Court convicted defendant of assault and drug trafficking, awarding civil damages for moral harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple charges including assault causing work incapacity and drug trafficking, sentencing him to four years imprisonment and a fine. The civil party successfully claimed moral damages, which the court awarded ex aequo et bono at five thousand euros. The decision applied the relevant penal and procedural codes to establish criminal liability and compensate the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 442-1, 329, 330-1, 372, 377, 7.A.1. du Code pénal; la cour a statué sur la culpabilité pénale pour les infractions alléguées et a accordé des dommages-intérêts moraux à la partie civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 42/2026
Not.: 40257/20/CD
1x ex.p.
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Audience publique du 30 avril 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 22/01/2021),
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE1.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citations des 5 et 20 février 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences
publiques des 4 et 5 mars 2026 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
-
sub 1) a) principalement du chef d’infraction à l’article 409 du Code pénal
avec la circonstance que les coups et blessures ont entrainé une incapacité
de travail personnel, subsidiairement sans cette circonstance aggravante,
-
sub 1) b) principalement du chef d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
subsidiairement du chef d’infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,
-
sub 1) c) du chef d’infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal,
-
sub 1) d) principalement du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 1er et
330-1 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction aux articles 327,
alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
-
sub 2) du chef d’infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
-
sub 3) du chef d’infraction à l’article 231bis du Code pénal,
-
sub 4) principalement du chef d’infraction à l’article 409 du Code pénal avec
la circonstance que les coups et blessures ont entrainé une incapacité de
travail personnel, subsidiairement sans cette circonstance aggravante,
-
sub 5) a) principalement du chef d’infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
subsidiairement du chef d’infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,
-
sub 5) b) du chef d’infraction à l’article 409 du Code pénal,
-
sub 5) c) du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1 du Code
pénal,
-
sub 5) d) du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal,
-
sub 5) e) du chef d’infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal,
-
sub 5) f) du chef d’infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal,
-
sub 5) g) du chef d’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie,
-
sub 6) du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
-
sub 7) a) du chef d’infraction à l’article 409 du Code pénal,
-
sub 7) b) du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal,
-
sub 8) a) du chef d’infraction à l’article 442-2 du Code pénal et
-
sub 8) b) du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 4 mars 2026.
Le Ministère public renonça au témoin PERSONNE3.).
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, sollicita par requête du 20 février 2026 l’audition de PERSONNE2.)
par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la
transmission.
La Chambre criminelle fit droit à cette demande et ordonna l’audition de PERSONNE2.)
par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la
transmission.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu après avoir prêté le serment prévu par la loi, par
des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la
transmission, en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 février 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 20 février 2026.
Quoique régulièrement cité et touché à personne, par la citation du 5 février 2026, le 20
février 2026, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 4 mars 2026, de sorte
qu'il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis du Code de procédure
pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
Vu l’information adressée en date du 5 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’arrêt n° 132/2024 rendu par la Cour de cassation en date du 10 octobre 2024.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 145/25 (XXIe) rendue en date du 5 février 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infraction
à l’article 442-1 du Code pénal, et d’infraction aux articles 231bis, 327, 329, 330-1, 372,
377, 409, 434, 438-1, 442-2 du Code pénal, à l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée et aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro 20129899 dressé le 13 janvier 2021 par
le Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro 20130647 dressé le 14 janvier 2021 par
le Laboratoire National de Santé.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Au Pénal
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il
est reproché à PERSONNE1.) :
« 1)
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
notamment le 15/06/2020 à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
a)
principalement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de son auteur,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie
PERSONNE2.), née le DATE3.) à Luxembourg, personne qui était en état de grossesse et dont l’état
était connu du prévenu et avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la tirant violemment
par les cheveux et en la giflant à plusieurs reprises,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie
PERSONNE2.), préqualifiée, personne qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du
prévenu et avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la tirant violemment par les cheveux
et en la giflant à plusieurs reprises,
b) principalement,
en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,
quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour
favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour
faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une
condition,
en l’espèce, d’avoir séquestré PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en verrouillant la porte
d’entrée de son appartement tout en lui privant l’accès à la clé, l’empêchant ainsi de quitter librement
son appartement et en lui enlevant en même temps son téléphone portable afin d’éviter que celle-ci
puisse appeler de l’aide, partant pour assurer son impunité ainsi que pour préparer ou faciliter la
commission d’un crime ou d’un délit,
subsidiairement,
en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,
d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre des autorités
constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,
avec la circonstance que cette infraction a été commise envers son conjoint ou conjoint divorcé ou
envers la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir arrêté, sinon détenu sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée, en verrouillant la
porte d’entrée de son appartement tout en lui privant l’accès à la clé, l’empêchant ainsi de quitter
librement son appartement et en lui enlevant en même temps son téléphone portable afin d’éviter que
celle-ci puisse appeler de l’aide, le tout sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi
permet ou ordonne l’arrestation ou la détention,
avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec laquelle il a vécu
habituellement, et qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du prévenu,
c)
en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du prévenu et avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en lui tenant un grand couteau de cuisine à la gorge,
d) principalement,
en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du prévenu et avec laquelle il a vécu
habituellement, en lui disant notamment :
« wann ech an de Prisong gin dann richteg, an dann bass du net méi do »,
partant avec ordre ou sous condition et tout en lui tenant en même temps un grand couteau de cuisine
à la gorge,
subsidiairement,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par un écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du prévenu et avec laquelle il a vécu
habituellement, en lui disant notamment :
« wann ech an de Prisong gin dann richteg, an dann bass du net méi do »,
partant sans ordre ou condition et tout en lui tenant en même temps un grand couteau de cuisine à la
gorge,
2)
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
notamment le 06/07/2020 à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du prévenu et avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en brandissant et en gesticulant avec une hache devant le visage de celle-
ci,
3)
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE1.),
notamment entre le 22/07/2020 et le 23/07/2020 à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 231bis du Code pénal,
d’avoir, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à l’honneur
ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant qui ne lui appartient,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de troubler la tranquillité de sa petite amie PERSONNE2.),
préqualifiée, ainsi que dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci, pris
un identifiant sur la plateforme ENSEIGNE1.) qui ne lui appartenait pas, à savoir celui de
« PERSONNE6.) », tout en envoyant par le biais du prédit identifiant, du moins à deux connaissances
de la victime, des photos de celle-ci, la montrant en train de faire une fellation, respectivement
uniquement vêtue de sous-vêtements,
4)
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE1.),
notamment le 08/09/2020 à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
principalement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en
s’engageant dans une bousculade avec celle-ci tout en la prenant violemment par bras,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en
s’engageant dans une bousculade avec celle-ci tout en la prenant violemment par bras,
5)
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
notamment dans la nuit du 01/12/2020 au 02/12/2020 à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
a) principalement,
en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,
quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour
favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour
faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une
condition,
en l’espèce, d’avoir séquestré PERSONNE2.), préqualifiée, en verrouillant la porte d’entrée de son
appartement tout en lui privant l’accès à la clé, l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement
et en lui enlevant peu de temps après son téléphone portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler
de l’aide, partant pour assurer son impunité ainsi que pour préparer ou faciliter la commission d’un
crime ou d’un délit,
subsidiairement,
en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,
d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre des autorités
constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,
avec la circonstance que cette infraction a été commise envers son conjoint ou conjoint divorcé ou
envers la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir arrêté, sinon détenu sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée, en verrouillant la
porte d’entrée de son appartement tout en lui privant l’accès à la clé, l’empêchant ainsi de quitter
librement son appartement et en lui enlevant peu de temps après son téléphone portable afin d’éviter
que celle-ci puisse appeler de l’aide, le tout sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la
loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention,
avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
b) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie
PERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui
donnant de multiples gifles, en la tirant par les cheveux, en la jetant par terre ainsi qu’en jetant un vase
sur celle-ci,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de
7 jours,
c)
en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstances que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant notamment :
« Zitts du nach nët, Zitts du nach nët…dann frecks du haut »,
partant avec ordre ou sous condition,
d) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par un écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant notamment :
« Ech geheien dech aus der Fënster an huelen deen Klèngen mat op ADRESSE4.) », ou encore « wann
ech elo schon an den Bing muss, dann wéinstens fir eng richteg laang Zait »,
partant sans ordre ou condition, le tout en pointant un couteau de cuisine en direction de la victime
lors de la dernière menace ci-avant mentionnée,
e)
en infraction à l’article 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine correctionnelle d’au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en se positionnant avec un couteau de cuisine dans la
main devant celle-ci et pointant ledit couteau en sa direction,
f)
en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou de
l’autre sexe,
avec la circonstance que la victime de l’attentat à la pudeur est le conjoint ou le conjoint divorcé, la
personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en agrippant la tête de celle-ci et en
poussant son visage avec force contre ses parties intimes,
partant à l’aide de violences,
g) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministère de la Santé, fait
usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou
psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel,
transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne selon ses
propres aveux auprès du juge d’instruction,
6)
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
notamment entre 02/12/2020 et le 14/01/2021, sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieu plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par un écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant notamment : « Eng Tuut iwwert den Kapp,
an d’Mall an fort »,
partant sans ordre ou condition,
7)
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
notamment le 21/11/2020 à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
a) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie
PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en la prenant violemment par la nuque et en la tirant vers lui,
tout en lui demandant en même temps de lui donner de l’argent,
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par un écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant notamment :
« Wuart du bis hatt fort ass, da wärts du gesin waat dann geschitt »,
partant sans ordre ou condition,
8)
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
notamment entre le 02/12/2020 et le 14/01/2021 à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
a)
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée, notamment
en effectuant des multiples appels téléphoniques pendant la période de son incarcération,
le tout alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
b)
en infraction à l’article 6 de la loi du 11/08/1982 concernant la protection de la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné sa petite amie PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en effectuant de multiples appels téléphoniques pendant la période de son incarcération. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Les différentes plaintes déposées par PERSONNE2.)
En date du 23 juillet 2020, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat
ADRESSE9.) (C3R) afin de porter plainte contre PERSONNE1.). Elle expliqua avoir
été en relation avec lui depuis décembre 2018, mais qu’il se serait montré physiquement
violent à son égard depuis le début de sa grossesse.
Selon les déclarations de PERSONNE2.), le dernier incident de violences remonterait
au 15 juin 2020 et se serait déroulé dans son appartement situé au ADRESSE3.), à
ADRESSE5.). Ce soir-là, à la suite d’une dispute, elle aurait souhaité dormir dans le lit
de sa fille de six ans, absente car chez sa grand-mère. Cette initiative aurait déplu à
PERSONNE1.), qui lui aurait ordonné de venir dormir à ses côtés. Face à son refus, il
l’aurait saisie par les cheveux et traînée jusque dans le couloir, où il lui aurait asséné
plusieurs gifles. Il se serait ensuite rendu dans la cuisine pour s’emparer d’un couteau,
qu’il lui aurait placé au niveau du cou en déclarant : « Wann ech an de Prisong ginn,
dann fir eng laang Zait, an dann bass du net méi do ». Lorsque PERSONNE2.) lui aurait
fait savoir qu’elle voulait appeler la police, il lui aurait arraché son téléphone portable.
Alors qu’elle tentait de courir vers la porte d’entrée pour s’enfuir, il aurait verrouillé
celle-ci et mis la clé hors de sa portée. Par la suite, il l’aurait contrainte à s’allonger à
ses côtés dans le salon après lui avoir porté une gifle quand elle aurait refusé de dormir
à côté de lui. Elle a remis aux agents de police des photos de ses blessures (hématomes
au bras droit, enflures et hématomes au visage, coupure à la main).
