Tenant's rent increase appeal partially allowed; effective date corrected to July 2024 per statutory rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal against the rent commission's decision, correcting the effective date of the rent increase to July 1, 2024, rather than April 1, 2024. The tenant argued the increase should apply only after the commission's seizure date and at a higher tiered rate, while the landlord contended the earlier date was correct. The court ruled that the law mandates the increase to take effect from the first term following the seizure and requires a minimum 10% annual increase, thereby adjusting the monthly rent amounts accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 11 alinéa 1 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The rent increase determined by the rent commission takes effect from the first term following the seizure date, not the date of the decision, and must respect the statutory minimum annual increase rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1706/26
L-BAIL-666/25
Audience publique du 4 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
3. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
4. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.),
parties défenderesses
comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
F a i t s
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement interlocutoire rendu contradictoirement entre
parties le 1er décembre 2025 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, inscrit au
répertoire fiscal sous le n° 3904/25, et dont le dispositif est libellé comme suit :
« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t le recours dirigé contre la décision de la commission des loyers de la Ville
de Luxembourg du 5 juin 2025 en la forme et le déclare recevable,
r e j e t t e les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés par PERSONNE6.) contre
la décision de la commission des loyers de la Ville de Luxembourg du 5 juin 2025,
avant tout autre progrès en cause :
n
o
m
m
e
expert
Steve
MOLITOR,
demeurant
à
ADRESSE6.),
L-ADRESSE7.) avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit, motivé et détaillé à déposer au greffe de cette juridiction,
de déterminer, conformément à l’article 3 (1) - (4) de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, le capital investi, réévalué et décoté dans
l’appartement occupé par PERSONNE1.) situé dans un immeuble sis L-ADRESSE1.),
d i t que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de
tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
d i t que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux
tiers,
o r d o n n e à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) de
consigner au plus tard dans le mois du prononcé du présent jugement une avance de
1000.- euros (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à
la Caisse des Consignations ou un établissement de crédit à convenir et d’en justifier
au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de
l'article 468 du nouveau code de procédure civile,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes,
d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par
jugement ou par simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président
du tribunal de paix par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,
d i t que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat soussigné de
la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra
rencontrer,
d i t que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une
provision supplémentaire,
d i t que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix au plus tard
dans les deux mois à compter de la consignation de la provision sur sa rémunération,
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 13 avril
2026, à 15:00 heures, salle JPL 0.15,
r é s e r v e les demandes, les frais et les indemnités de procédure. »
Après accomplissement de la mission d’expertise, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 13 avril 2025 lors de laquelle les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n°3904/25 rendu en date du 1er décembre 2025 par le tribunal de ce
siège.
Revu le rapport de l’expert Steve PERSONNE9.) déposé en date du 12 mars 2026.
A l’audience des plaidoiries du 13 avril 2026, PERSONNE1.) conteste tant la méthode
de calcul que le montant retenu par l’expert. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu
compte de la vétusté de l’immeuble et d’avoir uniquement pris en compte des postes
amortis depuis plus de vingt années. Si le tribunal devait faire droit à la demande en
augmentation du loyer, elle demande que cette augmentation ne devienne effective
qu’à partir de la notification du jugement à intervenir.
Les consorts PERSONNE7.) concluent à l’entérinement des conclusions de l’expert.
Ils soutiennent que la méthode de calcul appliquée par l’expert est celle que la loi lui
offre en l’absence de documents. Ils donnent à considérer qu’ils ont hérité
l’appartement en cours de bail et qu’aucun document relatif à des travaux de
modification ou de rénovation n’a pu être retrouvé, d’autant plus que le syndic de
l’immeuble a changé récemment. Ils font en outre valoir que ledit rapport est favorable
à la partie adverse alors qu’il retient une valeur inférieure à celle retenue par les deux
évaluations immobilières antérieures. Etant donné que le loyer réclamé se trouve
toujours dans la fourchette autorisée par la loi, ils concluent au rejet du recours de
PERSONNE1.) contre la décision de la commission des loyers et ils demandent au
tribunal d’entériner cette décision.
Motifs de la décision
Les parties sont en litige suite à l’augmentation du loyer de 600,- à 1.175,- euros
demandée par les consorts PERSONNE7.) en date du 11 mars 2024 et contestée par
PERSONNE1.) devant la commission des loyers de la Ville de Luxembourg.
Le tribunal est actuellement saisi du recours formé par PERSONNE1.) en date du 12
juin 2024 contre la décision de la commission des loyers de la Ville de Luxembourg du
4 juin 2025 qui a dit l’augmentation du loyer fondée.
Le tribunal rappelle que suivant l’article 3 paragraphe (1) de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation « la location d’un logement à usage
d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5%
du capital investi dans le logement. »
Les parties sont en désaccord sur la détermination du capital investi. Dans ce cas, la
charge de la preuve du capital investi incombe au bailleur (TA Lux, 25 juin 2010, n°
127.779).
L’article 3 de la loi précitée du 21 septembre 2006 poursuit en ces termes :
« (2) A défaut d’accord entre parties, le capital investi est celui engagé:
a) dans la construction initiale du logement et de ses dépendances telles que
garages, emplacements de stationnement, jardin, grenier et cave, qui sont mis
à la disposition du locataire et dont le coût est établi au jour de leur achèvement;
b) dans les travaux d’amélioration, dont le coût est établi au jour de l’achèvement
des travaux, lesquels ne peuvent comporter des réparations locatives ou de
menu entretien;
c) dans le terrain sur lequel l’habitation est sise, dont le coût est fixé à celui du jour
de son acquisition; le prix du terrain peut toutefois également être fixé
forfaitairement par le bailleur à 20 % du capital investi.
(3) Ce capital investi est réévalué au jour de la conclusion du bail ou au jour de
l’adaptation du loyer par multiplication avec le coefficient correspondant du tableau des
coefficients de réévaluation prévus par l’article 102, alinéa 6, de la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Si la construction du logement
remonte à quinze ans ou plus, le capital investi réévalué déterminé d’après les
modalités formulées ci-avant, à l’exception du prix du terrain sur lequel l’habitation est
construite, frais de l’acte compris, qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de la
décote, est diminué de 2 % par période de deux années supplémentaires, à moins que
le bailleur ne prouve avoir investi des frais équivalents dans l’entretien ou la réparation
du logement. (…)
(4) Dans le cas où le capital investi défini ci-avant ne peut pas être déterminé sur base
de pièces justificatives et s’il y a désaccord entre le bailleur et le locataire sur le
montant du loyer, la partie la plus diligente chargera un expert assermenté en bâtiment
qui procédera à l’évaluation du capital investi, réévalué et décoté.
Toutefois, en cas d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué dans l’acte
authentique translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés correspondre
au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté.
Dans le cas où la prédite évaluation ou la présomption prévue à l’alinéa 2 est contestée
par la partie qui aura prouvé qu’elle ne saurait manifestement correspondre à la valeur
marchande comparable, sans pour autant que cette partie ne puisse établir le véritable
capital investi, la commission des loyers, saisie conformément à l’article 8, détermine
le capital investi compte tenu de la valeur du terrain, du volume de l’immeuble loué, de
la surface louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien ou de réparation
du logement, et de la finition du logement. (…) »
Au commentaire des articles du projet de loi on peut lire en rapport avec le paragraphe
(4) de cet article (cf. notamment doc. parl. n° 5216, commentaire des articles, page
17) : Sous réserve de quelques précisions, la présomption simple contenue dans la loi
modifiée de 1955 est maintenue : en cas de vente, le prix indiqué dans l’acte
d’acquisition et les frais de l’acte d’acquisition, y compris les droits d’enregistrement et
de transcription, sont présumés correspondre au jour de la signature de l’acte au
capital investi, réévalué et décoté. Ce texte accorde davantage de sécurité juridique.
La preuve contraire est possible. Non seulement l’évaluation de l’expert, mais
également la présomption précitée peut être contestée par chacune des deux parties.
Ainsi, le locataire peut prouver que le montant indiqué dans l’acte d’acquisition ne peut
pas correspondre au capital réellement investi par le propriétaire-bailleur. De même,
le bailleur peut démontrer que le prix évalué par l’expert repose sur de faux calculs.
En cas d’aliénation du logement, le nouveau propriétaire-bailleur peut prouver qu’il a
investi des sommes considérables dans la rénovation ou l’amélioration du logement
après l’acquisition du logement et que le capital tel qu’il résulte de l’acte notarié n’est
pas le coût réel total des frais qu’il a investis dans le logement.
La commission des loyers compétente ne pourra cependant être saisie de l’affaire que
si la partie contestante prouve que l’évaluation, respectivement la présomption, ne
saurait manifestement correspondre à la valeur marchande comparable. Cette partie
ne devra cependant pas démontrer le capital réellement investi, mais uniquement le
caractère nettement surfait ou sous-fait du loyer. Pour mesurer ce caractère surfait ou
sous-fait sans pour autant tomber dans des calculs trop difficiles, il suffira de se
rapporter à la valeur marchande comparable qui se mesurera par rapport à des objets
comparables dans la vicinité. La commission des loyers, saisie conformément à la
procédure prévue à l’article 8, retrouvera dans ce cas une certaine liberté d’évaluation
du capital investi actualisé.
Elle déterminera le capital investi en tenant compte des critères suivants: valeur du
terrain, volume de l’immeuble loué, surface louée, qualité de l’équipement, état
d’entretien et finition du logement. S’il s’agit d’un logement dans un immeuble en
copropriété, il devra être tenu compte des parties communes dans l’évaluation du
capital investi.
Dans l’hypothèse où la construction, respectivement des travaux d’amélioration, ont
été exécutés – totalement ou en partie – personnellement par le propriétaire et/ou sa
famille ou des amis, le travail personnel fourni doit également être pris en
considération.
Il ressort encore des travaux parlementaires que la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation a entendu remédier à la pénurie des logements locatifs
par un encouragement de l’investissement immobilier, notamment moyennant une
libéralisation du régime juridique de l’adaptation des loyers. C’est ainsi que les auteurs
du projet de loi annoncent, dans l’exposé des motifs, qu’il leur importe de rencontrer
la critique des propriétaires selon laquelle «la loi actuelle empêcherait l’adaptation du
loyer aux conditions du marché et que l’investissement de fonds privés dans la pierre
serait ainsi découragé, ce qui aurait pour effet dans une situation de forte pression
démographique, de détourner les capitaux vers d’autres formes d’investissement et de
créer ainsi une pénurie de logements et notamment de logement locatifs» (cf. doc.
parl. n° 5216, exposé des motifs, page 4).
Ni le résultat de l’évaluation de l’expert, ni le prix d’acquisition figurant dans l’acte
translatif de propriété, ne s’imposent donc aux parties. Si l’évaluation ou le prix de
l’acte notarié ne correspondent pas à la valeur marchande de l’immeuble, le capital
investi est à fixer en tenant compte de la valeur du terrain, du volume de l’immeuble
loué, de la surface louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien ou de
réparation du logement et de la finition du logement (cf. Lex THIELEN, Le contrat de
bail, n°282).
Par ailleurs, la présomption légale que le prix d’acquisition figurant dans l’acte notarié
de vente correspond au capital investi, réévalué et décoté, joue seulement en cas
d’aliénation à titre onéreux mais ne saurait s’appliquer en cas de donations, legs ou
autres libéralités (cf. Lex THIELEN, Le contrat de bail, n°282), comme en l’occurrence.
Il est constant en cause que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement litigieux a
été construit en 1973 et que feue PERSONNE8.) l’a acquis en date du 26 mai 2003
au prix de 82.500,- euros.
L’expert a tenté de récupérer des documents relatifs à des travaux de rénovation et de
modernisation de l’immeuble depuis sa construction. L’actuel syndic lui a indiqué ne
pas disposer de documents antérieurs à 2017 et le syndic précédent a cessé ses
activités.
A défaut de documents, mis à part l’acte d’acquisition, l’expert s’est notamment basé
sur les constatations faites lors de sa visite des lieux en date du 19 janvier 2026 ainsi
que sur les mesures relevées et reprises sur plans ainsi que sur l’extrait cadastral.
Il a ainsi noté que sur base du certificat de performance énergétique de la partie
résidentielle, la classe de performance énergétique obtenue est « H », la classe
d’isolation thermique obtenue est « H » et la classe de performance environnementale
obtenue est « G ». Il a par ailleurs noté que tant les parties communes de l’immeuble
que l’appartement-studio se trouvent dans un état d’entretien général moyen et que
des travaux de transformation et de modernisation pourraient être réalisés à moyen
terme.
