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CACHAP_75 Généré par l'IA

Court allows attaching professional travel exceptions to a suspended driving ban due to new conviction.

Numéro de cause CACHAP_75
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach professional travel exceptions to a prior suspended driving ban. The applicant, a farmer, argued that strict enforcement would destroy his livelihood, while the prosecution recommended a one-month suspension. The court ruled in favor of the applicant because his need for a license was imperative for his agricultural work and he deserved a final chance.

Regeste Legislator

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Articles 694(5) and 697(2) of the Code of Criminal Procedure; the Court of Appeal may, upon appeal, attach the same professional travel exception to a prior suspended driving ban when the new conviction is also subject to such an exception and the applicant demonstrates an imperative need.

Mots-clés

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suspended driving ban professional travel exception new conviction imperative need Code of Criminal Procedure driving license agricultural work interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694(5) of the Code of Criminal Procedure
L’article 694 (5) du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18
Article 697(2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du code de procédure pénale, la décision
Article 13.1ter of the modified law of 14 February 1955 on road traffic regulations
l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
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Texte complet

Arrêt n° 75/26 chap

du 4 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée en date du 30 avril 2026 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Marc LENTZ,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 mars 2026, lui notifiée le 23 avril 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée le 30 avril 2026 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire judiciaire de

PERSONNE1.). Ce recours est dirigé contre une décision de Madame la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 9 mars 2026,

lui notifiée le 23 avril 2026, aux termes de laquelle le requérant est déchu du sursis

lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de 16 mois,

prononcée par une ordonnance pénale n°745/2023 du 21 septembre 2023 du

tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir conduit un véhicule automoteur,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,68

mg par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à une

interdiction de conduire de 22 mois exceptés les trajets professionnels visés à

l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après la loi modifiée du 14

février 1955), prononcée en vertu du jugement n° 16/2026 rendu le 23 janvier

2026 par le tribunal correctionnel de Diekirch.

PERSONNE1.) demande à voir assortir la condamnation à l’interdiction de

conduire de 16 mois prononcée à son égard par l’ordonnance pénale du 21

septembre 2023 de l’exception des trajets professionnels visés à l’article 13,

l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.

Il fait valoir qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire. Il explique qu’il

travaille en tant qu’ouvrier agricole dans une ferme agricole à ADRESSE3.) et que

dans le cadre de son travail, il doit se déplacer avec divers engins (tracteurs et

autres véhicules utilitaires) et ce jour et nuit. L’application stricte d’une interdiction

de conduire serait de nature à compromettre gravement son avenir professionnel.

Il enfin dit regretter les fautes pénales dont il s’est rendu coupable.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours.

Quant au fond, il propose à voir assortir l’interdiction de conduire de 1 mois

résultant de l’ordonnance pénale n°462/2022 du 30 mai 2022 des aménagements

prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.

Appréciation

Le recours de PERSONNE1.) a été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi, de sorte qu’il est recevable.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du code de procédure pénale, la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18

février 2026 portant entre autres modification du code de procédure pénale

dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des

sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

recours du condamné, assortir la première condamnation ou les condamnations

antérieures du même aménagement.

Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de

conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,

assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions

de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à

l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

(…) ».

En l’espèce, le requérant se trouve dans la situation envisagée à l’article 694 (5)

alinéa 1er du code de procédure pénale, à savoir que la deuxième condamnation

est assortie, d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

Eu égard aux explications fournies par PERSONNE1.), pièces à l’appui, étayant

un besoin impératif de son permis de conduire pour pouvoir satisfaire à ses

engagements professionnels, il y a lieu de lui accorder une ultime chance et de

faire droit à sa demande de voir assortir l’interdiction de conduire de 16 mois

prononcée par l’ordonnance pénale n°745/2023 du 21 septembre 2023 du tribunal

correctionnel de Luxembourg du même aménagement que celui prononcé par sa

deuxième condamnation.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 16 mois prononcée à

l’égard de PERSONNE1.) par l’ordonnance pénale n° 745/2023 du 21

septembre 2023 du tribunal correctionnel de Luxembourg, du même

aménagement que celui retenu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, dans son jugement du 23 janvier 2026,

à savoir :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial, et le lieu du travail.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.