Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_216 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reducing driving ban duration and correcting fine enforcement period.

Numéro de cause CACH05_216
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment on specific points. The defendant argued for a reduction in the driving ban duration and correction of the fine enforcement period, while the prosecution maintained the original penalties. The court reduced the driving ban exceptions and increased the duration of the fine enforcement from 28 to 100 days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; la Cour confirme la confiscation mais réforme la durée de la contrainte par corps et réduit les exceptions à l'interdiction de conduire.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility driving ban duration fine enforcement period confiscation of vehicle correctional appeal récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 32 du Code pénal
que de l’article 32 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 32 du Code pénal
que de l’article 32 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 216/26 V.

du 5 mai 2026

(Not. 23960/24/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Royaume-Uni, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, le 15 juillet 2025, sous le numéro

2408/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 août 2025, au pénal, par le mandataire

du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 21 août 2025, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 février 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2026, devant

la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Izabela FERO,

dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire

et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 13 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, siégeant en formation de juge unique, jugement dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée en date du 21 août 2025 au même greffe, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une amende

de 1.500 euros, du chef de délit de fuite, de conduite en présentant des signes

manifestes d’ivresse et de refus de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine,

pour des faits commis le 20 juin 2024 à ADRESSE3.).

Le tribunal a en outre prononcé à l’encontre du prévenu trois interdictions de

conduire de 18 mois chacune, avec exception pour une durée de 20 mois des trajets

entre le domicile et le lieu de travail ainsi que des déplacements effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession, selon les modalités précisées au dispositif.

Le tribunal a ordonné la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle

ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, et a fixé une

amende subsidiaire de 10.000 euros au cas où cette confiscation ne pourrait être

exécutée.

À l’audience de la Cour, le prévenu s’est excusé pour les faits et a expliqué qu’au

moment de ceux-ci, il se trouvait dans un mauvais état psychologique consécutif au

décès de sa mère et aux difficultés rencontrées dans la recherche d’un nouvel

emploi.

Depuis lors, il aurait bénéficié d’un accompagnement, n’aurait plus commis d’autres

infractions et aurait repris une stabilité personnelle.

Il a souligné avoir besoin de son permis de conduire pour s’occuper de ses deux

enfants. Il a précisé être établi au Luxembourg depuis 2019, travailler pour une

société établie au Royaume-Uni et exercer son activité en télétravail depuis le

Luxembourg. Il a encore indiqué vivre séparé de son épouse, avec laquelle il

pratique une résidence alternée pour les enfants. Il a enfin relevé que les faits

figurant à son casier judiciaire en 2021 n’étaient pas liés à des difficultés d’ordre

psychologique.

Le mandataire du prévenu a versé une farde de pièces relative à la situation

financière de son mandant et au suivi thérapeutique allégué.

Une demande de mainlevée de l’interdiction de conduire aurait été présentée en

première instance, mais n’aurait été accordée que pour les trajets professionnels,

ce qui serait actuellement inutile compte tenu du télétravail du prévenu, la Cour

ayant cependant entre-temps accordé une mainlevée intégrale.

Il a replacé les faits dans le contexte d’un divorce difficile et a qualifié la réaction du

prévenu d’immature. Il a insisté sur le fait que le prévenu est en aveu des faits et a

manifesté un repentir sincère ainsi qu’une réelle prise de conscience.

L’appel étant limité à la peine, l’amende n’étant pas contestée et la confiscation du

véhicule, un ENSEIGNE1.) de 2018, étant acceptée, tout en se rapportant à

prudence en ce qui concernait l’amende subsidiaire, le mandataire a sollicité l’octroi

du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire, principalement, et,

subsidiairement, l’octroi d’exceptions pour les trajets professionnels.

La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a relevé

que les faits ne sont pas contestés.

