Court convicted defendant of attempted burglary and ordered restitution for stolen goods and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary with forcible entry and ordered the restitution of seized stolen items. The defendant, representing himself, faced charges for stealing various personal belongings from the victim's residence. The court found the evidence sufficient to establish guilt and awarded the victim €3,261.63 in material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467 du Code Pénal; Attempted burglary with forcible entry constitutes a completed offense punishable by imprisonment, while the civil court validates claims for the full value of stolen goods and associated damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1317/2026
Not. : 47433/25/CD
1x ex.p.
1x Restit.
Audience publique du 30 avril 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en Colombie,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff,
(depuis le 07/12/2025) ;
– prévenu –
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (…),
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS:
Par citation du 19 février 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. principalement infraction aux articles 51, 461, 467 du Code Pénal, sinon
subsidiairement infraction à l’article 439 du Code pénal, sinon plus
subsidiairement infraction à l’article 545 du Code pénal
II. principalement infraction à l’article 505 du Code pénal sinon subsidiairement à
l’article 508 du Code Pénal ;
À l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Angela SABATER, fut
ensuite entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de
Justice, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au
civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 février 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1516/25 (XXIIe) rendue en date du 23 décembre
2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef de tentative de vol à l'aide d'effraction.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
47433/25/CD.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère
Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« I. Principalement
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteur ayant coopéré directement à l'exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un
fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits
n'eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des
discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des
écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,
sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant
procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu'ils
devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des crimes et
délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
Le 7 décembre 2025 vers 6h10, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas
avec la circonstance aggravante que la tentative de soustraction frauduleuse a été commise l'aide
d'effraction et / ou d'escalade
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.),
des choses indéterminées, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance aggravante que la tentative de soustraction a été commise à l'aide d'effraction,
notamment en cassant une vitre à l'arrière de la maison sise à l'adresse susvisée, appartenant à
PERSONNE4.), préqualifié,
la tentative ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de ce crime tel que décrit ci-dessus, et que ces actes n'ont manqué leur effet qu'en raison de l'intervention
de la police Grand-Ducale qui est arrivée sur les lieux,
II. Subsidiairement à l'ordonnance de renvoi
comme auteur, sinon comme complice,
le 7 décembre 2025, vers 06.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 439 du Code pénal,
de s'être introduit, sans ordre de l'autorité ou hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités
par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au
moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, de s'être introduit, sans ordre de l'autorité ou hors les cas où la loi permet d'entrer dans la
maison appartenant à PERSONNE4.), né le DATE4.), sise à l'adresse susvisée, en cassant une vitre à
l'arrière de sa maison, soit à l'aide d'effraction,
plus subsidiairement à l'ordonnance de renvoi,
comme auteur, sinon complice,
le 7 décembre 2025, vers 06.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles
soient faites,
en l'espèce, d'avoir en tout ou en partie détruit une vitre à l'arrière de la maison sise à l'adresse susvisée
appartenant à PERSONNE4.), pré qualifié, partant une clôture urbaine,
II. depuis un temps indéterminé mais non prescrit jusqu'au 7 décembre 2025, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
principalement, en infraction à l'article 505 du Code pénal,
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit
en l'espèce d'avoir recelé notamment les objets suivants
1 sac à dos SOCIETE1.) en cuir noir,
1 t-shirt ENSEIGNE1.) vert taille XL,
1 paire de chaussettes ENSEIGNE1.) blanches,
1 casquette ENSEIGNE2.) noire,
1 boxer ENSEIGNE3.) noir,
1 paire de gants ENSEIGNE1.) noirs,
1 petit sac marron ADRESSE3.),
1 parfum PERSONNE5.),
1 paire d'écouteurs noirs,
2 paires de lunettes de soleil ENSEIGNE4.) noires,
1 peigne noir,
1 brosse à dents verte/blanche,
3 douilles de calibre 0,22,
1 parfum SOCIETE2.),
1 parfum ENSEIGNE5.),
1 câble de recharge gris,
1 couteau de poche pliant,
435€ (3 x 50€, 3x20€, 16 x 10€, 13 x 5€),
appartenant à une personne indéterminée et ayant été obtenus à l'aide d'un crime ou un délit,
subsidiairement en infraction à l'article 508 du Code pénal,
d'avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession,
l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l'espèce, d'avoir trouvé ou d'avoir obtenu par hasard la possession notamment les objets suivants
1 sac à dos SOCIETE1.) en cuir noir,
1 t-shirt ENSEIGNE1.) vert taille XL,
1 paire de chaussettes ENSEIGNE1.) blanches,
1 casquette ENSEIGNE2.) noire,
1 boxer ENSEIGNE3.) noir,
1 paire de gants ENSEIGNE1.) noirs,
1 petit sac marron ADRESSE3.),
1 parfum PERSONNE5.),
1 paire d'écouteurs noirs,
2 paires de lunettes de soleil ENSEIGNE4.) noires,
1 peigne noir,
1 brosse à dents verte/blanche,
3 douilles de calibre 0,22,
1 parfum SOCIETE2.),
1 parfum ENSEIGNE5.),
1 câble de recharge gris,
1 couteau de poche pliant,
435€ (3 x 50€, 3 x 20€, 16 x 10€, 13 x 5€),
soit des choses appartenant à autrui,
et de les avoir celés ».