L’expert a procédé à une description détaillée de l’immeuble ainsi que de l’appartement
litigieux. Il a ainsi noté que l’ascenseur a été mis en conformité en 1999, la chaudière
au fuel date de 2006, que le boiler raccordé date de 2003, que la porte d’entrée de la
résidence date de 2020 et que des détecteurs d’incendie et des extincteurs ont été
installés en 2024. Il a procédé à une évaluation de l’immeuble sur base de la micro- et
macro-localisation.
L’expert a retenu une surface utile de 34,20 m² pour l’appartement et de 3,40 m² pour
la cave. Ces mesures n’ont pas été contestées par les parties.
Il a par la suite procédé au calcul suivant :
Calcul de la valeur réelle de l’appartement-studio :
Prix au m² retenu terrain compris
11.250€/m² x 34,20m² =
384.750
Valeur terrain à déduire pour calcul de vétusté
60%
-
230.850
Valeur de la construction seule
153.900
Vétusté à déduire 1% par an (linéaire depuis la construction) 53%
- 81.567
Travaux de rénovation réalisés et relevés par l’expert depuis la construction de
l’immeuble :
(les montants indiqués sont en relation avec les millièmes de la surface occupée et de
l’âge actuel de cette rénovation)
Mise en conformité de l’ascenseur
1999
Chaudière
2006
1.693
Nettoyage et mise en peinture de la façade
2.309
Porte d’entrée de la résidence
2020
Détection incendie et extincteurs
2024
Signalisation des chemins de fuite et éclairage de secours
1.000
Mise en place d’un parquet stratifié et travaux de peinture
4.617
Valeur réelle de la construction, travaux de rénovation inclus
83.691
Terrain à ajouter
230.850
Valeur réelle appartement-studio arrondie
314.500
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), l’expert a tenu compte de la vétusté
de l’immeuble.
Le tribunal retient qu’en l’occurrence, il est manifeste qu’un montant de 82.500,- euros
pour un studio de 34,20 m² situé au centre-ville de Luxembourg ne correspond pas à
la valeur marchande de l’immeuble. Par ailleurs, la fixation du loyer sur base du
montant de 82.500,- euros uniquement reviendrait à un loyer mensuel de [(5% de
82.500 =) 4.125 ÷ 12 =] 343,75 euros, ce qui est également largement en-dessous du
prix du marché.
Le tribunal retient ainsi qu’en l’espèce le « capital investi (…) ne peut pas être
déterminé sur base de pièces justificatives » conformément à l’article 3 (4) alinéa 1er
de la loi de 2006 et que c’est dès lors à bon droit que l’expert a tenu compte de la
valeur du terrain, du volume de l’immeuble loué, de la surface louée, de la qualité de
l’équipement, de l’état d’entretien ou de réparation du logement et de la finition du
logement.
A défaut de plus amples contestations formulées par PERSONNE1.) en ce qui
concerne les montants retenus par l’expert, il convient d’entériner les conclusions de
l’expert MOLITOR qui détermine la valeur réelle de l’appartement au montant de
314.500,- euros.
Compte tenu de l’article 3 paragraphe (1) de la loi modifiée précitée du 21 septembre
2006 qui prévoit que « la location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter
au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans le
logement
», le loyer que les consorts
PERSONNE7.)
peuvent réclamer à
PERSONNE1.) pour l’appartement litigieux ne peut pas dépasser le montant de
314.500 x 5 % / 12 = 1.310,- euros.
En ce qui concerne le montant maximal de l’augmentation du loyer et la date de prise
d’effets de l’augmentation, le tribunal se doit de noter que les dispositions légales ont
changé depuis la loi du 23 juillet 2024 portant modification de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
Il convient dès lors d’examiner si le présent litige tombe sous les dispositions
anciennes ou nouvelles de la loi modifiée du 21 septembre 2006.
Avant les modifications apportées par la loi précitée du 23 juillet 2024, l’article 11 de
la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation disposait que :
« La détermination du loyer par la commission des loyers ou par le juge ne peut
produire ses effets qu’à partir du premier terme venant à échoir après la date à laquelle
le collège des bourgmestre et échevins compétent a été saisi par la requête
conformément à l’article 8.
