Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1336 Généré par l'IA

Court dismisses drug and weapons charges against a detainee after finding insufficient evidence of intent to sell.

Numéro de cause TALCH07_1336
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the public prosecution's charges against a detainee regarding drug trafficking and illegal possession of weapons. The prosecution alleged violations of the Medicinal Products Act and Penal Code based on seized items including cannabis, methadone, and multiple knives. The court ruled that the evidence failed to prove the defendant's intent to sell the substances or the specific criminal intent required for the weapons offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Article 496 du Code pénal: The court established that possession of controlled substances and weapons does not constitute a crime without proof of the specific intent to sell or distribute.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking illegal possession intent to sell medicinal products weapons offense criminal intent seized evidence mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où il le
Article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du code pénal,
Article 508 du Code pénal
infraction à l’article 508 du code pénal, plus
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 496 et 508 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 508 du code pénal
infraction à l’article 508 du code pénal, plus
article 505 du code pénal
subsidiairement : infraction à l’article 505 du code pénal ; II) infraction à l’article
article 496 du code pénal
en infraction à l’article 496 du code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1336/2026

notice : 12067/25/CD, 27287/25/CD, 28803/25/CD, 38577/25/CD

1 x ex.p.

1 x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 mars 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 19 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 38577/25/CD : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie ; infractions aux articles 1, 2, 6, 7, 59 (1) et 59 (2) de

la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Par citations du 3 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 19 mars 2026 devant le Tribunal correctionnel

de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 12067/25/CD : I) principalement : infraction aux articles 461 et 463 du code

pénal, subsidiairement :

infraction à l’article 508 du code pénal, plus

subsidiairement : infraction à l’article 505 du code pénal ; II) infraction à l’article

496 du code pénal.

not. 27287/25/CD : infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

not. 28803/25/CD : infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

A cette audience, les affaires furent remises contradictoirement au 19 mars 2026.

A l’audience publique du 19 mars 2026, le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Maria Da Conçeição MENDES

ALDEIA, dûment assermentée à l’audience, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le représentant du Ministère Public, Christian BIEWER, attaché de justice, résuma les

affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les

numéros de notices 12067/25/CD, 27287/25/CD, 28803/25/CD et 38577/25/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause, qu’il y a lieu de joindre

dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

I. Quant à la notice n°12067/25/CD

Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025 (not : 12067/25/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 708/2024 établi en date du 22 août 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« Comme auteur,

I. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Principalement: en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), une carte de débit et 100.- euros d'argent en liquide,

partant une chose ne leur appartenant pas,

Subsidiairement : en infraction à l'article 508 du Code pénal

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par hasard

la possession, d'avoir frauduleusement celé cette chose mobilière

en l'espèce d'avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), une carte de débit ainsi que de l'argent en liquide de 100.- euros, partant

une chose mobilière préalablement trouvée et ayant obtenu sa possession par hasard,

Plus subsidiairement : en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,

détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce d'avoir recelé une carte de débit ainsi que 100.- euros d'argent en liquide

au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),

II. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), ADRESSE7.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 496 du code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre ou

délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses

qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence

de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître

l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant aux magasins

"ENSEIGNE1.)" et "ENSEIGNE2.)", de s'être fait remettre des objets non autrement

déterminés, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme

titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de

PERSONNE2.),

précédemment volée sinon celée sinon recelée, et en faisant usage de ladite carte

pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire. »

⃰ ⃰ ⃰

Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de

l’instruction menée à l’audience publique du 19 mars 2026, peuvent être résumés

comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 708/2024 précité qu’en date du 22 août 2024, à

12.55 heures, PERSONNE3.) s’est présenté au Commissariat de Police pour déposer

plainte contre inconnu en raison d’un vol.

Lors de son dépôt de plainte, le plaignant a expliqué que le même jour, entre 09.00 et

11.00 heures, il s’entraînait dans la salle de sport SOCIETE1.) sise près de

ADRESSE8.). Après son entraînement, PERSONNE3.) a dû constater que son

portefeuille, contenant notamment sa carte de débit et la somme de 100 euros en

espèces, avait été volé depuis son sac entreposé dans le vestiaire.

