Court appoints a cost estimator to calculate damages after medical expert report is approved.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court approved the medical expert's report and appointed a cost estimator to calculate damages for the deceased's heirs against the liable company. The heirs argued for specific compensation, while the defendant contested the extent of the injury. The court ruled that without a cost estimate, damages cannot be quantified, thus ordering the appointment and suspending further judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: When a medical expert report is confirmed but damages remain unquantified, the court must appoint a cost estimator to calculate the indemnity before rendering a final decision on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 663/26
du 4 mai 2026
Audience publique du lundi, quatre mai deux mille vingt-six
Le Tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), ayant demeuré de son vivant à L-ADRESSE1.), décédé en
date du DATE1.),
instance reprise par :
1) son épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) sa fille PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), et
3) son fils PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.),
parties demanderesses, suivant exploit du 17 août 2018 de l’huissier de justice
Geoffrey GALLÉ de Luxembourg et suivant exploit du 20 août 2018 de
l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch,
comparant Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître
Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, et
3) l’établissement public SOCIETE3.), établi et ayant son siège à L-
ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO3.), représentée par son comité directeur
actuellement en fonctions,
parties défenderesses aux fins des prédits exploits GALLÉ et RUKAVINA,
sub.1) comparant initialement par Maître Laura PALGEN, avocat, en
remplacement de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, laissant actuellement défaut, sub.2) comparant par
Maître Delia LAURIA, avocat, en remplacement de Maître Paul SCHINTGEN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg et sub.3) ne comparant pas,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie intervenant volontairement,
comparant initialement par Maître Laura PALGEN, avocat, en remplacement
de Maître François DELVAUX, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, laissant actuellement défaut.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n°
1436/19 du 11 novembre 2019, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier
ressort ;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE4.) de son intervention volontaire ;
déclare la demande dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) fondée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant le docteur PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE8.), avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé, d’évaluer le dommage
corporel, matériel et moral subi par PERSONNE1.) lors de l’accident du 14 septembre 2015, en tenant
compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale ;
dit que dans l’accomplissement de sa mission, le consultant pourra s’entourer de tous renseignements
utiles et entendre même des tierces personnes ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de verser au consultant avant le 15 décembre
2019 le montant de 750.- (sept cent cinquante euros) à titre de provision à faire valoir sur sa
rémunération définitive ;
dit que le consultant est tenu de déposer son rapport avant le 30 mars 2020 ;
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 4 mai 2020 à 14.30 heures, salle 1 ;
réserve les droits des parties et les frais ;
déclare le jugement commun à la SOCIETE3.). »
* * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi, 4 mai 2020 à 14.30 heures
et refixée ensuite à plusieurs reprises.
Le rapport d’expertise a été établi le 6 février 2022.
À l’audience publique du lundi, 20 avril 2026 à 16.00 heures, l’affaire a paru
utilement et les débats se sont déroulés comme suit :
Maître
Eric FERRNANDINI, en remplacement de Maître
Jean-Paul
WILTZIUS, comparant pour les parties demanderesses, a été entendu en ses
moyens et revendications.
Maître Delia LAURIA, en remplacement de Maître Paul SCHINTGEN,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), a été entendue
en ses explications et moyens de défense.
La société anonyme SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE4.),
comparant initialement par Maître Laura PALGEN, en remplacement de Maître
François DELVAUX, n’ont pas été présentes, ni représentées à l’audience
publique du 20 avril 2026.
L’établissement public SOCIETE3.) n’était pas présent, ni représenté à la
prédite audience.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Il est constant en cause qu’en date du 14 septembre 2015, PERSONNE1.) a été
blessé à l’épaule droite alors qu’un grillage de chantier clôturant un chantier
s’est renversé sur le trottoir sur lequel se trouvait PERSONNE1.).
Par jugement n° 1436/19 du 11 novembre 2019, dont le dispositif est repris ci-
dessus, la responsabilité de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a été
retenue sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et une consultation a
été ordonnée en vue de l’évaluation des différents chefs de préjudice invoqués
par PERSONNE1.).
