Court dismisses drug and weapons charges against a detainee after finding insufficient evidence of intent to sell.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the public prosecution's charges against a detainee regarding drug trafficking and illegal possession of weapons. The prosecution alleged violations of the Medicinal Products Act and Penal Code based on seized items including cannabis, methadone, and multiple knives. The court ruled that the evidence failed to prove the defendant's intent to sell the substances or the specific criminal intent required for the weapons offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Article 496 du Code pénal: The court established that possession of controlled substances and weapons does not constitute a crime without proof of the specific intent to sell or distribute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1336/2026
notice : 12067/25/CD, 27287/25/CD, 28803/25/CD, 38577/25/CD
1 x ex.p.
1 x conf./rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 9 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 19 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 38577/25/CD : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie ; infractions aux articles 1, 2, 6, 7, 59 (1) et 59 (2) de
la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Par citations du 3 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 19 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 12067/25/CD : I) principalement : infraction aux articles 461 et 463 du code
pénal, subsidiairement :
infraction à l’article 508 du code pénal, plus
subsidiairement : infraction à l’article 505 du code pénal ; II) infraction à l’article
496 du code pénal.
not. 27287/25/CD : infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
not. 28803/25/CD : infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
A cette audience, les affaires furent remises contradictoirement au 19 mars 2026.
A l’audience publique du 19 mars 2026, le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Maria Da Conçeição MENDES
ALDEIA, dûment assermentée à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, attaché de justice, résuma les
affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les
numéros de notices 12067/25/CD, 27287/25/CD, 28803/25/CD et 38577/25/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause, qu’il y a lieu de joindre
dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
I. Quant à la notice n°12067/25/CD
Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025 (not : 12067/25/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 708/2024 établi en date du 22 août 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« Comme auteur,
I. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Principalement: en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), une carte de débit et 100.- euros d'argent en liquide,
partant une chose ne leur appartenant pas,
Subsidiairement : en infraction à l'article 508 du Code pénal
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par hasard
la possession, d'avoir frauduleusement celé cette chose mobilière
en l'espèce d'avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), une carte de débit ainsi que de l'argent en liquide de 100.- euros, partant
une chose mobilière préalablement trouvée et ayant obtenu sa possession par hasard,
Plus subsidiairement : en infraction à l'article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce d'avoir recelé une carte de débit ainsi que 100.- euros d'argent en liquide
au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),
II. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), ADRESSE7.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 496 du code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou
délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence
de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître
l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant aux magasins
"ENSEIGNE1.)" et "ENSEIGNE2.)", de s'être fait remettre des objets non autrement
déterminés, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de
PERSONNE2.),
précédemment volée sinon celée sinon recelée, et en faisant usage de ladite carte
pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire. »
⃰ ⃰ ⃰
Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de
l’instruction menée à l’audience publique du 19 mars 2026, peuvent être résumés
comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 708/2024 précité qu’en date du 22 août 2024, à
12.55 heures, PERSONNE3.) s’est présenté au Commissariat de Police pour déposer
plainte contre inconnu en raison d’un vol.
Lors de son dépôt de plainte, le plaignant a expliqué que le même jour, entre 09.00 et
11.00 heures, il s’entraînait dans la salle de sport SOCIETE1.) sise près de
ADRESSE8.). Après son entraînement, PERSONNE3.) a dû constater que son
portefeuille, contenant notamment sa carte de débit et la somme de 100 euros en
espèces, avait été volé depuis son sac entreposé dans le vestiaire.
Dans ce contexte, le plaignant a précisé que sa carte de débit avait été utilisée dans
les magasins ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) pour des achats d’un montant total
d’environ 100 euros.
L’enquête menée en cause a permis de révéler que l’individu ayant utilisé ladite carte
de débit dans le magasin ENSEIGNE2.) y avait remis une montre afin qu’elle soit
réparée, et que ce dernier y a également laissé son numéro de téléphone. Le détenteur
dudit numéro de téléphone a pu être identifié comme étant PERSONNE1.).
Entendu par la Police en date du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’il
avait retrouvé la carte de débit prémentionnée sur le sol dans la salle de sport
SOCIETE1.), expliquant encore qu’il était possible qu’il avait utilisé ladite carte pour
payer dans le magasin ENSEIGNE2.), mais qu’il ne s’en souvenait pas avec certitude.
A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré d’avoir
trouvé la carte de débit de PERSONNE3.) par terre mais qu’il ne se rappelait pas de
l’avoir utilisée en faisant des achats, contestant encore de l’avoir volée. Son
mandataire a précisé que le prévenu est en aveu d’avoir commis les infractions de cel
frauduleux et d’escroquerie.
En droit
A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a partiellement contesté les
infractions lui reprochées.
Compte tenu de ces contestations, le Tribunal rappelle que le Tribunal relève que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par
le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt
que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et
les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Quant à l’infraction de vol simple libellée sub I. à titre principal
À l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté
l’infraction de vol simple libellée sub I. à sa charge et commise au préjudice de
PERSONNE3.).
Dans ce contexte, il ressort des déclarations du prévenu PERSONNE1.) qu’il avait
retrouvé la carte de crédit de PERSONNE3.) par terre.
Le Tribunal constate encore qu’à part les déclarations de PERSONNE3.), suivant
lesquelles son portefeuille, contenant notamment sa carte de débit et la somme de 100
euros en espèces, avait été volé depuis son sac, aucun élément objectif du dossier
répressif ne corrobore le fait que PERSONNE1.) aurait volé cette carte de débit ainsi
que la somme de 100 euros au préjudice de PERSONNE3.), de sorte qu’il n’est pas
établi, à l’exclusion de tout doute, que PERSONNE1.) a effectivement commis ce vol.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée
sub I. à titre principal à sa charge.
Quant aux infractions de cel frauduleux libellée sub I. à titre subsidiaire et de recel
libellée sub I. à titre plus subsidiaire
Le Tribunal rappelle que l’infraction de cel frauduleux prévue à l’article 508 du Code
pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu
par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers.
L’infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants :
a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui,
b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard,
c) l’appropriation de cette chose,
d) l’intention frauduleuse.
En employant le terme de « frauduleusement », le législateur a requis l’existence d’un
dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La
preuve de l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait
(Jos. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).
Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention
frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un
enrichissement ou d’un profit (Jos. GOEDSEELS, op. cit., nos 2993 à 2996).
Quant à la carte de débit litigieuse, le Tribunal constate que cette carte contenait le
nom de PERSONNE3.), de sorte que le prévenu savait pertinemment qu’il s’agissait
d’une
chose mobilière
appartenant à autrui et qu’il s’en est néanmoins
frauduleusement approprié.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de
cel frauduleux libellée sub I. à titre subsidiaire à sa charge en ce qui concerne la carte
de débit de PERSONNE3.).
En ce qui concerne la somme de 100 euros libellée sub I. subsidiairement au titre de
l’infraction de cel frauduleux, sinon encore plus subsidiairement au titre de l’infraction
de recel, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne démontre que
PERSONNE1.) était en possession de ladite somme d’argent, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de retenir le cel frauduleux, ni le recel de cette somme d’argent.
Quant à l’infraction d’escroquerie libellée sub II.
À l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu de
l’infraction d’escroquerie libellée sub II. à sa charge, laquelle est encore établie par les
éléments du dossier répressif, dont notamment l’enquête policière menée en cause.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
d’escroquerie libellée sub II. à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« Comme auteur,
I. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1)
Principalement: en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), une carte de débit et 100.- euros d'argent en liquide,
partant une chose ne leur appartenant pas. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE9.), à ADRESSE3.),
en infraction à l'article 508 du Code pénal
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par
hasard la possession, d'avoir frauduleusement celé cette chose mobilière,
en l'espèce d'avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), une carte de débit, partant une chose mobilière préalablement trouvée
et ayant obtenu sa possession par hasard,
II. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE9.), à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), ADRESSE7.),
en infraction à l’article 496 du code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre
ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit
imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la
crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant aux magasins
"ENSEIGNE1.)" et "ENSEIGNE2.)", de s'être fait remettre des objets non
autrement déterminés, en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de
PERSONNE2.), précédemment celée, et en faisant usage de ladite carte pour
persuader l'existence d'un crédit imaginaire. »
II. Quant à la notice n°28803/25/CD
Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025 (not: 28803/25/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 établi en date du 17 juin 2025
par l’Administration des douanes et accises, Service de police judiciaire, Section
Stupéfiants.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 17 juin 2025, vers 08.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à ADRESSE10.), à la ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
I. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées
à l'article 7., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage, par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu
- 1 sachet contenant 2,5 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 4,0 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2.6 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 1,2 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 1,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 1,5 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2,6 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 4,5 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,6 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 1,1 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2,9 grammes bruts de haschisch et de marihuana ;
- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch.
II. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de
ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu
- les produits stupéfiants visés sub I.,
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), IMEI1 : NUMERO1.) et IMEI2
: NUMERO2.) ;
- 103 euros ;
partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent,
qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions. »
⃰ ⃰ ⃰
L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique du
19 mars 2026 ont permis de dégager ce qui suit :
Il ressort du procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 précité qu’en date
du 17 juin 2025, vers 08.45 heures, l’Unité Appui Logistique – Services spécialisés –
Support a, sur le quai ADRESSE12.) de Luxembourg, appréhendé un individu, identifié
en la personne de PERSONNE1.), qui transportait de nombreux sachets mini-grip
contenant du haschisch.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne, les agents verbalisants ont saisi
un total de 38,4 grammes bruts de haschisch et de cannabis, répartis en 22 sachets
mini-grip d’un poids unitaire variant entre 0,8 et 4,5 grammes bruts, un couteau à lame
unilatérale avec des résidus de haschisch, la somme de 103 euros en espèces ainsi
qu’un téléphone portable.
Lors de son audition du même jour, PERSONNE1.) a déclaré que les produits
stupéfiants retrouvés sur sa personne
seraient uniquement
destinés à sa
consommation personnelle.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de retrouver des
messages entre PERSONNE1.) et des personnes connues par les services de Police
comme étant des consommateurs de produits stupéfiants, desquels il ressort que
PERSONNE1.) proposait des produits stupéfiants à la vente et qu’il envoyait des
photos de produits stupéfiants à ces mêmes personnes.
Une analyse toxicologique des produits stupéfiants saisis sur la personne de
PERSONNE1.) a confirmé que ces derniers contenaient du THC.
A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté d’être
un revendeur de produits stupéfiants, expliquant que les produits stupéfiants retrouvés
sur sa personne seraient uniquement destinés à sa consommation personnelle, mais
admettant néanmoins qu’il remettait occasionnellement un joint en contrepartie de la
somme de 5 euros à des amis.
En droit
A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a contesté les infractions lui
reprochées.
Le Tribunal relève de prime abord qu’il est établi qu’en date du 17 juin 2025, vers 08.45
heures, PERSONNE1.) a été appréhendé sur le quai ADRESSE12.) de Luxembourg
alors qu’il détenait et transportait 38,4 grammes bruts de haschisch et de cannabis,
répartis en 22 sachets mini-grip d’un poids unitaire variant entre 0,8 et 4,5 grammes
bruts,
Compte tenu de l’exploitation du téléphone portable, duquel il ressort que
PERSONNE1.) proposait des produits stupéfiants à la vente, ensemble la quantité
importante de produits stupéfiants retrouvés sur sa personne, le fait que ces produits
étaient portionnés dans de multiples sachets mini-grip, partant qu’ils étaient préparés
à la revente, et que le prévenu est en aveu d’avoir occasionnellement remis un joint
en contrepartie de la somme de 5 euros à des amis, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que PERSONNE1.) détenait les produits stupéfiants saisis sur sa personne
en vue d’un usage par autrui.
Le Tribunal n’accorde dès lors aucun crédit aux déclarations du prévenu suivant
lesquelles les produits stupéfiants retrouvés sur sa personne seraient exclusivement
destinés à sa consommation personnelle.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée
sub I.
PERSONNE1.) a encore détenu l'objet direct de l'infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de cette infraction.
Il y a partant également lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui
reprochée sub II., sauf à rectifier le libellé du Ministère Public en ce que le téléphone
portable et la somme de 103 euros saisis ne sauraient constituer l'objet ou le produit
direct ou indirect de l’infraction retenue sub I..
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 17 juin 2025, vers 08.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE10.), à la ADRESSE11.),
I)
en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des
substances visées à l'article 7., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces
substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage, par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu
- 1 sachet contenant 2,5 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 4,0 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2.6 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 1,2 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 1,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 1,5 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2,6 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 4,5 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,6 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 1,1 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 2,9 grammes bruts de haschisch et de marihuana ;
- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch.
II)
en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une
des infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une
de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu
- les produits stupéfiants visés sub I.,
partant l'objet direct de l'infraction libellée sub I., sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions
ou de la participation à l'une de ces infractions. »
III. Quant à la notice 27287/25/CD
Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025 (not: 27287/25/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 établi en date du 2 juin
2025 par l’Administration des douanes et accises.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 2 juin 2025 vers 17.22 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment entre ADRESSE13.) et ADRESSE10.), à hauteur de ADRESSE14.), dans
le train ADRESSE15.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux
articles 7., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l'acquisition des substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage, par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu
- bloc de haschisch d'un poids total brut de 96,9 grammes ;
- 1 sachet contenant 2,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 3,7 grammes bruts de haschisch ;
- 1 boîte contenant 11,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 36,3 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 3 grammes bruts de marihuana ;
II. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où ils le recevait,
qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces
infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu
- les produits stupéfiants visés sub I.,
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), IMEI1: NUMERO3.) et
NUMERO4.) ;
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur blanche, IMEI
NUMERO5.) ;
- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur blanche. IMEI
NUMERO6.) et NUMERO7.)
partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ce produit stupéfiant qu'il provenait de l'une de ces infractions
ou de la participation à l'une de ces infractions. »
⃰ ⃰ ⃰
L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique du
19 mars 2026, ont permis de dégager ce qui suit :
Il ressort du procès-verbal numéro DG-IGOS-ENQ-STUP-25040 précité qu’en date du
2 juin 2025, vers 17.22 heures, dans le train NUMERO8.) entre ADRESSE13.) et
ADRESSE10.), à hauteur de ADRESSE14.), l’Unité Appui Logistique – Services
spécialisés – Support a appréhendé un individu, identifié en la personne de
PERSONNE1.), qui transportait des produits stupéfiants.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne, les agents douaniers ont
retrouvé et saisi un bloc de haschisch d’un poids total brut de 96,9 grammes, quatre
sachets contenant 2,8 grammes bruts de haschisch, respectivement 3,7 grammes
bruts de haschisch, respectivement 36,3 grammes bruts de haschisch, respectivement
3 grammes bruts de marihuana, une boîte contenant 11,8 grammes bruts de haschisch
ainsi que trois téléphones portables. Lors de la fouille du sac que PERSONNE1.)
portait sur lui, un karambit, un couteau poignard, une matraque, deux balances et un
grand nombre de sachets mini-grip ont encore été retrouvés et saisis.
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a reconnu que les
produits stupéfiants et les armes retrouvés sur sa personne lui appartenaient,
expliquant que ces produits stupéfiants
seraient uniquement
destinés à sa
consommation personnelle. PERSONNE1.) a cependant contesté d’être un revendeur
de produits stupéfiants, rajoutant néanmoins qu’il donnait parfois un morceau de
haschisch à d’autres personnes ou encore d’avoir échangé des produits stupéfiants
contre des téléphones portables.
Une analyse toxicologique des produits stupéfiants saisis sur la personne de
PERSONNE1.) a confirmé que ces derniers contenaient du THC.
L’exploitation du téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.) de PERSONNE1.) a
encore permis de révéler que ce dernier était en contact avec des personnes connues
par la Police comme étant des consommateurs de produits stupéfiants, auxquelles il
proposait, respectivement semblait avoir vendu des produits stupéfiants. Les deux
autres téléphones portables saisis sur sa personne n’ont cependant pas été exploités.
A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté d’être
un revendeur de produits stupéfiants, expliquant que les produits stupéfiants retrouvés
sur sa personne seraient uniquement destinés à sa consommation personnelle, mais
admettant néanmoins qu’il remettait occasionnellement un joint en contrepartie de la
somme de 5 euros à des amis.
En droit
A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a contesté les infractions lui
reprochées.
Le Tribunal relève de prime abord qu’il est établi qu’en date du 2 juin 2025,
PERSONNE1.) a été appréhendé dans le train NUMERO8.) entre ADRESSE13.) et
ADRESSE10.), à hauteur de ADRESSE14.) alors qu’il détenait et transportait un bloc
de haschisch d’un poids total brut de 96,9 grammes, quatre sachets contenant 2,8
grammes bruts de haschisch, respectivement 3,7 grammes bruts de haschisch,
respectivement 36,3 grammes bruts de haschisch, respectivement 3 grammes bruts
de marihuana, une boîte contenant 11,8 grammes bruts de haschisch.
Il ressort encore de l’exploitation du téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.)
de PERSONNE1.) que ce dernier était en contact avec des personnes connues par la
Police comme étant des consommateurs de produits stupéfiants, auxquelles il
proposait, respectivement semblait avoir vendu des produits stupéfiants.
Compte tenu des quantités importantes de produits stupéfiants saisis sur sa personne,
ensemble le fait que ces produits étaient répartis dans différents sachets, partant qu’ils
étaient préparés à la revente, qu’il détenait encore deux balances et de nombreux
sachets mini-grip vides, soit l’arsenal d’un revendeur de produits stupéfiants, d’autant
plus que le prévenu est en aveu d’avoir occasionnellement remis un joint en
contrepartie de la somme de 5 euros à des amis, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que PERSONNE1.) détenait les produits stupéfiants saisis sur sa personne en vue
d’un usage par autrui.
Le Tribunal n’accorde dès lors aucun crédit aux déclarations du prévenu suivant
lesquelles les produits stupéfiants retrouvés sur sa personne seraient exclusivement
destinés à sa consommation personnelle.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée
sub I.
PERSONNE1.) a encore détenu l'objet direct de l'infraction libellée sub I., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de cette infraction,
Il y a partant également lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui
reprochée sub II, sauf à rectifier le libellé du Ministère Public en ce que les téléphones
portables saisis ne sauraient constituer l'objet ou le produit direct ou indirect de
l’infraction retenue sub I..
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 2 juin 2025 vers 17.22 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE9.)
et notamment entre ADRESSE13.) et ADRESSE10.), à hauteur de ADRESSE14.),
dans le train ADRESSE15.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
I. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte
contre la toxicomanie,
d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des
substances visées aux articles 7., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition des substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage, par autrui, de manière illicite, acquis à
titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu
- bloc de haschisch d'un poids total brut de 96,9 grammes ;
- 1 sachet contenant 2,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 3,7 grammes bruts de haschisch ;
- 1 boîte contenant 11,8 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 36,3 grammes bruts de haschisch ;
- 1 sachet contenant 3 grammes bruts de marihuana ;
II. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une
des infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où il
les recevait, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation
à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu
- les produits stupéfiants visés sub I.,
partant l'objet direct de l'infraction libellée sub I., sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions
ou de la participation à l'une de ces infractions. »
IV. Quant à la notice 38577/25/CD
Vu la citation à prévenu du 9 mars 2026 (not : 38577/25/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance numéro 1335/25 (XXIIe) du 12 novembre 2025 de la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances et la lutte contre la toxicomanie et du chef
d’infractions aux articles 1, 2, 6, 7, 59(1) et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
Vu le procès-verbal numéro 1022/2025 établi en date du 29 septembre 2025 par la
Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
Vu procès-verbal numéro 2025/43476/119/LM établi en date du 2 octobre 2025 par la
Police Grand-ducale, Direction centrale ressources et compétences, DLO-ST-
Armurerie.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
Le 29 septembre 2025, entre 10.45 heures et 12.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de ADRESSE9.), et notamment à Luxembourg, à la station de GROUPE1.)
« ADRESSE16.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une
ou I 'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque
autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschich,
et notamment d'avoir offert en vente ou mis en circulation 395,78 grammes bruts de
haschich,
2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées
aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis 395,78
grammes bruts de haschich, libellés sub 1. sans préjudice à de plus amples quantités,
3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1", 8, alinéa I er, point 1, lettres
a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l'une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1.
et 2. ainsi qu'un GSM de la marque ENSEIGNE5.), ENSEIGNE5.) et la somme de
165 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub
1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, ce téléphone portable et la
somme d'argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à
l'une de ces infractions.
4. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir importé, exporté, transféré, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué,
mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ainsi que d'avoir fait une
opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu
-
un couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.),
ENSEIGNE6.),
-
un couteau déguisé en carte de marque inconnue, modèle inconnu (catégorie
A.20),
-
un karambit de marque inconnue, modèle inconnu (A.24),
partant des armes blanches et contondantes de la catégorie A,
5. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,
transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté,
cédé, vendu, ainsi que d'avoir fait une opération de commerce relative à des armes
et munitions de la catégorie B,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu un couteau pliant de la marque
ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.) (catégorie B.37),
et ceci sans autorisation ministérielle. »
⃰ ⃰ ⃰
L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique du
19 mars 2026 ont permis de dégager ce qui suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 1022/2025 précité qu’en date du 29 septembre
2025, à 10.45 heures, la Police s’est rendue à l’arrêt de tram « ADRESSE16.) » étant
donné que des agents de sécurité avaient retrouvé un morceau de haschisch sur un
banc.
Arrivés sur place, PERSONNE4.), agissant en sa qualité d’agent de sécurité, a indiqué
aux agents verbalisants qu’il avait aperçu un certain PERSONNE1.), qui lui était bien
connu étant donné que dans le passé, il avait déjà vu que ce dernier vendait des
stupéfiants dans le tram, qui était assis sur un banc et qu’à côté de lui se trouvait un
morceau de haschisch. Lorsque PERSONNE4.) a informé PERSONNE1.) qu’il allait
avertir les agents de Police de la présence dudit morceau de haschisch, ce dernier a
pris la fuite.
Au moment où les agents verbalisants s’entretenaient avec
PERSONNE4.),
PERSONNE1.) est revenu sur l’arrêt de tram « ADRESSE16.) », ce à quoi il a été
interpellé.
Lors de la fouille du sac que PERSONNE1.) portait sur lui, la Police a aperçu plusieurs
sachets contenant du haschisch. La fouille corporelle effectuée sur sa personne a
encore permis de retrouver et de saisir du haschisch d’un poids total brut de 395,78
grammes bruts (incluant le morceau de haschisch prémentionné), quatre balances,
quatre couteaux, la somme de 165 euros en espèces, un téléphone portable et un
grand nombre de sachets grip vides.
PERSONNE1.) transportait par ailleurs une pilule de ENSEIGNE8.), une pilule de
ENSEIGNE9.) et 15 ml de chlorhydrate de méthadone, pour lesquels il ne disposait
pas de prescription médicale.
Une exploitation sommaire du téléphone portable saisi sur sa personne a encore
permis de révéler que PERSONNE1.) a, par l’application SNAPCHAT, publié des
photos de quantités importantes de stupéfiants et qu’il échangeait avec de multiples
personnes concernant l’acquisition de produits stupéfiants. Lors de son audition
policière du même jour, PERSONNE1.) a fait usage de son droit au silence.
Entendu par le Juge d’instruction en date du 30 septembre 2025, PERSONNE1.) a
également fait usage de son droit au silence.
Il ressort encore du procès-verbal numéro 2025/43476/119/LM précité que trois
armes saisies sur la personne de PERSONNE1.) constituaient des armes prohibées
et qu’une de ces armes nécessitait une autorisation ministérielle. Il résulte plus
particulièrement dudit procès-verbal que le couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante
de la marque ENSEIGNE6.), modèle ENSEIGNE6.) constituait une arme de la
catégorie A.22, que le couteau déguisé en carte de marque inconnue, modèle inconnu
constituait une arme de la catégorie A.20, que le karambit de marque inconnue,
modèle inconnu constituait une arme de la catégorie A.24 et que le couteau pliant de
la marque ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.) constituait une arme de la catégorie
B.37.
Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’instruction en date du 7 octobre
2025, PERSONNE1.) a expliqué la détention des couteaux retrouvés sur sa personne
par le fait qu’il était un passionné de couteaux. Il a encore expliqué qu’il consommait
des produits stupéfiants étant donné qu’il souffrait d’un handicap et de douleurs et que
cette consommation lui aidait à se sentir mieux. PERSONNE1.) a encore indiqué qu’il
achetait des quantités importantes de stupéfiants étant donné que le prix était ainsi
plus bas qu’en cas d’achat au détail, ce qui expliquerait la présence des quantités
importantes de stupéfiants retrouvés sur sa personne.
PERSONNE1.) a néanmoins reconnu qu’une partie des stupéfiants qu’il détenait était
destinée à d’autres personnes, et ce pour financer sa propre consommation. Dans ce
contexte, il a expliqué qu’il vendait des petites quantités de haschisch ou de cannabis
à un prix variant entre 5 et 10 euros.
Il a encore expliqué que la somme d’argent retrouvée sur sa personne constituerait
l’argent de poche qu’il recevrait de la part de l’SOCIETE2.).
A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté d’être
un revendeur de produits stupéfiants, expliquant que les produits stupéfiants retrouvés
sur sa personne seraient uniquement destinés à sa consommation personnelle, mais
admettant néanmoins qu’il remettait occasionnellement un joint en contrepartie de la
somme de 5 euros à des amis.
Quant aux couteux saisis sur sa personne, il a expliqué qu’il serait un collectionneur
de couteaux et qu’il les transportait dans son sac étant donné qu’il n’avait pas de
domicile fixe et qu’il n’avait dès lors aucun endroit pour les entreposer.
En droit
A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a contesté les infractions lui
reprochées.
Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Le Tribunal relève de prime abord qu’il est établi qu’en date du 29 septembre 2025,
PERSONNE1.) a été appréhendé à la station de GROUPE1.) « ADRESSE16.) » alors
qu’il détenait et transportait du haschisch d’un poids total brut de 395,78 grammes
bruts.
Il ressort encore de l’exploitation du téléphone portable saisi sur la personne de
PERSONNE1.) que ce dernier a, par l’application SNAPCHAT, publié des photos de
quantités importantes de stupéfiants et qu’il échangeait avec de multiples personnes
concernant l’acquisition de produits stupéfiants.
Le Tribunal met par ailleurs en exergue que les quantités de produits stupéfiants saisis
sur sa personne étaient très importantes, ensemble le fait que ces produits étaient
répartis en différents sachets, partant qu’ils étaient préparés à la revente, qu’il détenait
quatre balances de précision, ainsi qu’un grand nombre de sachets grip vides, ainsi
que la somme de 165 euros en espèce, soit l’arsenal d’un revendeur de produits
stupéfiants.
A cela s’ajoute que le prévenu est en aveu d’avoir occasionnellement remis un joint en
contrepartie de la somme de 5 euros à des amis, de sorte que le Tribunal n’accorde
aucun crédit aux déclarations du prévenu suivant lesquelles les produits stupéfiants
retrouvés sur sa personne seraient exclusivement destinés à sa consommation
personnelle.
Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) détenait les
produits stupéfiants saisis sur sa personne en vue d’un usage par autrui.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée
sub 2.
PERSONNE1.) a encore détenu l'objet direct de l'infraction retenue sub 2. dans son
chef, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de
cette infraction. Il y a dès lors également lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
de l’infraction lui reprochée sub 3., sauf à rectifier le libellé du Ministère Public en ce
que le téléphone portable et la somme d’argent saisis ne sauraient constituer l'objet
ou le produit direct ou indirect de l’infraction retenue sub 2..
Le Tribunal relève néanmoins que le dossier répressif ne contient aucun élément
objectif établissant que PERSONNE1.) a, en date du 29 septembre 2025, offert en
vente ou mis en circulation les 395,78 grammes bruts de haschich retrouvés sur sa
personne, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter du chef de l’infraction libellée sub 1. à
sa charge.
Quant aux infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Le Tribunal rappelle qu’il ressort de l’enquête menée en cause que trois armes saisies
sur la personne de PERSONNE1.) constituaient des armes prohibées et qu’une de
ces armes nécessitait une autorisation ministérielle, soit que le couteau à cran d'arrêt
et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.), modèle ENSEIGNE6.) constituait
une arme de la catégorie A.22, que le couteau déguisé en carte de marque inconnue,
modèle inconnu constituait une arme de la catégorie A.20, que le karambit de marque
inconnue, modèle inconnu constituait une arme de la catégorie A.24 et que le couteau
pliant de la marque ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.) constituait une arme de la
catégorie B.37.
PERSONNE1.) ayant détenu et transporté ces armes, il y a lieu de le retenir dans les
liens des infractions lui reprochées sub 4. et 5..
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur,
Le 29 septembre 2025, entre 10.45 heures et 12.00 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de ADRESSE9.), et notamment à ADRESSE9.), à la station de GROUPE1.)
« ADRESSE16.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1.en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une
ou I'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque
autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschich,
et notamment d'avoir offert en vente ou mis en circulation 395,78 grammes bruts de
haschich ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 29 septembre 2025, entre 10.45 heures et 12.00 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.), à la
station de GROUPE1.) « ADRESSE16.) »,
2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis
395,78 grammes bruts de haschich, libellés sub 1. sans préjudice à de plus
amples quantités,
3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une
des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1", 8, alinéa I er, point
1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l'une
de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants
retenus sub 2., partant les objets directs de l’infraction retenue sub 2., sachant
au moment où il recevait ces stupéfiants, qu'ils provenaient de l'une de ces
infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.
4. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions,
d'avoir importé, exporté, transféré, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,
loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ainsi que d'avoir fait
une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie
A,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu
-
un couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.),
ENSEIGNE6.),
-
un couteau déguisé en carte de marque inconnue, modèle inconnu
(catégorie A.20),
-
un karambit de marque inconnue, modèle inconnu (A.24),
partant des armes blanches et contondantes de la catégorie A,
5. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions,
d'avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité,
fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté,
détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d'avoir fait une opération de commerce
relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu un couteau pliant de la marque
ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.),
et ceci sans autorisation ministérielle. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à
charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et
se trouvent en concours idéal.
Ces groupes infractionnels se trouvent en concours réel avec les autres infractions
retenues dans le chef du prévenu, de sorte qu’il convient dès lors d’appliquer les
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui
sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
la détention d’une arme prohibée de la catégorie B sans autorisation ministérielle est
punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
la détention d’une arme de la catégorie A est punie d’un emprisonnement de trois ans
à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 (2) de la loi
du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement
de 4 ans et à une amende de 2.500 euros.
Au vu du casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de peine est
légalement exclu à son égard.
Confiscations et restitutions
Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la restitution de deux téléphones portables
de la marque ENSEIGNE4.), saisis sur la personne de PERSONNE1.).
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
la somme de 103 euros,
saisie suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 du 17 juin
2025 dressé par l’Administration des douanes et accises,
-
un téléphone portable ENSEIGNE10.) blanc avec IMEI NUMERO9.) sans carte
SIM,
-
un téléphone portable
ENSEIGNE10.)
blanc avec IMEI
NUMERO6.)
et
NUMERO7.) sans carte SIM,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 du 2 juin 2025
dressé par l’Administration des douanes et accises.
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et comme choses
ayant servies à commettre les infractions à charge de PERSONNE1.), respectivement
par mesure de sûreté, des objets suivants :
-
un bloc d’haschisch d’un poids de 96,9 grammes,
-
un sachet mini grip contenant du haschisch d’un poids brut de 2,8 grammes,
-
un sachet mini grip contenant du haschisch d’un poids brut de 3,7 grammes,
-
une boîte en plastique contenant du haschisch d’un poids brut de 11,8 grammes,
-
un sachet mini grip contenant une poudre brune 36,3 grammes bruts,
-
un sachet blanc contenant de la marihuana 3 grammes nets,
-
deux joints préparés,
-
un joint entamé,
-
un téléphone portable ENSEIGNE3.) avec IMEI NUMERO3.) et NUMERO4.),
-
un sachet mini grip contenant 41 petits sachets mini grip usagés,
-
trois grinders,
-
une balance « BL Scale – Digital Poket Scale »,
-
une balance grise « BL Scale » avec des restes d’haschisch,
-
six sachets contenants 428 petits sachets mini grip pas encore utilisés,
-
une boite en aluminium contenant des restes d’haschisch,
-
matériel de consommation,
-
un sachet mini grip contenant une substance inconnue,
-
deux sachets tabacs contenant des restes du haschisch,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 du 2 juin 2025
dressé par l’Administration des douanes et accises,
-
un karambit de couleur noire,
-
une matraque de couleur noire,
-
un couteau poignard de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/180698 du 2 juin 2025 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
-
1x sachet mini grip contenant 2,5 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 4,0 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 2,6 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 1,2 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 1,8 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 1,5 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 2,6 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 2,7 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 4,5 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,6 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 2,7 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 1,1 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant un mélange de 2,9 grs bruts de haschisch et
marihuana,
-
1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,
-
38x sachets mini grip contenant des résidus de cannabis,
-
Un emballage sous vide avec des résidus de haschisch,
-
Un couteau à lame unilatérale avec des résidus de haschisch sur la lame,
-
5x goblets en plastique avec des résidus de haschisch,
-
2x sachets rouges en plastique,
-
Un téléphone portable de la marque REDMI. IMEI1 : NUMERO1.) /
IMEI2 : NUMERO2.) Carte SIM de la MEDIA1.) : NUMERO10.) MEDIA1.),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 du 17 juin
2025 dressé par l’Administration des douanes et accises.
-
5x20€,
-
2x10€,
-
9x5€,
-
Microbalance de couleur grise,
-
9,71 grammes de haschisch,
-
Microbalance de couleur noir,
-
Microbalance de la marque ENSEIGNE11.) de couleur grise,
-
Microbalance de la marque ENSEIGNE12.) de couleur grise,
-
1 paquet de 97,8 grammes de cannabis (haschich),
-
6 sachets zip d’un contenu total de 10,48 grammes de haschisch,
-
Couteau de type karambit,
-
91,06 grammes brut de cannabis, emballé dans un film plastique, avec une
étiquette sur laquelle est inscrit « ALIAS1.) »,
-
Un couteau cardsharp, camouflé en carte de crédit noir,
-
1 paquet de 98,34 grammes de cannabis, emballé dans un film plastique, avec
une étiquette sur laquelle est inscrit « ALIAS1.) »,
-
une multitude de sachets zip de différentes tailles,
-
une pilule de ENSEIGNE8.),
-
une pilule de ENSEIGNE9.),
-
une bouteille contenant 15 ml de chlorhydrate de méthadone,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.), IMEI : NUMERO11.),
-
un couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.),
modèle ENSEIGNE6.),
-
un couteau pliant avec une manche orange et noir, muni d’un clip métallique pour
l’attacher à une poche, portant l’inscription : NUMERO12.),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1021/2025 du 29 septembre 2025 dressé par
la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les numéros de
notices 12067/25/CD, 27287/25/CD, 28803/25/CD et 38577/25/CD ;
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa
charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 5.503,55 euros, y inclus les frais des analyses
toxicologiques, ces frais liquidés à 2.387,97 euros et le rapport d’expertise, ces frais
liquidés à 3.098,16 euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de deux mille cinq cent (2.500) euros,
f i x e
la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)
jours,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
la somme de 103 euros,
saisie suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 du 17 juin
2025 dressé par l’Administration des douanes et accises,
-
un téléphone portable ENSEIGNE10.) blanc avec IMEI NUMERO9.) sans carte
SIM,
-
un téléphone portable
ENSEIGNE10.)
blanc avec IMEI
NUMERO6.)
et
NUMERO7.) sans carte SIM,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 du 2 juin 2025
dressé par l’Administration des douanes et accises.
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un bloc d’haschisch d’un poids de 96,9 grammes,
-
un sachet mini grip contenant du haschisch d’un poids brut de 2,8 grammes,
-
un sachet mini grip contenant du haschisch d’un poids brut de 3,7 grammes,
-
une boîte en plastique contenant du haschisch d’un poids brut de 11,8 grammes,
-
un sachet mini grip contenant une poudre brune 36,3 grammes bruts,
-
un sachet blanc contenant de la marihuana 3 grammes nets,
-
deux joints préparés,
-
un joint entamé,
-
un téléphone portable ENSEIGNE3.) avec IMEI NUMERO3.) et NUMERO4.),
-
un sachet mini grip contenant 41 petits sachets mini grip usagés,
-
trois grinders,
-
une balance « BL Scale – Digital Poket Scale »,
-
une balance grise « BL Scale » avec des restes d’haschisch,
-
six sachets contenants 428 petits sachets mini grip pas encore utilisés,
-
une boite en aluminium contenant des restes d’haschisch,
-
matériel de consommation,
-
un sachet mini grip contenant une substance inconnue,
-
deux sachets tabacs contenant des restes du haschisch,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 du 2 juin 2025
dressé par l’Administration des douanes et accises,
-
un karambit de couleur noire,
-
une matraque de couleur noire,
-
un couteau poignard de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/180698 du 2 juin 2025 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
-
1x sachet mini grip contenant 2,5 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 4,0 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 2,6 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 1,2 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 1,8 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 1,5 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 2,6 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 2,7 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 4,5 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,6 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 2,7 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 1,1 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,
-
1x sachet mini grip contenant un mélange de 2,9 grs bruts de haschisch et
marihuana,
-
1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,
-
38x sachets mini grip contenant des résidus de cannabis,
-
Un emballage sous vide avec des résidus de haschisch,
-
Un couteau à lame unilatérale avec des résidus de haschisch sur la lame,
-
5x gobelets en plastique avec des résidus de haschisch,
-
2x sachets rouges en plastique,
-
Un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.) IMEI1 : NUMERO1.) /
IMEI2 : NUMERO2.) Carte SIM de la MEDIA1.) : NUMERO10.) MEDIA1.),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 du 17 juin
2025 dressé par l’Administration des douanes et accises.
-
5x20€,
-
2x10€,
-
9x5€,
-
Microbalance de couleur grise,
-
9,71 grammes de haschisch,
-
Microbalance de couleur noir,
-
Microbalance de la marque ENSEIGNE11.) de couleur grise,
-
Microbalance de la marque ENSEIGNE12.) de couleur grise,
-
1 paquet de 97,8 grammes de cannabis (haschich),
-
6 sachets zip d’un contenu total de 10,48 grammes de haschisch,
-
Couteau de type karambit,
-
91,06 grammes bruts de cannabis, emballé dans un film plastique, avec une
étiquette sur laquelle est inscrit « ALIAS1.) »,
-
Un couteau cardsharp, camouflé en carte de crédit noir,
-
1 paquet de 98,34 grammes de cannabis, emballé dans un film plastique, avec
une étiquette sur laquelle est inscrit « ALIAS1.) »,
-
une multitude de sachets zip de différentes tailles,
-
une pilule de ENSEIGNE8.),
-
une pilule de ENSEIGNE9.),
-
une bouteille contenant 15 ml de chlorhydrate de méthadone,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.), IMEI : NUMERO11.),
-
un couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.),
modèle ENSEIGNE6.),
-
un couteau pliant avec une manche orange et noir, muni d’un clip métallique pour
l’attacher à une poche, portant l’inscription : NUMERO12.),
-
un paquet contenant 88,39 grammes bruts de haschich,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1021/2025 du 29 septembre 2025 dressé par
la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 496 et 508
du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et
196 du Code de procédure pénale, des articles 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, premier juge,
et David SCHETTGEN, juge, et prononcé par Monsieur le vice-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Jil FEIERSTEIN,
premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.