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 7 décembre 2025, vers 06.16 heures, les agents de police du Commissariat
de Luxembourg ont été dépêchés à L-ADRESSE2.) où un cambriolage serait en train de
se commettre dans une maison d’après le témoin PERSONNE3.).
Une patrouille de police a pu interpeller à l’intérieur de ladite maison un homme
identifié ultérieurement comme le prévenu PERSONNE1.), qui avait les mains
ensanglantées. Des traces de sang ont pu être trouvées menant d’une fenêtre cassée dans
le salon à l’arrière de la maison jusqu’à un débarras, où le prévenu avait trouvé une
trousse de premier secours, puis jusque dans la cuisine.
La police a saisi sur les lieux un sac à dos contenant les objets plus amplement énumérés
au réquisitoire du Ministère public.
Il a pu être déterminé que la maison en question appartient à PERSONNE2.), mais
qu’elle n’était pas occupée au moment des faits.
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a expliqué avoir entendu vers 06.10
heures un bruit de vitre brisée dehors. En vérifiant, il aurait pu observer un homme casser
la vitre de la fenêtre de balcon de la maison sise à L-ADRESSE2.), avant de s’allonger
au sol et de s’introduire dans l’habitation en rampant à travers la porte-fenêtre du balcon
endommagée.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a déclaré être sans domicile fixe, de
sorte qu’il aurait été à la recherche d’un endroit pour dormir. Il serait tombé sur la
maison litigieuse, dont la fenêtre aurait d’ores et déjà été cassée et il y serait entré
simplement pour dormir. Il se serait blessé à cette occasion aux mains. L’argent en
espèces (400.- euros) trouvé sur sa personne serait l’argent gagné lors d’un travail dans
des champs en France (10 euros par heure pour un travail de 10 heures).
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction,
PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures et ses contestations tant d’avoir
cassé la vitre que d’avoir eu l’intention de commettre un vol. Sur question, il a encore
déclaré que le sac à dos et tous les objets trouvés dedans lui appartiendraient, et qu’il les
aurait ramenés de France. Il a par ailleurs expliqué avoir pris le canif trouvé sur sa
personne dans la maison pour couper son bandage.
À l’audience du Tribunal du 13 mars 2026, le témoin PERSONNE3.) a réitéré ses
déclarations policières sous la foi du serment.
À la même audience, le prévenu a réitéré ses déclarations précédentes et ses
contestations, sauf à affirmer désormais avoir trouvé le sac à dos saisi dans un jardin.
En droit
Le prévenu a contesté l’intégralité des infractions lui reprochées.
Dans ce contexte, il est rappelé qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Quant aux infractions libellées sub I.
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis, le 7 décembre 2025 vers 06.10
heures à L-ADRESSE2.), principalement une tentative de vol à l’aide d’effraction, sinon
subsidiairement une violation de domicile, sinon plus subsidiairement une destruction
de clôture urbaine.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet
de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre
le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut
que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen
qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus
en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341)
En l’espèce, aucun objet n’a été dérobé de sorte qu’il convient d’analyser les éléments
constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois, à savoir :
1. une résolution criminelle,
2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre, et
3. une absence de désistement volontaire.
Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet
élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne
doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement
d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction
déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en
œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal
Belge, art. 51-53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle
de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances
qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de
l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).
