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JPLCIVIL_1707 Généré par l'IA

Contredit dismissed; payment order upheld for heat pump installation despite unproven damage claims.

Numéro de cause JPLCIVIL_1707
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendants' opposition to a payment order for a heat pump installation, ruling their claims of damage unproven. The plaintiff argued the system was functional while defendants cited alleged wall and frame damages, but no counterclaim was filed. Consequently, the opposition was declared unfounded, and the defendants were ordered to pay the full amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A payment order stands unless the opposition proves the debt is non-existent or extinguished; unproven damages without a counterclaim cannot offset the debt.

Mots-clés

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payment order opposition heat pump installation unproven damage claims lack of counterclaim legal interest calculation procedural costs allocation civil court jurisdiction opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
des deux contredisants sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 241 du Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
article 1710 du code civil
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n°1707/26

du 4 mai 2026

Dossier n° L-OPA1-13600/25

Audience publique du lundi, 4 mai 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

1. PERSONNE1.),

2. PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses originaire,

parties demanderesses par contredit,

sub 1) comparant en personne et sub 2) comparant par son époux PERSONNE1.) suivant

procuration.

_________________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 5 janvier 2026 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), contre

l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-13600/25 délivrée le 10 décembre 2025 et leur notifiée

le 12 décembre 2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 9 février 2026.

Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 13 avril 2026 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13600/25 délivrée le 10 décembre

2025 et leur ayant été notifiée le 12 décembre 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été

sommés de payer à la société SOCIETE1.) SARL, outre une indemnité de procédure de 70,-

EUR, le montant de 2.120,68 EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde.

Par courriel parvenu au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 6 janvier 2026, contredit

contre ladite ordonnance de paiement a été formé.

La société SOCIETE1.) SARL réclame paiement du montant de 2.120,68 EUR au titre d’une

facture impayée n° NUMERO1.) du 12 août 2025 et portant sur une installation d’une pompe

à chaleur. Elle explique que l’installation a été réalisée et qu’il n’est pas contesté qu’elle est

en parfait état de fonctionnement. Nonobstant donc la bonne réalisation de la prestation

commandée, les défendeurs, après avoir versé un acompte de 50 %, refusent de régler la

facture finale. La demanderesse conteste encore les développements adverses relatives à

des désordres en indiquant que les photographies versées en cause ne sont pas datées et

n’ont aucune valeur probante. La demanderesse soutient encore que les travaux ont été

commandés après la pose des cloisons et que divers trous ont dû être faits. Elle fait encore

valoir que les contredisants avaient initialement opté pour la mise en place d’un nouveau tuyau

à placer le long de la façade. Ce n’est que par la suite, et sur demande des clients (ces derniers

n’ayant pas été satisfaits de l’option pourtant choisie par leurs soins), que SOCIETE1.) SARL

a modifié l’installation sans frais supplémentaire pour les clients. A titre de geste commercial,

une remise exceptionnelle de 10 % (sans reconnaissance préjudiciable aucune) a encore été

accordée aux clients.

Pour conclure, il y a donc lieu de relever que l’installation commandée est parfaitement

fonctionnelle et que les prétendues malfaçons/désordres laissent d’être démontrés, à

l’exception d’un petit incident en ce qui concerne le cadre d’une porte qui a été sectionné lors

de l’exécution des travaux. En ce qui concerne ce dernier incident, SOCIETE1.) a dès le départ

indiqué aux clients qu’elle prendrait en charge, via son assurance, les éventuels frais de

réparation (en principe, il aurait été suffisant de remettre un rail). A ce titre, et afin de pouvoir

évaluer lesdits frais et soumettre un dossier à son assureur, SOCIETE1.) a demandé une

copie de la facture de réparation, facture qui ne lui a cependant jamais été communiquée.

Sur base de ce qui précède, il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance conditionnelle de

paiement. SOCIETE1.) réclame encore le paiement d’un montant de 250,- EUR de chacun

des deux contredisants sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent ni la commande

des travaux, ni l’intervention de la société SOCIETE1.) SARL à leur domicile. Ils ne contestent

pas non plus que l’installation soit en parfait état de fonctionnement.

Cependant, lors de l’exécution des travaux plusieurs dégâts ont été occasionnés par la

demanderesse.

En premier lieu, et tel que retenu par SOCIETE1.) elle-même, un cadre de porte a été

sectionné. Un cadre entier, qui coûte 500,- EUR chez ENSEIGNE1.), a dû être acheté.

PERSONNE1.) a indiqué que la facture en question sera versée en cours de délibéré. Vu ledit

incident, une remise de 10 % a été accordée.

