Court dismisses debtor's request for payment deferral under Civil Code Art. 1244 due to lack of exceptional circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the debtor's opposition inadmissible and rejected their request for a payment deferral under Article 1244 of the Civil Code. The debtor argued that involuntary job loss created a severe financial crisis requiring grace, but failed to prove exceptional circumstances or provide a financial projection for future improvement. Consequently, the court ordered immediate payment of the debt with interest and provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Le sursis à l'exécution ne peut être accordé qu'au débiteur qui justifie de circonstances exceptionnelles non imputables et d'une amélioration prévisible de sa situation financière.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2026-01430
No. 2026TALREFO/00207
du 4 mai 2026
Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 4 mai 2026, tenue par Nous Katia
FABECK, Vice-Présidente au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.
DANS LA CAUSE
E N T R E
L’établissement public autonome SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son Comité de Direction,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en
remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-
Alzette,
E T
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit comparant en personne.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 16 février 2026 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement N° 2026TALORDP/00043, délivrée en date du 20 janvier
2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 22 janvier 2026, les parties
furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 16
mars 2026.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire
des référés du lundi après-midi, 27 avril 2026, lors de laquelle les parties furent
entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête du 9 janvier 2026, déposée le 19 janvier 2026 au greffe du tribunal,
l’établissement public autonome SOCIETE1.) (ci-après « la SOCIETE1.) ») a requis
la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de PERSONNE1.)
pour le montant de 23.941,65 euros, avec les intérêts conventionnels à 2,6240% l’an
jusqu’à solde.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2026TALORDP/00043,
délivrée le 20 janvier 2026 et notifiée à PERSONNE1.) en date du 22 janvier 2026, il a
été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à ce dernier de payer à la
SOCIETE1.) la somme de 23.941,65 euros, avec les intérêts conventionnels à 2,6240%
l’an sur 23.941,65 euros à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Par lettre du 12 février 2026, déposée le 16 février 2026 au greffe du tribunal,
PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
précitée dans les termes suivants :
« Je ne conteste pas l'existence du prêt étudiant ALIAS1.) ni le principe de la créance.
Toutefois, je me trouve dans une situation financière gravement dégradée suite à la
perte involontaire de mon emploi, sans revenu stable à ce jour, malgré des démarches
actives de recherche d'emploi.
L'exécution immédiate de ladite ordonnance, et notamment une saisie porterait une
atteinte disproportionnée à ma situation personnelle et serait inefficace au regard de
mon insolvabilité actuelle.
En conséquence, je sollicite que l'affaire soit examinée contradictoirement et que des
délais de paiement me soient accordés conformément à l'article 1244 du Code civil,
avec suspension des mesures d'exécution. »
A l’audience publique du 27 avril 2026, la SOCIETE1.) a fait valoir que le contredit
ne contient aucune contestation de la créance alléguée, se contentant de solliciter des
délais de paiement sans faire état d’aucun motif justifiant le refus de paiement de celle-
ci. Elle a en conséquence conclu au rejet du contredit pour défaut de motivation et a
demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme principale de
23.941,65 euros (arrêtée à la date du 9 janvier 2026), avec les intérêts conventionnels à
2,6240% l’an sur 23.941,65 euros à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, le 22 janvier 2026, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a sollicité des délais de paiements en expliquant vouloir d’ici la fin de
l’année retrouver un emploi.
Appréciation
Défaut de motivation du contredit
L’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Le contredit
est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son
mandataire ; il contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint
tout document de nature à justifier le contredit ».
Il est de jurisprudence que l’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité
de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la
déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent
être de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le
contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne
sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause.
L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation
substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel,
31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle).
L’article 924 précité impose au contredisant d’indiquer les motifs sur lesquels il se base,
et ce dès la rédaction du contredit. Le contredisant ne saurait dès lors se contenter de
faire état d’une situation financière difficile et/ou de promettre de s’acquitter de la dette
par des paiements différés.
En l’espèce, PERSONNE1.) s’est limité, dans son contredit, à reconnaître la créance de
la SOCIETE1.) et à demander des facilités de paiement au vu de ses difficultés
financières. A aucun moment, il n’y a contesté la créance de la SOCIETE1.), ni n’a-t-il
fait état d’un motif qui justifierait le refus de paiement de celle-ci.
PERSONNE1.) n’a partant pas rempli la condition de motivation posée par l’article 924
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de déclarer le contredit irrecevable.
En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile et
conformément à la demande de la SOCIETE1.), PERSONNE1.) sera condamné à payer
à la SOCIETE1.) la somme principale de 23.941,65 euros (arrêtée à la date du 9 janvier
2026), avec les intérêts conventionnels à 2,6240% l’an sur 23.941,65 euros à partir de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 22 janvier 2026, jusqu’à
solde.
Délais de paiement
La SOCIETE1.) s’est opposée aux délais de paiement sollicités par PERSONNE1.).
En vertu de l’article 1244 du Code civil : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier
à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent
néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec
une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir
l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. ».
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens
exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur
malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit
exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou par
la convention entre parties (Cour, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en
fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (TAL,
13 février 2004, n° 11/2004 et TAL, 2 mars 2010, n°33/2010).
Le tribunal retient enfin que le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites
ne peut être accordé qu’au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui
ne lui sont pas imputables, ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que
la situation va s’améliorer dans un avenir pas trop lointain (Cour d’appel, 21 octobre
1998, n° 20103 du rôle).
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si le débiteur
peut bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement admise depuis
longtemps par la jurisprudence. Il s’ensuit qu’ils ont un pouvoir discrétionnaire pour
accorder ou refuser des délais aux débiteurs. (JCL. civ., art. 1235 à 1248, fasc. 30,
Contrats et obligations, division de la dette en fractions, nº 170 et s.).
Cette possibilité qui s’offre aux juges suppose cependant que le débiteur soit de bonne
foi et dans un état de nécessité.
Au vu de ce qui précède, la demande est à rejeter, alors que PERSONNE1.) ne justifie
pas en vertu de quelles circonstances exceptionnelles, qui ne lui sont pas imputables, il
entend mériter cette faveur. Par ailleurs, il reste en défaut de justifier de l’évolution
future de sa situation financière.
Dans les conditions ainsi données, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à
PERSONNE1.) la faveur d’un échelonnement du paiement de sa dette. Sa demande sur
base de l’article 1244 du Code civil est par conséquent à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent
et par provision,
déclarons le contredit irrecevable ;
partant,
condamnons PERSONNE1.) à payer à l’établissement public autonome SOCIETE1.)
la somme principale de 23.941,65 euros (arrêtée à la date du 9 janvier 2026), avec les
intérêts conventionnels à 2,6240% l’an sur 23.941,65 euros à partir du 22 janvier 2026,
jusqu’à solde ;
rejetons la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 1244 du Code civil ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.