PERSONNE2.) a encore expliqué qu’en date du 6 juillet 2020, PERSONNE1.) aurait
brandi et gesticulé avec une hache devant son visage. Il se serait amusé en voyant qu’elle
avait peur de mourir.
PERSONNE2.) a indiqué qu’elle avait profité, le 21 juillet 2020, de l’oubli des clés de
l’appartement par PERSONNE1.) pour ne plus le laisser rentrer. Dans la nuit du 21 au
22 juillet 2020, la police serait intervenue alors qu’il se déchaînait devant la porte. Le
22 juillet 2020, elle aurait ensuite constaté la disparition de sa carte bancaire ainsi que
des paiements à des stations de service dont elle ignorait totalement l’origine,
soupçonnant que PERSONNE1.) avait soustrait sa carte bancaire et s’en était servi.
PERSONNE2.) a transmis aux agents de police deux extraits de son compte bancaire
desquels il résulte qu’un prélèvement de 20.- euros a été fait le 22 juillet 2020 au guichet
automatique de la SOCIETE1.) à ADRESSE5.) et qu’un paiement de 8,38 euros a été
fait à la station de service ENSEIGNE2.) à ADRESSE6.) le même jour à 00.54 heures.
La saisie des images de vidéosurveillance de cette station de service permet de constater
qu’à 00.56 heures, un homme, dont la stature et les tatouages correspondent à
PERSONNE1.), y a fait des achats.
PERSONNE2.) a encore déclaré que le 21 juillet 2020, vers 12.18 heures,
PERSONNE1.) lui aurait adressé une vidéo dans laquelle elle apparaîtrait dénudée. Dans
la nuit du 21 au 22 juillet, aux alentours de 01.00 heure, il l’aurait menacée de diffuser
à tous une séquence la montrant en train de lui pratiquer une fellation. Ce même jour,
son amie PERSONNE3.) lui aurait transmis des captures d’écran de cette vidéo et
l’aurait informée que PERSONNE1.) aurait envoyé à un certain PERSONNE7.) une
autre séquence la montrant se filmant, enceinte, devant un miroir, ainsi que celle où elle
pratique une fellation à PERSONNE1.). Le même jour vers 21.32 heures, il aurait piraté
son compte ENSEIGNE1.) pour s’adresser à PERSONNE7.) en son nom et l’informer
qu’elle aurait contracté le virus « ALIAS1.) », qu’elle serait enceinte d’un dénommé
PERSONNE8.) et qu’elle fournirait des services « Escort ».
Les agents de police ont par conséquent procédé aux auditions de PERSONNE3.) et de
PERSONNE7.).
PERSONNE3.) a expliqué que la nuit du 21 au 22 juillet 2020, PERSONNE1.) lui aurait
écrit un message pour lui annoncer que le lendemain, il publierait la séquence vidéo où
PERSONNE2.) pratiquait une fellation sur lui. Le matin, peu avant 08.00 heures, il lui
aurait envoyé 2 photos qu’il aurait ensuite rapidement supprimées, mais elle aurait pu
voir que sur l’une d’elles, on voyait PERSONNE2.) ayant son pénis dans la bouche. Le
soir, vers 22.00 heures, il lui aurait encore écrit un message pour l’informer qu’il
publierait désormais des photos au nom de PERSONNE2.) sur ENSEIGNE1.). Via le
compte « PERSONNE6.) » appartenant à PERSONNE2.), il lui aurait encore envoyé
des photos suggestives de PERSONNE2.). PERSONNE3.) a remis aux agents de police
des captures d’écran de la conversation via l’application ENSEIGNE3.) avec
PERSONNE1.). Par ailleurs, PERSONNE7.) l’aurait informée avoir également reçu des
photos et des messages du même compte.
PERSONNE7.) a expliqué avoir reçu, le 22 juillet 2020, des messages via
ENSEIGNE1.) d’une dénommée « PERSONNE6.) », expliquant être PERSONNE2.),
demandant s’il « avait envie ». Ensuite, il aurait reçu une vidéo de PERSONNE2.) se
filmant en sous-vêtements devant un miroir, suivie d’une capture d’écran d’une vidéo
de PERSONNE2.) en train de faire une fellation à un homme. La même personne lui
aurait encore écrit que PERSONNE2.) serait désormais une « escort ». PERSONNE7.)
a remis ladite conversation aux agents de police.
PERSONNE2.) a encore remis des captures d’écran aux agents de police d’une
conversation via ENSEIGNE3.) avec PERSONNE1.) lors de laquelle ce dernier lui a
transmis des captures d’écran pour lui montrer qu’il écrivait, en son nom, à
PERSONNE7.).
En date du 10 septembre 2020, PERSONNE5.), sœur de PERSONNE2.), a contacté la
police pour signaler que PERSONNE2.) aurait de nouveau été violentée par
PERSONNE1.) et qu’elle se trouverait alors à ADRESSE7.) chez une amie. Les agents
ont effectivement retrouvé PERSONNE2.) à ADRESSE8.), dans l’entrée d’une
résidence, en état d’ivresse avancé. Elle leur a expliqué que, le 8 septembre 2020,
PERSONNE1.) l’aurait violemment saisie par le bras lors d’une bousculade, ce qui lui
aurait causé un hématome à l’avant-bras droit, hématome qui a pu être constaté et
photographié par les policiers. Cependant, lors de son audition du 5 novembre 2020,
PERSONNE2.) a relativisé ses propos antérieurs en déclarant qu’elle les aurait tenus
dans l’intention de jouer un mauvais tour à PERSONNE1.). En réalité, celui-ci l’aurait
retenue par le bras que parce qu’elle aurait voulu quitter le logement commun au cours
d’une dispute, alors qu’il souhaitait régler le différend par la discussion. Elle a précisé
qu’ils cohabiteraient dans son appartement à ADRESSE5.) depuis 18 mois.
Le 26 novembre 2020, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat ADRESSE9.)
(C3R) pour porter plainte contre PERSONNE1.). Elle a expliqué qu’en date du 21
novembre 2020, PERSONNE1.) lui aurait demandé de l’argent. Face à son refus, il
l’aurait prise violemment par la nuque en redemandant de l’argent. Ensuite, il aurait
quitté le logement. Ultérieurement, elle se serait rendu compte qu’il se serait emparé de
sa carte bancaire pour prélever, sans son autorisation, la somme de 70.- euros au
distributeur de la SOCIETE2.) à ADRESSE5.). Elle l’aurait appelé pour lui impartir de
lui rendre la carte et l’argent, mais il aurait uniquement déposé la carte bancaire dans le
couloir de l’immeuble. PERSONNE1.) serait revenu vers 22.30 heures. Comme il serait
en possession des clés du logement, il aurait réussi à accéder au logement nonobstant le
fait qu’elle aurait laissé ses propres clés sur la serrure à l’intérieur. Elle lui aurait
demandé de partir, ce qu’il aurait refusé. Quand elle lui aurait annoncé d’appeler la
police, il lui aurait enlevé son téléphone portable. Dans le salon, en présence de sa fille,
il l’aurait menacée en disant « Wuart du bis hatt fort ass, da wärts du gesin waat dann
geschitt ».
Le 2 décembre 2020, les agents de police du Commissariat ADRESSE9.) ont été
diligentés à ADRESSE3.), où une femme aurait été violentée par son conjoint. Sur place,
ils sont tombés sur PERSONNE2.) qui affichait un hématome à l’œil gauche et qui leur
rapportait, tremblante et en pleurs, avoir été frappée et enfermée toute la nuit par son
compagnon PERSONNE1.).
Lors de son audition, elle a exposé qu’elle aurait été contrainte de procéder, le 2
décembre 2020, à des analyses toxicologiques. La veille, soit le 1er décembre 2020,
PERSONNE1.) l’aurait contactée à de multiples reprises par téléphone afin de lui
proposer de lui remettre des urines « clean ». Face à son refus de répondre à ses appels,
il lui aurait ensuite adressé des courriels. Il se serait finalement présenté à son domicile
à l’improviste vers 19.00 heures, alors qu’elle s’y trouvait avec son fils PERSONNE9.)
Bien qu’il n’ait pas disposé de clés, il se serait introduit dans le logement, aurait
immédiatement verrouillé la porte d’entrée et initié une dispute. Vers 19.20 heures, un
ami de PERSONNE1.), PERSONNE10.), se serait également rendu sur place pour tenter
d’apaiser la situation, mais aurait quitté les lieux vers 20.30 heures, bien qu’elle lui eût
confié craindre d’être violentée, tandis que PERSONNE1.) refusait obstinément de
partir. Après ce départ, PERSONNE1.) aurait de nouveau fermé la porte à clé et retiré
celle-ci afin de l’empêcher de quitter le logement. Il aurait déclaré demeurer sur place
jusqu’au lendemain matin, 05.00 heures. Il se serait énervé du fait que PERSONNE2.)
l’aurait accusé, en présence de PERSONNE10.), de la frapper. Il lui aurait alors asséné
plusieurs gifles dans le salon. Elle se serait réfugiée dans la salle de bains, où il lui aurait
ordonné de s’asseoir sur la cuvette des toilettes, avant de lui donner de nouvelles gifles
qui auraient projeté sa tête contre la machine à laver. Il lui aurait ensuite lancé un vase
à la tête. Par la suite, il se serait rendu dans le couloir, où il aurait étalé une ligne de
cocaïne sur une armoire, lui aurait poussé la tête vers les stupéfiants et lui aurait enjoint
: « Zéi lo eng ». Devant son refus, il l’aurait projetée au sol, puis relevée, aurait mouillé
ses propres mains, touché la cocaïne et introduit ses mains dans sa bouche. Il l’aurait
tirée par les cheveux vers les stupéfiants en la menaçant : « Zitts de nach, zitts nach net,
dann frecks de Haut ». Par peur, elle aurait consommé la cocaïne. Elle se serait ensuite
rendue dans le salon. Alors qu’elle se trouvait près de la fenêtre ouverte, il l’aurait
menacée en déclarant : « Ech geheien dech aus der Fënster an huelen deen Klèngen mat
op ADRESSE4.). Et wier keen Verloscht wanns de stierfs. ». Il lui aurait ensuite ordonné
de lui remettre son téléphone portable et, face à son refus, lui aurait porté un coup à
l’arrière de la tête avant de s’emparer de l’appareil pour lire l’ensemble de ses messages,
la giflant à nouveau pour chacun d’eux. Dans la cuisine, il se serait muni d’un couteau
en déclarant : « An wann ech elo schonn an de Bing muss, dann weinstens fier eng
richteg laang Zäit », tout en le pointant vers elle. Il serait ensuite parti fumer une
cigarette dans la salle de bains, tandis qu’elle se serait rendue dans la chambre à coucher.
Il l’y aurait rejointe et l’aurait de nouveau frappée, lui causant une lacération à l’œil
ainsi qu’un saignement nasal. Ensuite, portant uniquement un caleçon, il aurait poussé
sa tête contre ses organes génitaux. Tout au long de la nuit, il aurait continué à la frapper,
pour finalement quitter le logement vers 07.00 heures du matin.
Le Dr PERSONNE11.), ayant examiné PERSONNE2.) immédiatement après les faits,
a constaté une ecchymose périorbitaire gauche sur celle-ci. Le même jour, le Dr
PERSONNE12.) a encore constaté :
« 1) patiente agitée, en pleurs, respiration saccadée et spastique
2) tympan gauche erythémateux
3) palpation crânienne pariétotemporale bilatérale douloureuse
4) petite plaie palpébrale inférieure œil gauche
5) hématomes du tiers supérieur des deux bras
6) sensibilité à la palpation de l’hypochondre droit »,
en prescrivant une incapacité temporaire de travail de 7 jours.
Suite aux faits de la nuit du 1er au 2 décembre 2020, PERSONNE1.) a été arrêté et placé
en détention provisoire.
Cela ne l’a pas empêché d’appeler à plusieurs reprises PERSONNE2.) entre le 2
décembre 2020 et le 12 janvier 2021, une première fois à l’aide du téléphone mis à
disposition par le Centre pénitentiaire et ensuite à l’aide d’un téléphone portable, voire
à partir de numéros masqués. À l’occasion de ces appels, il a menacé PERSONNE2.) en
lui disant connaître son lieu de séjour actuel et en la menaçant de mort avec les mots
« Eng Tuut iwwert den Kapp, an d’Mall an fort » (Rapport complémentaire n°
1743/89/2021 du 14 janvier 2021 du Commissariat Gare/Hollerich (C2R).
Les expertises effectuées
Suivant rapport d’expertise toxicologique n° 20129899 du 13 janvier 2021 du
Laboratoire National de Santé, le bilan toxicologique de PERSONNE1.) réalisé suite
aux prélèvements de sang et d’urines en date du 2 décembre 2020 à 12.15 heures serait
compatible avec une consommation plutôt non-récente de la cocaïne et du cannabis.
Suivant rapport d’expertise toxicologique n° 20130647 du 14 janvier 2021 du
Laboratoire National de Santé, le bilan toxicologique réalisé suite aux prélèvements de
sang et d’urines en date du 2 décembre 2020 à 14.50 heures de PERSONNE2.) serait
compatible avec un état sous influence de la cocaïne et du cannabis.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.)
Les agents de police ont procédé à la saisie du téléphone portable de marque Samsung,
modèle S10 appartenant à PERSONNE1.).
Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire Centre-Est, section Protection de la
Jeunesse, ont procédé à l’exploitation sommaire de ce téléphone portable avant de le
transmettre à la section Nouvelles Technologies pour exploitation complète.
Lors de cette exploitation sommaire, les enquêteurs y ont notamment trouvé une vidéo
de 35 secondes dans laquelle on entend PERSONNE1.) dire « Dat hei ass fir
d’PERSONNE13.). Ech leien hei beim PERSONNE2.) am Bett, dir waart haut de Moien
bäi him. Den PERSONNE17.) ass dohannen, hien läit och do. Haut sinn mir den 1.
Dezember an ech sinn beim PERSONNE2.) doheem an ech leien beim PERSONNE2.)
am Bett. Dat geet voll géint Reegelen. Äh PERSONNE14.), he dann weis dech och eng
Kéier, kuck och, kuck och eng Kéier. », tandis que PERSONNE2.) dit: « Ech kann net
PERSONNE1.), ech kann net, ech kann net, weg pack dech ». Au vu de la date
mentionnée par PERSONNE1.) et de l’état pleurnichard de PERSONNE2.), les
enquêteurs ont conclu que cette vidéo a été prise par PERSONNE1.) lorsque ce dernier
frappait PERSONNE2.) pendant plusieurs heures la nuit du 1er au 2 décembre 2020.
L’exploitation dudit téléphone portable a encore permis de trouver plusieurs captures de
conversations
entre
PERSONNE1.)
et
une
dénommée
« PERSONNE15.) »
(ultérieurement identifiée comme étant PERSONNE15.), cousine de PERSONNE1.)),
non datées, où PERSONNE1.) semble informer cette dernière des disputes avec
PERSONNE2.).
Plusieurs courriels échangés entre le 29 novembre 2020, 08.39 heures et le 2 décembre
2020, 07.11 heures entre PERSONNE1.) (MAIL1.)) et PERSONNE2.) (MAIL2.))
montrent qu’il y a visiblement eu une séparation à ce moment-là, mais que
PERSONNE1.) essayait par tous moyens de pouvoir à nouveau accéder au logement de
PERSONNE2.), en jouant sur ses émotions, l’accusant répétitivement de l’avoir déjà
oublié, en menaçant de se suicider, et en lui disant qu’elle serait responsable s’il mourait
de froid en devant passer la nuit dans son véhicule en plein hiver. Ces manipulations
semblent avoir poussé PERSONNE2.) à finalement l’autoriser de retourner au domicile
le 30 novembre 2020 et le 1er décembre 2020. Il résulte par ailleurs des courriels du 1er
décembre 2020 que PERSONNE2.) lui avait dit qu’il ne pourrait pas venir, jusqu’à ce
que PERSONNE1.) demande « Soll ech net piss brengen » et qu’elle réponde « Jo breng
deen weg ».
Déclarations de PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire policier du 25 août 2020, PERSONNE1.) n’a pas voulu
faire de déclarations relatives aux faits des 15 juin et 6 juillet 2020. Il a déclaré avoir
effectivement écrit des messages à PERSONNE3.) pendant la nuit du 21 au 22 juillet
2020, en déclarant ne pas se rappeler du contenu exact de ces messages en raison de sa
consommation d’alcool, tout en contestant lui avoir envoyé une photo de
PERSONNE2.) lui pratiquant une fellation. Il a déclaré qu’une telle vidéo existait
effectivement, tout en affirmant l’avoir supprimée environ deux à trois semaines après
son tournage sur demande de PERSONNE2.). PERSONNE1.) n’a pas voulu faire de
déclarations relatives au piratage du compte ENSEIGNE1.) « PERSONNE6.) »
appartenant à PERSONNE2.), ni sur les échanges avec PERSONNE7.), ni sur l’envoi
de photos/vidéos où PERSONNE2.) était dénudée, à d’autres personnes. Concernant
l’utilisation de la carte bancaire de PERSONNE2.), il a affirmé qu’ils utilisaient
fréquemment la carte de l’autre comme ils étaient en couple et a contesté avoir volé la
carte bancaire de PERSONNE2.). Il a affirmé que sa propre carte bancaire aurait été
avalée par le distributeur, de sorte qu’il aurait effectué, de son propre compte bancaire,
un virement en ligne sur le compte bancaire de PERSONNE2.) pour pouvoir prélever
de l’argent à ADRESSE5.) et payer ses achats à la station de service à ADRESSE6.). Il
résulte effectivement du rapport n° 43409/1189/2020 du 31 décembre 2020 du
Commissariat ADRESSE9.) (C3R) que PERSONNE1.) a prélevé, le 22 juillet 2020 à
00.49 heures, 20.- euros, qu’il a effectué, à 00.54 heures, le paiement à la station de
service, et qu’il a, à 01.06 heures, viré 40.- euros sur le compte bancaire de
PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire policier du 2 décembre 2020, PERSONNE1.) a indiqué
avoir été contacté par PERSONNE2.) le 1er décembre 2020 vers 17.00 heures. Elle lui
aurait demandé de se rendre chez elle. Il lui aurait répondu que ce ne serait pas une
bonne idée, mais se serait néanmoins laissé convaincre. Elle lui aurait également
demandé d’apporter des « urines propres » pour les analyses toxicologiques qu’elle
devait subir le lendemain afin d’éviter qu’on lui enlève les enfants. En outre, elle lui
aurait demandé de lui amener une boule de cocaïne et trois bouteilles de vin. Il serait
arrivé chez elle vers 18.00 heures. Une brève dispute verbale aurait éclaté lorsqu’il aurait
voulu mettre fin à leur relation. Elle lui aurait demandé de passer la nuit sur place, et il
se serait finalement laissé convaincre. Elle aurait consommé beaucoup d’alcool, mais ils
se seraient réconciliés et auraient eu une relation sexuelle consentie vers 01.00 heure. Il
a formellement contesté avoir, à aucun moment de la nuit, agressé physiquement
PERSONNE2.), l’avoir enfermée ou séquestrée, menacée de mort ou attouchée
sexuellement sans son consentement.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 3 décembre 2020,
PERSONNE1.) a contesté d’avoir, entre le 15 juin 2020 et le 23 juillet 2020, porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.), de l’avoir menacée avec un couteau et de
lui avoir volé son téléphone portable et sa carte de crédit SOCIETE2.), se référant à ses
déclarations policières dans ce contexte.
Il n’a pas autrement contesté avoir envoyé des vidéos de PERSONNE2.) à la meilleure
amie de celle-ci, tout en déclarant qu’il ne s’agirait pas des vidéos dont aurait fait état
PERSONNE2.), mais de vidéos que celle-ci aurait elle-même publiées. Confronté aux
déclarations de PERSONNE3.), il a fini par reconnaître avoir envoyé une photo de
PERSONNE14.) en train de lui faire une fellation.
PERSONNE1.) a encore contesté s’être introduit dans le compte ENSEIGNE1.) de
PERSONNE2.), en affirmant qu’il s’agirait d’un compte appartenant aux deux auquel il
aurait le droit d’accéder librement, tout en déclarant que PERSONNE2.) et
PERSONNE7.) auraient voulu lui jouer un tour et qu’il n’aurait jamais envoyé le
moindre message à ce dernier à partir du compte « PERSONNE6.) ».
Confronté aux déclarations de PERSONNE2.), il a expliqué lui avoir donné une gifle et
lui avoir craché au visage quand elle était enceinte de huit mois et sous l’influence de
stupéfiants et d’alcool. Pour le surplus, il a considéré que les déclarations de
PERSONNE2.) seraient exagérées.
Confronté aux photos des hématomes aux bras de PERSONNE2.), il a déclaré qu’elle
aurait la peau sensible et aurait des bleus dès qu’elle se cognerait.
Concernant les faits du 10 septembre 2020, il a contesté avoir porté des coups et faits
des blessures à PERSONNE2.) en affirmant s’être trouvé à ADRESSE4.) à ce moment-
là.
PERSONNE1.) a encore intégralement contesté les faits du 2 décembre 2020, affirmant
maintenir ses déclarations policières, expliquant qu’il se serait rendu chez
PERSONNE2.) sur demande de celle-ci, et qu’ils auraient consommé ensemble de la
cocaïne, contestant qu’il l’aurait forcée à en consommer. Les hématomes de
PERSONNE2.) proviendraient du fait qu’elle aurait voulu se jeter par la fenêtre et quand
il serait parti de l’appartement, elle n’aurait pas eu de bleu à l’œil.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction du 8 décembre 2021,
PERSONNE1.) a formellement contesté les déclarations de PERSONNE2.) par rapport
à la journée du 21 novembre 2020, en admettant qu’ils se seraient possiblement disputés
ce jour-là mais en contestant l’avoir menacée par les termes « Wuart du bis hatt fort ass,
da wärts de gesin waat da geschitt ».
PERSONNE1.) a reconnu avoir contacté téléphoniquement à plusieurs reprises
PERSONNE2.) pendant qu’il était en détention préventive, en estimant toutefois que
PERSONNE2.) aurait été contente de lui parler. Il a encore contesté l’avoir menacé par
téléphone en disant « Eng Tuut iwwert den Kap, an d’Mall an fort ».
Déclarations des témoins
Auditions policières
Lors de son audition policière du 28 janvier 2021, réalisée par enregistrement audio-
visuel par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, PERSONNE2.) a réitéré ses
déclarations précédentes quant aux différents incidents relatés ci-dessus.
Le 26 janvier 2021, les enquêteurs de la Police Judiciaire ont procédé à une nouvelle
audition de PERSONNE10.) qui a notamment déclaré être parti à ADRESSE4.) avec
PERSONNE1.) le 21 ou le 22 septembre 2021, y avoir passé trois jours, puis être revenu
au Luxembourg le même jour que PERSONNE2.) serait partie à ADRESSE4.) pour y
rejoindre PERSONNE1.).
En date du 4 février 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PERSONNE15.),
cousine de PERSONNE1.). Elle a expliqué avoir été au courant des disputes entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ce dernier lui ayant tout raconté et transmis des
captures d’écran de messages échangés. Elle n’aurait toutefois jamais assisté à des
agressions physiques de PERSONNE2.) par PERSONNE1.), mais aurait appris par
PERSONNE5.), la sœur de PERSONNE2.), que PERSONNE1.) aurait frappé
PERSONNE2.), sans autres détails. Selon PERSONNE15.), PERSONNE1.) serait une
bonne personne qui perdrait toutefois fréquemment le contrôle après avoir consommé
de l’alcool ou des stupéfiants.
Les enquêteurs de la Police Judiciaire ont procédé, en date du 13 avril 2021, à l’audition
de PERSONNE16.), mère de PERSONNE2.). Celle-ci a expliqué que la fille de
PERSONNE2.), PERSONNE18.), habiterait depuis mars 2020 chez elle alors qu’elle
aurait peur de PERSONNE1.). Ce dernier l’aurait un jour poussée contre un morceau de
bois avec la tête et PERSONNE18.) lui aurait également rapporté qu’il lui aurait
répétitivement pincé le bras. PERSONNE2.) lui aurait confié à de multiples reprises
avoir été frappée par PERSONNE1.) et elle aurait constaté de nombreux hématomes sur
son corps. Elle aurait même une fois saigné du nez et des oreilles. PERSONNE2.) lui
aurait encore rapporté que PERSONNE1.) l’aurait cognée avec la tête contre la
baignoire, projetée par terre, puis trainée par les cheveux. Il lui aurait jeté un vase à la
tête et l’aurait menacée avec un couteau en lui tenant le couteau à la gorge. Il aurait
même voulu la violer, mais elle aurait réussi à l’en empêcher en lui rappelant qu’elle
saignait du nez et que leur enfant commun était présent.
Le 15 avril 2021, les enquêteurs de la Police Judiciaire ont encore procédé à une audition
réalisée par enregistrement audio-visuel de PERSONNE18.) la fille de PERSONNE2.).
Celle-ci a confirmé les déclarations de PERSONNE16.) concernant les agissements de
PERSONNE1.) sur sa propre personne. Elle a encore expliqué que PERSONNE1.)
aurait infligé un œil au beurre noir à sa mère, raison pour laquelle il aurait été en prison.
Ils ont encore auditionné, le 11 mai 2021, PERSONNE5.), sœur de PERSONNE2.).
Celle-ci a indiqué avoir répétitivement accompagné sa sœur à la police quand
PERSONNE1.) aurait été physiquement violent à son égard. PERSONNE5.) a déclaré
que PERSONNE2.) lui aurait relaté avoir non seulement été frappée, mais également
été menacée par PERSONNE1.), ce dernier lui ayant tenu un couteau à la gorge. Selon
PERSONNE5.), la relation avec PERSONNE1.) aurait profondément changé la
personnalité de PERSONNE2.), qui, avant la relation, aurait été une personne joyeuse
et ouverte.
À l’audience publique de la Chambre criminelle
À l’audience publique de la Chambre criminelle du 4 mars 2026, l’officier de police
judiciaire PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête
de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés
dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
A la même audience publique, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont
réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations précédentes.
En droit
II.1. Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au
prévenu dans la citation à prévenu également des délits.
Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par
l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges.
II.2. Quant au fond
Le prévenu a contesté la majorité des infractions libellées à son encontre, et n’est en
aveu que d’avoir donné une gifle unique à PERSONNE2.), quand celle-ci était enceinte
de huit mois, d’avoir envoyé une photo de celle-ci en train de lui faire une fellation à
PERSONNE3.) et de l’avoir répétitivement appelée entre le 2 décembre 2020 et le 14
janvier 2021 après son incarcération.
Au vu des contestations du prévenu, la Chambre criminelle rappelle que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Quant aux infractions libellées sub 1)
Le Ministère public reproche tout d’abord à PERSONNE1.) plusieurs infractions sur la
personne de PERSONNE2.) en date du 15 juin 2020 à L-ADRESSE3.).
Quant aux infractions libellées sub a)
Il est d’abord reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les circonstances de temps et de
lieu susmentionnées, fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), personne
avec laquelle il a vécu habituellement et qui était en état de grossesse, en la tirant
violemment par les cheveux et la giflant à plusieurs reprises, et ce principalement avec
la circonstance que ces coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail
personnel, sinon subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
D’après l’article 392 du Code pénal, « sont qualifiées volontaires les lésions causées
avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera
trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance
ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne
de celui qui a été victime de l’attentat. »
La volonté qu'exigent les articles 398 à 401 du Code pénal n'est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups ou des blessures. C'est la volonté
indéterminée de nuire, la volonté de faire du mal (Code pénal interprété - Servais et
Nypels livre II, titre VIII, article 398, no 3, p. 5). L'établissement de l'élément
intentionnel est loin d'exiger de celui-ci les mêmes caractéristiques que possède la
préméditation, qui suppose une résolution réfléchie d'exécuter l'acte ; l'élément
intentionnel qui enlève aux coups et blessures leur caractère involontaire peut naître
"dans le paroxysme de la colère et au moment où le coup est porté " (Code Pénal Belge
Interprété, éd. 1897, p. 596).
Lors de son interrogatoire de première comparution, le prévenu a procédé à des aveux
partiels par rapport à cette infraction, reconnaissant avoir donné une gifle isolée à
PERSONNE2.) alors que celle-ci était enceinte de huit mois.
La Chambre criminelle constate que les déclarations policières de PERSONNE2.) du 23
juillet 2020 relatives aux agissements de PERSONNE1.) sur sa personne ont été
maintenues et réitérées sans varier d’un iota tout au long de la procédure, notamment
lors de son second interrogatoire policier du 28 janvier 2021 et à l’audience publique de
la Chambre criminelle du 4 mars 2026.
Ces déclarations sont corroborées par les photos des blessures de PERSONNE2.)
(hématomes au bras droit, enflures et hématomes au visage, coupure à la main)
transmises par celle-ci aux agents de police (procès-verbal n° 2313/2020 du 23 juillet
2020 du Commissariat ADRESSE9.) (C3R)) et par l’aveu partiel du prévenu.
La Chambre criminelle n’a dès lors aucune raison de douter de la crédibilité des
déclarations de PERSONNE2.).
Au vu de ce qui précède, il est par conséquent établi que ce PERSONNE1.) a tiré
PERSONNE2.) violemment par les cheveux et l’a giflée à plusieurs reprises en date du
15 juin 2020, soit à un moment où PERSONNE14.) était enceinte de leur fils commun
PERSONNE9.)
Il est encore établi par les éléments du dossier répressif et non autrement contesté que
le prévenu a vécu habituellement avec PERSONNE2.).
Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE2.) aurait
subi une incapacité de travail personnel à la suite de ces faits, de sorte que cette
circonstance aggravante n’est pas à retenir dans le chef du prévenu qui est par
conséquent à acquitter de l’infraction libellée sub 1) a) principalement.
L’infraction à l’article 409 du Code pénal libellée sub 1) a) subsidiairement est toutefois
établie tant en droit qu’en fait à charge du prévenu, qui est dès lors à retenir dans les
liens de cette infraction.
Quant aux infractions libellées sub b)
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, principalement en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, sinon
subsidiairement en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal, séquestré sinon
arrêté ou détenu PERSONNE2.), en verrouillant la porte d’entrée de l’appartement tout
en lui privant l’accès à la clé, l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement et
en lui enlevant en même temps son téléphone portable afin d’éviter qu’elle puisse
appeler de l’aide.
Le prévenu a contesté ces infractions.
Or, tel que développé plus amplement ci-avant, les déclarations de PERSONNE2.)
relatives aux faits du 15 juin 2020 sont crédibles, de sorte que la Chambre criminelle
retient que les faits se sont matériellement déroulés tels que relatés par PERSONNE2.).
L’article 442-1 du Code pénal dispose que :
« Sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou
séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son
âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour
favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un
délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de
l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée,
arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une
condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de
l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre
ou la condition ait été exécuté.
La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou
la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou
séquestrée ».
Le crime prévu par l’article 442-1 du Code pénal requiert l’accomplissement des
conditions suivantes :
un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration ;
l’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration ;
l’intention criminelle de l’agent ;
le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration (dol spécial).
En l’espèce, les trois premières conditions ne posent pas de problème, alors que la
Chambre criminelle a retenu comme crédibles les déclarations de PERSONNE2.). Il est
partant établi qu’elle se trouvait, privée de son téléphone portable et de la clé pour ouvrir
la porte d’entrée de l’appartement, totalement sous l’emprise matérielle de
PERSONNE1.), de sorte qu’elle était à ce moment-là privée de sa liberté d’aller et de
venir pendant un certain laps de temps et ce sans la moindre raison légitime, ce que le
prévenu ne pouvait ignorer.
Or, l'application de l'article 442-1 du Code pénal exige encore une corrélation entre les
faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une part et un des buts prévus par
l'article 442-1 alinéa 1 du Code pénal, à savoir la préparation ou le fait de faciliter la
commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d'assurer
l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, sinon pour faire répondre
une personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une
condition, d'autre part. La prise d'otage suppose, en effet, un dol spécial ; elle est un des
rares cas où la loi prend en considération les mobiles qui ont animé l'agent (CSJ crim. 9
juin 2015, n° 19/15).
En l’espèce, il ne résulte toutefois pas des éléments du dossier répressif que la privation
de liberté de PERSONNE2.) aurait été commise dans le but exprès de lui porter des
coups et blessures volontaires ou de proférer des menaces d’attentat.
La Chambre criminelle constate d’ailleurs qu’aucun des buts visés par l’article 442-1,
alinéa 1 du Code pénal ne ressort du libellé in concreto de l’infraction de séquestration
au réquisitoire du Ministère public.
La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce, il semble que PERSONNE1.) a agi sans
plan arrêté et sans autre idée concrète que la confrontation de PERSONNE2.) après que
celle-ci ait refusé, à l’issue d’une dispute du couple, de dormir à côté de lui, situation
qui semble avoir dégénéré au moment où PERSONNE2.) a annoncé vouloir appeler la
police après avoir reçu des gifles et s’être vu menacer par PERSONNE1.).
Il n’est donc pas établi à suffisance de droit que le prévenu ait privé PERSONNE2.) de
sa liberté de mouvement pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un
délit ou pour favoriser la fuite ou pour assurer son impunité.
Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée 1) b)
principalement.
L’infraction à l’article 434 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs
suivants :
1° un acte matériel d'arrestation ou de détention d'une personne,
2° l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle et
3° une intention criminelle de l'agent.
Il est établi par les éléments du dossier répressif que le prévenu a privé PERSONNE2.)
de sa liberté d’aller et de venir pendant un laps de temps prolongé, à savoir sur la durée
d’une soirée, en la retenant de force dans l’appartement, en la contraignant à s’allonger
à ses côtés dans le salon, et en la privant de son téléphone portable.
Il est partant établi que PERSONNE1.) a détenu PERSONNE2.) contre son gré et ceci
de manière tout à fait illégale.
L’élément matériel de l’infraction est partant donné.
Quant à l’élément intentionnel, il ne peut y avoir arrestation ou séquestration arbitraires
et illégales punissables que si la personne qui s'en est rendue coupable a agi avec une
intention criminelle, c'est-à-dire sachant que le fait qu'elle commettait était illégal et
quelle que soit la nature du mobile (Dalloz, v. Arrestation, n. 64).
L'intention résulte de la connaissance de l'auteur de ce qu'il privait, sans raison légitime,
une personne de sa liberté d'aller et venir (TAL ch. crim., numéro 4/2007 du 7 février
2007).
Dans la mesure où le prévenu a privé PERSONNE2.) de son téléphone portable et de la
clé de l’appartement après en avoir verrouillé la porte quand celle-ci voulut s’enfuir,
sans aucune raison légitime de ce faire, il est établi qu’il savait pertinemment bien qu’il
n’avait pas le droit de retenir PERSONNE2.).
Il est encore établi que le prévenu a vécu habituellement avec PERSONNE2.) avant les
faits et que celle-ci était au huitième mois de sa grossesse au moment des faits.
L’infraction à l’article 434 du Code pénal, avec la circonstance de l’article 438-1 du
Code pénal, est partant à suffisance établie dans le chef de PERSONNE1.) et il y a lieu
de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) b) subsidiairement.
Quant à l’infraction libellée sub c) et d)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, sub c) d’avoir, en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du
Code pénal, menacé par gestes d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.) en lui tenant
un grand couteau de cuisine à la gorge, et sub d) d’avoir menacé verbalement d’un
attentat PERSONNE2.) en lui disant « wann ech an de Prisong gin dann richteg, an
dann bass du net méi do », principalement en infraction aux articles 327 alinéa 1er et
330-1 du Code pénal, soit avec ordre ou sous condition en lui tenant un grand couteau
de cuisine à la gorge, sinon subsidiairement en infraction aux articles 327 alinéa 1 et
330-1 du Code pénal, sans ordre ou condition ; à chaque fois avec la circonstance que
PERSONNE2.) était enceinte et qu’il a vécu habituellement avec elle.
Le prévenu a contesté ces infractions. Néanmoins, les déclarations de PERSONNE2.)
relatives à ces menaces verbales et par gestes ont été constantes et cohérentes tout au
long de la procédure, sans variation aucune. Par conséquent, la Chambre criminelle
retient que les faits se sont matériellement déroulés tels que relatés par PERSONNE2.).
Les déclarations de PERSONNE2.) relatives à la menace par couteau sont encore
corroborées par la photo de la coupure à sa main, qu’elle attribue au couteau brandi par
PERSONNE1.).
L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou
emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois.
L’article 327 du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous
condition (alinéa 1er) ou sans ordre ou condition (alinéa 2).
L’article 330-1, points 1° et 6, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait
que cette menace soit dirigée contre la personne avec laquelle on a vécu habituellement
ou dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse, est apparente ou connue
de l’auteur.
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,
annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une
intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une
impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean
Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale.
Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui
menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est
caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21
novembre 1990).
Il est évident que le fait de tenir un couteau à la gorge de quelqu’un constitue un tel acte.
Il est encore évident que les paroles prononcées par PERSONNE1.) constituent une
menace de mort.
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle
les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit,
pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA
n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980).
En l’occurrence, au vu du fait que PERSONNE2.) a porté plainte et au vu de son état
émotionnel constaté par les policiers et enquêteurs, il est incontestable que les menaces,
tant par geste que verbales, de PERSONNE1.) ont créé chez elle une impression
d’alarme.
Il est également établi que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) habitaient ensemble dans
l’appartement à ADRESSE3.) et qu’au moment des faits, PERSONNE2.) était enceinte
de huit mois de leur fils commun PERSONNE9.)
Il ne résulte toutefois pas des éléments du dossier répressif que la menace verbale
libellée sub d) aurait été faite avec ordre ou sous condition. En effet, la Chambre
criminelle retient que les paroles « wann ech an de Prisong gin dann richteg, an dann
bass du net méi do » ne contiennent ni un ordre ni une condition, mais signifient tout
simplement « si je vais en prison, ce sera pour meurtre », de sorte que le prévenu est à
acquitter de l’infraction libellée sub 1) d) principalement.
Au vu de ce qui précède, les infractions de menace par gestes libellée sub 1) c) et de
menace verbale libellée sub 1) d) subsidiairement sont toutefois établies tant en fait
qu’en droit et sont à retenir dans le chef du prévenu.
Quant aux infractions libellées sub 2)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 juillet 2020 à L-
ADRESSE3.), en infraction aux articles 329 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, menacé
par gestes d’un attentat PERSONNE2.) en brandissant et en gesticulant avec une hache
devant le visage de celle-ci, avec la circonstance qu’elle était enceinte et la personne
avec laquelle il a vécu habituellement.
Le prévenu a contesté cette infraction. Or, les déclarations de PERSONNE2.) ont été
constantes et cohérentes tout au long de la procédure et n’ont pas varié d’un iota. Les
déclarations de PERSONNE2.) sont encore corroborées par les captures d’écran de la
conversation via « ENSEIGNE3.) » remises à la police, où PERSONNE2.) écrit à
PERSONNE1.), après les faits : « Hun doudes angscht firun dir PERSONNE1.). Haal
dech vun eis fort. », PERSONNE1.) lui répondant : « Du bass een spast. Deen onneidech
saachen dramatiseiert. Fir naicht », sur quoi PERSONNE2.) répond : « Huel deng aaxt
mad an verschwann».
La Chambre criminelle retient par conséquent que les déclarations de PERSONNE2.)
sont crédibles et que les faits se sont matériellement déroulés tels que relatés par cette
dernière.
Concernant les éléments constitutifs de l’infraction de menaces par gestes, la Chambre
criminelle renvoie à ses développements ci-avant.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a en outre précisé avoir eu peur de
mourir, ce qui est corroboré par le constat de son état de détresse par les différents
policiers étant intervenus, de sorte qu’il ne saurait être contesté que la menace a créé
chez elle une impression d’alarme.
Au vu de ce qui précède, l’infraction de menace par gestes libellée sub 2) est établie tant
en fait qu’en droit et est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant aux infractions libellées sub 3)
Le Ministère public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 et le 23 juillet
2020 à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus
exactes, en infraction à l’article 231bis du Code pénal, dans le but de troubler la
tranquillité de PERSONNE2.), ainsi que dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à
la considération de celle-ci, pris un identifiant sur la plateforme ENSEIGNE1.) ne lui
appartenant pas, à savoir celui de « PERSONNE6.) », tout en envoyant par le biais du
prédit identifiant, du moins à deux connaissances de la victime, des photos de celle-ci,
la montrant en train de faire une fellation, respectivement uniquement vêtue de sous-
vêtements.
Le prévenu a d’abord contesté cette infraction, avant de procéder à des aveux partiels
consistant à reconnaître avoir envoyé à PERSONNE3.) une photo de PERSONNE14.)
en train de lui faire une fellation. Il a toutefois contesté s’être introduit dans le compte
ENSEIGNE1.) de PERSONNE2.), affirmant qu’il s’agirait d’un compte appartenant aux
deux auquel il aurait le droit d’accéder librement, tout en déclarant qu’il n’aurait jamais
envoyé le moindre message à PERSONNE7.) à partir du compte « PERSONNE6.) ».
Or, au vu des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle n’accorde pas de
crédit aux contestations du prévenu qui sont contredites tout d’abord par les déclarations
de PERSONNE2.) que le compte ENSEIGNE1.) « PERSONNE6.) » est le sien et
qu’elle en avait modifié le nom pour éviter que PERSONNE1.) ne la trouve.
Les contestations de PERSONNE1.) d’avoir piraté le compte ENSEIGNE1.)
« PERSONNE6.) » et de l’avoir utilisé pour envoyer les photos susmentionnées à des
connaissances de PERSONNE2.) sont encore contredites par les déclarations de
PERSONNE3.), déclarations corroborées par les captures d’écran remises par
PERSONNE3.) aux agents de police permettant de constater que PERSONNE1.) lui a
annoncé, le 22 juillet 2020 à 02.57 heures via ENSEIGNE3.) : « Muer gesäit jidfereen
den video wei et schwanz lutscht ». Il résulte encore de ces mêmes captures d’écran
qu’en date du 22 juillet 2020 à 21.32 heures, il lui envoie des captures d’écran du compte
ENSEIGNE1.) « PERSONNE6.) » de PERSONNE2.) avec le commentaire « sain fb
weu ech lo fottos posten », avant de lui envoyer, pendant la nuit du 22 au 23 juillet 2020,
à partir dudit compte ENSEIGNE1.) des photos du corps de PERSONNE2.) en maillot
de bain.
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE7.) qu’il a été contacté, au même
moment, via le compte
ENSEIGNE1.)
« PERSONNE6.) », l’interlocuteur lui
transmettant une vidéo de PERSONNE2.) en sous-vêtements devant un miroir et une
capture d’écran d’une vidéo de PERSONNE2.) faisant une fellation à un homme. Ces
déclarations sont corroborées par les captures d’écran remises par PERSONNE7.) à la
police.
Finalement, les contestations de PERSONNE1.) sont encore contredites par les captures
d’écran de la conversation « ENSEIGNE3.) » remises par PERSONNE2.) aux agents de
police et desquelles il résulte que PERSONNE1.) lui a envoyé, le 22 juillet 2020, des
captures d’écran de son compte ENSEIGNE1.) « PERSONNE6.) » pour lui montrer
qu’il était en train d’écrire des messages en son nom et à partir de son compte à
PERSONNE7.).
L’article 231bis du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 18 juillet 2014, punit
quiconque qui, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter
atteinte à l’honneur ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant
qui ne lui appartient pas.
Il résulte des commentaires de l’article 3 de la loi du 18 juillet 2014 susmentionnée ayant
introduit l’article 231bis du Code pénal (et, par là-même modifié l’article 230 du même
Code sanctionnant le port public de faux nom) que la modification de l’article 231 du
Code pénal cumulée avec le nouvel article 231bis a pour but de réprimer l’usurpation
d’identité de manière générale, peu importe qu’elle ait lieu dans le monde « réel » de
tous les jours, ou qu’elle ait lieu sur des réseaux de communication en ligne, du moment
qu’elle se commet soit en public, soit dans l’intention de nuire d’une manière ou d’une
autre à une tierce personne (Doc. parl. n° 6514, commentaire des articles, p. 10).
Ladite loi du 18 juillet 2014 complète l’article 231 par la rajoute du port public de toute
sorte de fausse identification, tandis que l’article 231bis du Code pénal a été introduit
pour tenir compte notamment des comportements dans les réseaux sociaux. Selon les
travaux parlementaires, « Dès que l’intention de l’usurpateur est celle de porter atteinte
aux droits d’autrui il n’y a plus lieu d’exiger une quelconque publicité. En effet, si une
personne cause des torts à autrui, même dans un cercle restreint de personnes (et donc
en dehors du public), il n’y a aucune raison de ne pas réprimer ce comportement
hautement dommageable à la victime. »
Outre l’élément matériel, consistant dans le fait de s’approprier l’identité d’un tiers,
l’auteur doit encore être mu par un dol spécial, à savoir que l’usurpation ait été
accomplie soit dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la
personne, soit dans celui de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui.
Dans la mesure où ces faits se sont produits dans un contexte où PERSONNE2.) ne
voulait plus laisser entrer PERSONNE1.) dans l’appartement, les agissements de
PERSONNE1.)
étaient indubitablement destinés à
troubler la tranquillité de
PERSONNE2.). Au vu encore du contenu des vidéos et photos envoyés aux
connaissances de PERSONNE2.), il ne saurait pas non plus être contesté que
PERSONNE1.) a agi dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de
celle-ci.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction libellée sub 3) est établie tant en
fait qu’en droit et est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant aux infractions libellées sub 4)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 septembre 2020 à
L-ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en s’engageant dans une bousculade
avec celle-ci tout en la prenant violemment par le bras, principalement avec la
circonstance aggravante que ces coups et ces blessures ont entrainé une incapacité de
travail personnel, sinon subsidiairement sans cette circonstance aggravante.
Le prévenu a contesté cette infraction en affirmant s’être trouvé à ADRESSE4.) le 8
septembre 2020. Or, au vu des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle
n’accorde pas de crédit aux contestations du prévenu qui sont contredites par les
déclarations policières de PERSONNE10.) qui a précisé qu’ils ne se seraient rendus à
ADRESSE4.) qu’en date du 21 ou 22 septembre 2020.