L’expert désigné a établi son rapport en date du 6 février 2022.
PERSONNE1.) est décédé en date du DATE1.).
Par acte de reprise d’instance,
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)
ont déclaré reprendre l’instance introduite par feu
PERSONNE1.).
Il échet de leur en donner acte.
À l’audience, le mandataire de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) a demandé à voir condamner la SOCIETE2.) au paiement des
montants de 5.250.- euros et de 4.099,25.- euros à titre d’indemnisation de
l’atteinte à l’intégrité physique et du dommage moral pour douleurs endurées.
La SOCIETE2.) s’oppose à la demande en soutenant que le rapport médical ne
permettrait pas de chiffrer le dommage subi par la victime. La méthode de calcul
employée par les parties demanderesses est formellement contestée et il y aurait
lieu de nommer avant tout autre progrès en cause un expert calculateur. À titre
subsidiaire, il y aurait lieu de réduire les montants alloués à de plus justes
proportions.
Les sociétés anonymes SOCIETE1.) et SOCIETE4.) ne se sont plus présentées
à l’audience. Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile,
il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard.
La SOCIETE3.) a informé le tribunal qu’elle n’entendrait pas intervenir à
l’audience de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Les parties s’opposent actuellement quant aux taux d’incapacité partielle
temporaire et d’incapacité partielle permanente (IPT et IPP) et quant au pretium
doloris.
Le tribunal rappelle qu’un rapport d’expertise ne lie pas le juge, ni par les
constatations de l’expert, ni par ses conclusions. Le juge reste libre d’apprécier
l’avis donné par l'expert, de puiser dans le rapport les renseignements qu’il
estime utiles, d’adopter certaines conclusions et d’en rejeter d’autres (Cour, 10
juillet 1996, no 16983 du rôle).
Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec
une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts
judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent,
soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour 18 décembre 1962,
Pas. 19, p. 17).
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le consultant Dr.
PERSONNE5.) n’aurait pas correctement analysé les données lui soumises ou
qu’il aurait commis une erreur de nature à remettre en cause ses conclusions.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du consultant Dr. PERSONNE5.).
En l’espèce, une analyse détaillée du rapport de consultation médicale ne permet
cependant ni aux mandataires des parties, ni au tribunal, d’évaluer les
dommages accrus à PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu, avant tout autre
progrès en cause, de nommer un consultant calculateur et de désigner à ces fins
Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le principe de la responsabilité dans le chef de la SOCIETE2.) n’étant pas
contesté, il lui incombe de faire l’avance des frais de consultation.
En attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée dans le dispositif
du présent jugement, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la SOCIETE3.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur reprise
de l’instance et la déclare valable ;
revu le jugement n° 1436/19 du 11 novembre 2019 ;
dit qu’il y a lieu d’entériner le rapport du docteur PERSONNE5.) du 6 février
2022 en toute sa teneur ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne une consultation et nomme
consultant calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE9.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon,
dans un rapport écrit et motivé, après analyse des conclusions médicales du
docteur PERSONNE5.) :
« de calculer et chiffrer les indemnités revenant à PERSONNE1.) du chef de
l’accident du 14 septembre 2015 sur base des conclusions du docteur
PERSONNE5.) contenues dans son rapport du 6 février 2022, le tout en tenant
compte des recours d’éventuels organismes de sécurité sociale, »
dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de
tous renseignements utiles et notamment recueillir l’avis de tierces personnes ;
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de verser au plus tard
le 25 mai 2026 la somme de 750.- euros au consultant à titre de provision à faire
valoir sur sa rémunération définitive ;
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il
devra avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation
d'une provision supplémentaire ;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix
de Diekirch le 31 juillet 2026 au plus tard ;
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 28 septembre 2026 à 15.15
heures, salle 1 ;
réserve les frais et les droits des parties ;
déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.