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TALCH18_1325 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving with 0.55mg/l alcohol, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH18_1325
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving with an alcohol level of 0.55 mg/l, a fact the defendant admitted during the hearing. The court upheld the prosecution's charges based on police reports and breathalyzer results, finding the infraction established both in fact and law. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban, and the confiscation of the vehicle involved.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver found with an alcohol level of 0.55 mg/l is legally convicted and subject to criminal penalties including fines, license suspension, and vehicle confiscation.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration threshold vehicle confiscation order criminal conviction license suspension period confiscation du véhicule automobile conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n° 1325/2026

not. 41015/25/CC

i.c.(2x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Par citation du 2 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l'espèce de

0,55 mg/l).

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17 avril 2026.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, Attaché de Justice, résuma l’affaire et

fut entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41015/25/CC

et notamment les procès-verbaux dressés par la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 2 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE2.) vers 00.32 heures à ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,55 mg/l d’air expiré.

À l’audience publique du 17 avril 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le fait mis à sa

charge et s’en est excusé.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents verbalisant, du résultat de l’éthylomètre, ensemble des

débats menés à l’audience, que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en

fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 0.32 heure à ADRESSE4.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l'espèce de 0,55 mg par litre d'air expiré. »

La peine

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, tout en tenant

également compte de l’aveu du prévenu à la barre et de son repentir sincère, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 12 mois et à une amende

correctionnelle de 500 euros, qui tient également compte de ses revenus disponibles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale de la

voiture ou l’amende subsidiaire est toujours prononcée si le conducteur du véhicule a de

nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré ou en présentant

des signes manifestes d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Il ressort du casier judiciaire qu’en date du 12 août 2024, le prévenu a été condamné à une à

une interdiction de conduire de 13 mois pour conduite en état d’ivresse (0,61 mg d’alcool par

litre d’air expiré). La confiscation de son véhicule est partant obligatoire.

Au vu de cet élément, il y a lieu, en application de l’article 12 précité, de prononcer la

confiscation du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « ALIAS1.) », de couleur

beige, immatriculé sous le NUMERO1.).

Il y a lieu de fixer une amende subsidiaire de 1.000 euros dans le cas où la confiscation ne

peut pas être exécutée.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu

en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 272,85

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle

interdiction de conduire,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle

« ALIAS1.) », de couleur beige, immatriculé sous le NUMERO1.),

f i x e

l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait pas être exécutée à mille

(1.000) euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à

dix (10) jours.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Christian BIEWER, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.