Court rules tenants are unlawful occupants after social housing contract termination due to non-cooperation and debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch declared the social housing contract terminated and ruled the tenants as unlawful occupants. The court found the tenants failed to cooperate with social services, accumulated significant water debt, and ignored termination notices. Consequently, the court ordered eviction within three months while rejecting the plaintiff's procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants de la loi du 17 juillet 1991 sur l'occupation sans droit ni titre; Un contrat de mise à disposition sociale peut être résilié pour manquement aux obligations de coopération, transformant les occupants en occupants sans droit ni titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 662/26
du 4 mai 2026
Audience publique du lundi, quatre mai deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE1.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le NUMERO1.),
représentée par son administrateur actuellement en fonctions, sinon par qui de
droit,
partie demanderesse,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
e t :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.), et son époux
2) PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
représentées par PERSONNE2.).
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 16 janvier 2026 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi, 16 février 2026 à
14.30 heures à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Maître Marc WALCH, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet
de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant des parties défenderesse, PERSONNE2.), fut entendu en ses
moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré, dont il ordonna la rupture en date
du 12 mars 2026 et l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 20
avril 2026 pour continuation des débats.
A cette audience, Maître Jean-Louis UNSEN, en remplacement de Maître Marc
WALCH et représentant la partie demanderesse, réexposa l’affaire et le
représentant des parties défenderesses, PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16
janvier 2026, la SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir s’entendre
déclarer résiliée la convention de mise à disposition du 9 septembre 2019 avec
ses avenants éventuels, s’entendre déclarer comme occupants sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE2.), et pour les voir condamner au
déguerpissement dans la quinzaine de la notification du jugement à intervenir
avec autorisation de faire procéder le cas échéant à l’expulsion forcée. Par
ailleurs, le requérant demande l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, la SOCIETE1.) a précisé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
manqueraient de volonté de coopération avec les services sociaux de la
SOCIETE2.) et feraient preuve d’intransparence tout au long de leur
accompagnement. La convention de mise à disposition aurait dès lors été
résiliée par courrier avec effet au 15 janvier 2026. Il se serait encore avéré que
les parties défenderesses auraient accumulé une dette de taxes communales
dépassant les 10.000.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soutenu que leur situation matérielle et
surtout l’état de santé de PERSONNE1.) seraient actuellement gravement
compromis. Ils seraient dans l’impossibilité de trouver un autre logement et se
trouveraient en cours de procédure de divorce. En ce qui concerne la question
de la consommation accrue d’eau, les parties défenderesses ont déclaré ne pas
avoir d’explication à ce sujet. Elles ont encore fait état d’un état déplorable de
la cuisine du logement.
Suivant contrat de mise à disposition d’un logement communal signé le 9 août
2019, avec effet au 15 août 2019, la SOCIETE1.) a mis à disposition de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) une maison sise à L-ADRESSE2.),
moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 317.- euros,
jusqu’au 14 août 2020. Les bénéficiaires se sont engagés à garder un contact
permanent et à collaborer pendant la durée entière de leur séjour avec le service
social, les modalités de cette collaboration étant fixées dans un « contrat
d’accompagnement social » annexé à la convention.
Par convention du 16 avril 2024, le droit d’occupation a été prolongé sans
limitation dans le temps sous condition de bonne collaboration des bénéficiaires.
En ce qui concerne la compétence du tribunal, il y a lieu de noter que depuis la
modification de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation par
la loi du 5 août 2015, le juge de paix est compétent pour connaître des litiges
concernant des logements meublés ou non-meublés mis à disposition de
personnes physiques à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de
communes, une association sans but lucratif ou une fondation œuvrant dans le
domaine du logement (article 1§3g). Par contre, seules les dispositions du
chapitre V de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation sont
applicables (à savoir les dispositions concernant le règlement des litiges) à
l’exclusion des autres dispositions de cette loi.
Le contrat signé entre parties dispose que la convention ne tombe pas sous les
effets de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation à
l’exception du chapitre V concernant le règlement des litiges et que les
bénéficiaires ne peuvent pas invoquer les droits du locataire tels que prévus par
cette loi.
La convention ne constitue donc pas de contrat de bail et échappe, de par la
volonté des parties et de par son objectif d’aide sociale limitée dans le temps,
aux règles protectrices et d’ordre public de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la
loi.
Il ressort du contrat de mise à disposition d’une maison que l’accompagnement
social constitue l’essence du contrat, ce dernier prévoyant expressément que les
bénéficiaires doivent collaborer avec le service social. Le contrat stipule par
ailleurs expressément que la mise à disposition constitue une aide qui peut être
supprimée et ne constitue pas un droit acquis.
Le tribunal constate que, malgré plusieurs avertissements de la part de la
SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont continué à accumuler une
dette importante auprès de la commune de ADRESSE3.) en raison d’une
consommation excessive d’eau, qu’ils ont manqué de respect à l’égard des
assistants sociaux du Service d’Accompagnement et du Logement et qu’ils
n’ont introduit ni de demande de gestion volontaire auprès de la Ligue Médico-
Sociale ni de demande en obtention de prestations de l’assurance dépendance,
bref qu’ils n’ont réservé aucune suite aux demandes de la SOCIETE1.) de sorte
que c’est dès lors à bon droit que la partie requérante a procédé à la résiliation
du contrat de mise à disposition suivant courrier de son mandataire du 24
septembre 2025.
Il est encore constant en cause que les parties défenderesses occupent toujours
les lieux.
Il découle de ce qui précède que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à
considérer comme occupants sans droit ni titre à partir du 16 janvier 2026. Il y
a lieu de leur accorder un délai de déguerpissement de trois mois.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris
dans les dépens à sa charge, la demande de la partie requérante en allocation
d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de l’SOCIETE1.) en la forme ;
la déclare fondée ;
constate que c’est à bon droit que le contrat de mise à disposition d’un logement
a été résilié avec effet au 15 janvier 2026 ;
constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à considérer comme
occupants sans droit ni titre de la maison sise à L-ADRESSE2.), depuis le 16
janvier 2026 ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 3 (TROIS) MOIS
à partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la SOCIETE1.) à faire expulser les parties défenderesses
dans les formes légales et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déboute la partie requérante de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.