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CACHAP_73 Généré par l'IA

Recusal appeal dismissed as postal submission failed to meet Code of Criminal Procedure filing requirements.

Numéro de cause CACHAP_73
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal inadmissible because it was submitted via postal mail rather than the required electronic or in-person channels. The prisoner argued for a regular family leave, but the prosecution contended that the method of delivery violated procedural rules. The court ruled that Article 698 of the Code of Criminal Procedure strictly mandates specific filing modalities for detained individuals, rendering the postal submission non-compliant.

Regeste Legislator

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Art. 696 (1) CPP; Art. 698 (1) & (2) CPP: Appeals by detained persons must be filed electronically or at the prison registry; postal submission is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal procedure appeal admissibility filing requirements detained persons postal submission family leave procedural compliance congé social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 696 (1) Code of Criminal Procedure
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que la Chambre de
Art. 698 (1) Code of Criminal Procedure
L’article 698 (3) du même code impose que le recours doit être formé dans un
Art. 698 (2) Code of Criminal Procedure
L’article 698 (3) du même code impose que le recours doit être formé dans un
Art. 697 (2) Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale la présente
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Texte complet

Arrêt n° 73/26 chap

du 4 mai 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre mai deux-mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par courrier postal adressé le 29 avril 2026 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République dominicaine),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Givenich,

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 20 avril 2026, notifiée le 21 avril 2026 au requérant ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par courrier postal adressé le 29 avril 2026 au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision

de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 20 avril

2026, lui notifiée le 21 avril 2026, ayant rejeté sa demande de congé pénal régulier

pour raisons familiales.

Le Ministère public conclut que le recours introduit par voie postale est

irrecevable.

Appréciation

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines.

La décision entreprise fait partie de cette catégorie, en ce qu’elle vise une décision

prise par la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines dans

la cadre d’une demande de congé pénal.

L’article 698 (3) du même code impose que le recours doit être formé dans un

délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée.

En l’espèce, le recours contre la décision du 20 avril 2026, notifiée à

PERSONNE1.) le 21 avril 2026, a été réceptionné au greffe de la Chambre de

l’application des peines le 29 avril 2026, de sorte qu’il a été intenté endéans le

délai des huit jours ouvrables. Le recours ayant été formé par écrit, il respecte

également cette condition.

Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que

d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un

registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines.

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe […]».

L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose : « Si le condamné est

détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours

est acté sur un registre spécial […] ».

Le recours formé en l’espèce par courrier postal, ne respecte dès lors pas les

exigences posées par l’article 698 précité quant aux conditions de forme, en

particulier quant aux modalités de transmission du recours au greffe de la

Chambre de l’application des peines.

Le recours de PERSONNE1.) est par conséquent à déclarer irrecevable.

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale la présente

décision est prise en composition de juge unique.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Carole BESCH, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Carole BESCH, conseiller, en présence de Viviane

PROBST, greffier en chef.