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JPDTREF_0653 Généré par l'IA

Court allows emergency salary provision and work certificate delivery in Luxembourg labor dispute.

Numéro de cause JPDTREF_0653
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request admissible and granted an emergency order for salary payment and work certificate delivery. The plaintiff, a chef, claimed unpaid wages and a certificate after a mutual termination, while the employer failed to prove the certificate was provided. The court ruled that the employer's failure to produce evidence made the claims non-seriously contestable, ordering immediate payment with interest and a daily penalty for the certificate.

Regeste Legislator

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Art. L.125-6 du Code du travail; Art. 100 du Code de procédure civile: In labor reference proceedings, if the employer fails to prove compliance with statutory obligations like salary payment or certificate delivery, the claim is deemed non-seriously contestable and must be granted provisionally.

Mots-clés

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labor reference proceedings emergency salary provision work certificate delivery non-seriously contestable daily penalty astreinte mutual termination contract provisional execution order arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 653/2026 du 04.05.2026 Audience des référés du lundi, quatre mai deux mille vingt-six, tenue par Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO dans la cause entre: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître Natacha STELLA, en remplacement de Maître Stéphane BOHR, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et : la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérante.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du

3 avril 2026 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 24 avril 2026 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l'appel de la cause à l'audience publique du 24 avril 2026, l’affaire a été utilement retenue avec les débats comme suit :

Maître Natacha STELLA, en remplacement de Maître Stéphane BOHR, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens. Madame PERSONNE2.) comparant pour la partie défenderesse a été entendue en ses déclarations et explications. Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 3 avril 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) pour l’entendre condamner au paiement d’une provision à hauteur de 4.495,42.-euros brut au titre du salaire du mois de janvier 2026, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 3 avril 2026, date de la demande jusqu’à solde.

La requête tend encore à la communication du certificat de travail, sous peine d’astreinte et à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande régulière en la forme est à déclarer recevable. Moyens et prétentions : PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2025 par la société défenderesse en qualité de cuisinier. En date du 13 janvier 2026, les parties ont signé une résiliation d’un commun accord du contrat de travail avec effet au 31 janvier 2026. Malgré plusieurs rappels de la part du requérant, l’employeur serait resté en défaut de payer le salaire du mois de janvier à hauteur de 4.495,42.-euros brut et aurait également omis de faire parvenir au salarié son certificat de travail.

A l’appui de sa demande, il se prévaut de son contrat de travail, des fiches de salaire, de la résiliation d’un commun accord et des courriers de rappel de la part du SOCIETE2.). La société défenderesse de son côté n’a pas contesté les revendications de PERSONNE1.). Elle a expliqué connaître à l’heure actuelle des problèmes de trésorerie ne lui ayant pas permis de régler le salaire du requérant.

Motifs de la décision Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le requérant réclame son salaire du mois de janvier 2026 et se base notamment sur son contrat de travail et sur la fiche de salaire du mois de janvier 2026 qu’il verse aux débats. La défenderesse n’a pas contesté la demande du requérant à l’audience.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent. » Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au requérant. En l’espèce, l’employeur admet ne pas avoir réglé le salaire du requérant à concurrence de 4.495,42.-euros brut, de sorte que la demande de PERSONNE1.) n’est pas sérieusement contestable.

Il convient encore de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour le compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Le requérant réclame encore le certificat de travail. L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En ce qui concerne la remise du certificat de travail, il y a lieu de se référer à l’article L.125-6 du Code du travail aux termes duquel : « à l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».

Le contrat de travail ayant pris fin le 31 janvier 2026, et la société défenderesse n’ayant pas rapporté la preuve de la remise du document en question, la demande n’est pas sérieusement contestable. Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50.-euros par jour, celle-ci étant à plafonner au montant total de 1.000.-euros Le requérant réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros. Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 400.-euros.

Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire. P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et en premier ressort, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; reçoit la demande en la forme ; se déclare compétent pour en connaître; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision non sérieusement contestable à hauteur de 4.495,42.-euros brut, avec les intérêts à partir du 3 avril 2026, date de la demande en justice jusqu’à solde; condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 4.495,42.-euros brut avec les intérêts à partir du 3 avril 2026, date de la demande en justice jusqu’à solde; déclare la demande de PERSONNE1.) en communication du certificat de travail non sérieusement contestable ; condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la présente ordonnance de référé par le greffe le certificat de travail sous peine d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard, astreinte limitée à 1.000.-euros;

déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 400.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 400.-euros à titre d’indemnité de procédure ; ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance ; condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé l'ordonnance.