Court dismisses employee's dismissal claims and orders immediate unemployment fund reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two labor cases and declared the employee's claims regarding immediate dismissal inadmissible. The employer successfully argued that the dismissal was justified, leading the court to uphold this position. Consequently, the court ordered the employee to reimburse the state for unemployment benefits paid during the affected period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 du Code du travail; Article 238 du Nouveau Code de procédure civile: When a dismissal is declared justified, the employee is liable to reimburse unemployment benefits paid by the state and bears the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1713/26
L-TRAV-357/23 et L-TRAV-73/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 4 MAI 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Gabriel DI LETIZIA
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
I)
(L-TRAV-357/23)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO SARL, inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B169020,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anissa BEN REJEB, avocat, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à la même adresse,
II) (L-TRAV-73/24)
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée CASTEGNARO SARL, inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B169020,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anissa BEN REJEB, avocat, en
remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à la même adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH AVOCATS A LA COUR, établie et
ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B265322, inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Clarisse RETIF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Virginie
VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
I)
(L-TRAV-357/23) Une première affaire a été introduite par requête - annexée à la présente
minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 13 juin 2023, sous le
numéro 357/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
17 juillet 2023. L’affaire a ensuite subi 15 remises et a été rayée et retirée du rôle à l’audience du
12 novembre 2025. Au vu du courriel de Maître Virginie VERDANET du 14 novembre 2025,
représentant L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, l’affaire a été réappelée à
l’audience publique du 9 février 2026.
L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement retenue à l’audience publique du 25 février
2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
II)
(L-TRAV-73/24) Une deuxième affaire a été introduite par requête - annexée à la présente
minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 2 février 2024, sous le
numéro 73/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
14 février 2024. L’affaire a ensuite subi 5 remises et a été rayée et retirée du rôle à l’audience du
12 novembre 2025. Au vu du courriel de Maître Virginie VERDANET du 14 novembre 2025,
l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 9 février 2026.
L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement retenue à l’audience publique du 25 février
2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 février 2026, PERSONNE1.) a comparu en
personne, tandis que Maître Anissa BEN REJEB, en remplacement de Maître Guy
CASTEGNARO, s’est présentée pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société
SOCIETE1.) »). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Clarisse RETIF en remplacement de
Maître Virginie VERDANET.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires enrôlées sous les numéros L-TRAV-357/23 et L-TRAV-73/24.
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « TIRE BUILDER » par la société SOCIETE1.) suivant
contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 1998.
En date du 15 mars 2019, la commission mixte a décidé d’un reclassement interne du requérant au
sein de la défenderesse.
Le 17 février 2023, le requérant a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2023 et
a été dispensé de toute prestation de travail.
Le 27 février 2023, la société SOCIETE1.) a licencié PERSONNE1.) par effet immédiat dans les
termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 13 juin 2023,
le requérant a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux
fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 27 février 2023 dont il a fait
l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde :
- préjudice moral (3 mois)
12.777,06.- euros
- préjudice matériel (9 mois)
38.331,18.- euros
- indemnité compensatoire de préavis (6 mois)
25.554,12.- euros
- indemnité de départ (9 mois)
38.331,18.- euros
Il demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 5.000.-
euros à titre de remboursement des frais et honoraires d’avocats, le montant de 2.000.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que
la condamnation de son ancien employeur à tous les frais et dépens de l’instance.
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 2 février 2024,
le requérant a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans. Le
mandataire de PERSONNE1.) explique avoir omis de formuler ses demandes d’indemnité
compensatoire de préavis et d’indemnité de départ au dispositif de sa requête initiale.
Le requérant soutient dans sa requête que les motifs ne seraient ni réels, ni sérieux, ni précis. Les
motifs ne seraient nullement justificatifs d’un licenciement avec effet immédiat. La lettre de
licenciement serait écrite dans un jargon technique, propre à la profession, ne permettant pas à un
initié de pouvoir en saisir la teneur.
A l’audience des plaidoiries du 25 février 2026, PERSONNE1.) a refusé de donner lecture de la
requête, même après plusieurs demandes en ce sens par le tribunal.