Les déclarations farfelues du prévenu sont encore contredites par les déclarations
cohérentes et constantes tout au long de la procédure de PERSONNE2.), qui emportent
dès lors la conviction de la Chambre criminelle.
Il y a par conséquent lieu de retenir que les faits se sont matériellement déroulés tels que
relatés par PERSONNE2.) au moment du dépôt de plainte le 10 septembre 2020. Même
si celle-ci a relativisé ses propos lors de son audition en novembre 2020, il n’en reste
pas moins qu’elle a maintenu que PERSONNE1.) l’avait violemment prise par le bras.
Les déclarations de PERSONNE2.) sont en outre encore corroborées par le constat des
policiers en date du 10 septembre 2020 de la présence d’un hématome sur son bras droit
et par la photo de cet hématome se situant à un endroit du corps ne permettant pas de
retenir l’hypothèse d’un traumatisme accidentel.
Dans la mesure où il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE2.) aurait subi une incapacité de travail personnel, il n’y a pas lieu de retenir
cette circonstance aggravante et PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée
sub 4) principalement.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction libellée sub 4) subsidiairement est
toutefois établie tant en fait qu’en droit et est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant aux infractions libellées sub 5)
Le prévenu a contesté l’intégralité des infractions libellées sub 5).
Concernant les faits du 1er au 2 décembre 2020, PERSONNE1.) a notamment prétendu
que PERSONNE2.) aurait pris l’initiative de lui demander de se rendre chez elle, alors
qu’il résulte au contraire de l’exploitation du téléphone portable du prévenu que c’est ce
dernier qui a contacté PERSONNE2.) par courriel en demandant à plusieurs reprises s’il
peut se rendre chez elle.
Les affirmation vagues du prévenu (notamment que PERSONNE2.) se serait blessée en
tentant de sauter de la fenêtre ou qu’elle n’aurait pas encore eu d’œil en beurre noir
quand il aurait quitté son appartement) pour expliquer les blessures documentées de
PERSONNE2.) sont encore dépourvues de toute crédibilité.
Au contraire, les déclarations de PERSONNE2.) étaient cohérentes et sont restées
constantes tout au long de la procédure pour encore être réitérées sous la foi du serment
à l’audience de la Chambre criminelle. Par ailleurs, la Chambre criminelle relève plus
concrètement qu’il ressort des constatations tant des policiers dépêchés sur les lieux
(notamment des agents du Commissariat ADRESSE9.) intervenus le 2 décembre 2020 :
« procès-verbal n° 3185/2020 du 2 décembre 2020 du Commissariat ADRESSE9.)
(C3R) : (…) PERSONNE14.) weinte und zitterte und wies ein Hämatom am linken Auge
auf (…)») que de celles des enquêteurs de la Police judiciaire (rapport n° 2020/85876/16-
HAMA du 28 janvier 2021 du Service de Police judiciaire Centre-Est, section protection
de la jeunesse : « (…) Berichtende mussten feststellen, dass sich PERSONNE14.) am
Tag ihrer Vernehmung in einem verängstigten, weinerlichen und psychisch instabilen
Zustand befand. Dieselbe hatte Angst, dass PERSONNE1.) demnächst aus der
Untersuchungshaft entlassen und sie umbringen wird, weil sie Klage gegen ihn
eingereicht hat. (…) ») que PERSONNE2.) était en état de détresse manifeste et de stress
intense, en pleurs et profondément apeurée.
Cet état de détresse émotionnelle, objectivé lors de l’intervention des policiers et
enquêteurs respectifs, apparaît cohérent avec les faits dénoncés et est de nature à
renforcer la crédibilité apparente de ses déclarations.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les faits de la nuit du 1er au 2 décembre
2020 se sont matériellement déroulés tels que relatés par PERSONNE2.) au moment du
dépôt de plainte le 2 décembre 2020.
Quant à l’infraction libellée sub a)
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans la nuit du 1er au 2 décembre
2020 à L-ADRESSE3.), principalement en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
séquestré PERSONNE2.) pour assurer son impunité et préparer ou faciliter la
commission d’un crime ou d’un délit, sinon subsidiairement en infraction aux articles
434 et 438-1 du Code pénal, arrêté sinon détenu PERSONNE2.) sans ordre des autorités
constituées et hors les cas où la loi le permet ou ordonne l’arrestation ou la détention, en
verrouillant la porte d’entrée de son appartement tout en lui privant l’accès à la clé,
l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement et en lui enlevant peu de temps
après son téléphone portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler de l’aide.
Pour ce qui est des éléments constitutifs de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal,
la Chambre criminelle renvoie à ses développements ci-avant dans le cadre des
infractions libellées sub 1) b).
En l’espèce, les trois premières conditions ne posent pas de problème, alors que la
Chambre criminelle a retenu comme crédibles les déclarations de PERSONNE2.).
Il est partant établi qu’elle se trouvait, privée de son téléphone portable et de la clé pour
ouvrir la porte d’entrée de l’appartement, totalement sous l’emprise matérielle de
PERSONNE1.), de sorte qu’elle était à ce moment-là privée de sa liberté d’aller et de
venir pendant toute la nuit et ce sans la moindre raison légitime, ce que le prévenu ne
pouvait ignorer.
Or, tout comme pour l’infraction libellée sub 1) b), la Chambre criminelle retient qu’en
l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que la privation de liberté de
PERSONNE2.) aurait été commise dans un but précis, à savoir afin de préparer et
faciliter la commission des infractions de coups et blessures volontaires, de menaces
d’attentat ou d’attentat à la pudeur.
La Chambre criminelle constate d’ailleurs qu’aucun des buts visés par l’article 442-1,
alinéa 1 du Code pénal ne ressort du libellé in concreto de l’infraction de séquestration
au réquisitoire du Ministère public.
Tout comme pour l’infraction libellée sub 1) b), la Chambre criminelle retient qu’en
l’espèce, il semble que PERSONNE1.) a agi sans plan arrêté et sans autre idée concrète
que la confrontation de PERSONNE2.) dans le cadre d’une dispute de couple. Il n’est
donc pas établi à suffisance de droit que le prévenu ait privé PERSONNE2.) de sa liberté
de mouvement pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ou pour
favoriser la fuite ou pour assurer son impunité.
Il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub 5) a)
principalement.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 434 du Code pénal,
la Chambre criminelle renvoie pareillement à ses développements ci-avant relatifs à
l’infraction libellée sub 1) b) subsidiairement.
Tel que développé ci-avant, il est établi que PERSONNE1.) a détenu PERSONNE2.)
contre son gré et ceci de manière tout à fait illégale.
L’élément matériel de l’infraction est partant donné.
Quant à l’élément intentionnel, dans la mesure où le prévenu a privé PERSONNE2.) de
son téléphone portable et de la clé de l’appartement après en avoir verrouillé la porte,
sans aucune raison légitime de ce faire, il est établi qu’il savait pertinemment bien qu’il
n’avait pas le droit de retenir PERSONNE2.).
Il est encore établi par les éléments du dossier répressif que le prévenu a vécu
habituellement avec PERSONNE2.) avant les faits.
L’infraction à l’article 434 du Code pénal, avec la circonstance de l’article 438-1 du
Code pénal, est partant à suffisance établie dans le chef de PERSONNE1.) et il y a lieu
de le retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5) a) subsidiairement.
Quant à l’infraction libellée sub b)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant de
multiples gifles, en la tirant par les cheveux, en la jetant par terre ainsi qu’en jetant un
vase sur elle, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entrainé une
incapacité de travail personnel de 7 jours.
Les
déclarations
de
PERSONNE2.),
jugées
crédibles
conformément
aux
développements ci-avant, sont en outre encore corroborées tant par les constatations de
ses blessures par les policiers au moment de leur intervention et les photographies prises
à ce moment-là, que par les constatations du Dr PERSONNE11.) et du Dr
PERSONNE12.).
Ce dernier a encore retenu une incapacité de travail de 7 jours, de sorte que la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est également à retenir.
Il est encore établi par les éléments du dossier répressif que le prévenu a vécu
habituellement avec PERSONNE2.) avant les faits.
L’infraction à l’article 409 du Code pénal telle que libellée par le Ministère public est
partant à suffisance établie dans le chef de PERSONNE1.) et il y a lieu de le retenir dans
les liens de l’infraction libellée sub 5) b).
Quant à l’infraction libellée sub c)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du
Code pénal, menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), personne avec laquelle
il a vécu habituellement, en lui disant « Zitts du nach nët, Zitts du nach nët … dann
frecks du haut », partant avec ordre ou sous condition.
Or, au vu des développements ci-avant quant à la matérialité des faits, la Chambre
criminelle retient que les faits se sont matériellement déroulés tels que relatés par
PERSONNE2.) au moment du dépôt de plainte le 2 décembre 2020 et réitérées par elle
sans varier d’un iota tant lors de son audition par la Police judiciaire en janvier 2021 et
à l’audience de la Chambre criminelle sous la foi du serment, à savoir que face à son
refus de consommer de la cocaïne, PERSONNE1.) l’a poussé avec la tête vers la cocaïne
en lui disant « Zitts du nach nët, Zitts du nach nët … dann frecks du haut ».
Les déclarations de PERSONNE2.) sont corroborées par le rapport d’expertise
toxicologique n° 20130647 du 14 janvier 2021 du Laboratoire National de Santé
concluant à un état sous influence de cocaïne.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de menaces verbales, la
Chambre criminelle renvoie à ses développements ci-avant dans le contexte de
l’infraction libellée sub 1) d).
Il est encore évident, au vu du fait que PERSONNE2.) a consommé la cocaïne sous la
menace du prévenu, qu’elle a appelé la police immédiatement après le départ du prévenu
et porté plainte et au vu de son état émotionnel constaté par les policiers et enquêteurs,
que les menaces de PERSONNE1.) ont créé chez elle une impression d’alarme.
Il est également établi que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) habitaient ensemble dans
l’appartement à ADRESSE5.).
Dans la mesure où le prévenu lui a imparti de consommer la cocaïne sous la menace, il
est incontestable que la menace verbale a été faite avec ordre.
Au vu de ce qui précède, l’infraction de menace verbale libellée sub 5) c) est établie tant
en fait qu’en droit et est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub d)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du
Code pénal, menacé verbalement PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, en lui disant « Ech geheien dech aus der Fënster an huelen deen
Klèngen mat op ADRESSE4.) » et « wann ech elo schon an den Bing muss, dann
wéinstens fir eng richteg laang Zait », sans ordre ou condition, le tout en pointant un
couteau de cuisine en sa direction.
PERSONNE1.) a formellement contesté cette infraction. Or, la Chambre criminelle
rappelle qu’il y a lieu de retenir les déclarations crédibles de PERSONNE2.) n’ayant pas
varié d’un iota tout au long de la procédure et ayant été réitérées à l’audience publique
de la Chambre criminelle sous la foi du serment. Au vu des développements qui
précèdent quant à l’infraction libellée sub 5) c), il est évident que ces menaces ont créé
chez PERSONNE2.) l’impression d’alarme.
La cohabitation entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étant également établie,
l’infraction libellée sub 5) d) est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir dans le
chef du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub e)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du
Code pénal, menacé par gestes PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, en se positionnant avec un couteau de cuisine dans la main devant elle
et en le pointant en sa direction.
PERSONNE1.) a formellement contesté cette infraction. Or, au vu des développements
précédents quant à la matérialité des faits, il y a lieu de retenir les déclarations crédibles
de PERSONNE2.). Au vu des développements ci-avant, il est évident que ces menaces
ont créé chez PERSONNE2.) l’impression d’alarme.
