Contredit dismissed; payment order upheld for heat pump installation despite unproven damage claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendants' opposition to a payment order for a heat pump installation, ruling their claims of damage unproven. The plaintiff argued the system was functional while defendants cited alleged wall and frame damages, but no counterclaim was filed. Consequently, the opposition was declared unfounded, and the defendants were ordered to pay the full amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A payment order stands unless the opposition proves the debt is non-existent or extinguished; unproven damages without a counterclaim cannot offset the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1707/26
du 4 mai 2026
Dossier n° L-OPA1-13600/25
Audience publique du lundi, 4 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE1.),
2. PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaire,
parties demanderesses par contredit,
sub 1) comparant en personne et sub 2) comparant par son époux PERSONNE1.) suivant
procuration.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 5 janvier 2026 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), contre
l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-13600/25 délivrée le 10 décembre 2025 et leur notifiée
le 12 décembre 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 février 2026.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 13 avril 2026 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13600/25 délivrée le 10 décembre
2025 et leur ayant été notifiée le 12 décembre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
sommés de payer à la société SOCIETE1.) SARL, outre une indemnité de procédure de 70,-
EUR, le montant de 2.120,68 EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde.
Par courriel parvenu au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 janvier 2026, contredit
contre ladite ordonnance de paiement a été formé.
La société SOCIETE1.) SARL réclame paiement du montant de 2.120,68 EUR au titre d’une
facture impayée n° NUMERO1.) du 12 août 2025 et portant sur une installation d’une pompe
à chaleur. Elle explique que l’installation a été réalisée et qu’il n’est pas contesté qu’elle est
en parfait état de fonctionnement. Nonobstant donc la bonne réalisation de la prestation
commandée, les défendeurs, après avoir versé un acompte de 50 %, refusent de régler la
facture finale. La demanderesse conteste encore les développements adverses relatives à
des désordres en indiquant que les photographies versées en cause ne sont pas datées et
n’ont aucune valeur probante. La demanderesse soutient encore que les travaux ont été
commandés après la pose des cloisons et que divers trous ont dû être faits. Elle fait encore
valoir que les contredisants avaient initialement opté pour la mise en place d’un nouveau tuyau
à placer le long de la façade. Ce n’est que par la suite, et sur demande des clients (ces derniers
n’ayant pas été satisfaits de l’option pourtant choisie par leurs soins), que SOCIETE1.) SARL
a modifié l’installation sans frais supplémentaire pour les clients. A titre de geste commercial,
une remise exceptionnelle de 10 % (sans reconnaissance préjudiciable aucune) a encore été
accordée aux clients.
Pour conclure, il y a donc lieu de relever que l’installation commandée est parfaitement
fonctionnelle et que les prétendues malfaçons/désordres laissent d’être démontrés, à
l’exception d’un petit incident en ce qui concerne le cadre d’une porte qui a été sectionné lors
de l’exécution des travaux. En ce qui concerne ce dernier incident, SOCIETE1.) a dès le départ
indiqué aux clients qu’elle prendrait en charge, via son assurance, les éventuels frais de
réparation (en principe, il aurait été suffisant de remettre un rail). A ce titre, et afin de pouvoir
évaluer lesdits frais et soumettre un dossier à son assureur, SOCIETE1.) a demandé une
copie de la facture de réparation, facture qui ne lui a cependant jamais été communiquée.
Sur base de ce qui précède, il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance conditionnelle de
paiement. SOCIETE1.) réclame encore le paiement d’un montant de 250,- EUR de chacun
des deux contredisants sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent ni la commande
des travaux, ni l’intervention de la société SOCIETE1.) SARL à leur domicile. Ils ne contestent
pas non plus que l’installation soit en parfait état de fonctionnement.
Cependant, lors de l’exécution des travaux plusieurs dégâts ont été occasionnés par la
demanderesse.
En premier lieu, et tel que retenu par SOCIETE1.) elle-même, un cadre de porte a été
sectionné. Un cadre entier, qui coûte 500,- EUR chez ENSEIGNE1.), a dû être acheté.
PERSONNE1.) a indiqué que la facture en question sera versée en cours de délibéré. Vu ledit
incident, une remise de 10 % a été accordée.
