Court partially allows appeal, reducing driving ban duration and correcting fine enforcement period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment on specific points. The defendant argued for a reduction in the driving ban duration and correction of the fine enforcement period, while the prosecution maintained the original penalties. The court reduced the driving ban exceptions and increased the duration of the fine enforcement from 28 to 100 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; la Cour confirme la confiscation mais réforme la durée de la contrainte par corps et réduit les exceptions à l'interdiction de conduire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 216/26 V.
du 5 mai 2026
(Not. 23960/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mai deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Royaume-Uni, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, le 15 juillet 2025, sous le numéro
2408/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 13 août 2025, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 21 août 2025, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 11 février 2026,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 18 novembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2026, devant
la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Izabela FERO,
dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire
et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut
la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mai 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 13 août 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 15 juillet 2025 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, siégeant en formation de juge unique, jugement dont la motivation
et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée en date du 21 août 2025 au même greffe, le procureur
d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une amende
de 1.500 euros, du chef de délit de fuite, de conduite en présentant des signes
manifestes d’ivresse et de refus de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine,
pour des faits commis le 20 juin 2024 à ADRESSE3.).
Le tribunal a en outre prononcé à l’encontre du prévenu trois interdictions de
conduire de 18 mois chacune, avec exception pour une durée de 20 mois des trajets
entre le domicile et le lieu de travail ainsi que des déplacements effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession, selon les modalités précisées au dispositif.
Le tribunal a ordonné la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle
ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, et a fixé une
amende subsidiaire de 10.000 euros au cas où cette confiscation ne pourrait être
exécutée.
À l’audience de la Cour, le prévenu s’est excusé pour les faits et a expliqué qu’au
moment de ceux-ci, il se trouvait dans un mauvais état psychologique consécutif au
décès de sa mère et aux difficultés rencontrées dans la recherche d’un nouvel
emploi.
Depuis lors, il aurait bénéficié d’un accompagnement, n’aurait plus commis d’autres
infractions et aurait repris une stabilité personnelle.
Il a souligné avoir besoin de son permis de conduire pour s’occuper de ses deux
enfants. Il a précisé être établi au Luxembourg depuis 2019, travailler pour une
société établie au Royaume-Uni et exercer son activité en télétravail depuis le
Luxembourg. Il a encore indiqué vivre séparé de son épouse, avec laquelle il
pratique une résidence alternée pour les enfants. Il a enfin relevé que les faits
figurant à son casier judiciaire en 2021 n’étaient pas liés à des difficultés d’ordre
psychologique.
Le mandataire du prévenu a versé une farde de pièces relative à la situation
financière de son mandant et au suivi thérapeutique allégué.
Une demande de mainlevée de l’interdiction de conduire aurait été présentée en
première instance, mais n’aurait été accordée que pour les trajets professionnels,
ce qui serait actuellement inutile compte tenu du télétravail du prévenu, la Cour
ayant cependant entre-temps accordé une mainlevée intégrale.
Il a replacé les faits dans le contexte d’un divorce difficile et a qualifié la réaction du
prévenu d’immature. Il a insisté sur le fait que le prévenu est en aveu des faits et a
manifesté un repentir sincère ainsi qu’une réelle prise de conscience.
L’appel étant limité à la peine, l’amende n’étant pas contestée et la confiscation du
véhicule, un ENSEIGNE1.) de 2018, étant acceptée, tout en se rapportant à
prudence en ce qui concernait l’amende subsidiaire, le mandataire a sollicité l’octroi
du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire, principalement, et,
subsidiairement, l’octroi d’exceptions pour les trajets professionnels.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et a relevé
que les faits ne sont pas contestés.
Elle a souligné la gravité des faits, consistant notamment en un délit de fuite commis
en état d’ébriété et assorti du refus de se soumettre aux tests d’alcoolémie, ainsi
que l’existence d’un antécédent spécifique de conduite en état d’ébriété. Elle a
estimé que les juges de première instance avaient procédé à une juste appréciation
en fait et en droit, y compris en ce qui concerne la peine prononcée, compte tenu
de l’état de récidive légale, et a requis la confirmation pure et simple de la décision
entreprise.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte tant en fait qu’en droit, que la
culpabilité du prévenu a été retenue, en l'absence de tout nouvel élément en
instance d'appel.
Aucune critique quant à la matérialité des faits ni quant à la qualification juridique
que les juges de première instance leur ont donnée n’a été formulée en instance
d’appel par le mandataire du prévenu.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues est donc à confirmer, la Cour renvoyant à la motivation de la juridiction de
première instance qu’elle fait sienne.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées
et la peine prononcée en première instance est légale.
S’agissant de l’amende correctionnelle prononcée, il y a lieu d’en confirmer le
montant, celui-ci apparaissant adéquat et proportionné tant à la gravité objective
des faits qu’à la situation personnelle du prévenu telle qu’exposée à l’audience,
sans qu’il ne se dégage d’éléments suffisants de nature à justifier une réduction.
En ce qui concerne les interdictions de conduire, la Cour rappelle que celles-ci sont
légalement justifiées et nécessaires au regard de la dangerosité du comportement
incriminé, du refus de se soumettre aux contrôles d’alcoolémie et de l’existence d’un
antécédent spécifique, le prévenu se trouvant en état de récidive légale.
Le prévenu sollicite le bénéfice du sursis intégral à l’exécution des interdictions de
conduire en se prévalant d’un suivi thérapeutique.
Or, la Cour constate que les pièces versées se limitent à une ordonnance médicale
du 25 juin 2024, prévoyant onze séances de psychothérapie, sans qu’il ne soit établi
que cette thérapie ait effectivement été entamée et accomplie, ainsi qu’à une
ordonnance du 15 décembre 2025 relative à la simple prescription d’un
antidépresseur (Sertraline Apotex).
Il ne ressort donc pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que le
problème d’abus d’alcool, persistant depuis plusieurs années au regard du casier
judiciaire du prévenu, aurait entre-temps été valablement et durablement pris en
charge, ni que le risque de récidive aurait été suffisamment réduit pour justifier
l’octroi de la faveur d’un sursis intégral à l’exécution des interdictions de conduire
prononcées.
En effet, si le prévenu travaille actuellement de son domicile, le bénéfice de
l’exception des trajets professionnels pourra lui servir pour les besoins de la
recherche d’un nouveau travail.
Il y a partant lieu de confirmer les interdictions de conduire dans leur principe et leur
quantum, tout en tenant compte de la situation familiale et professionnelle actuelle
du prévenu. À cet égard, la Cour estime approprié d’étendre la durée des exceptions
accordées au prévenu quant aux interdictions de conduire et il convient de porter à
vingt-huit mois la durée pendant laquelle sont exceptés des interdictions de
conduire les trajets professionnels aux conditions et modalités fixées par les juges
de première instance.
En ce qui concerne la confiscation du véhicule, la Cour relève que celle-ci est
obligatoire en raison de l’état de récidive légale du prévenu en matière de conduite
en état d’ivresse.
La déclaration de vol du véhicule et la plainte y afférente déposée par le prévenu
ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions légales
relatives à la confiscation spéciale, dès lors que les conditions légales en sont
réunies au moment des faits.
Il y a partant lieu de confirmer la confiscation du véhicule ainsi que la fixation de
l’amende subsidiaire à 10.000 euros, celle-ci paraissant proportionnée et conforme
aux exigences légales.
Quant à la contrainte par corps attachée à l’amende subsidiaire, la Cour constate
que le juge de première instance a fixé sa durée à dix jours, alors qu’au regard du
montant de l’amende subsidiaire arrêtée à dix mille euros, la durée de la contrainte
par corps devait être fixée à cent jours.
Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point, en portant la durée
de la contrainte par corps encourue en cas de non-paiement de l’amende
subsidiaire à cent jours.
La décision entreprise doit être réformée conformément à la motivation et confirmée
pour le surplus par une motivation que la Cour fait sienne.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables,
les dit partiellement fondés,
réformant :
excepte pour la durée de vingt-huit (28) mois des interdictions de conduire
prononcées les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
subsidiaire à cent (100) jours.
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
liquidés à 19,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que de l’article 32 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.