Court allows driver's license ban extension with professional travel exemption for essential work needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to attach a professional travel exemption to the applicant's prior driving ban. The applicant, a construction vehicle driver, argued that a strict ban would destroy his livelihood, supported by an employer's attestation. The court ruled in his favor, finding he both had an urgent need for his license and deserved the favorable measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 (5) al. 1er C. proc. pén.; Art. 13.1ter loi modifiée du 14 février 1955: The court of application of penalties may attach the same amendment to a prior driving ban if the new ban is subject to a similar amendment and the convicted person proves an urgent need and deserves the favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 74/26 chap
du 4 mai 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre mai deux mille vingt-six l’arrêt qui suit:
Vu le recours formé par courrier électronique en date du 30 avril 2026 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 17 mars 2026, lui notifiée le 30 avril 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours transmis le 30 avril 2026 par la voie électronique au greffe de la
Chambre de l’application des peines par PERSONNE1.). Ce recours est dirigé
contre une décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 17 mars 2026, lui notifiée le 30 avril 2026, aux termes
de laquelle le requérant est déchu du sursis lui accordé sur une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 13 mois, prononcée par une ordonnance
pénale n°462/2022 du 30 mai 2022 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour
avoir conduit un véhicule automoteur, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,60 mg par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à une
interdiction de conduire de 18 mois exceptés les trajets professionnels visés à
l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après la loi modifiée du 14
février 1955), prononcée en vertu du jugement n° 273/2026 rendu le 22 janvier
2026 par le tribunal correctionnel de Luxembourg.
PERSONNE1.) demande, à voir assortir la condamnation à l’interdiction de
conduire de 13 mois prononcée à son égard par l’ordonnance pénale du 30 mai
2022 de l’exception des trajets professionnels visés à l’article 13, l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955.
Il fait valoir qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire pour
l’accomplissement de son travail de « conducteur de travaux ». Il argumente que
l’application stricte d’une interdiction de conduire serait de nature à compromettre
gravement son avenir professionnel.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours.
Quant au fond, il propose à voir assortir l’interdiction de conduire de 13 mois
résultant de l’ordonnance pénale n°462/2022 du 30 mai 2022 des aménagements
prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.
Appréciation
Le recours de PERSONNE1.) a été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi, de sorte qu’il est recevable.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 (c) du code de procédure pénale, la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 18
février 2026 portant entre autres modification du code de procédure pénale
dispose que :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire ou des interdictions de conduire antérieures, et si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des
sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
recours du condamné, assortir la première condamnation ou les condamnations
antérieures du même aménagement.
Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de
conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné,
assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions
de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à
l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(…) ».
En l’espèce, le requérant se trouve dans la situation envisagée à l’article 694 (5)
alinéa 1er du code de procédure pénale, à savoir que la deuxième condamnation
est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Afin de pouvoir bénéficier de la faveur demandée, le requérant doit établir non
seulement qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre
de son travail, mais également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
Les explications du requérant quant au besoin caractérisé du permis de conduire
sont appuyées par l’attestation patronale versée, de laquelle il résulte que pour
l’exercice de sa fonction de « conducteur de travaux, le requérant est amené à
effectuer des déplacements nécessitant la conduite d’un véhicule de service.
Afin de ne pas compromettre la situation professionnelle de PERSONNE1.), qui
ne paraît pas indigne de la faveur méritée, il y lieu de faire droit à son recours pour
assortir l’interdiction de conduire de 13 mois du même aménagement que celui
prononcé par sa deuxième condamnation.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 13 mois prononcée à
l’égard de PERSONNE1.) par ordonnance pénale n°462/2022 du 30 mai 2022
du tribunal correctionnel de Luxembourg, du même aménagement que celui
retenu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, dans son jugement du 22 janvier 2026, à savoir :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial, et le lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane
PROBST, greffier en chef.