Sur question du tribunal pour quelle raison il refuserait de lire la requête et d’exposer ses moyens
et les faits, il a répondu qu’il aurait eu un désaccord avec son avocat, qui a déposé mandat. Il ne
voudrait pas lire la requête, alors qu’il n’est pas d’accord avec ce qu’il y est inscrit.
Le requérant s’est limité à ce qui suit lors de l’audience : « Je suis pas d’accord. C’est pas une
faute grave, c’est pas une faute grave, mais une faute professionnelle qui arrive ». L’employeur
l’aurait poussé à faire la faute.
Sur question du tribunal quant aux pièces, le requérant a expliqué qu’il n’aurait pas de pièces à
verser qui se trouveraient chez son avocat.
Quant à la demande de l’ETAT, PERSONNE1.) explique « si je suis en faute, je dois
rembourser ».
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence quant à la recevabilité des deux requêtes.
La société SOCIETE1.) demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter le
requérant de ses demandes indemnitaires.
Elle est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences
de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat, alors que les dates
des faits, les noms des personnes, la chronologie des faits et les fonctions des personnes impliquées
seraient exposés.
PERSONNE1.) n’aurait fait état d’aucune contestation circonstanciée quant à la précision.
Les motifs seraient réels et sérieux, alors que le requérant n’aurait pas fait état de contestations
quant au caractère réel et sérieux des motifs.
La société SOCIETE1.) réclame reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle offre néanmoins de prouver le contenu de sa lettre de licenciement par l’audition de
PERSONNE2.).
2.3. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
A l’audience du 25 février 2026, L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après « l’ETAT »), a demandé sur base de
l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie mal fondée au fond du litige, à
lui rembourser le montant de 56.721,61.- euros avec les intérêts légaux tels que de droit,
respectivement à compter du décaissement, et sinon à titre subsidiaire à compter des premières
conclusions prises par l’ETAT, qu’il a versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage au
cours de la période du 28 février 2023 au 26 février 2024.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la précision des motifs
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation immédiate
pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec
précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes :
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de
cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif ;
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture ;
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise
et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués
à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs
constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
L’énoncé du motif fourni par l’employeur est suffisamment précis pour permettre au salarié de
l’identifier et au juge de contrôler l’identité du motif de licenciement par rapport à celui faisant
l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
Dès lors, la lettre de licenciement du 27 février 2023 suffit aux conditions ci avant reprises.
3.2. Quant à l’appréciation de la faute
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la partie dont
la faute a occasionné la résiliation.
PERSONNE1.) a comparu à l’audience du 25 février 2026, mais a refusé de développer ses
demandes et moyens dans la présente procédure orale, tel que requis par l’article 106 du Nouveau
Code de procédure civile.
PERSONNE1.) n’a fait état d’aucune remarque quant au caractère réel et grave des motifs. La
requête se contentant d’énoncer que le caractère réel, sérieux, précis et la gravité sont contestés.
Il convient donc de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 27 février
2023 et de rejeter les demandes de PERSONNE1.).
3.3. Quant au recours de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi
En ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi a requis la
condamnation de la partie mal fondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 56.721,61.-
euros à titre des indemnités de chômage qu’il a versé au requérant pour la période allant du 28
février 2023 au 26 février 2024 inclus.
En l’espèce, le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) ayant été déclarée justifiée, la
demande de l’ETAT doit être déclarée fondée en ce qu’elle est dirigée contre celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT le montant de 56.721,61.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2026, date de la demande, jusqu’à solde.
4. Demandes accessoires
4.1. Frais et honoraires d’avocats
PERSONNE1.) ne remet aucune pièce à l’appui de sa demande, de sorte que cette demande est à
rejeter.
4.2. Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
4.3. Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner le requérant aux frais et dépens de l’instance,
conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros L-TRAV-357/23 et L-TRAV-73/24 ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code
du travail ;
déclare justifié le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu le 27 février 2023
;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en relation avec le licenciement avec effet
immédiat, partant en déboute ;
déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 56.721,61.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 25 février 2026, date de la demande, jusqu’à solde ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocats ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du greffier Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier