a exprimé le sentiment que le vol visait à l’obliger à le revoir. Tel

qu’il a été retenu ci-avant la Cour ne voit aucune raison pour mettre en doute les

dires de PERSONNE2.) réitérées sous la foi du serment en audience de première

instance, de sorte que c’est à juste titre que l’infraction de vol a été retenue quant

aux objets appartenant à PERSONNE2.), la juridiction de première instance ayant

à juste titre précisé que le vol se consomme dès la soustraction.

Par ailleurs, en emportant ces objets pendant un certain moment, il y a eu

soustraction frauduleuse, même si le prévenu a procédé par la suite à leur

restitution.

La défense du prévenu a également à critiqué à tort la qualification des faits du 21

février 2021 commis au préjudice du PERSONNE4.), dès lors qu’il résulte non

seulement des déclarations de PERSONNE5.) et de la victime PERSONNE4.), ainsi

que des images d’une caméra de vidéo-surveillance que le prévenu, à la suite d’une

mésentente sur le prix d’une intervention, s’est saisi du sac de sa cliente

PERSONNE4.) et a quitté les lieux avec le sac vers la station-service proche des

lieux et qu’il n’avait pas l’intention de le restituer, mais devait être convaincu par

PERSONNE5.) et la victime de le rendre, de sorte qu’il n’y a pas eu remise

volontaire, mais soustraction frauduleuse au sens de l’article 461 du Code pénal. Il

est indifférent s’il voulait se payer lui-même des services rendus par le fait de

s’attribuer un bien appartenant à un client ou s’il avait le cas échéant l’intention de

rendre le sac par après.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au pénal par adoption des motifs de

la juridiction de première instance en ce qui concerne les déclarations de culpabilité.

Les acquittements prononcés en cause l’ont été à bon escient et sont à confirmer

par les motifs repris au jugement dont appel.

Les peines

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines qui ont été prononcées en première instance sont légales.

Le prévenu encourt partant la peine comminée par l’article 463 du Code pénal qui

est un emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros,

celle-ci pouvant même être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser

la somme des peines encourues pour les différentes infractions.

Au vu de la multitude et de la gravité des faits commis, du fait que le prévenu ne fait

preuve d’aucun repentir, la peine de douze mois d’emprisonnement prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.) est non seulement légale, mais également adéquate.

Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’étant pas légalement exclu,

c’est à juste titre que le prévenu a bénéficié d’un sursis pour l’intégralité de cette

peine.

La peine d’amende est légale et prend compte de la gravité des faits et de la

situation financière du prévenu.

La restitution a été prononcée à juste titre et est à maintenir.

Au civil

A l’audience de la Cour, PERSONNE2.) qui n’a pas interjeté appel, a réitéré sa

demande civile présentée en première instance et sollicité la confirmation de la

décision entreprise.

La juridiction de première instance a correctement évalué ex aequo et bono le

dommage moral de PERSONNE2.) qui est en relation causale avec les

agissements fautifs du défendeur au civil, de sorte que la décision est également à

confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse

au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications, et la représentante du

ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 41,00 euros,

met les frais de la demande civile en appel à charge de PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des

articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame

Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.