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TALRéf_TAL-2026-01430 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's request for payment deferral under Civil Code Art. 1244 due to lack of exceptional circumstances.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2026-01430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the debtor's opposition inadmissible and rejected their request for a payment deferral under Article 1244 of the Civil Code. The debtor argued that involuntary job loss created a severe financial crisis requiring grace, but failed to prove exceptional circumstances or provide a financial projection for future improvement. Consequently, the court ordered immediate payment of the debt with interest and provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Le sursis à l'exécution ne peut être accordé qu'au débiteur qui justifie de circonstances exceptionnelles non imputables et d'une amélioration prévisible de sa situation financière.

Mots-clés

Généré par l'IA
payment deferral exceptional circumstances financial projection provisional execution debtor's opposition Civil Code grace immediate payment condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
la convention entre parties (Cour, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
TAL, 13 février 2004, n° 11/2004
TAL, 2 mars 2010, n°33/2010
13 février 2004, n° 11/2004 et TAL, 2 mars 2010, n°33/2010).
Cour d'appel, 21 octobre 1998, n° 20103 du rôle
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2026-01430

No. 2026TALREFO/00207

du 4 mai 2026

Audience publique extraordinaire des référés du lundi, 4 mai 2026, tenue par Nous Katia

FABECK, Vice-Présidente au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

L’établissement public autonome SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son Comité de Direction,

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat, en

remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat, les deux demeurant à Esch-sur-

Alzette,

E T

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit comparant en personne.

F A I T S :

Suite au contredit formé le 16 février 2026 par PERSONNE1.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement N° 2026TALORDP/00043, délivrée en date du 20 janvier

2026 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 22 janvier 2026, les parties

furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 16

mars 2026.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire

des référés du lundi après-midi, 27 avril 2026, lors de laquelle les parties furent

entendues en leurs moyens et explications.

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 9 janvier 2026, déposée le 19 janvier 2026 au greffe du tribunal,

l’établissement public autonome SOCIETE1.) (ci-après « la SOCIETE1.) ») a requis

la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de PERSONNE1.)

pour le montant de 23.941,65 euros, avec les intérêts conventionnels à 2,6240% l’an

jusqu’à solde.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2026TALORDP/00043,

délivrée le 20 janvier 2026 et notifiée à PERSONNE1.) en date du 22 janvier 2026, il a

été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à ce dernier de payer à la

SOCIETE1.) la somme de 23.941,65 euros, avec les intérêts conventionnels à 2,6240%

l’an sur 23.941,65 euros à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Par lettre du 12 février 2026, déposée le 16 février 2026 au greffe du tribunal,

PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

précitée dans les termes suivants :

« Je ne conteste pas l'existence du prêt étudiant ALIAS1.) ni le principe de la créance.

Toutefois, je me trouve dans une situation financière gravement dégradée suite à la

perte involontaire de mon emploi, sans revenu stable à ce jour, malgré des démarches

actives de recherche d'emploi.

L'exécution immédiate de ladite ordonnance, et notamment une saisie porterait une

atteinte disproportionnée à ma situation personnelle et serait inefficace au regard de

mon insolvabilité actuelle.

En conséquence, je sollicite que l'affaire soit examinée contradictoirement et que des

délais de paiement me soient accordés conformément à l'article 1244 du Code civil,

avec suspension des mesures d'exécution. »

A l’audience publique du 27 avril 2026, la SOCIETE1.) a fait valoir que le contredit

ne contient aucune contestation de la créance alléguée, se contentant de solliciter des

délais de paiement sans faire état d’aucun motif justifiant le refus de paiement de celle-

ci. Elle a en conséquence conclu au rejet du contredit pour défaut de motivation et a

demandé la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme principale de

23.941,65 euros (arrêtée à la date du 9 janvier 2026), avec les intérêts conventionnels à

2,6240% l’an sur 23.941,65 euros à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, le 22 janvier 2026, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a sollicité des délais de paiements en expliquant vouloir d’ici la fin de

l’année retrouver un emploi.