Ensuite, il importe de relever que, contrairement aux allégations de SOCIETE1.), les cloisons
n’étaient pas encore fermées lors de la réalisation des travaux et il aurait été parfaitement
possible d’utiliser le tuyau existant pour la 2ème installation au lieu de monter un nouveau tuyau
le long de la façade. Cette conception, outre l’aspect esthétique, conduisait de surcroît à une
évacuation de l’eau sur la terrasse. Ceci n’avait jamais été convenu et ladite réalisation repose
tout simplement sur une erreur imputable à SOCIETE1.) qui a oublié d’utiliser le tuyau existant.
Si l’erreur a entretemps été corrigée, il convient cependant de relever qu’en raison de ladite
erreur, des désordres ont été causés. Ainsi un mur a dû être fermé (PERSONNE1.) a indiqué
qu’il a lui-même procédé auxdits travaux) et les contredisants se retrouvent avec sept trous
dans leur façade. PERSONNE1.) reproche à la demanderesse qu’elle n’a fait aucun geste
pour couvrir lesdits dégâts.
En cours de délibéré, par courriel du 13 avril 2026, et tel que convenu à l’audience, les
contredisants ont versé une facture d’un montant de 468,35 EUR (datée du 11 juin 2024)
prétendument en lien avec le cadre de porte endommagé.
Par courriel du 14 avril 2026, le mandataire de SOCIETE1.) a contesté la pertinence de la
facture envoyée en faisant valoir que ladite facture est antérieure à l’intervention de
SOCIETE1.), de sorte qu’elle ne saurait établir le quantum du préjudice invoqué. Une
éventuelle compensation est dès lors à rejeter.
Appréciation
Le contredit, non autrement contesté à cet égard, est recevable pour avoir été introduit dans
les forme et délai prévus par la loi.
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les
faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il
incombe donc à la société SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les actes et
faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une
des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre
elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par
laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un
travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut
être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ. 1968, I,
n°69).
En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les travaux
exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions
du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des travaux réalisés.
Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à son
cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre,
voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est pas
exécutée.
Il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.
La demanderesse insiste sur le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations et que l’installation
est parfaitement fonctionnelle. Les prétendus désordres sur le mur et la façade ne seraient
pas prouvés tout comme le préjudice portant sur le cadre de porte.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée à leur encontre, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) font valoir que la partie requérante aurait causé des dégâts lors de la
réalisation des travaux.
Si SOCIETE1.) reconnaît avoir endommagé un cadre de porte, elle expose à juste titre qu’il
incombe aux contredisants de chiffrer et d’établir leur dommage. A ce titre, la nécessité de
procéder au remplacement du cadre, telle qu’alléguée par les contredisants, n’est pas établie.
En effet, et contrairement à ce qui avait été indiqué lors des plaidoiries, la facture versée en
cours de délibéré ne porte pas sur les frais de remplacement du cadre, alors qu’elle est
antérieure à l’intervention de SOCIETE1.). Le préjudice en lien avec l’endommagement du
cadre n’est dès lors pas établi.
En ce qui concerne les prétendus dégâts au mur à l’intérieur de leur maison et à la façade
extérieure, il y a d’emblée lieu de relever qu’aucune demande reconventionnelle n’a été
formulée par les contredisants. Sur demande du tribunal, le prétendu préjudice n’a pas pu être
chiffré et aucune mesure d’instruction n’a été sollicitée.
Si l’obligation de payer le prix convenu dans le chef d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
aurait, le cas échéant, pu être affectée, par le jeu de la compensation, suite à une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts, une telle demande n’a donc pas été formulée.
Pour être complet, et sur base des seules photographies versées en cause (le caractère
probant desdites photographies non datées est contesté par SOCIETE1.)), il y a encore lieu
de relever que le tribunal n’aurait pas non plus été en mesure de tirer des conclusions en ce
qui concerne le bien-fondé des reproches formulés.
Dès lors, et à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle portant sur les prétendus
dégâts invoqués, les reproches d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent sans effet et le
moyen est à rejeter.
Leur contredit est dès lors à rejeter.
Il s’ensuit que la demande en paiement de SOCIETE1.) est fondée pour le montant réclamé
de 2.120,68 EUR avec les intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2025,
date de notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SARL réclame encore une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par ces motifs
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 2.120,68 EUR avec les intérêts au taux d’intérêt légal à
compter du 12 décembre 2025, jusqu’à solde,
dit non fondée et déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière