Court convicts driver of driving without a license, imposes fine and driving ban with execution suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license based on police reports and the defendant's admissions. The prosecution requested penalties, which the court upheld after finding the facts established. Consequently, a fine and a six-month driving ban were pronounced but suspended for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 13 point 12 of the Road Traffic Law; The court established that driving a motor vehicle on public roads without a valid driver's license constitutes a completed offense punishable by a fine and a driving ban, subject to execution suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1322/2026
not. 26973/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
sans domicile connu,
représenté par Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,
prévenu
Par citation du 25 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 janvier 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17 avril 2026.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, Attaché de Justice, résuma l’affaire et
fut entendu en ses réquisitions.
Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.) et renonça à la traduction du présent jugement en langue
arabe.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
26973/23/CC et le procès-verbal n° NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police
Grand-Ducale, Unité de la Police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE2.), entre 15.30 heures et 22.30 heures à ADRESSE2.), en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des
agents verbalisant, et notamment des aveux du prévenu lors de son audition par la Police le
DATE3.), réitérés par le biais de son mandataire lors de l’audience publique, l’infraction mise
à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) entre 15.30 heures et 22.30 heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
La peine
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à
10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise par PERSONNE1.), tout en tenant compte de
l’ancienneté des faits et des aveux du prévenu, le Tribunal condamne le prévenu à une
amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à
une interdiction de conduire de 16 mois.
En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à
l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision
motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.
Au vu des circonstances relevées ci-devant, le Tribunal décide qu’il y a lieu d'assortir la
peine d’amende du sursis intégral.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de
lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 493,23 euros,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
avertit
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
et dans ce cas fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de seize (16) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée,
en présence de Christian BIEWER, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.