Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0652 Généré par l'IA

Labor court dismisses lawyer fee claim but awards severance and moral damages to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_0652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for attorney fees due to lack of proof of the employer's fault and unreimbursed costs. While the dismissal was declared abusive, the court awarded severance pay and moral damages but refused provisional execution. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sums plus procedural fees, while the state intervened with no claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court awards procedural costs and severance for abusive dismissal but denies attorney fees absent proven fault and expense reimbursement, and refuses provisional execution for non-wage damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay moral damages attorney fees procedural costs provisional execution labor tribunal incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 n.c.p.c.
sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à
Art. 115 n.c.p.c.
Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne
Art. 240 n.c.p.c.
la somme de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
article L.121-6 du Code du travail
bénéficié de la protection édictée par l’article L.121-6 du Code du travail.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 652 / 26

du 4 mai 2026

Audience publique du lundi, quatre mai deux mille vingt-six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, en

remplacement de Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.),

en présence de :

l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la

Congrégation ;

partie intervenante,

comparant par

Maître

Constantin LUBE, avocat en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite

sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE3.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE4.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

GODART Alain, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 23 mars 2026, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 20 avril 2026

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 avril 2026, l’affaire fut utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Fiona SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de

la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Monsieur PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens et défenses.

Maître Constantin

LUBE, représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, ès-qualités, demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à

faire valoir.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée le 23 mars 2026 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce céans, pour voir déclarer

abusif le licenciement avec préavis intervenu le 12 mai 2025 à son égard et pour voir

condamner son ancien employeur au paiement des sommes suivantes :

Indemnité compensatoire de préavis :

3.3310,25.-euros brut ,

Préjudice moral :

3.000.-euros ,

ces sommes avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2026, jour de la demande en

justice jusqu’à solde.

La demande tend encore à la condamnation de la partie adverse au paiement de la

somme de 1.500.-euros au titre des frais et honoraires d’avocat et à l’allocation de la

somme de 1.500.-euros à titre d’indemnité de procédure.

Le requérant réclame par ailleurs l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait mettre en intervention l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris dans sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi pour lui voir déclarer commun le présent jugement.

A l’audience du 20 avril 2026, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

a informé le tribunal qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le cas du présent

dossier.

Acte lui en est donné.

La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2021

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de « aide serrurier/aide

métallier ».

Par courrier du 12 mai 2025, l’employeur a procédé au licenciement avec préavis du

requérant, préavis prenant cours le 15 mai 2025 pour se terminer le 14 juin 2025.

PERSONNE1.) a sollicité en date du 6 juin 2025, les motifs à la base du licenciement,

courrier auquel l’employeur n’a réservé aucune suite.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait valoir à la base de sa demande qu’il se trouvait au moment du

licenciement, en incapacité de travail. A l’appui de ses déclarations, il se prévaut de

plusieurs certificats de maladie. Il estime qu’il se trouvait par application de l’article

L.121-6 du Code du travail protégé contre le licenciement en date du 12 mai 2025.

Le licenciement serait de ce fait abusif.

Dans la mesure où l’employeur n’aurait par ailleurs pas répondu à sa demande de

motifs, la résiliation serait encore abusive à ce titre.

L’employeur lui aurait seulement versé un mois de préavis et non pas deux mois, de

sorte qu’il requiert la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme

de 3.310,25.-euros au titre du second mois de préavis.

Il explique ne toujours pas avoir retrouvé un nouvel emploi depuis son licenciement.

Il requiert de ce fait, condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme

de 3.000.-euros au titre du préjudice moral.

L’employeur de son côté estime que la résiliation intervenue serait régulière. Il

conclut au rejet de la demande.

En ce qui concerne le moyen de la protection contre le licenciement, il soutient que

le certificat de prolongation n’aurait pas été réceptionné avant 9.00 heures, limite

fixée par le règlement interne. Dans la mesure où le requérant n’aurait pas respecté

le règlement interne en déposant le certificat avant 9.00 heures, il n’aurait pas

bénéficié de la protection édictée par l’article L.121-6 du Code du travail.

Il conteste ensuite les déclarations du requérant en relation avec la communication

des motifs, en soutenant les avoir faits parvenir à l’OGBL.

Il estime que la résiliation intervenue serait justifiée dans la mesure où le requérant

aurait cassé des engins et qu’il aurait semé la discorde entre les salariés en se

plaignant à longueur de journée. Il aurait par ailleurs omis de restituer les vêtements

et le matériel de travail à son employeur à la fin des relations de travail.

L’employeur explique s’être renseigné sur le site de l’Inspection du travail et des

mines sur le préavis à accorder au salarié licencié. Il estime que le délai d’un mois

accordé serait de ce fait correct. Il conclut par ailleurs au débouté de la demande en

ce qui concerne le préjudice moral réclamé.

Motifs de la décision

Quant à la protection contre le licenciement

PERSONNE1.) reproche à son ancien employeur d’avoir procédé à son licenciement

en violation des dispositions protectrices de l’article L. 121-6 du Code du travail.

L’employeur soutient sans contester avoir été informé le 12 mai 2026 de la

prolongation de la maladie du requérant que PERSONNE1.) aurait omis de

communiquer un certificat de maladie avant 9.00 heures tel que retenu par le

règlement d’ordre intérieur.

En l’espèce, le tribunal se doit de rappeler que si l’employeur est en droit de par son

pouvoir de direction de soumettre ses salariés à un règlement d’ordre interne, la

législation nationale, soit le Code du travail est supérieur et partant prévaut une

instruction unilatérale de la part de l’employeur.

Il y a partant lieu de faire application des dispositions de l’article L. 121-6 du Code

du travail aux termes desquels est retenu que : « (1) Le salarié incapable de travailler

pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement,

d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le

représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à

l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave,

à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la

convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-

six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.

(…)

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe

est abusive. »

Le tribunal déduit à contrario des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience, qui

plaidait ne pas s’être trouvé en possession du certificat médical le 12 mai 2025 avant

9.00 heures que le certificat lui est parvenu au courant de la journée du 12 mai 2025.

Par application de l’article L.121-6 du Code du travail, et en retenant que le requérant

a fait parvenir à l’employeur le certificat de maladie en date du 12 mai 2025, le

tribunal retient que PERSONNE1.) a respecté la double obligation telle que prévue

par la disposition prémentionnée. Il y a ainsi lieu de retenir que le requérant a

bénéficié de la protection contre le licenciement en date du 12 mai 2025.

La résiliation intervenue est partant à déclarer abusive.

Quant au délai de préavis

Aux termes de l’article L. 124-3. (2) du Code du travail, « en cas de licenciement

d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin : à l’expiration

d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans. »

Compte tenu d’un salaire mensuel brut de 3.136,18.-euros tel qu’il ressort de la fiche

de salaire du mois de mars 2025, la demande afférente de PERSONNE1.) est à

déclarer fondée à hauteur de 3.136,18.-euros brut.

Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) réclame encore paiement d’un montant de 3.000.-euros en

indemnisation du préjudice moral subi en raison du licenciement intervenu.

Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés à réparer

l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par

la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte

d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du

licenciement.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel

et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une

certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état

dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait

des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de chercher un nouvel

emploi lui a causé des tracas.

Compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles

le licenciement s’est opéré, la demande de PERSONNE1.) en réparation du

préjudice moral est à déclarer fondée pour un montant que le tribunal du travail fixe

ex æquo et bono à 1.400.-euros.

Quant aux honoraires d’avocat

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la partie adverse au paiement des

honoraires d’avocat à hauteur de 1.500.-euros.

La Cour de cassation a par arrêt n° 5/12 rendu en date du 9 février 2012 retenu que

les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382

et 1383 du code civil.

Il appartient partant à PERSONNE1.) pour pouvoir prospérer dans sa demande

d’établir un préjudice, une faute et un lien de causalité.

Or chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir

reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à une juridiction en

prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Le seul exercice d’une

action en justice, en demandant ou en défendant, n’est dès lors pas, d’une manière

générale, générateur de responsabilité civile. L’exercice de ce droit fondamental

n’est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus

résultant d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou

d’une légèreté blâmable (Cour 3ème ch., 29 février 2024, rôle n° CAL-2021-01049).

En l’espèce, PERSONNE1.) a exercé une action en justice prévue par la loi, et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a fait valoir ses moyens de défense.

Dans les conditions ainsi exposées, à défaut d’établir, dans le chef de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) une faute dans le sens pré décrit, ni, par ailleurs,

de prouver qu’il a effectivement exposé le montant réclamé à titre de frais et

honoraires d’avocat, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en indemnisation

du chef de frais et honoraires d’avocat.

Quant à l’exécution provisoire

PERSONNE1.) réclame encore l’exécution provisoire du présent jugement.

Les montants à allouer au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et en

indemnisation du préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail, de

sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à

s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne

sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Quant à l'indemnité de procédure

PERSONNE1.) requiert encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer

la somme de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une

indemnité de procédure à hauteur de 400.-euros.

Succombant, la société défenderesse est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme ;

se déclare compétent pour en connaître ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de

revendications à formuler ;

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 12 mai 2025 à l’égard de

PERSONNE1.);

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis à hauteur de 3.136,18.-euros brut ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral

à hauteur de 1.400.-euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.),

les sommes de 3.136,18.-euros brut et de 1.400.-euros net avec les intérêts légaux à

partir du 23 mars 2026, date de la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement des frais et

honoraires d’avocat ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à hauteur de 400.-euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 400.-euros à ce titre ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent

jugement.

Claude METZLER

Alain GODART