Dans ce contexte, le plaignant a précisé que sa carte de débit avait été utilisée dans

les magasins ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) pour des achats d’un montant total

d’environ 100 euros.

L’enquête menée en cause a permis de révéler que l’individu ayant utilisé ladite carte

de débit dans le magasin ENSEIGNE2.) y avait remis une montre afin qu’elle soit

réparée, et que ce dernier y a également laissé son numéro de téléphone. Le détenteur

dudit numéro de téléphone a pu être identifié comme étant PERSONNE1.).

Entendu par la Police en date du 29 septembre 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’il

avait retrouvé la carte de débit prémentionnée sur le sol dans la salle de sport

SOCIETE1.), expliquant encore qu’il était possible qu’il avait utilisé ladite carte pour

payer dans le magasin ENSEIGNE2.), mais qu’il ne s’en souvenait pas avec certitude.

A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré d’avoir

trouvé la carte de débit de PERSONNE3.) par terre mais qu’il ne se rappelait pas de

l’avoir utilisée en faisant des achats, contestant encore de l’avoir volée. Son

mandataire a précisé que le prévenu est en aveu d’avoir commis les infractions de cel

frauduleux et d’escroquerie.

En droit

A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a partiellement contesté les

infractions lui reprochées.

Compte tenu de ces contestations, le Tribunal rappelle que le Tribunal relève que le

Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa

conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et

les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme

déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Quant à l’infraction de vol simple libellée sub I. à titre principal

À l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté

l’infraction de vol simple libellée sub I. à sa charge et commise au préjudice de

PERSONNE3.).

Dans ce contexte, il ressort des déclarations du prévenu PERSONNE1.) qu’il avait

retrouvé la carte de crédit de PERSONNE3.) par terre.

Le Tribunal constate encore qu’à part les déclarations de PERSONNE3.), suivant

lesquelles son portefeuille, contenant notamment sa carte de débit et la somme de 100

euros en espèces, avait été volé depuis son sac, aucun élément objectif du dossier

répressif ne corrobore le fait que PERSONNE1.) aurait volé cette carte de débit ainsi

que la somme de 100 euros au préjudice de PERSONNE3.), de sorte qu’il n’est pas

établi, à l’exclusion de tout doute, que PERSONNE1.) a effectivement commis ce vol.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée

sub I. à titre principal à sa charge.

Quant aux infractions de cel frauduleux libellée sub I. à titre subsidiaire et de recel

libellée sub I. à titre plus subsidiaire

Le Tribunal rappelle que l’infraction de cel frauduleux prévue à l’article 508 du Code

pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu

par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers.

L’infraction de cel frauduleux nécessite les éléments suivants :

a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui,

b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard,

c) l’appropriation de cette chose,

d) l’intention frauduleuse.

En employant le terme de « frauduleusement », le législateur a requis l’existence d’un

dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La

preuve de l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait

(Jos. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).

Celer frauduleusement la chose, c’est la garder pour se l’approprier et l’intention

frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un

enrichissement ou d’un profit (Jos. GOEDSEELS, op. cit., nos 2993 à 2996).

Quant à la carte de débit litigieuse, le Tribunal constate que cette carte contenait le

nom de PERSONNE3.), de sorte que le prévenu savait pertinemment qu’il s’agissait

d’une

chose mobilière

appartenant à autrui et qu’il s’en est néanmoins

frauduleusement approprié.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de

cel frauduleux libellée sub I. à titre subsidiaire à sa charge en ce qui concerne la carte

de débit de PERSONNE3.).

En ce qui concerne la somme de 100 euros libellée sub I. subsidiairement au titre de

l’infraction de cel frauduleux, sinon encore plus subsidiairement au titre de l’infraction

de recel, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne démontre que

PERSONNE1.) était en possession de ladite somme d’argent, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de retenir le cel frauduleux, ni le recel de cette somme d’argent.

Quant à l’infraction d’escroquerie libellée sub II.

À l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu de

l’infraction d’escroquerie libellée sub II. à sa charge, laquelle est encore établie par les

éléments du dossier répressif, dont notamment l’enquête policière menée en cause.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

d’escroquerie libellée sub II. à sa charge.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« Comme auteur,

I. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

1)

Principalement: en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), une carte de débit et 100.- euros d'argent en liquide,

partant une chose ne leur appartenant pas. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE9.), à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 508 du Code pénal

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par

hasard la possession, d'avoir frauduleusement celé cette chose mobilière,

en l'espèce d'avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), une carte de débit, partant une chose mobilière préalablement trouvée

et ayant obtenu sa possession par hasard,

II. le 22 août 2024 entre 9.00 et 11.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE9.), à ADRESSE4.), ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), ADRESSE7.),

en infraction à l’article 496 du code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s'être fait remettre

ou délivrer ou d'avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour

persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit

imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident

ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la

crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant aux magasins

"ENSEIGNE1.)" et "ENSEIGNE2.)", de s'être fait remettre des objets non

autrement déterminés, en employant des manœuvres frauduleuses en se

présentant comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de

PERSONNE2.), précédemment celée, et en faisant usage de ladite carte pour

persuader l'existence d'un crédit imaginaire. »

II. Quant à la notice n°28803/25/CD

Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025 (not: 28803/25/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 établi en date du 17 juin 2025

par l’Administration des douanes et accises, Service de police judiciaire, Section

Stupéfiants.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 17 juin 2025, vers 08.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE10.), à la ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

I. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées

à l'article 7., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage, par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu

- 1 sachet contenant 2,5 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 4,0 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2.6 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 1,2 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 1,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 1,5 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2,6 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 4,5 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,6 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 1,1 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2,9 grammes bruts de haschisch et de marihuana ;

- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch.

II. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des

infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de

ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu

- les produits stupéfiants visés sub I.,

- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), IMEI1 : NUMERO1.) et IMEI2

: NUMERO2.) ;

- 103 euros ;

partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent,

qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces

infractions. »

⃰ ⃰ ⃰

L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique du

19 mars 2026 ont permis de dégager ce qui suit :

Il ressort du procès-verbal numéro DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 précité qu’en date

du 17 juin 2025, vers 08.45 heures, l’Unité Appui Logistique – Services spécialisés –

Support a, sur le quai ADRESSE12.) de Luxembourg, appréhendé un individu, identifié

en la personne de PERSONNE1.), qui transportait de nombreux sachets mini-grip

contenant du haschisch.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne, les agents verbalisants ont saisi

un total de 38,4 grammes bruts de haschisch et de cannabis, répartis en 22 sachets

mini-grip d’un poids unitaire variant entre 0,8 et 4,5 grammes bruts, un couteau à lame

unilatérale avec des résidus de haschisch, la somme de 103 euros en espèces ainsi

qu’un téléphone portable.

Lors de son audition du même jour, PERSONNE1.) a déclaré que les produits

stupéfiants retrouvés sur sa personne

seraient uniquement

destinés à sa

consommation personnelle.

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de retrouver des

messages entre PERSONNE1.) et des personnes connues par les services de Police

comme étant des consommateurs de produits stupéfiants, desquels il ressort que

PERSONNE1.) proposait des produits stupéfiants à la vente et qu’il envoyait des

photos de produits stupéfiants à ces mêmes personnes.

Une analyse toxicologique des produits stupéfiants saisis sur la personne de

PERSONNE1.) a confirmé que ces derniers contenaient du THC.

A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté d’être

un revendeur de produits stupéfiants, expliquant que les produits stupéfiants retrouvés

sur sa personne seraient uniquement destinés à sa consommation personnelle, mais

admettant néanmoins qu’il remettait occasionnellement un joint en contrepartie de la

somme de 5 euros à des amis.

En droit

A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a contesté les infractions lui

reprochées.

Le Tribunal relève de prime abord qu’il est établi qu’en date du 17 juin 2025, vers 08.45

heures, PERSONNE1.) a été appréhendé sur le quai ADRESSE12.) de Luxembourg

alors qu’il détenait et transportait 38,4 grammes bruts de haschisch et de cannabis,

répartis en 22 sachets mini-grip d’un poids unitaire variant entre 0,8 et 4,5 grammes

bruts,

Compte tenu de l’exploitation du téléphone portable, duquel il ressort que

PERSONNE1.) proposait des produits stupéfiants à la vente, ensemble la quantité

importante de produits stupéfiants retrouvés sur sa personne, le fait que ces produits

étaient portionnés dans de multiples sachets mini-grip, partant qu’ils étaient préparés

à la revente, et que le prévenu est en aveu d’avoir occasionnellement remis un joint

en contrepartie de la somme de 5 euros à des amis, le Tribunal a acquis l’intime

conviction que PERSONNE1.) détenait les produits stupéfiants saisis sur sa personne

en vue d’un usage par autrui.

Le Tribunal n’accorde dès lors aucun crédit aux déclarations du prévenu suivant

lesquelles les produits stupéfiants retrouvés sur sa personne seraient exclusivement

destinés à sa consommation personnelle.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée

sub I.

PERSONNE1.) a encore détenu l'objet direct de l'infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de cette infraction.

Il y a partant également lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui

reprochée sub II., sauf à rectifier le libellé du Ministère Public en ce que le téléphone

portable et la somme de 103 euros saisis ne sauraient constituer l'objet ou le produit

direct ou indirect de l’infraction retenue sub I..

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 17 juin 2025, vers 08.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE10.), à la ADRESSE11.),

I)

en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des

substances visées à l'article 7., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces

substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage, par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu

- 1 sachet contenant 2,5 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 4,0 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2.6 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 1,2 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 1,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 1,5 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2,6 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 4,5 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,6 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2,7 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 1,1 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 0,9 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 2,9 grammes bruts de haschisch et de marihuana ;

- 1 sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch.

II)

en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une

des infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une

de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu

- les produits stupéfiants visés sub I.,

partant l'objet direct de l'infraction libellée sub I., sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions

ou de la participation à l'une de ces infractions. »

III. Quant à la notice 27287/25/CD

Vu la citation à prévenu du 3 novembre 2025 (not: 27287/25/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 établi en date du 2 juin

2025 par l’Administration des douanes et accises.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 2 juin 2025 vers 17.22 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment entre ADRESSE13.) et ADRESSE10.), à hauteur de ADRESSE14.), dans

le train ADRESSE15.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des substances visées aux

articles 7., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l'acquisition des substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage, par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu

- bloc de haschisch d'un poids total brut de 96,9 grammes ;

- 1 sachet contenant 2,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 3,7 grammes bruts de haschisch ;

- 1 boîte contenant 11,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 36,3 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 3 grammes bruts de marihuana ;

II. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des

infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où ils le recevait,

qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu

- les produits stupéfiants visés sub I.,

- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), IMEI1: NUMERO3.) et

NUMERO4.) ;

- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur blanche, IMEI

NUMERO5.) ;

- un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur blanche. IMEI

NUMERO6.) et NUMERO7.)

partant l'objet et le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ce produit stupéfiant qu'il provenait de l'une de ces infractions

ou de la participation à l'une de ces infractions. »

⃰ ⃰ ⃰

L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique du

19 mars 2026, ont permis de dégager ce qui suit :

Il ressort du procès-verbal numéro DG-IGOS-ENQ-STUP-25040 précité qu’en date du

2 juin 2025, vers 17.22 heures, dans le train NUMERO8.) entre ADRESSE13.) et

ADRESSE10.), à hauteur de ADRESSE14.), l’Unité Appui Logistique – Services

spécialisés – Support a appréhendé un individu, identifié en la personne de

PERSONNE1.), qui transportait des produits stupéfiants.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur sa personne, les agents douaniers ont

retrouvé et saisi un bloc de haschisch d’un poids total brut de 96,9 grammes, quatre

sachets contenant 2,8 grammes bruts de haschisch, respectivement 3,7 grammes

bruts de haschisch, respectivement 36,3 grammes bruts de haschisch, respectivement

3 grammes bruts de marihuana, une boîte contenant 11,8 grammes bruts de haschisch

ainsi que trois téléphones portables. Lors de la fouille du sac que PERSONNE1.)

portait sur lui, un karambit, un couteau poignard, une matraque, deux balances et un

grand nombre de sachets mini-grip ont encore été retrouvés et saisis.

