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TALCH18_1318 Généré par l'IA

Court grants opposition to default fine and driving ban, suspending execution pending appeal.

Numéro de cause TALCH18_1318
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the defendant's opposition against a default judgment imposing a fine and driving ban. The defendant argued for a suspension of the penalty, which the court accepted by suspending the execution of both the fine and the driving ban. This decision allows the defendant to avoid immediate enforcement while the case remains open for further review.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Upon opposition to a default judgment, the court may suspend the execution of the penalty if the defendant requests it and the circumstances warrant a review of the merits.

Mots-clés

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opposition to default judgment suspension of penalty execution driving ban suspension fine enforcement delay criminal procedure opposition conduite sans autorisation évaluation de l'aptitude à la conduite droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Jugement n° 1318/2026

not. 16432/23/CC

i.c.(2x)

opp

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Anass MANDOURI, Avocat, en

remplacement de Maitre Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement NUMERO1.) rendu par défaut à son

encontre en date du 5 novembre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R

C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Premier Juge-Président, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille

(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, dont mention a été faite. »

Par courrier daté au 21 novembre 2024 et notifié au Ministère Public en date du 26 novembre

2026,

PERSONNE1.)

a

relevé

opposition

contre

le

prédit

jugement

n° NUMERO1.) rendu en date du 5 novembre 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

Par citation du 20 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les mérites de

l’opposition relevée.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 17 avril 2026.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, Attaché de Justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Anass MANDOURI, Avocat, en remplacement de Maitre Nadia CHOUHAD, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement NUMERO1.) rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du 5 novembre 2024 et notifié au prévenu le 11 novembre 2024.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) suivant courrier daté au 21 novembre 2024 et

notifié au Ministère Public en date du 26 novembre 2024.

Cette opposition, relevée dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par

le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

16432/23/CC et notamment le procès-verbal NUMERO2.) dressé en date du DATE2.) par la

Police grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de surveillance points

sensibles.

Vu la citation à prévenu du 20 octobre 2025, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.) vers 1.20 heure à

ADRESSE3.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable.

À l’audience, le prévenu n’a pas contesté le fait qui lui est reproché et s’en est excusé.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience, que l’infraction mise à charge de

PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 1.20 heure à ADRESSE3.),

l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable. »

La peine

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans

que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite

loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Compte tenu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné par son casier judiciaire et

l’ancienneté des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle

de 500 euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 16 mois.

En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou à

l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision

motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.

Au vu de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide qu’il y a lieu d'assortir la peine d’amende

du sursis intégral.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur

sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de

tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le

fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.

Il y a encore lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

d i t

recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement

NUMERO1.) rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du

5 novembre 2024,

statuant à nouveau,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 33,04 euros,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’amende

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

et dans ce cas fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de seize (16) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre

avec une nouvelle interdiction de conduire.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée,

en présence de Christian BIEWER, Attaché de Justice, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.