Quant à la circonstance aggravante de l'effraction, celle-ci consiste, en vertu de l'article
484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute
espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une
construction quelconque.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE3.) a vu un
homme casser la vitre de la maison litigieuse, avant de s’introduire dans ladite maison
en rampant. Cet homme a été interpellé par les forces de l’ordre à l’intérieur de la maison
et identifié comme étant PERSONNE1.). Au vu des déclarations du témoin
PERSONNE6.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal, le
Tribunal n’accorde pas de crédit aux contestations du prévenu d’avoir cassé la vitre et il
y a lieu de retenir que c’est bel et bien le prévenu qui a cassé la fenêtre lui-même.
Les forces de police sont intervenues sur les lieux quelques minutes seulement après
l’appel du témoin PERSONNE3.) et le prévenu a été appréhendé à l’intérieur de la
maison, les mains ensanglantées, celles-ci étant toutefois déjà recouvertes d’un bandage.
Il résulte des déclarations du plaignant auprès de la police qu’aucun objet n’a été dérobé
et que la maison était inoccupée depuis 2007, quoique toujours meublée. À l’audience
publique du Tribunal, le plaignant a demandé la restitution du canif saisi sur le prévenu,
en expliquant qu’il lui appartiendrait et qu’il aurait une valeur sentimentale. Il résulte
effectivement du procès-verbal de police que le canif en question a été saisi sur la
personne du prévenu.
Dans la mesure où le prévenu a toutefois pu être interpellé avant même de quitter la
maison, le Tribunal retient qu’il n’y pas eu de soustraction d’objets, ce qui est dû à des
circonstances indépendantes de la volonté du prévenu.
Tous les éléments constitutifs de la tentative de vol à l’aide d’effraction sont par
conséquent donnés, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de
l’infraction libellée sub I. principalement.
Quant aux infractions libellées sub II.
Le Ministère public reproche encore au prévenu d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit jusqu’au 7 décembre 2025 vers 06.10 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), commis
principalement un recel, sinon subsidiairement un cel frauduleux des objets plus
amplement énumérés au réquisitoire du Ministère public.
Lors de son interrogatoire policier et lors de son interrogatoire de première comparution,
le prévenu a dans un premier temps indiqué que ces objets lui appartiennent.
À l’audience publique du Tribunal, il a toutefois déclaré avoir trouvé le sac à dos et son
contenu dans un jardin.
Il convient de rappeler que l’article 505 du Code pénal incrimine le recel, qui porte sur
une chose qui provient d’un crime ou d’un délit. En l’espèce, il ne ressort d’aucun
élément du dossier répressif que les objets trouvés lors de la fouille corporelle de
PERSONNE1.) auraient une origine délictueuse. Dans ces conditions et à défaut
d’autres éléments probants, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que les objets
trouvés sur le prévenu proviennent d’un crime ou d’un délit.
Par conséquent, le prévenu est à acquitter de l’infraction de recel.
Le Ministère public reproche en ordre subsidiaire au prévenu d’avoir commis un cel
frauduleux.
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une
chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement
celée ou livrée à des tiers.
En l’espèce, s’il est vrai que le prévenu a dans un premier temps toujours déclaré que le
sac à dos et son contenu seraient sa propriété et qu’il les aurait ramenés de France, pour
déclarer à l’audience avoir trouvé le sac à dos dans un jardin, il n’en reste pas moins
qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que ledit sac à dos et son contenu
appartiendraient à autrui.
Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir si le prévenu a commis un cel
frauduleux. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter
au bénéfice du doute en ce qui concerne l’infraction libellée à sa charge sub II.
subsidiairement.
Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
le 7 décembre 2025 vers 6h10, à L-ADRESSE2.),
En infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas
avec la circonstance aggravante que la tentative de soustraction frauduleuse a été
commise l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), né le DATE3.), des choses indéterminées, partant des choses qui ne
lui appartiennent pas, et notamment un couteau de poche,
avec la circonstance aggravante que la tentative de soustraction a été commise à l'aide
d'effraction, notamment en cassant une vitre à l'arrière de la maison sise à l'adresse
susvisée, appartenant à PERSONNE4.),
la tentative ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de cette infraction tel que décrit ci-dessus, et que ces actes
n'ont manqué leur effet qu'en raison de l'intervention de la police Grand-Ducale qui
est arrivée sur les lieux ».
Les confiscations/restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, de 3 douilles de calibre 0,22
saisis suivant procès-verbal n° 192174-3/2025 du 7 décembre 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
1 sac à dos SOCIETE1.) en cuir noir,
1 t-shirt ENSEIGNE1.) vert taille XL,
1 paire de chaussettes ENSEIGNE1.) blanches,
1 casquette ENSEIGNE2.) noire,
1 boxer ENSEIGNE3.) noir,
1 paire de gants ENSEIGNE1.) noirs,
1 petit sac marron ADRESSE3.),
1 parfum PERSONNE5.),
1 paire d'écouteurs noirs,
2 paires de lunettes de soleil ENSEIGNE4.) noires,
1 peigne noir,
1 brosse à dents verte/blanche,
1 parfum SOCIETE2.),
1 parfum ENSEIGNE6.)
1 câble de recharge gris,
435€ (3 x 50€, 3 x 20€, 16 x 10€, 13 x 5€),
saisis suivant procès-verbal n° 192174-3/2025 du 7 décembre 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE7.) du couteau de poche pliant
saisi suivant procès-verbal n° 192174-3/2025 du 7 décembre 2025 de la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
La peine
En application des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié
est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Au vu de la gravité des faits, de la facilité de passage à l’acte et de l’absence d’un
quelconque
repentir,
le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, la gravité des faits commande que la peine doit être dissuasive et rétributive,
de sorte que la peine d’emprisonnement ne saurait être assortie que d’un sursis partiel
quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil :
A l’audience publique du 13 mars 2026, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre de dommage matériel la somme de 3.261,63 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont
PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction
retenue à charge de PERSONNE1.).
Le mandataire du prévenu, sans contester autrement le principe de la demande, a sollicité
à voir déduire un coefficient de vétusté de la fenêtre.
Il ressort du devis versé que les frais de réparation de la fenêtre portent sur un montant
de 3.261,73 euros.
De façon constante, la Cour de cassation française proclame que le propre de la
responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par
le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable n'avait pas eu lieu (Cass. 2e civ., 28 oct. 1954: JCP G 1955, II, 8765, note
R. Savatier. – Cass. 2e civ., 1er avr. 1963 : D. 1963, p. 453, note Molinier ; JCP G 1963,
II, 13408, note P. Esmein. – Cass. 2e civ., 18 janv. 1973 : Bull. civ. 1973, II, n° 27. –
Cass. 2e civ., 7 déc. 1978 : Bull. civ. 1978, II, n° 269. – Cass. 2e civ., 4 févr. 1982 : JCP
G 1982, II, 19894, note J.-F. Barbiéri. – Cass. com., 20 janv. 1987 : Bull. crim. 1987, n°
26. – Cass. 2e civ., 13 janv. 1988 : Gaz. Pal. 1988, I, pan. jurispr. p. 261, note F.
PERSONNE8.)).
En matière immobilière, dès lors que la reconstruction ou la remise en état est
techniquement possible, la règle jurisprudentielle bien établie est que le responsable doit
en assumer le coût, si la victime la demande (V. par exemple, Cass. 2e civ., 1er avr.
1963 : JCP G 1963, II, 13408, note P. Esmein ; D. 1963, p. 453, note N. Molinier ; Gaz.
Pal. 1963, 2, p. 85 ; RTD civ. 1963, p. 737, obs. A. Tunc. – Cass. 2e civ., 8 avr. 1970 :
Bull. civ. 1970, II, n° 111 ; RTD civ. 1971, p. 660, obs. G. Durry. – Cass. 3e civ., 13 et
26 avr. 1983 : RD imm. 1983, p. 458, obs. Ph. PERSONNE9.) et B. PERSONNE10.). –
Cass. 3e civ., 11 janv 1984 : RD imm. 1984, p. 191, obs. Ph. PERSONNE9.) et B.
PERSONNE10.). – Adde, Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21.116).
La victime n'a aucune déduction du vieux au neuf à supporter : la réfection ou la
reconstruction doit être effectuée par le responsable au coût du neuf, quel qu'ait été l'état
du bien immobilier avant la survenance du dommage. En effet, une réduction du montant
de l'indemnité allouée pour vétusté est de nature à faire obstacle au remplacement du
bien, en imposant à la victime de financer elle-même pour partie la reconstruction et
donc de participer à la réparation de son propre dommage (valeur "à neuf" ; solution
constante depuis 1970, Cass. 2e civ., 8 avr. 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 111 ; RTD civ.