Ensuite, il importe de relever que, contrairement aux allégations de SOCIETE1.), les cloisons

n’étaient pas encore fermées lors de la réalisation des travaux et il aurait été parfaitement

possible d’utiliser le tuyau existant pour la 2ème installation au lieu de monter un nouveau tuyau

le long de la façade. Cette conception, outre l’aspect esthétique, conduisait de surcroît à une

évacuation de l’eau sur la terrasse. Ceci n’avait jamais été convenu et ladite réalisation repose

tout simplement sur une erreur imputable à SOCIETE1.) qui a oublié d’utiliser le tuyau existant.

Si l’erreur a entretemps été corrigée, il convient cependant de relever qu’en raison de ladite

erreur, des désordres ont été causés. Ainsi un mur a dû être fermé (PERSONNE1.) a indiqué

qu’il a lui-même procédé auxdits travaux) et les contredisants se retrouvent avec sept trous

dans leur façade. PERSONNE1.) reproche à la demanderesse qu’elle n’a fait aucun geste

pour couvrir lesdits dégâts.

En cours de délibéré, par courriel du 13 avril 2026, et tel que convenu à l’audience, les

contredisants ont versé une facture d’un montant de 468,35 EUR (datée du 11 juin 2024)

prétendument en lien avec le cadre de porte endommagé.

Par courriel du 14 avril 2026, le mandataire de SOCIETE1.) a contesté la pertinence de la

facture envoyée en faisant valoir que ladite facture est antérieure à l’intervention de

SOCIETE1.), de sorte qu’elle ne saurait établir le quantum du préjudice invoqué. Une

éventuelle compensation est dès lors à rejeter.

Appréciation

Le contredit, non autrement contesté à cet égard, est recevable pour avoir été introduit dans

les forme et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les

faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il

incombe donc à la société SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les actes et

faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une

des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre

elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par

laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un

travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut

être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ. 1968, I,

n°69).

En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les travaux

exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions

du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des travaux réalisés.

Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à son

cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre,

voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est pas

exécutée.

Il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.

La demanderesse insiste sur le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations et que l’installation

est parfaitement fonctionnelle. Les prétendus désordres sur le mur et la façade ne seraient

pas prouvés tout comme le préjudice portant sur le cadre de porte.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée à leur encontre, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) font valoir que la partie requérante aurait causé des dégâts lors de la

réalisation des travaux.

Si SOCIETE1.) reconnaît avoir endommagé un cadre de porte, elle expose à juste titre qu’il

incombe aux contredisants de chiffrer et d’établir leur dommage. A ce titre, la nécessité de

procéder au remplacement du cadre, telle qu’alléguée par les contredisants, n’est pas établie.

En effet, et contrairement à ce qui avait été indiqué lors des plaidoiries, la facture versée en

cours de délibéré ne porte pas sur les frais de remplacement du cadre, alors qu’elle est

antérieure à l’intervention de SOCIETE1.). Le préjudice en lien avec l’endommagement du

cadre n’est dès lors pas établi.

En ce qui concerne les prétendus dégâts au mur à l’intérieur de leur maison et à la façade

extérieure, il y a d’emblée lieu de relever qu’aucune demande reconventionnelle n’a été

formulée par les contredisants. Sur demande du tribunal, le prétendu préjudice n’a pas pu être

chiffré et aucune mesure d’instruction n’a été sollicitée.

Si l’obligation de payer le prix convenu dans le chef d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

aurait, le cas échéant, pu être affectée, par le jeu de la compensation, suite à une demande

reconventionnelle en dommages-intérêts, une telle demande n’a donc pas été formulée.

Pour être complet, et sur base des seules photographies versées en cause (le caractère

probant desdites photographies non datées est contesté par SOCIETE1.)), il y a encore lieu

de relever que le tribunal n’aurait pas non plus été en mesure de tirer des conclusions en ce

qui concerne le bien-fondé des reproches formulés.

Dès lors, et à défaut d’avoir formulé une demande reconventionnelle portant sur les prétendus

dégâts invoqués, les reproches d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent sans effet et le

moyen est à rejeter.

Leur contredit est dès lors à rejeter.

Il s’ensuit que la demande en paiement de SOCIETE1.) est fondée pour le montant réclamé

de 2.120,68 EUR avec les intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2025,

date de notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL réclame encore une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par ces motifs

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 2.120,68 EUR avec les intérêts au taux d’intérêt légal à

compter du 12 décembre 2025, jusqu’à solde,

dit non fondée et déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière