Tenant wins eviction deposit case; landlord fails to return deposit and pays 10% monthly penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the landlord to return the full security deposit of 2,800 euros plus 280 euros in legal penalties. The tenant proved the lease ended without damage and the landlord failed to respond to a demand for restitution. Since the landlord did not justify any deductions, the court ruled in favor of the tenant and awarded all requested amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 §2bis de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; In the absence of justified deductions or tenant fault, the landlord must return the security deposit within one month and pay a 10% monthly penalty on overdue amounts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1704/26
L-BAIL-209/26
Audience publique du 4 mai 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant par en personne,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) S.A ., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au Registre de commerce et sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur, sinon son conseil
d’administration, sinon encore par son représentant légal actuellement en fonctions,
partie défenderesse
ne comparant ni en personne, ni par mandataire à l’audience,
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 4 mars 2026 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et enrôlée sous le
numéro L-BAIL-209/26.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi
13 avril 2026 à 15h, salle JP 0.15.
L’affaire fut utilement retenue à
cette
audience
publique, lors de laquelle,
PERSONNE1.), se présenta personnellement à ladite audience tandis que la partie
défenderesse, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
La partie demanderesse fut entendue en ses explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 4 mars 2026 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître
devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner
à lui restituer le montant de 2.800,- euros à titre de garantie locative ainsi que le
montant de 140,- euros à titre de majoration légale.
A l’appui de sa demande, le requérant expose que suivant contrat de bail signé en
date du 12 novembre 2024, il a pris en location auprès de la société SOCIETE1.) S.A.
un logement sis à L-ADRESSE3.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.400,-
euros. Il affirme avoir payé une garantie locative à hauteur de 2.800,- euros en début
de bail.
Le requérant fait valoir que le bail a pris fin et les clés ont été remises le 30 octobre
2025. Un état des lieux de sortie aurait été établi sans réserve ni constat de
dégradations imputables au locataire. Aucun décompte ni justification de retenue
n’aurait été communiquée par le bailleur et malgré mise en demeure du 5 février 2026,
la restitution de la garantie locative n’aurait pas été effectuée.
Il sollicite ainsi, conformément aux dispositions de l’article 5 §2bis de la loi modifiée du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation le remboursement de la garantie
locative ainsi que la majoration légale de 10% sur la somme du loyer mensuel pour
chaque mois entamé.
A l’audience des plaidoiries du 13 avril 2026, le requérant demande à voir augmenter
sa demande en majoration de 140,- euros alors qu’un deuxième mois est entamé suite
à la mise en demeure du 5 février 2026. Il réclame par ailleurs la condamnation de la
partie défenderesse aux frais postaux engagés à hauteur de 26,10 euros.
Bien que régulièrement convoquée, la société SOCIETE1.) S.A. n’a comparu ni en
personne ni par mandataire à l’audience. Eu égard au fait qu’il n’est pas établi que la
convocation a été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer par défaut à
son encontre en application des dispositions de l’article 79 alinéa 1 du nouveau code
de procédure civile.
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile le juge qui
statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui
s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité
En ce qui concerne la demande en paiement relative aux frais postaux formulée à
l’audience, le tribunal renvoie aux dispositions de l’article 53 du nouveau code de
procédure civile qui prévoient que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et
par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des
demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un
lien suffisant. »
Toute demande qui diffère de la demande introductive d’instance par un de ces trois
éléments est nouvelle (cf. Cour 13 juin 2012, n°36.356 du rôle).
Est nouvelle toute demande saisissant le juge d’une prétention non exprimée dans le
cadre de l’acte introductif d’instance.
L’objet en tant qu’avantage que poursuit le demandeur doit être énoncé dans l’exploit
introductif d’instance. Le défendeur doit savoir exactement, afin qu’il puisse prendre
position, ce qu’on lui réclame.
Etant donné que les frais postaux n’ont pas été réclamés dans la requête introductive
d’instance, cette demande est une demande nouvelle et est de ce fait à déclarer
irrecevable.
En ce qui concerne l’augmentation de la demande en paiement à titre de majoration
légale, le tribunal retient qu’il s’agit d’une augmentation de la demande pécuniaire en
cours d’instance ayant un lien avec la demande initiale qui est à déclarer recevable.
Pour le surplus, la requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise
par la loi.
Quant au fond
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du 7
novembre 2024, ayant pris effet le 12 novembre 2024, la société SOCIETE1.) S.A.,
représentée pour la signature du contrat par l’agence immobilière SOCIETE2.) s.à r.l.,
a donné en location à PERSONNE1.) un studio sis à L-ADRESSE3.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.400,- euros et d’une avance mensuelle sur charges
de 100,- euros, payables d’avance le premier de chaque mois. Aux termes du contrat
de bail, le locataire doit payer une garantie locative à hauteur de 2.800,- euros.
En date du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a payé la somme de 3.750,- euros
correspondant au pro rata du loyer du mois de novembre 2024 et à la garantie locative.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 12 novembre 2024.
En date du 30 octobre 2025, le propriétaire, représenté par l’agence immobilière
SOCIETE3.) s.à r.l., et le locataire ont signé un état des lieux de sortie contradictoire
aux termes duquel la mention manuscrite « SOCIETE4.) » a été inscrite.
Le même jour, PERSONNE1.) a envoyé un courriel à l’agence immobilière avec le
numéro de son compte bancaire sur lequel la garantie locative doit être restituée.
L’agence immobilière lui a répondu que les documents ont été envoyés au propriétaire
qui aurait pris le remboursement de la garantie locative en charge.
Malgré plusieurs rappels envoyés à l’agence immobilière, la garantie locative ne lui a
pas été restituée et l’agence lui a toujours répondu que la demande avait été continuée
au propriétaire.
Par courrier recommandé 4 février 2026, PERSONNE1.) a mis la société SOCIETE1.)
S.A. en demeure de lui restituer la garantie locative à hauteur de 2.800,- euros dans
un délai de huit jours, faute de quoi il se réserve le droit de solliciter l’application des
majorations prévues par la loi.
L’article 5 (2bis) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation dispose
que « Lorsque à la fin du bail, l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux
d’entrée, sauf usure et vétusté normale, et que le bailleur n’a pas de revendication en
matière d’arriérés de loyer ou de dégâts locatifs, la moitié de la garantie locative est à
restituer dans un délai maximal d’un mois à partir de la remise en mains propres, ou
par lettre recommandée avec avis de réception, des clés au bailleur ou à son
mandataire.
La régularisation définitive et la restitution du solde de la garantie locative, déduction
faite, le cas échéant, des sommes restant encore dues au bailleur, pour autant qu’elles
sont dûment justifiées, sont effectuées au plus tard dans le mois qui suit soit la
réception des décomptes relatifs aux charges locatives que le bailleur est tenu de
demander auprès des différents services et administrations au plus tard un mois après
la fin du bail soit l’approbation définitive des comptes annuels de l’immeuble lors de la
prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Peu importe le type de logement mis en location, si l’état des lieux d’entrée n’est pas
conforme à l’état des lieux de sortie, sauf usure ou vétusté normale, ou en cas d’une
contestation du bailleur, ce dernier peut retenir de la garantie locative non seulement
les sommes qui lui restent encore dues mais également toute somme dont celui-ci
pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soit dûment
justifiée par le bailleur endéans le prédit délai maximal d’un mois par des pièces à
l’appui.
À défaut de restitution dans les délais prévus et à partir d’une mise en demeure par
lettre recommandée avec avis de réception adressée par le locataire au bailleur ou à
son mandataire, la partie du dépôt de garantie restant due au locataire est majorée
d’une somme égale à 10 pour cent du loyer mensuel en principal, pour chaque période
mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque le défaut de
restitution dans les délais résulte d’un motif imputable au locataire. »
En l’occurrence, l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucun dégât ni d’un quelconque
arriéré de loyers ou de charges dus par le locataire.
Le bailleur était partant obligé de restituer la moitié de la garantie locative dans le délai
maximal d’un mois à partir de la restitution des clés en date du 30 octobre 2025.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le bailleur reste en l’attente
de quelconques décomptes, voire même s’il les a sollicités.
Le bailleur ne s’est ni manifesté suite à la mise en demeure lui adressée en date du 5
février 2026 ni s’est présenté ou fait représenter à l’audience suite à la convocation qui
lui a été dûment envoyée pour s’opposer à la demande en restitution de la garantie
locative.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de faire droit à la demande en restitution
de la garantie locative à hauteur de 2.800,- euros ainsi qu’à la demande en paiement
à titre de majoration légale à hauteur de (2 x 140,- euros= ) 280,- euros.
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) S.A. au paiement du montant
total de 3.080,- euros.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et en premier ressort,
d é c l a r e irrecevable la demande en paiement à titre de frais postaux,
r e ç o i t la demande en la forme pour le surplus,
d o n n e acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement à titre
de majoration légale,
d i t la demande en paiement fondée à hauteur de 3.080,- euros,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le
montant de 3.080,- euros,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg
par, Michèle HANSEN, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Sang DO
THI, avec lequel le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Sang DO THI
Greffière