Court convicts driver of drunk driving and driving without license, imposing driving bans and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and driving with a blood alcohol level of 0.83 mg/l. The defendant was absent from the hearing but represented by counsel who argued on their behalf. The court upheld the charges, imposing eighteen-month and nineteen-month driving bans, confiscating the vehicle, and setting a fine with potential imprisonment for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of driving without a license and driving under the influence of alcohol, imposing driving bans, vehicle confiscation, and fines even if the defendant was absent from the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1326/2026
not. 35053/25/CC
i.c.(2x)
confisc. /restit (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
représenté par Maître Abou BA, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Rudatinya MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 3 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable, circulation avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l'espèce de 0,83 mg/l d’air expiré),
contravention.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17 avril 2026.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Maître Abou BA, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le
prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, Attaché de Justice, résuma l’affaire et
fut entendu en ses réquisitions.
Maître Abou BA, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rudatinya MBONYUMUTWA,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35053/25/CC
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE2.) vers 00.40 heure à ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,
avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg/l d’air
expiré et d’avoir commis une contravention à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et la contravention libellée
sub 3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations et vérifications des agents verbalisant, du résultat de l’éthylomètre, des
déclarations de PERSONNE2.) et des aveux de PERSONNE1.) lors de son audition par la
Police le DATE2.), réitéré lors de l’audience publique par le biais de son mandataire, que les
infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.), vers 00.40 heure, à ADRESSE2.),
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 0,83 mg par litre d'air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
La peine
Les infractions retenues sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours
réel avec l’infraction retenue sub 1). Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code
pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de
PERSONNE1.)
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à
10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue
sub 1), à une interdiction de conduire de 19 mois pour l’infraction retenue sub 2) et à une
amende correctionnelle de 500 euros.
En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à l'une
de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision
motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.
Au vu des explications du mandataire du prévenu lors de l’audience, le Tribunal décide qu’il y
a lieu d'assortir la peine d’amende du sursis intégral.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder le sursis partiel quant à l’interdiction de conduire de 18 mois à prononcer à
son encontre.
L’article 13.12 alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dispose que la confiscation spéciale ou l’amende
subsidiaire prévue à l’article 14 est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis
de nouveau le délit spécifié à l’alinéa 2 avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour
où une précédente condamnation du chef d'un même délit sera devenue irrévocable.
Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 3 mai 2025, le prévenu a été condamné à une
interdiction de conduire de 12 mois pour circulation sans être titulaire d’un permis de conduire
valable. La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.
Au vu de cet élément, il y a lieu de prononcer la confiscation du véhicule de la marque
« ENSEIGNE1.) », modèle « ALIAS0.) », immatriculé sous le NUMERO1.), saisi suivant procès-
verbal NUMERO0.) du DATE2.) par la Police grand-ducale, ADRESSE0.).
Il y a lieu de fixer une amende subsidiaire de 1.000 euros dans le cas où la confiscation ne
peut pas être exécutée.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice-Président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 428,63
euros,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
avertit
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
et dans ce cas fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge retenue sub 1)
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdictions de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour la
durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « ALIAS0.)»,
immatriculé sous le NUMERO1.),
f i x e
l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à mille
(1.000) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à
dix (10) jours.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Christian BIEWER, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.