1971, p. 660, obs. G. Durry. – Cass. 2e civ., 16 déc. 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 346 ;
Gaz. Pal. 1971, 1, p. 156 ; RTD civ. 1971, p. 661, obs. G. Durry. – Cass. 2e civ., 9 mai
1972 : Gaz. Pal. 1972, 2, p. 540 ; D. 1972, somm. p. 167 ; RTD civ. 1972, p. 790, obs.
G. Durry. – Cass. 3e civ., 12 déc. 1973 : JCP G 1974, II, 17697, note G. Goubeaux ; D.
1974, somm. p. 28. – Cass. 2e civ., 14 juin 1995, n° 93-16667 : Juris-Data n° 1995-
001505 ; JCP G 1995, IV, 1957 ; JCP N 1995, II, 1701 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 186 ; D.
1995, inf. rap. p. 196. – Cass. 3e civ., 24 févr. 1998, n° 96-17404 : Juris-Data n° 1998-
001011. – Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-13001 : Juris-Data n° 1998-001937 ; JCP G
1998, IV, 2433 ; Bull. civ. 1998, III, n° 91. – Cass. 2e civ., 23 janv. 2003, n° 01-00.200
: Juris-Data n° 2004-017465 ; Bull. civ. 2003, II, n° 20. – Cass. 2e civ., 25 nov. 2004,
n° 03-18.220 : Juris-Data n° 2004-025843. – V. aussi, Cass. ass. plén., 7 févr. 1986 :
Bull. civ. Ass. plén. n° 2 ; RD imm. 1986, p. 367, obs. Ph. PERSONNE9.) et B.
PERSONNE10.) qui estiment qu'il s'agit d'une question de fait, laissée à l'appréciation
souveraine des juges du fond. – V. contra G. Viney et P. Jourdain, op. cit., n° 100, p.
142, 195 citant Cass. 3e civ., 9 oct. 1991 : Bull. civ. 1991, III, n° 231. – V. aussi CA
Paris, 1er avr. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 119. – CA Paris, 15 mars 1988 : D. 1988, inf.
rap. p. 106 ; RD imm. 1988, p. 305, obs. Ph. PERSONNE9.) et B. PERSONNE10.). –
Adde, Cass. 2e civ., 3 oct. 1990 : EDF c/ Lopacinski: Juris-Data n° 1990-702506 ; Resp.
civ. et assur. 1990, comm. 366 ; JCP G 90, IV, 378).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire de coefficient de vétusté.
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause à l’audience, le Tribunal
décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à
hauteur du montant réclamé.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.261,63
euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions, la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
au pénal :
acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 0,52 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de six (6) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
ordonne la confiscation de 3 douilles de calibre 0,22 saisis suivant procès-verbal n°
192174-3/2025 du 7 décembre 2025 de la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R) ;
ordonne restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :
1 sac à dos SOCIETE1.) en cuir noir,
1 t-shirt ENSEIGNE1.) vert taille XL,
1 paire de chaussettes ENSEIGNE1.) blanches,
1 casquette ENSEIGNE2.) noire,
1 boxer ENSEIGNE3.) noir,
1 paire de gants ENSEIGNE1.) noirs,
1 petit sac marron ADRESSE3.),
1 parfum PERSONNE5.),
1 paire d'écouteurs noirs,
2 paires de lunettes de soleil ENSEIGNE4.) noires,
1 peigne noir,
1 brosse à dents verte/blanche,
3 douilles de calibre 0,22,
1 parfum SOCIETE2.),
1 parfum ENSEIGNE6.)
1 câble de recharge gris,
435€ (3 x 50€, 3 x 20€, 16 x 10€, 13 x 5€),
ordonne la restitution à PERSONNE7.) du couteau de poche pliant saisi suivant
procès-verbal n° 192174-3/2025 du 7 décembre 2025 de la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel
pour le montant de trois-mille deux cents soixante et un virgule soixante-trois
(3.261,63) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois-mille deux
cents soixante et un virgule soixante-trois (3.261,63) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 461, 463 et 467 du
Code pénal ; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,
195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience
par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,
Procureur d’Etat adjoint, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public et de Céline MERTES, légitimement empêchée à la
signature, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.