Lorsque, en application des dispositions de la présente loi, le loyer est augmenté de
plus de 10% suite à une décision de la commission des loyers ou sur un recours en
justice, la hausse s’applique par tiers annuels. Le locataire aura toutefois le droit de
dénoncer le bail, nonobstant toute convention contraire, moyennant un délai de
résiliation de trois mois. »
Le deuxième alinéa de l’article 11 précité de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation a été abrogé par la loi précitée du 23 juillet 2024 et un nouvel alinéa
a été ajouté à l’article 3 paragraphe 5 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation qui dispose que :
« La hausse du loyer ne peut pas dépasser 10 pour cent. Si, en cas d’une
augmentation du loyer de plus de 10 pour cent, le locataire adresse une réclamation
par lettre recommandée au bailleur, la part du loyer dépassant la hausse de 10 pour
cent n’est pas due à partir du premier terme suivant la date de cette réclamation. »
La loi du 23 juillet 2024 a prévu des dérogations spécifiques en ce qui concerne l’entrée
en vigueur du nouvel alinéa de l’article 3 paragraphe 5 en introduisant un nouvel article
33bis dans la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation qui prévoit que :
« (…) (2) L’article 3, paragraphes 1er, alinéas 2 à 4, et 5, alinéa 3, de la présente loi
n’est applicable qu’à partir de la prochaine adaptation du loyer pour les contrats de bail
à usage d’habitation conclus avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 23 juillet
2024. »
En l’occurrence, la demande d’augmentation du loyer date du 11 mars 2024 et le
recours a été introduit devant la commission des loyers en date du 12 juin 2024.
Il s’ensuit que les nouvelles dispositions légales introduites par la loi précitée du 23
juillet 2024 ne sont pas applicables au présent litige et qu’il y a lieu d’appliquer l’ancien
article 11 de la loi du 21 septembre 2006 qui autorise encore des augmentations de
loyer de plus de 10%, ce qui est le cas en l’espèce.
Or, il y a lieu de noter que la commission des loyers a erronément retenu que
l’augmentation du loyer prend effet à compter du 1er avril 2024, alors qu’en application
de l’article 11 alinéa 1 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
l’augmentation ne s’applique qu’à partir du premier terme venant à échoir après la
saisine de la commission des loyers. La requête tendant à la saisine de la commission
des loyers ayant été déposée en date du 12 juin 2024, l’augmentation ne peut
s’appliquer qu’à partir du 1er juillet 2024.
Par ailleurs, la commission des loyers n’a pas tenu compte de l’obligation d’appliquer
une augmentation de plus de 10% par tiers annuels.
Il convient dès lors de dire le recours de PERSONNE1.) partiellement recevable et de
retenir que, par réformation de la décision de la commission des loyers du 4 juin 2025,
l’augmentation du loyer au montant de 1.175,- euros par mois ne s’applique qu’à partir
du 1er juillet 2024 et par tiers annuels. Ainsi, le loyer mensuel est à fixer au montant de
791,67 euros à partir du 1er juillet 2024, au montant de 983,34 euros à partir du 1er
juillet 2025 et au montant de 1.175 euros à partir du 1er juillet 2026.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la requérante, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet
2015, numéro 3508 du registre).
Ne justifiant pas de l’iniquité requise, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande
en en allocation d’une indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance, y compris des frais
d’expertise judiciaire, et de les imposer pour moitié à PERSONNE1.) et pour l’autre
moitié aux consorts PERSONNE7.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement n°3904/2025 du 1er décembre 2025,
dit le recours partiellement fondé,
dit que, par réformation de la décision de la commission des loyers de la Ville de
Luxembourg du 4 juin 2025, l’augmentation du loyer au montant de 1.175,- euros par
mois ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 2024 et par tiers annuels,
partant, dit que le loyer mensuel s’élève au montant de 791,67 euros à partir du 1er
juillet 2024, au montant de 983,34 euros à partir du 1er juillet 2025 et au montant de
1.175 euros à partir du 1er juillet 2026,
dit le recours non fondé pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure, partant en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance, y compris des frais d’expertise judiciaire,
et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour l’autre moitié à PERSONNE2.), à
PERSONNE3.), à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg
par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Sang DO
THI, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Sang DO THI
Greffière