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CACHAP_74 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban extension with professional travel exemption for essential work needs.

Numéro de cause CACHAP_74
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach a professional travel exemption to the applicant's prior driving ban. The applicant, a construction vehicle driver, argued that a strict ban would destroy his livelihood, supported by an employer's attestation. The court ruled in his favor, finding he both had an urgent need for his license and deserved the favorable measure.

Regeste Legislator

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Art. 694 (5) al. 1er C. proc. pén.; Art. 13.1ter loi modifiée du 14 février 1955: The court of application of penalties may attach the same amendment to a prior driving ban if the new ban is subject to a similar amendment and the convicted person proves an urgent need and deserves the favor.

Mots-clés

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driving license ban professional travel exemption construction vehicle driver urgent professional need merit of favorable measure extension of penalty Court of Appeal interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Art. 694 (5) al. 1er du Code de procédure pénale
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18
Art. 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
Art. 697 alinéa 2 (c) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du code de procédure pénale, la décision
Art. 697 (2) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du code de procédure pénale, la décision
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Texte complet

Arrêt n° 74/26 chap

du 4 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier électronique en date du 30 avril 2026 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 17 mars 2026, lui notifiée le 30 avril 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours transmis le 30 avril 2026 par la voie électronique au greffe de la

Chambre de l’application des peines par PERSONNE1.). Ce recours est dirigé

contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 17 mars 2026, lui notifiée le 30 avril 2026, aux termes

de laquelle le requérant est déchu du sursis lui accordé sur une peine

d’interdiction de conduire d’une durée de 13 mois, prononcée par une ordonnance

pénale n°462/2022 du 30 mai 2022 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour

avoir conduit un véhicule automoteur, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,60 mg par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à une

interdiction de conduire de 18 mois exceptés les trajets professionnels visés à

l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après la loi modifiée du 14

février 1955), prononcée en vertu du jugement n° 273/2026 rendu le 22 janvier

2026 par le tribunal correctionnel de Luxembourg.

PERSONNE1.) demande, à voir assortir la condamnation à l’interdiction de

conduire de 13 mois prononcée à son égard par l’ordonnance pénale du 30 mai

2022 de l’exception des trajets professionnels visés à l’article 13, l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955.

Il fait valoir qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire pour

l’accomplissement de son travail de « conducteur de travaux ». Il argumente que

l’application stricte d’une interdiction de conduire serait de nature à compromettre

gravement son avenir professionnel.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours.

Quant au fond, il propose à voir assortir l’interdiction de conduire de 13 mois

résultant de l’ordonnance pénale n°462/2022 du 30 mai 2022 des aménagements

prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.

Appréciation

Le recours de PERSONNE1.) a été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi, de sorte qu’il est recevable.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du code de procédure pénale, la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18

février 2026 portant entre autres modification du code de procédure pénale

dispose que :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des

sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

recours du condamné, assortir la première condamnation ou les condamnations

antérieures du même aménagement.

Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de

conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,

assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions

de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à

l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

(…) ».

En l’espèce, le requérant se trouve dans la situation envisagée à l’article 694 (5)

alinéa 1er du code de procédure pénale, à savoir que la deuxième condamnation

est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le requérant doit établir non

seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre

de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

Les explications du requérant quant au besoin caractérisé du permis de conduire

sont appuyées par l’attestation patronale versée, de laquelle il résulte que pour

l’exercice de sa fonction de « conducteur de travaux, le requérant est amené à

effectuer des déplacements nécessitant la conduite d’un véhicule de service.

Afin de ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), qui

ne paraît pas indigne de la faveur méritée, il y lieu de faire droit à son recours pour

assortir l’interdiction de conduire de 13 mois du même aménagement que celui

prononcé par sa deuxième condamnation.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée à

l’égard de PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°462/2022 du 30 mai 2022

du tribunal correctionnel de Luxembourg, du même aménagement que celui

retenu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, dans son jugement du 22 janvier 2026, à savoir :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial, et le lieu du travail.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.