Appréciation

Défaut de motivation du contredit

L’article 924 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Le contredit

est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son

mandataire ; il contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint

tout document de nature à justifier le contredit ».

Il est de jurisprudence que l’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité

de la voie de recours qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la

déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent

être de nature à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le

contredisant à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne

sauraient être suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause.

L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation

substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel,

31 octobre 2000, n° 24.830 du rôle).

L’article 924 précité impose au contredisant d’indiquer les motifs sur lesquels il se base,

et ce dès la rédaction du contredit. Le contredisant ne saurait dès lors se contenter de

faire état d’une situation financière difficile et/ou de promettre de s’acquitter de la dette

par des paiements différés.

En l’espèce, PERSONNE1.) s’est limité, dans son contredit, à reconnaître la créance de

la SOCIETE1.) et à demander des facilités de paiement au vu de ses difficultés

financières. A aucun moment, il n’y a contesté la créance de la SOCIETE1.), ni n’a-t-il

fait état d’un motif qui justifierait le refus de paiement de celle-ci.

PERSONNE1.) n’a partant pas rempli la condition de motivation posée par l’article 924

alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Il y a dès lors lieu de déclarer le contredit irrecevable.

En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile et

conformément à la demande de la SOCIETE1.), PERSONNE1.) sera condamné à payer

à la SOCIETE1.) la somme principale de 23.941,65 euros (arrêtée à la date du 9 janvier

2026), avec les intérêts conventionnels à 2,6240% l’an sur 23.941,65 euros à partir de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 22 janvier 2026, jusqu’à

solde.

Délais de paiement

La SOCIETE1.) s’est opposée aux délais de paiement sollicités par PERSONNE1.).

En vertu de l’article 1244 du Code civil : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier

à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent

néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec

une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir

l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. ».

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens

exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur

malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit

exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou par

la convention entre parties (Cour, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction

saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en

fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (TAL,

13 février 2004, n° 11/2004 et TAL, 2 mars 2010, n°33/2010).

Le tribunal retient enfin que le bénéfice du sursis à la continuation de toutes poursuites

ne peut être accordé qu’au débiteur qui, en raison de circonstances exceptionnelles qui

ne lui sont pas imputables, ne peut faire face à ses dettes mais dont il est à prévoir que

la situation va s’améliorer dans un avenir pas trop lointain (Cour d’appel, 21 octobre

1998, n° 20103 du rôle).

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si le débiteur

peut bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement admise depuis

longtemps par la jurisprudence. Il s’ensuit qu’ils ont un pouvoir discrétionnaire pour

accorder ou refuser des délais aux débiteurs. (JCL. civ., art. 1235 à 1248, fasc. 30,

Contrats et obligations, division de la dette en fractions, nº 170 et s.).

Cette possibilité qui s’offre aux juges suppose cependant que le débiteur soit de bonne

foi et dans un état de nécessité.

Au vu de ce qui précède, la demande est à rejeter, alors que PERSONNE1.) ne justifie

pas en vertu de quelles circonstances exceptionnelles, qui ne lui sont pas imputables, il

entend mériter cette faveur. Par ailleurs, il reste en défaut de justifier de l’évolution

future de sa situation financière.

Dans les conditions ainsi données, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à

PERSONNE1.) la faveur d’un échelonnement du paiement de sa dette. Sa demande sur

base de l’article 1244 du Code civil est par conséquent à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision,

déclarons le contredit irrecevable ;

partant,

condamnons PERSONNE1.) à payer à l’établissement public autonome SOCIETE1.)

la somme principale de 23.941,65 euros (arrêtée à la date du 9 janvier 2026), avec les

intérêts conventionnels à 2,6240% l’an sur 23.941,65 euros à partir du 22 janvier 2026,

jusqu’à solde ;

rejetons la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 1244 du Code civil ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.