Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of cocaine and restitution of seized funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and sentenced him to eighteen months in prison. The prosecution presented evidence including police reports and toxicological analysis to support charges of selling medicinal substances and fighting drug addiction. The court upheld the conviction, ordered the confiscation of seized cocaine, and mandated the restitution of specific monetary amounts and a mobile phone to their rightful owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that proven possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses warranting imprisonment, confiscation of contraband, and restitution of illicitly acquired funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1327/2026
Notice du Parquet: 15044/25/CD
ex.p.
(1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Ibrahima DIASSY,
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 12 janvier 2026, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 19 mars 2026.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée, Madame Martine WEITZEL,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Carmen FERIGO, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a développé plus
amplement les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 1103 (XXII) de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg du 1ier octobre 2025 renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
15044/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 177467-1 du 8 avril 2025, le rapport
n°17157-25072025 du 14 avril 2025, rapport n° 17293-681/2025 du 16 avril 2025, rapport
n°17293-760/2025 du 7 mai 2025, rapport n°17293-931/2025 du 5 juin 2025, rapport n°17293-
1022/2025 du 30 juin 2025 dressés par la Police de Luxembourg, unité Commissariat
Gare/Hollerich (C2R) L-2R-Gare.
Vu l’analyse toxicologique du 13 mai 2025 dressée par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont
permis de dégager ce qui suit :
En date du 8 avril 2025, vers 15.15 heures, un agent de police en civil a observé un individu de
sexe masculin de couleur se rendre à la ADRESSE3.) et monter dans un autobus de la ligne
numéro 22 en compagnie d’un autre homme. Les deux individus se sont assis l’un à côté de
l’autre alors que d’autres places étaient disponibles. Le policier en civil, étant assis derrière les
deux hommes, a constaté plusieurs mouvements de bras et de mains entre eux. À l’arrêt situé
à l’ADRESSE4.), le présumé acheteur de stupéfiants est descendu du bus. Il n’a pas pu être
intercepté, de sorte que son identité n’a pas pu être établie. Le vendeur présumé de stupéfiants,
est resté à bord et est descendu ultérieurement à l’arrêt ADRESSE5.), puis est remonté quelques
minutes plus tard dans un autobus de la ligne numéro NUMERO1.) direction ADRESSE3.).
Au vu de ces observations, les policiers ont décidé de soumettre la personne suspectée d’avoir
vendu des stupéfiants à un contrôle d’identité. Il s’est avère qu’il s’agit d’PERSONNE1.). Il a
été accompagné au commissariat de police.
Lors de la fouille corporelle d’PERSONNE1.), les objets suivants ont été trouvés et saisis :
la
somme
de
347,67
euros
(2x0,01
€/1x0,05
€/2x0,20
€/2x0,5
€
/6x1€/5x2€/8x5€/5x10€/7x20€/2x50€), et
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), NUMERO
INCONNU, IMEI 1 : NUMERO3.) / IMEI 2 : NUMERO4.).
Le substitut de service a ordonné un examen radiologique d’PERSONNE1.) à l’hôpital. Cinq
corps étrangers à type de boulettes ont été reconnus formellement dans le corps
d’PERSONNE1.) lors de l’examen effectué par le radiologue à l’hôpital HÔPITAL1.).
Il ressort du rapport numéro 17293-760/2025 du 7 mai 2025 établi par le Commissariat
Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE), ensemble avec l’analyse toxicologique du 13 mai 2025
dressée par le Laboratoire National de Santé, qu’PERSONNE1.) a évacué au HÔPITAL1.) 4
boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13 boules de cocaïne de 0,4 grammes bruts
chacune.
Les enregistrements de vidéosurveillance de l’autobus concerné ont été saisis. Ils montrent
PERSONNE1.) monter dans le bus numéroNUMERO2.) à la ADRESSE3.) avec une personne
non identifiée, qui s’assoit à côté de lui. Les images montrent que cette personne remet un billet
d’argent à PERSONNE1.). Peu après, PERSONNE1.) remet à cette même personne un objet
de petite taille qu’elle range dans la poche droite de son pantalon et quitte le bus à l’arrêt situé
à l’ADRESSE4.).
Lors de son audition par la police le même jour, PERSONNE1.) a déclaré qu’il se trouvait dans
le bus lorsqu’une personne inconnue s’était assise à côté de lui et lui avait adressé la parole en
anglais, lui demandant comment il allait, d’où il venait et s’il possédait des stupéfiants. Il a
indiqué avoir répondu par l’affirmative, en précisant qu’il s’agissait uniquement de produits
destinés à sa consommation personnelle. Selon ses déclarations, cette personne aurait posé un
billet de 20 euros sur sa jambe. Il lui aurait alors indiqué qu’il avait les stupéfiants dans
l’estomac, après quoi cette personne serait partie avec l’argent. Il a contesté avoir remis des
stupéfiants à cette personne et a nié toute activité de vente de stupéfiants. Il a ajouté que s’il
avait voulu vendre des stupéfiants, il aurait dû les extraire de sa bouche, ce qui, selon lui, aurait
été visible sur les images de vidéosurveillance. Sur question, il a encore déclaré avoir acheté
des stupéfiants pour un montant d’environ 70 euros et avoir avalé douze boulettes.
Auprès du juge d’instruction en date du 9 avril 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses
déclarations faites auprès de la police. Il a ajouté qu’il serait revenu au Luxembourg en mars
2025 après une condamnation au Luxembourg intervenue en 2019 pour vente de stupéfiants,
alors qu’il ne gagnerait pas beaucoup au ADRESSE7.) et au ADRESSE8.). Il a déclaré
consommer de la cocaïne et de la marihuana. Concernant la somme de 347,67 euros saisie sur
lui, il a expliqué qu’elle lui appartenait et qu’il emmenait cet argent avec lui pour ne pas être
volé par les personnes avec lesquelles il cohabite.
Suivant le rapport numéro 17293-1022/2025 du 30 juin 2025 l’exploitation du téléphone
portable saisi a révélé la présence de plusieurs numéros de téléphone luxembourgeois.
Toutefois, l’examen du contenu n’a permis de mettre en évidence aucun autre élément
pertinent.
A l’audience publique du 19 mars 2025, PERSONNE1.) maintient partiellement ses
déclarations faites auprès du juge d’instruction tout en en modifiant substantiellement la teneur.
Le prévenu déclare qu’il aurait été abordé par un individu inconnu à ADRESSE9.), lequel lui
aurait demandé d’où il venait et s’il vendait des stupéfiants. Il soutient ensuite que cet individu
l’aurait suivi jusque dans un autobus et se serait assis à ses côtés.
Le mandataire d’PERSONNE1.), Maître Ibrahima DIASSY, soutient que la la détention en vue
de l’usage par autrui ne seraient pas établis alors que le consommateur présumé n’a pas pu être
entendu. Il demande enfin la restitution de la somme d’argent et du portable de la marque
ENSEIGNE1.) saisis sur son mandant.
En droit :
1. Infractions aux dispositions de l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 avril 2025 vers 15.40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.) et plus précisément dans le
quartier de ADRESSE9.) et dans un bus de la ligneNUMERO2.), à partir de la ADRESSE3.)
en direction du Centre de ADRESSE6.), de manière illicite, vendu ou offert en vente et de
quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et
notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à un consommateur non identifié des quantités
indéterminées de cocaïne.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté s’être adonné à un trafic de stupéfiants.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Au vu du déroulement des faits tel que décrit par les agents de police dans le procès-verbal
numéro JDA 177467-1 du 8 avril 2025 établi par le commissariat L2R-GARE, région capitale
Luxembourg, et l’exploitation des images de vidéosurveillance, le Tribunal retient que de
nombreuses places étaient disponibles dans l’autobus, de sorte que le fait que les deux hommes
se soient assis l’un à côté de l’autre apparaît peu compatible avec l’affirmation selon laquelle
ils ne se connaissaient pas. À cet égard, le prévenu a déclaré à l’audience avoir fait la
connaissance de cet homme déjà à ADRESSE9.) de ADRESSE6.) et avoir échangé avec lui
avant de monter dans l’autobus ligne NUMERO2.), ce qui renforce le caractère peu
convaincant de sa version quant à l’absence de lien préalable tel qu’affirmé lors de son audition
auprès des agents de police.
