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JPDSAISIE_660 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment cession upon presentation of enforceable title, confirming procedural compliance and debt amount.

Numéro de cause JPDSAISIE_660
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment cession for a specific debt amount following the creditor's presentation of an enforceable judgment. The parties argued regarding the validity of the cession, while the debtor failed to appear at the hearing. The court ruled in favor of the creditor because the procedural requirements under the relevant law were met and the underlying title was enforceable.

Regeste Legislator

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Articles 16 et 17 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail: When formalities are respected and an enforceable title is presented, the court must validate the cession without examining the merits of the claims.

Mots-clés

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salary garnishment cession enforceable title requirement procedural compliance wage retention order court validation of debt retenue sur le salaire cession de salaire réduction du traitement

Dispositions légales citées

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Articles 16 et 17 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
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Texte complet

N° 660/26

du 4 mai 2026

Audience publique du lundi, quatre mai deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt et de cessions

des rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie cessionnaire,

représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie cédante,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

partie cédée,

comparant initialement par son gérant PERSONNE2.), laissant défaut par la

suite.

FAITS :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit du jugement

rendu en date du 8 décembre 2025 par ce tribunal de paix, jugement inscrit au

répertoire sous le numéro 1758/25, dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs,

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt et de cessions des rémunérations de

travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce cédée de sa déclaration affirmative ;

sursoit à statuer sur la validité de la cession jusqu’à ce que la société anonyme SOCIETE1.) se soit

procurée un titre exécutoire ;

en conséquence, maintient la cession n° D-CESS-2/25 pour le montant initial de 24.645,20.- euros,

outre les intérêts au taux conventionnel de 15% par an à partir du 29 septembre 2025 ;

accorde à la partie créancière cessionnaire un délai jusqu’au 15 février 2026 pour se procurer un titre

exécutoire, sauf prorogation de ce délai sur demande dûment motivée au cas où la partie créancière

cessionnaire n’aura pas obtenu, malgré ses diligences, un titre exécutoire endéans le délai lui imparti ;

ordonne à la partie tierce cédée de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de la partie

débitrice cédante, mais lui interdit de s’en dessaisir, sauf accord amiable entre tous les intéressés,

jusqu’à la décision définitive sur la validité de la cession D-CESS-2/25, qui lui sera notifiée en temps

utile ;

dit que la cession sera annulée si à la date fixée la partie créancière saisissante ne dispose pas de titre

exécutoire ;

réserve les dépens et refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 23

février 2026 à 14.30 heures, salle 1, à la Justice de paix de Diekirch. »

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 février 2026, l’affaire fut

utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie cessionnaire, demanda la

validation de la cession pratiquée.

La partie cédante PERSONNE1.), comparant en personne, fournit ses moyens

et défenses.

La partie cédée ne comparut pas à l’audience.

En date du 5 mars 2026, le tribunal prononça la rupture du délibéré et refixa

l’affaire à l’audience publique du 20 avril 2026, à laquelle les parties furent

régulièrement convoquées par la voie du greffe.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Daniel CRAVATTE, représentant la partie cessionnaire, demanda la

validation de la cession pratiquée.

La partie cédante PERSONNE1.), comparant en personne, fournit ses moyens

et défenses.

La partie cédée ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu en date du 8 décembre 2025 par ce tribunal de paix,

jugement inscrit au répertoire sous le numéro 1758/25, dont le dispositif est

reproduit ci-dessus dans les qualités du présent jugement.

A l’audience publique du 20 avril 2026, la partie créancière cessionnaire

demanda la validation de sa cession pour le montant de 16.574,97.- euros avec

les intérêts légaux au taux conventionnel de 5% à partir du 6 octobre 2022

jusqu’à solde ainsi que pour le montant de 331,50.- euros sur base du jugement

rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale selon la procédure civile, en date du 24 février 2026.

PERSONNE1.) a déclaré accepter le prédit jugement. Il a toutefois tenu à

préciser que les retenues effectuées dans le cadre de la cession ne lui laisseraient

pas les moyens pour vivre dignement de sorte qu’il a requis à voir limiter les

retenues mensuelles à un montant inférieur.

La société anonyme SOCIETE1.) s’est opposée à cette demande.

Face à cette demande, il y a lieu de rappeler que les dispositions légales

concernant les quotités saisissable et cessible sont d’ordre public en ce sens que

ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les majorant au-delà de ce qui

est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96). Le

juge ne peut pas non plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces

quotités en dessous de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose cependant à ce

que le saisissant puisse renoncer à ses droits et marquer son accord avec des

retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).

D’après le courant jurisprudentiel majoritaire, la saisie-arrêt (respectivement la

cession sur salaire) constitue une voie d’exécution et présente de ce fait des

garanties de recouvrement au profit des créanciers dont ceux-ci ne peuvent pas

être privés sans leur consentement (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, Editions Paul BAULER 2000, n° 318).

Au vu du refus de la partie créancière cessionnaire, il n’y a donc pas lieu de

plafonner les retenues.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la cession sans examiner le bien-fondé des

revendications du cessionnaire ou du cédant, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui

du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Les formalités prévues par les articles 16 et 17 de la loi modifiée du 11

novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que

des pensions et rentes ayant été respectées, et la créance alléguée étant

documentée par un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale selon la

procédure civile, en date du 24 février 2026, jugement régulièrement signifié à

la partie débitrice cédante en date du 11 mars 2026 et accepté par cette dernière,

il y a lieu de faire droit aux conclusions de la partie créancière cessionnaire et

de valider la cession pour les montants requis.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt et de cessions

des rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 1758/25 rendu en date du 8 décembre

2025,

déclare bonne et valable, partant valide pour le montant de 16.574,97.- euros

avec les intérêts légaux au taux conventionnel de 5% à partir du 6 octobre 2022

jusqu’à solde ainsi que pour le montant de 331,50.- euros, la cession consentie

à la partie créancière cessionnaire suivant acte sous seing privé du 16 janvier

2016 par la partie débitrice cédante sur ses revenus protégés, cession notifiée

par lettre recommandée du 29 septembre 2025 à la partie débitrice cédée ;

ordonne à la partie débitrice cédée de continuer à opérer les retenues légales

jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser immédiatement

ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière cessionnaire ;

condamne la partie débitrice cédante à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu’en tête et avons signé avec le greffier.