La cohabitation entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étant également établie,
l’infraction libellée sub 5) e) est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir dans le
chef du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub f)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, d’avoir, en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, commis
un attentat à la pudeur sur PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, en agrippant sa tête et en poussant son visage avec force contre ses
parties intimes, partant à l’aide de violences.
Le prévenu a contesté cette infraction. Or, au vu des développements précédents quant
à la matérialité des faits, il y a lieu de retenir les déclarations crédibles de
PERSONNE2.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur requiert la réunion des conditions suivantes :
a) une action physique,
b) l’intention criminelle de l’auteur,
c) un commencement d’exécution,
d) le défaut de consentement de la victime.
En ce qui concerne l’action physique, la Chambre criminelle constate qu’il résulte des
déclarations précises et constantes de PERSONNE2.) que le prévenu lui a agrippé le
visage pour le pousser contre ses parties intimes. Ces agissements constituent, sans
conteste, des actes contraires aux mœurs et immoraux et sont de nature à offenser aussi
bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle
qu’admise généralement de nos jours. Ces actions physiques commises par le prévenu
sur PERSONNE2.) tombent dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de
celle-ci.
Il résulte encore des déclarations de PERSONNE2.) qu’elle a répétitivement supplié
PERSONNE1.) d’arrêter, en lui rappelant qu’il venait de la frapper, qu’elle saignait du
nez et que leur enfant était présent dans la chambre, de sorte que son défaut de
consentement est également sans conteste établi.
Le prévenu a encore agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral et sexuel
des actes qu’il a fait subir à PERSONNE2.), alors qu’il y a procédé malgré le fait qu’il
venait de la frapper jusqu’à ce que son nez saigne, et que sa victime le suppliait d’arrêter
répétitivement, ces actes traduisant par leur nature même l’intention du prévenu
d’attenter à la pudeur de la victime. L’élément intentionnel est dès lors à suffisance
prouvé dans le chef de PERSONNE1.).
Pour déterminer si l’infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer
aux définitions de l’article 483 du Code pénal. Par violences, l’article 483 du Code pénal
vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences
simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du
Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour
de Cassation, dans un arrêt du 25 mars 1982, inclut encore dans la définition de «
violences » les atteintes directes à l’intégrité physique et tout acte ou voie de fait de
nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, le fait d’agripper la tête de PERSONNE2.) et de la pousser avec force contre
ses parties intimes constitue sans le moindre doute un acte de violence.
Dans la mesure où il est encore établi que PERSONNE2.) était la personne avec laquelle
le prévenu a vécu habituellement, l’infraction telle que libellée sub 5) f) est établie tant
en fait qu’en droit et est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub g)
Le Ministère public reproche enfin à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de cocaïne.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction lors de son
interrogatoire de première comparution du 3 décembre 2020, l’infraction est établie tant
en fait qu’en droit et est à retenir dans son chef.
Quant aux infractions libellées sub 6)
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 2 décembre 2020 et le
14 janvier 2021, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, menacé
verbalement d’un attentat
PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu
habituellement, en lui disant « Eng Tuut iwwert den Kapp, an d’Mall an fort ».
La Chambre criminelle constate que lors de son dépôt de plainte en date du 14 janvier
2021, PERSONNE2.) a déclaré avoir été répétitivement contactée par PERSONNE1.)
via téléphone depuis le Centre pénitentiaire et que lors d’un de ces appels, ce dernier lui
aurait dit « Eng Tuut iwwert den Kapp, an d’Mall an fort ». Ces déclarations de
PERSONNE2.) sont restées constantes et invariables tout au long de la procédure. La
Chambre criminelle n’a déniché aucun motif qu’aurait PERSONNE2.) d’accuser sans
fondement PERSONNE1.), surtout à un moment où ce dernier était d’ores et déjà
incarcéré. Il y a par conséquent lieu de retenir que ses déclarations sont crédibles et de
les retenir telles quelles. Au vu fait que PERSONNE2.) a décidé de porter plainte contre
PERSONNE1.), il n’y a aucun doute que la menace a créé chez elle une impression
d’alarme.
Par conséquent, l’infraction de menaces verbales est établie tant en fait qu’en droit et est
à retenir dans le chef de PERSONNE1.) telle que libellée sub 6).
Quant aux infractions libellées sub 7)
Quant à l’infraction libellée sub 7) a)
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 novembre 2020, à L-
ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), en
la prenant violemment par la nuque et en la tirant vers lui, en lui demandant en même
temps de lui donner de l’argent.
Le prévenu a formellement contesté cette infraction.
PERSONNE2.) a déclaré en date du 26 novembre 2020, lors de son dépôt de plainte,
qu’en date du 21 novembre 2020, face à son refus de lui donner de l’argent en raison de
sa toxicomanie, PERSONNE1.) l’aurait prise violemment par la nuque. Ces déclarations
de PERSONNE2.) sont restées constantes et invariables tout au long de la procédure.
La Chambre criminelle retient partant que les déclarations de PERSONNE2.) sont
crédibles et que les agissements de PERSONNE1.) sur sa personne ont été commis tels
que décrits par elle. Il est encore établi au vu des éléments du dossier répressif que
PERSONNE2.) était la personne avec laquelle PERSONNE1.) a vécu habituellement.
Par conséquent, l’infraction de coups et blessures volontaires est établie tant en fait
qu’en droit et est à retenir telle que libellée sub 7) a) dans le chef du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 7) b)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, d’avoir, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal, menacé verbalement d’un attentat PERSONNE2.), personne avec laquelle il a
vécu habituellement, en lui disant « Wuart du bis hatt fort ass, da wärts du gesin waat
dann geschitt ».
PERSONNE1.) a formellement contesté cette infraction. PERSONNE2.) a déclaré lors
de son dépôt de plainte du 26 novembre 2020 qu’après avoir confronté PERSONNE1.)
qui s’était emparé de sa carte bancaire, ce dernier serait retourné contre son gré dans
l’appartement où elle se trouvait avec ses enfants PERSONNE18.) et PERSONNE9.) et
quand elle aurait annoncé vouloir appeler la police, il lui aurait enlevé son téléphone
portable en la menaçant verbalement tel que libellé par le Ministère public. Ces
déclarations sont restées constantes tout au long de la procédure. La Chambre criminelle
retient partant que les déclarations de PERSONNE2.) sont crédibles et que les
agissements de PERSONNE1.) sur sa personne ont été commis tels que décrits par elle.
Il est encore établi au vu des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) était la
personne avec laquelle PERSONNE1.) a vécu habituellement.
Par conséquent, l’infraction de menaces d’attentat est établie tant en fait qu’en droit et
est à retenir telle que libellée sub 7) b) dans le chef du prévenu.
Quant aux infractions libellées sub 8)
Le Ministère public reproche encore à PERSONNE1.), entre le 2 décembre 2020 et le
14 janvier 2021, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon
répétée PERSONNE2.), notamment en effectuant de multiples appels téléphoniques
pendant la période de son incarcération, le tout en savant ou alors qu’il aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.), et
d’avoir, par le même comportement, contrevenu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée.
Quant à l’infraction libellée sub 8) a)
Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en
vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination
propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter
et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité
physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou
à long terme » (Doc. parl. n° 5907, avis du Conseil d’État du 17 février 2009).
Toutefois, le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi
ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas
comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du
harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel
quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée (Doc.
parl. n° 5907, Commentaire des articles, p.3).
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel consiste dans un comportement qui affecte gravement la tranquillité
de la victime. Il requiert des actes harcelants et répétés, l’atteinte à la tranquillité de la
personne visée par le harceleur, un lien de causalité entre le comportement de celui-ci
et cette perturbation de la tranquillité d’autrui, ainsi que la gravité de cette perturbation.
L’article 442-2 du Code pénal vise donc tout comportement et agissement pour autant
que ces derniers soient incessants ou répétitifs. Il appartient au juge d’apprécier en fait
si, effectivement, il a été porté gravement atteinte à la tranquillité de la victime par le
comportement de l’auteur (Cour de Cassation belge, 2e ch. 24 novembre 2009, Pas.
belge, p.2765). Dans son avis, le Conseil d’Etat a déjà fait remarquer que le
comportement harcelant et répété n’est pas autrement défini. La seule précision que le
texte apporte au niveau de l’élément matériel est que l’acte soit répété, ce qui exclut
l’application du texte dans l’hypothèse d’un acte unique, voire d’actes isolés. Dans le
cadre du harcèlement, la répétition ne saurait signifier que des actes identiques doivent
être réitérés un certain nombre de fois. Ce qui importe est que l’auteur pose de façon
réitérée des actes, de nature éventuellement variée, à l’égard de la même personne avec
la conscience d’affecter négativement la victime (avis du Conseil d’Etat précité p. 5).
En l’occurrence, il résulte des déclarations de
PERSONNE2.) qu’après son
incarcération, PERSONNE1.) l’aurait contactée téléphoniquement, initialement avec un
numéro allemand et elle aurait accepté de discuter avec lui. Or, quand elle n’aurait plus
répondu aux appels, il aurait commencé à l’appeler répétitivement avec un numéro
masqué, et à la menacer. L’explication fournie par le prévenu, qui n’a pas contesté
l’avoir appelée répétitivement depuis la prison, tout en affirmant qu’elle y aurait
consenti et qu’elle aurait été contente, ne saurait être retenue étant donné que
PERSONNE2.) s’est présentée à la police à deux reprises en raison notamment des
appels incessants de PERSONNE1.), à savoir le 14 janvier et le 21 janvier 2021, en
affirmant craindre pour sa vie. Elle a encore réitéré ces déclarations lors de son
interrogatoire auprès de la police judiciaire et à l’audience de la Chambre criminelle. La
Chambre criminelle n’a aucune raison de douter de ces déclarations restées constantes
et invariables, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu des actes répétés.
La personne visée par le harceleur doit ensuite être atteinte dans sa tranquillité. Il
appartient au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte à la tranquillité d’une personne, sa
gravité et le lien de causalité entre cette perturbation d’une personne dé terminée et le
comportement harcelant. Il aura, pour ce faire, égard aux données objectives qui lui sont
soumises, telles que les circonstances du harcèlement, les rapports qu’entretiennent
l’auteur du comportement harcelant et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de
ce dernier ou la manière dont ce comportement est perçu par la société ou le milieu
social concerné (Cour d’arbitrage Belgique, 10 mai 2007, arrêt no 75/2007, Moniteur
belge 19 juin 2007).
L’article 442-2 du Code pénal précité exige encore un lien de causalité entre le
comportement de l’auteur et la perturbation de la tranquillité d’autrui, élément qui est
indubitablement donné en l’espèce.
La perturbation doit finalement revêtir un caractère de gravité. La tranquillité est une
notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les
actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire.
L’article 442-2 du Code pénal requiert finalement un élément moral consistant dans le
fait par le prévenu d’avoir su respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la
tranquillité d’autrui. La personne à laquelle le harcèlement obsessionnel est reproché
sait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par son comportement la tranquillité
de la victime. C’est une précision essentielle, car les comportements qui sont
susceptibles d’être punis sont souvent parfaitement légaux lorsqu’ils sont individualisés
(Doc. parl. no. 5907, commentaire des articles p. 4).
En l’occurrence, au vu du contexte dans lequel les actes de harcèlement se sont produits,
à savoir des violences domestiques et menaces de mort verbales et par gestes répétées
sur une certaine période de temps, suivies d’une arrestation et d’une mise en détention
préventive de PERSONNE1.), amenant in fine PERSONNE2.) à se rendre encore deux
fois au Commissariat par peur pour sa vie suite aux appels répétés de PERSONNE1.)
depuis le Centre pénitentiaire, il est sans conteste établi que les actes de harcèlement en
question ont non seulement atteint PERSONNE2.) dans sa tranquillité, mais revêtent en
plus le caractère de gravité requis par la loi.