Il ressort en outre des images de vidéosurveillance, corroborées par les déclarations du policier
en civil présent dans le même autobus, qu’un échange portant sur un objet de petite taille est
intervenu entre les deux hommes, en contrepartie duquel le prévenu a reçu un billet de banque.
Lors de son audition par les services de police, PERSONNE1.) a déclaré que l’homme aurait
déposé un billet de 20 euros sur son genou, tout en soutenant qu’il ne l’aurait pas accepté. Une
telle version ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal alors qu’il ressort des
images de vidéosurveillance qu’PERSONNE1.) a pris et partant accepté le billet de 20 euros.
Le Tribunal se doit de constater que lors de son interpellation, le prévenu détenait une grande
quantité de stupéfiants sur lui à savoir 17 boules de cocaïne. Il se trouvait dans les alentours de
ADRESSE9.) de ADRESSE6.), endroit propice à la vente de stupéfiants. En outre, les
stupéfiants étaient conditionnés pour être vendus au détail et le prévenu détenait de l’argent
liquide en petites coupures, dont la somme importante de 347,67 euros lors de son
interpellation.
A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu selon lesquelles il serait consommateur de
stupéfiants et les 17 boules de stupéfiants saisies sur lui seraient destinées à sa consommation
ne sont pas crédibles.
Finalement, le fait qu’PERSONNE1.) n’ait pas hésité à avaler 17 boules de cocaïne au péril de
sa vie prouve que le prévenu avait une détermination et une volonté absolue à vouloir cacher
les stupéfiants devant les forces de l’ordre. Il ne saurait à ce sujet être soutenu qu’un simple
toxicomane, suite à la question d’une personne lui inconnue s’il vendait des stupéfiants, avale
les boules destinées pour sa propre consommation.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a offert en vente les
stupéfiants saisis en date du 8 avril 2025 et qu’il a vendu de la cocaïne en quantité indéterminée
à un consommateur non identifié.
Le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. à
son encontre par le Ministère Public.
2. Infractions aux dispositions de l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les quantités
de cocaïne libellées sub 1. ainsi que 13 boules de 0,4 grammes de cocaïne et 4 boules de 0,5
grammes de cocaïne.
Il est établi, au regard du dossier répressif et notamment au regard des constatations policières,
des résultats de la fouille corporelle sur la personne de PERSONNE1.) et des développements
qui précèdent, que le prévenu a, en vue d’un usage par autrui, acquis, détenu et transporté les
quantités indéterminées de cocaïne et notamment 13 boules de 0,4 grammes de cocaïne et 4
boules de 0,5 grammes de cocaïne.
Il y a donc lieu de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de l’infraction à l’article
8.1.b) de la loi précitée du 19 février 1973 libellée à son encontre sub II. par le Ministère Public.
3. Infractions aux dispositions de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;
-
un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE2.), IMEI
3NUMERO3.)/NUMERO4.) ;
-
347,67 euros ;
partant l’objet de le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
L’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe 1., a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.
Il convient de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction primaire.
Le prévenu, en détenant les stupéfiants en vue de leur usage pour autrui, et en encaissant
l’argent provenant de la vente, ne pouvait ignorer que les objets détenus avaient une origine
illicite.
Le Tribunal considère que l’infraction de blanchiment-détention n’est établie qu’à concurrence
de la somme de 20 euros, correspondant au produit de la vente d’une quantité indéterminée de
cocaïne intervenue le 8 avril 2025 dans la mesure où il est établi que le prévenu a reçu un billet
de banque de la part de l’acheteur qui est demeuré inconnu et que le prévenu a déclaré que ce
dernier lui avait posé un billet de 20 euros sur la jambe, ce dernier fait étant de nature à
quantifier le montant que l’acheteur lui a remis.
En revanche, en l’absence d’éléments probants suffisants, ni la somme supplémentaire de
327,67 euros ni le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) modèle ENSEIGNE2.) saisis
ne sauraient être retenus comme constituant l’objet ou le produit de l’infraction de blanchiment-
détention. Il y a partant lieu de faire abstraction de ces objets dans le libellé de la prévention.
Au vu de ce qui précède PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 8 avril 2025 vers 15.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE6.) et plus précisément dans le quartier de ADRESSE9.) et dans un bus de la ligne
NUMERO2.), à partir de la ADRESSE3.) en direction du Centre de ADRESSE6.),
I. En infraction à l’article 8.1.a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement
grand-ducal du 26 mars 1974,
d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne et
notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à un consommateur non identifié des quantités
indéterminées de cocaïne ;
II. En infraction à l’article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ou acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit l’une de ces substances visées à l’article 7 ou 7-1,
en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I, ainsi que
-
13 boules de 0,4 grammes de cocaïne chacune
-
4 boules de 0,5 grammes de cocaïne chacune
soit un total de 17 boules de cocaïne d’un poids brut de 7,2 grammes.
III. En infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub I. et sub II. et la somme de 20
euros ;
partant, l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I. et sub II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient
de l’une des infractions libellées aux points I. et II. ci-dessus. .»
La peine
Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par
autrui, à les vendre et ensuite à détenir l’argent de la vente constituent un même fait pour avoir
été commises dans une intention délictueuse unique ; il y a dès lors concours idéal entre les
infractions libellées sub I., II. et III. de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de
l’article 65 du Code pénal.
La vente, l’offre en vente, la mise en circulation, l’acquisition, le transport et la détention en
vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie).
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute
détention et vente de stupéfiants, conjuguée à la circonstance que le prévenu a nié son
implication tout au long de la procédure, ce qui justifie la condamnation de PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel
ou probatoire, en ce qui concerne l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre est légalement exclu.
Les confiscations et les restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues
sub I. et II. contre PERSONNE1.), 4 boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13
boules de cocaïne de 0,4 grammes bruts chacune, saisies suivant procès-verbal numéro 17293-
760/2025 du 7 mai établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet de l’infraction retenue sub III. contre
PERSONNE1.), de la somme de 20 euros, saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025
établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la
somme
de
327,67
euros
(2x0,01
€/1x0,05
€/2x0,20
€/2x0,5
€
/6x1€/5x2€/8x5€/5x10€/6x20€/2x50€), saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025
établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).
Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du téléphone
portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), NUMERO INCONNU, IMEI
1 : NUMERO3.) / IMEI 2 : NUMERO4.), à PERSONNE1.), saisi suivant JDA-2025-177467-
2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le défenseur de PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier lieu,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.446,00 euros (dont 946,53 euros pour une analyse
toxicologique et 446 euros pour un examen radiologique) ;
o r d o n n e la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues sub I. et
II. par PERSONNE1.), 4 boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13 boules de
cocaïne de 0,4 grammes bruts chacune, saisies suivant procès-verbal numéro 17293-760/2025
du 7 mai établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE) ;
o r d o n n e
la confiscation, comme objet de l’infraction retenue sub III. contre
PERSONNE1.), de la somme de 20 euros, saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025
établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE) ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la somme de 327,67
euros (2x0,01 €/1x0,05 €/2x0,20 €/2x0,5 € /6x1€/5x2€/8x5€/5x10€/6x20€/2x50€), saisie
suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-
L-2R-GARE) ;
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du téléphone portable
de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), NUMERO INCONNU, IMEI 1 :
NUMERO3.) / IMEI 2 : NUMERO4.), saisi suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi
par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).
Le tout en application des articles NUMERO1.), 15, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 8 et
8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et des articles 1, 131, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-
1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à ADRESSE6.), en présence d’Aïcha PEREIRA, substitut du
Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.),
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.