Elle a souligné la gravité des faits, consistant notamment en un délit de fuite commis

en état d’ébriété et assorti du refus de se soumettre aux tests d’alcoolémie, ainsi

que l’existence d’un antécédent spécifique de conduite en état d’ébriété. Elle a

estimé que les juges de première instance avaient procédé à une juste appréciation

en fait et en droit, y compris en ce qui concerne la peine prononcée, compte tenu

de l’état de récidive légale, et a requis la confirmation pure et simple de la décision

entreprise.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la

culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en

instance d'appel.

Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique

que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance

d’appel par le mandataire du prévenu.

La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de

première instance qu’elle fait sienne.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

et la peine prononcée en première instance est légale.

S’agissant de l’amende correctionnelle prononcée, il y a lieu d’en confirmer le

montant, celui-ci apparaissant adéquat et proportionné tant à la gravité objective

des faits qu’à la situation personnelle du prévenu telle qu’exposée à l’audience,

sans qu’il ne se dégage d’éléments suffisants de nature à justifier une réduction.

En ce qui concerne les interdictions de conduire, la Cour rappelle que celles-ci sont

légalement justifiées et nécessaires au regard de la dangerosité du comportement

incriminé, du refus de se soumettre aux contrôles d’alcoolémie et de l’existence d’un

antécédent spécifique, le prévenu se trouvant en état de récidive légale.

Le prévenu sollicite le bénéfice du sursis intégral à l’exécution des interdictions de

conduire en se prévalant d’un suivi thérapeutique.

Or, la Cour constate que les pièces versées se limitent à une ordonnance médicale

du 25 juin 2024, prévoyant onze séances de psychothérapie, sans qu’il ne soit établi

que cette thérapie ait effectivement été entamée et accomplie, ainsi qu’à une

ordonnance du 15 décembre 2025 relative à la simple prescription d’un

antidépresseur (Sertraline Apotex).

Il ne ressort donc pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que le

problème d’abus d’alcool, persistant depuis plusieurs années au regard du casier

judiciaire du prévenu, aurait entre-temps été valablement et durablement pris en

charge, ni que le risque de récidive aurait été suffisamment réduit pour justifier

l’octroi de la faveur d’un sursis intégral à l’exécution des interdictions de conduire

prononcées.

En effet, si le prévenu travaille actuellement de son domicile, le bénéfice de

l’exception des trajets professionnels pourra lui servir pour les besoins de la

recherche d’un nouveau travail.

Il y a partant lieu de confirmer les interdictions de conduire dans leur principe et leur

quantum, tout en tenant compte de la situation familiale et professionnelle actuelle

du prévenu. À cet égard, la Cour estime approprié d’étendre la durée des exceptions

accordées au prévenu quant aux interdictions de conduire et il convient de porter à

vingt-huit mois la durée pendant laquelle sont exceptés des interdictions de

conduire les trajets professionnels aux conditions et modalités fixées par les juges

de première instance.

En ce qui concerne la confiscation du véhicule, la Cour relève que celle-ci est

obligatoire en raison de l’état de récidive légale du prévenu en matière de conduite

en état d’ivresse.

La déclaration de vol du véhicule et la plainte y afférente déposée par le prévenu

ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions légales

relatives à la confiscation spéciale, dès lors que les conditions légales en sont

réunies au moment des faits.

Il y a partant lieu de confirmer la confiscation du véhicule ainsi que la fixation de

l’amende subsidiaire à 10.000 euros, celle-ci paraissant proportionnée et conforme

aux exigences légales.

Quant à la contrainte par corps attachée à l’amende subsidiaire, la Cour constate

que le juge de première instance a fixé sa durée à dix jours, alors qu’au regard du

montant de l’amende subsidiaire arrêtée à dix mille euros, la durée de la contrainte

par corps devait être fixée à cent jours.

Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point, en portant la durée

de la contrainte par corps encourue en cas de non-paiement de l’amende

subsidiaire à cent jours.

La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée

pour le surplus par une motivation que la Cour fait sienne.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,

les dit partiellement fondés,

réformant :

excepte pour la durée de vingt-huit (28) mois des interdictions de conduire

prononcées les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

subsidiaire à cent (100) jours.

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

liquidés à 19,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que de l’article 32 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.