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TALCH19_1327 Généré par l'IA

Court convicted defendant of drug trafficking and ordered confiscation of cocaine and restitution of seized funds.

Numéro de cause TALCH19_1327
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and sentenced him to eighteen months in prison. The prosecution presented evidence including police reports and toxicological analysis to support charges of selling medicinal substances and fighting drug addiction. The court upheld the conviction, ordered the confiscation of seized cocaine, and mandated the restitution of specific monetary amounts and a mobile phone to their rightful owners.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that proven possession and sale of controlled substances constitute criminal offenses warranting imprisonment, confiscation of contraband, and restitution of illicitly acquired funds.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction cocaine confiscation order medicinal substances law restitution of seized funds criminal penalty imprisonment toxicological analysis evidence procedural due process accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19
Articles 15, 31, 65 et 66 du Code pénal
Articles 1, 131, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1327/2026

Notice du Parquet: 15044/25/CD

ex.p.

(1x)

confisc./restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Maître Ibrahima DIASSY,

- p r é v e n u -

F A I T S:

Par citation du 12 janvier 2026, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 19 mars 2026.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée, Madame Martine WEITZEL,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Carmen FERIGO, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a développé plus

amplement les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t:

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 1103 (XXII) de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg du 1ier octobre 2025 renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

15044/25/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 177467-1 du 8 avril 2025, le rapport

n°17157-25072025 du 14 avril 2025, rapport n° 17293-681/2025 du 16 avril 2025, rapport

n°17293-760/2025 du 7 mai 2025, rapport n°17293-931/2025 du 5 juin 2025, rapport n°17293-

1022/2025 du 30 juin 2025 dressés par la Police de Luxembourg, unité Commissariat

Gare/Hollerich (C2R) L-2R-Gare.

Vu l’analyse toxicologique du 13 mai 2025 dressée par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, ont

permis de dégager ce qui suit :

En date du 8 avril 2025, vers 15.15 heures, un agent de police en civil a observé un individu de

sexe masculin de couleur se rendre à la ADRESSE3.) et monter dans un autobus de la ligne

numéro 22 en compagnie d’un autre homme. Les deux individus se sont assis l’un à côté de

l’autre alors que d’autres places étaient disponibles. Le policier en civil, étant assis derrière les

deux hommes, a constaté plusieurs mouvements de bras et de mains entre eux. À l’arrêt situé

à l’ADRESSE4.), le présumé acheteur de stupéfiants est descendu du bus. Il n’a pas pu être

intercepté, de sorte que son identité n’a pas pu être établie. Le vendeur présumé de stupéfiants,

est resté à bord et est descendu ultérieurement à l’arrêt ADRESSE5.), puis est remonté quelques

minutes plus tard dans un autobus de la ligne numéro NUMERO1.) direction ADRESSE3.).

Au vu de ces observations, les policiers ont décidé de soumettre la personne suspectée d’avoir

vendu des stupéfiants à un contrôle d’identité. Il s’est avère qu’il s’agit d’PERSONNE1.). Il a

été accompagné au commissariat de police.

Lors de la fouille corporelle d’PERSONNE1.), les objets suivants ont été trouvés et saisis :

la

somme

de

347,67

euros

(2x0,01

€/1x0,05

€/2x0,20

€/2x0,5

€

/6x1€/5x2€/8x5€/5x10€/7x20€/2x50€), et

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), NUMERO

INCONNU, IMEI 1 : NUMERO3.) / IMEI 2 : NUMERO4.).

Le substitut de service a ordonné un examen radiologique d’PERSONNE1.) à l’hôpital. Cinq

corps étrangers à type de boulettes ont été reconnus formellement dans le corps

d’PERSONNE1.) lors de l’examen effectué par le radiologue à l’hôpital HÔPITAL1.).

Il ressort du rapport numéro 17293-760/2025 du 7 mai 2025 établi par le Commissariat

Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE), ensemble avec l’analyse toxicologique du 13 mai 2025

dressée par le Laboratoire National de Santé, qu’PERSONNE1.) a évacué au HÔPITAL1.) 4

boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13 boules de cocaïne de 0,4 grammes bruts

chacune.

Les enregistrements de vidéosurveillance de l’autobus concerné ont été saisis. Ils montrent

PERSONNE1.) monter dans le bus numéroNUMERO2.) à la ADRESSE3.) avec une personne

non identifiée, qui s’assoit à côté de lui. Les images montrent que cette personne remet un billet

d’argent à PERSONNE1.). Peu après, PERSONNE1.) remet à cette même personne un objet

de petite taille qu’elle range dans la poche droite de son pantalon et quitte le bus à l’arrêt situé

à l’ADRESSE4.).

Lors de son audition par la police le même jour, PERSONNE1.) a déclaré qu’il se trouvait dans

le bus lorsqu’une personne inconnue s’était assise à côté de lui et lui avait adressé la parole en

anglais, lui demandant comment il allait, d’où il venait et s’il possédait des stupéfiants. Il a

indiqué avoir répondu par l’affirmative, en précisant qu’il s’agissait uniquement de produits

destinés à sa consommation personnelle. Selon ses déclarations, cette personne aurait posé un

billet de 20 euros sur sa jambe. Il lui aurait alors indiqué qu’il avait les stupéfiants dans

l’estomac, après quoi cette personne serait partie avec l’argent. Il a contesté avoir remis des

stupéfiants à cette personne et a nié toute activité de vente de stupéfiants. Il a ajouté que s’il

avait voulu vendre des stupéfiants, il aurait dû les extraire de sa bouche, ce qui, selon lui, aurait

été visible sur les images de vidéosurveillance. Sur question, il a encore déclaré avoir acheté

des stupéfiants pour un montant d’environ 70 euros et avoir avalé douze boulettes.

Auprès du juge d’instruction en date du 9 avril 2025, PERSONNE1.) a maintenu ses

déclarations faites auprès de la police. Il a ajouté qu’il serait revenu au Luxembourg en mars

2025 après une condamnation au Luxembourg intervenue en 2019 pour vente de stupéfiants,

alors qu’il ne gagnerait pas beaucoup au ADRESSE7.) et au ADRESSE8.). Il a déclaré

consommer de la cocaïne et de la marihuana. Concernant la somme de 347,67 euros saisie sur

lui, il a expliqué qu’elle lui appartenait et qu’il emmenait cet argent avec lui pour ne pas être

volé par les personnes avec lesquelles il cohabite.

Suivant le rapport numéro 17293-1022/2025 du 30 juin 2025 l’exploitation du téléphone

portable saisi a révélé la présence de plusieurs numéros de téléphone luxembourgeois.

Toutefois, l’examen du contenu n’a permis de mettre en évidence aucun autre élément

pertinent.

A l’audience publique du 19 mars 2025, PERSONNE1.) maintient partiellement ses

déclarations faites auprès du juge d’instruction tout en en modifiant substantiellement la teneur.

Le prévenu déclare qu’il aurait été abordé par un individu inconnu à ADRESSE9.), lequel lui

aurait demandé d’où il venait et s’il vendait des stupéfiants. Il soutient ensuite que cet individu

l’aurait suivi jusque dans un autobus et se serait assis à ses côtés.

Le mandataire d’PERSONNE1.), Maître Ibrahima DIASSY, soutient que la la détention en vue

de l’usage par autrui ne seraient pas établis alors que le consommateur présumé n’a pas pu être

entendu. Il demande enfin la restitution de la somme d’argent et du portable de la marque

ENSEIGNE1.) saisis sur son mandant.

En droit :

1. Infractions aux dispositions de l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 avril 2025 vers 15.40 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.) et plus précisément dans le

quartier de ADRESSE9.) et dans un bus de la ligneNUMERO2.), à partir de la ADRESSE3.)

en direction du Centre de ADRESSE6.), de manière illicite, vendu ou offert en vente et de

quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et

notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à un consommateur non identifié des quantités

indéterminées de cocaïne.

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté s’être adonné à un trafic de stupéfiants.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de

procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Au vu du déroulement des faits tel que décrit par les agents de police dans le procès-verbal

numéro JDA 177467-1 du 8 avril 2025 établi par le commissariat L2R-GARE, région capitale

Luxembourg, et l’exploitation des images de vidéosurveillance, le Tribunal retient que de

nombreuses places étaient disponibles dans l’autobus, de sorte que le fait que les deux hommes

se soient assis l’un à côté de l’autre apparaît peu compatible avec l’affirmation selon laquelle

ils ne se connaissaient pas. À cet égard, le prévenu a déclaré à l’audience avoir fait la

connaissance de cet homme déjà à ADRESSE9.) de ADRESSE6.) et avoir échangé avec lui

avant de monter dans l’autobus ligne NUMERO2.), ce qui renforce le caractère peu

convaincant de sa version quant à l’absence de lien préalable tel qu’affirmé lors de son audition

auprès des agents de police.

Il ressort en outre des images de vidéosurveillance, corroborées par les déclarations du policier

en civil présent dans le même autobus, qu’un échange portant sur un objet de petite taille est

intervenu entre les deux hommes, en contrepartie duquel le prévenu a reçu un billet de banque.

Lors de son audition par les services de police, PERSONNE1.) a déclaré que l’homme aurait

déposé un billet de 20 euros sur son genou, tout en soutenant qu’il ne l’aurait pas accepté. Une

telle version ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal alors qu’il ressort des

images de vidéosurveillance qu’PERSONNE1.) a pris et partant accepté le billet de 20 euros.

Le Tribunal se doit de constater que lors de son interpellation, le prévenu détenait une grande

quantité de stupéfiants sur lui à savoir 17 boules de cocaïne. Il se trouvait dans les alentours de

ADRESSE9.) de ADRESSE6.), endroit propice à la vente de stupéfiants. En outre, les

stupéfiants étaient conditionnés pour être vendus au détail et le prévenu détenait de l’argent

liquide en petites coupures, dont la somme importante de 347,67 euros lors de son

interpellation.

A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu selon lesquelles il serait consommateur de

stupéfiants et les 17 boules de stupéfiants saisies sur lui seraient destinées à sa consommation

ne sont pas crédibles.

Finalement, le fait qu’PERSONNE1.) n’ait pas hésité à avaler 17 boules de cocaïne au péril de

sa vie prouve que le prévenu avait une détermination et une volonté absolue à vouloir cacher

les stupéfiants devant les forces de l’ordre. Il ne saurait à ce sujet être soutenu qu’un simple

toxicomane, suite à la question d’une personne lui inconnue s’il vendait des stupéfiants, avale

les boules destinées pour sa propre consommation.

Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que le prévenu a offert en vente les

stupéfiants saisis en date du 8 avril 2025 et qu’il a vendu de la cocaïne en quantité indéterminée

à un consommateur non identifié.

Le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. à

son encontre par le Ministère Public.

2. Infractions aux dispositions de l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment les quantités

de cocaïne libellées sub 1. ainsi que 13 boules de 0,4 grammes de cocaïne et 4 boules de 0,5

grammes de cocaïne.

Il est établi, au regard du dossier répressif et notamment au regard des constatations policières,

des résultats de la fouille corporelle sur la personne de PERSONNE1.) et des développements

qui précèdent, que le prévenu a, en vue d’un usage par autrui, acquis, détenu et transporté les

quantités indéterminées de cocaïne et notamment 13 boules de 0,4 grammes de cocaïne et 4

boules de 0,5 grammes de cocaïne.

Il y a donc lieu de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de l’infraction à l’article

8.1.b) de la loi précitée du 19 février 1973 libellée à son encontre sub II. par le Ministère Public.

3. Infractions aux dispositions de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;

-

un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.)

ENSEIGNE2.), IMEI

3NUMERO3.)/NUMERO4.) ;

-

347,67 euros ;

partant l’objet de le produit direct et indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

L’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe 1., a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de

l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.

Il convient de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction primaire.

Le prévenu, en détenant les stupéfiants en vue de leur usage pour autrui, et en encaissant

l’argent provenant de la vente, ne pouvait ignorer que les objets détenus avaient une origine

illicite.

Le Tribunal considère que l’infraction de blanchiment-détention n’est établie qu’à concurrence

de la somme de 20 euros, correspondant au produit de la vente d’une quantité indéterminée de

cocaïne intervenue le 8 avril 2025 dans la mesure où il est établi que le prévenu a reçu un billet

de banque de la part de l’acheteur qui est demeuré inconnu et que le prévenu a déclaré que ce

dernier lui avait posé un billet de 20 euros sur la jambe, ce dernier fait étant de nature à

quantifier le montant que l’acheteur lui a remis.

En revanche, en l’absence d’éléments probants suffisants, ni la somme supplémentaire de

327,67 euros ni le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) modèle ENSEIGNE2.) saisis

ne sauraient être retenus comme constituant l’objet ou le produit de l’infraction de blanchiment-

détention. Il y a partant lieu de faire abstraction de ces objets dans le libellé de la prévention.

Au vu de ce qui précède PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

le 8 avril 2025 vers 15.40 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE6.) et plus précisément dans le quartier de ADRESSE9.) et dans un bus de la ligne

NUMERO2.), à partir de la ADRESSE3.) en direction du Centre de ADRESSE6.),

I. En infraction à l’article 8.1.a) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d’avoir, de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne et

notamment d’avoir, de manière illicite, vendu à un consommateur non identifié des quantités

indéterminées de cocaïne ;

II. En infraction à l’article 8.1.b) de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ou acquis à

titre onéreux ou à titre gratuit l’une de ces substances visées à l’article 7 ou 7-1,

en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I, ainsi que

-

13 boules de 0,4 grammes de cocaïne chacune

-

4 boules de 0,5 grammes de cocaïne chacune

soit un total de 17 boules de cocaïne d’un poids brut de 7,2 grammes.

III. En infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub I. et sub II. et la somme de 20

euros ;

partant, l’objet et le produit direct des infractions libellées sub I. et sub II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu’ils provenaient

de l’une des infractions libellées aux points I. et II. ci-dessus. .»

La peine

Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par

autrui, à les vendre et ensuite à détenir l’argent de la vente constituent un même fait pour avoir

été commises dans une intention délictueuse unique ; il y a dès lors concours idéal entre les

infractions libellées sub I., II. et III. de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de

l’article 65 du Code pénal.

La vente, l’offre en vente, la mise en circulation, l’acquisition, le transport et la détention en

vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie).

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute

détention et vente de stupéfiants, conjuguée à la circonstance que le prévenu a nié son

implication tout au long de la procédure, ce qui justifie la condamnation de PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Au vu du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel

ou probatoire, en ce qui concerne l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre est légalement exclu.

Les confiscations et les restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues

sub I. et II. contre PERSONNE1.), 4 boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13

boules de cocaïne de 0,4 grammes bruts chacune, saisies suivant procès-verbal numéro 17293-

760/2025 du 7 mai établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet de l’infraction retenue sub III. contre

PERSONNE1.), de la somme de 20 euros, saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025

établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la

somme

de

327,67

euros

(2x0,01

€/1x0,05

€/2x0,20

€/2x0,5

€

/6x1€/5x2€/8x5€/5x10€/6x20€/2x50€), saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025

établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du téléphone

portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), NUMERO INCONNU, IMEI

1 : NUMERO3.) / IMEI 2 : NUMERO4.), à PERSONNE1.), saisi suivant JDA-2025-177467-

2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue

en son réquisitoire, le défenseur de PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier lieu,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.446,00 euros (dont 946,53 euros pour une analyse

toxicologique et 446 euros pour un examen radiologique) ;

o r d o n n e la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues sub I. et

II. par PERSONNE1.), 4 boules de cocaïne de 0,5 grammes bruts chacune et 13 boules de

cocaïne de 0,4 grammes bruts chacune, saisies suivant procès-verbal numéro 17293-760/2025

du 7 mai établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE) ;

o r d o n n e

la confiscation, comme objet de l’infraction retenue sub III. contre

PERSONNE1.), de la somme de 20 euros, saisie suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025

établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE) ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), de la somme de 327,67

euros (2x0,01 €/1x0,05 €/2x0,20 €/2x0,5 € /6x1€/5x2€/8x5€/5x10€/6x20€/2x50€), saisie

suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-

L-2R-GARE) ;

o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du téléphone portable

de la marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.), NUMERO INCONNU, IMEI 1 :

NUMERO3.) / IMEI 2 : NUMERO4.), saisi suivant JDA-2025-177467-2 du 8 avril 2025 établi

par le Commissariat Gare/Hollerich (C2R-L-2R-GARE).

Le tout en application des articles NUMERO1.), 15, 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 8 et

8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et des articles 1, 131, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara

AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à ADRESSE6.), en présence d’Aïcha PEREIRA, substitut du

Procureur d’Etat, et de Kim VOLKMANN, greffière, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.),

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.