En l’espèce, il n’a pu échapper à PERSONNE1.), d’une part en raison du contexte ci-
avant mentionné, et d’autre part en raison du fait que PERSONNE2.) n’acceptait plus
ses appels de sorte qu’il l’a désormais appelée avec un numéro masqué, qu’il affectait
gravement, par son comportement, la tranquillité de PERSONNE2.).
Il suit de ce qui précède que l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal est établie tant
en fait qu’en droit et est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 8) b)
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée incrimine
« celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou
autres ».
A partir de deux appels à la même personne, surtout quand ils sont à connotation
sexuelle, ou bien ont eu lieu au milieu de la nuit, on est en présence d'appels répétitifs
et intempestifs au sens de la loi, dans la mesure où ils constituent une ingérence
intolérable dans la vie privée de la personne visée (Cour d'appel, arrêt n° 303/11 V. du
7 juin 2011).
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la
fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°
1739/2009).
En l’espèce, au vu des circonstances amplement décrites ci-dessus, il est incontestable
que le fait de passer des appels répétés à sa victime depuis le Centre pénitentiaire, fait
non autrement contesté par le prévenu, est à considérer comme démesuré.
L’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée est partant établie tant en fait qu’en droit et est à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, des aveux partiels du prévenu, ensemble les
débats menés à l’audience, et notamment les déclarations des témoins, PERSONNE1.)
est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1)
le 15/06/2020 à L-ADRESSE3.),
a) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son état de grossesse, était apparente et connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite
amie PERSONNE2.), née le DATE3.) à Luxembourg, personne qui était en état de
grossesse et dont l’état était connu du prévenu et avec laquelle il a vécu
habituellement, notamment en la tirant violemment par les cheveux et en la giflant à
plusieurs reprises,
b) en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,
d’avoir détenu une personne quelconque, sans ordre des autorités constituées et hors
les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,
avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à un état de grossesse, était apparente et connue de son
auteur,
en l’espèce, d’avoir détenu sa petite amie PERSONNE2.), en verrouillant la porte
d’entrée de son appartement tout en lui privant l’accès à la clé, l’empêchant ainsi de
quitter librement son appartement et en lui enlevant en même temps son téléphone
portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler de l’aide, le tout sans ordre des
autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne la détention,
avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, et qui était en état de grossesse et dont l’état était
connu du prévenu,
c) en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à un état de grossesse, était apparente et connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.),
personne qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du prévenu et avec
laquelle il a vécu habituellement, en lui tenant un grand couteau de cuisine à la gorge,
d) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, sans ordre ou condition, d’un attentat contre les
personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne
avec laquelle il a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à un état de grossesse, était apparente et connue de son
auteur,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.),
personne qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du prévenu et avec
laquelle il a vécu habituellement, en lui disant « wann ech an de Prisong gin dann
richteg, an dann bass du net méi do », tout en lui tenant en même temps un grand
couteau de cuisine à la gorge,
2) le 06/07/2020 à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, et qui était aussi une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à un état de grossesse, était apparente et connue de son auteur,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.),
personne qui était en état de grossesse et dont l’état était connu du prévenu et avec
laquelle il a vécu habituellement, en brandissant et en gesticulant avec une hache
devant le visage de celle-ci,
3) entre le 22/07/2020 et le 23/07/2020 à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 231bis du Code pénal,
d’avoir, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers et de porter atteinte à
l’honneur ou à la considération d’un tiers, pris un identifiant qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir, dans le but de troubler la tranquillité de sa petite amie
PERSONNE2.)ainsi que dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la
considération de celle-ci, pris un identifiant sur la plateforme ENSEIGNE1.) qui ne
lui appartenait pas, à savoir celui de « PERSONNE6.) », tout en envoyant par le biais
du prédit identifiant, du moins à deux connaissances de la victime, des photos de
celle-ci, la montrant en train de faire une fellation, respectivement uniquement vêtue
de sous-vêtements,
4) le 08/09/2020 à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite
amie PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en
s’engageant dans une bousculade avec celle-ci tout en la prenant violemment par
bras,
5) dans la nuit du 01/12/2020 au 02/12/2020 à L-ADRESSE3.),
a) en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,
d’avoir détenu une personne quelconque, sans ordre des autorités constituées et hors
les cas où la loi permet ou ordonne la détention des particuliers,
avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir détenu sa petite amie PERSONNE2.) en verrouillant la porte
d’entrée de son appartement tout en lui privant l’accès à la clé, l’empêchant ainsi de
quitter librement son appartement et en lui enlevant peu de temps après son téléphone
portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler de l’aide, le tout sans ordre des
autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne la détention,
avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
b) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite
amie PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant
de multiples gifles, en la tirant par les cheveux, en la jetant par terre ainsi qu’en jetant
un vase sur celle-ci,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel de 7 jours,
c) en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, avec ordre, d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant « Zitts du nach nët, Zitts
du nach nët…dann frecks du haut »,
partant avec ordre,
d) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant: « Ech geheien dech aus
der Fënster an huelen deen Klèngen mat op ADRESSE4.) », ou encore « wann ech
elo schon an den Bing muss, dann wéinstens fir eng richteg laang Zait »,
partant sans ordre ou condition, le tout en pointant un couteau de cuisine en direction
de la victime lors de la dernière menace ci-avant mentionnée,
e) en infraction à l’article 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec
laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en se positionnant avec un couteau
de cuisine dans la main devant celle-ci et pointant ledit couteau en sa direction,
f) en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur des personnes de l’un ou
de l’autre sexe,
avec la circonstance que la victime de l’attentat à la pudeur est la personne avec
laquelle l’auteur a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur sa petite amie PERSONNE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en agrippant la tête de
celle-ci et en poussant son visage avec force contre ses parties intimes,
partant à l’aide de violences,
g) en infraction à l’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministère
de la Santé, fait usage d’un stupéfiant déterminé par règlement grand-ducal,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de
cocaïne selon ses propres aveux auprès du juge d’instruction,
6) dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE1.), entre 02/12/2020 et le
14/01/2021,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant: « Eng Tuut iwwert den
Kapp, an d’Mall an fort »,
partant sans ordre ou condition,
7) le 21/11/2020 à L-ADRESSE3.),
a) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite
amie PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en la prenant
violemment par la nuque et en la tirant vers lui, tout en lui demandant en même temps
de lui donner de l’argent,
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard de la personne
avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa petite amie PERSONNE2.),
personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant : « Wuart du bis hatt
fort ass, da wärts du gesin waat dann geschitt »,
partant sans ordre ou condition,
8) entre le 02/12/2020 et le 14/01/2021 à L-ADRESSE3.),
a)
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir
qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée sa petite amie PERSONNE2.), en
effectuant des multiples appels téléphoniques pendant la période de son incarcération,
le tout alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de sa petite amie PERSONNE2.),
b)
en infraction à l’article 6 de la loi du 11/08/1982 concernant la protection de
la vie privée,
d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs,
en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné sa petite amie PERSONNE2.),
en effectuant de multiples appels téléphoniques pendant la période de son
incarcération.»
Quant à la peine
Les infractions de menaces verbales et par gestes retenues sub 1) c) et d) se trouvent en
concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
de coups et blessures volontaires et de détention illégale retenues sub 1) a) et 1) b) qui
se trouvent encore en concours réel entre elles.
Les infractions de menaces verbales et par gestes retenues sub 5) d) et e) se trouvent en
concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
de coups et blessures volontaires, de détention illégale, de menaces verbales avec ordre,
d’attentat à la pudeur et d’usage illicite de stupéfiants retenues sub 5) a), 5) b), 5) c), 5)
f) et 5) g).
Les infractions de coups et blessures volontaires et de menaces verbales sans ordre ou
condition retenues sub 7) a) et 7) b) sont en concours réel.
Les infractions de harcèlement obsessionnel et à la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée retenues sub 8) a) et b) se trouvent en concours idéal entre
elles.
Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et avec les
infractions retenues sub 2), 3), 4) et 6).
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 231bis du Code pénal, quiconque, dans le but de troubler la
tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération
d’un tiers, aura pris un identifiant qui ne lui appartient pas sera puni d’un
emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du
Code pénal, les menaces verbales d’attentat des personnes, punissables d’une peine
criminelle et proférées avec ordre ou condition à l’encontre de la personne avec laquelle
l’auteur a vécu habituellement, sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du
Code pénal, les menaces verbales d’attentat des personnes, punissables d’une peine
criminelle et proférées sans ordre ni condition à l’encontre de la personne avec laquelle
l’auteur a vécu habituellement, sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans
et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du
Code pénal, les menaces d’attentat par gestes proférées à l’encontre de la personne avec
laquelle l’auteur a vécu habituellement sont punies d’un emprisonnement de six mois à
un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Selon les articles 372 alinéa 2 et 377 du Code pénal, ensemble l’article 266 du Code
pénal, l’attentat à la pudeur commis avec violences sur la personne dont la particulière
vulnérabilité due à son état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ou sur la
personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement est puni d’un emprisonnement de
deux ans à dix ans et d’une amende de 251 euros à 20.000 euros.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant pas
entraîné d’incapacité de travail personnel sur la personne avec le prévenu vivait
habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 251 euros à 5.000 euros. S’il est résulté desdits coups et blessures une incapacité de
travail personnel, la peine sera un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende 501
euros à 25.000 euros.
L’infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal sera punie d’un emprisonnement
de six mois à deux ans, conformément à l’article 266 du Code pénal, et d’une amende
251 euros à 2.000 euros.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à
3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par appels répétés et intempestifs, tel que prévu par l’article 6 de la loi
du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article
2 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
L’article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros
ou de l’une de ces peines seulement, le fait d’avoir fait usage de cocaïne en dehors des
locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé.
La peine la plus forte est par conséquent celle prévue par les articles 372 2°, 377 et 266
du Code pénal.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits commis par le prévenu, des importantes
et irrémédiables conséquences psychologiques pour sa victime et en l’absence de toute
prise de conscience de ses agissements, mais en tenant compte de l’ancienneté des faits,
la Chambre criminelle considère qu’une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’une
amende de 2.000 euros constituent une sanction adéquate des faits retenus à charge de
PERSONNE1.).
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Confiscations
La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation du téléphone portable de marque
Samsung (Imei NUMERO1.) ; Imei NUMERO2.)) saisi suivant procès-verbal n°
3186/2020 du 2 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat ADRESSE9.) comme objet ayant servi à commettre les infractions.
Au civil
A l’audience du 4 mars 2026, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de
10.000 euros du chef du dommage moral subi par les agissements du prévenu à son
égard.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la
Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de
dommage moral, ex aequo et bono, à hauteur de 5.000 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.000
euros.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), douzième
chambre, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.),
la partie civile entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
au pénal :
se déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi ;
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.022,58 euros (dont 851,76 euros pour
2 analyses toxicologiques) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à vingt (20) jours ;
ordonne
la
confiscation
du téléphone portable de marque Samsung (Imei
NUMERO1.) ; Imei NUMERO2.)) saisi suivant procès-verbal n° 3186/2020 du 2
décembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
ADRESSE9.).
au civil :
donne acte à la demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie
civile;
se déclare compétente pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral,
ex aequo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq mille (5.000)
euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 231bis, 266, 327, 329,
330-1, 372, 377, 409, 434, 438-1 et 442-2 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 183-
1, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217 et 222 du Code de procédure pénale,
de l’article 7 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et des articles 2 et 6 de la loi du 11
août 1982 concernant la protection de la vie privée, qui furent désignés à l’audience par
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à ADRESSE1.), en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public et de Céline MERTES, légitimement empêchée à la
signature, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Réputé contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE
APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en
tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé
contradictoire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout
autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.