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE1.) a reconnu que les

produits stupéfiants et les armes retrouvés sur sa personne lui appartenaient,

expliquant que ces produits stupéfiants

seraient uniquement

destinés à sa

consommation personnelle. PERSONNE1.) a cependant contesté d’être un revendeur

de produits stupéfiants, rajoutant néanmoins qu’il donnait parfois un morceau de

haschisch à d’autres personnes ou encore d’avoir échangé des produits stupéfiants

contre des téléphones portables.

Une analyse toxicologique des produits stupéfiants saisis sur la personne de

PERSONNE1.) a confirmé que ces derniers contenaient du THC.

L’exploitation du téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.) de PERSONNE1.) a

encore permis de révéler que ce dernier était en contact avec des personnes connues

par la Police comme étant des consommateurs de produits stupéfiants, auxquelles il

proposait, respectivement semblait avoir vendu des produits stupéfiants. Les deux

autres téléphones portables saisis sur sa personne n’ont cependant pas été exploités.

A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté d’être

un revendeur de produits stupéfiants, expliquant que les produits stupéfiants retrouvés

sur sa personne seraient uniquement destinés à sa consommation personnelle, mais

admettant néanmoins qu’il remettait occasionnellement un joint en contrepartie de la

somme de 5 euros à des amis.

En droit

A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a contesté les infractions lui

reprochées.

Le Tribunal relève de prime abord qu’il est établi qu’en date du 2 juin 2025,

PERSONNE1.) a été appréhendé dans le train NUMERO8.) entre ADRESSE13.) et

ADRESSE10.), à hauteur de ADRESSE14.) alors qu’il détenait et transportait un bloc

de haschisch d’un poids total brut de 96,9 grammes, quatre sachets contenant 2,8

grammes bruts de haschisch, respectivement 3,7 grammes bruts de haschisch,

respectivement 36,3 grammes bruts de haschisch, respectivement 3 grammes bruts

de marihuana, une boîte contenant 11,8 grammes bruts de haschisch.

Il ressort encore de l’exploitation du téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.)

de PERSONNE1.) que ce dernier était en contact avec des personnes connues par la

Police comme étant des consommateurs de produits stupéfiants, auxquelles il

proposait, respectivement semblait avoir vendu des produits stupéfiants.

Compte tenu des quantités importantes de produits stupéfiants saisis sur sa personne,

ensemble le fait que ces produits étaient répartis dans différents sachets, partant qu’ils

étaient préparés à la revente, qu’il détenait encore deux balances et de nombreux

sachets mini-grip vides, soit l’arsenal d’un revendeur de produits stupéfiants, d’autant

plus que le prévenu est en aveu d’avoir occasionnellement remis un joint en

contrepartie de la somme de 5 euros à des amis, le Tribunal a acquis l’intime conviction

que PERSONNE1.) détenait les produits stupéfiants saisis sur sa personne en vue

d’un usage par autrui.

Le Tribunal n’accorde dès lors aucun crédit aux déclarations du prévenu suivant

lesquelles les produits stupéfiants retrouvés sur sa personne seraient exclusivement

destinés à sa consommation personnelle.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée

sub I.

PERSONNE1.) a encore détenu l'objet direct de l'infraction libellée sub I., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de cette infraction,

Il y a partant également lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui

reprochée sub II, sauf à rectifier le libellé du Ministère Public en ce que les téléphones

portables saisis ne sauraient constituer l'objet ou le produit direct ou indirect de

l’infraction retenue sub I..

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 2 juin 2025 vers 17.22 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE9.)

et notamment entre ADRESSE13.) et ADRESSE10.), à hauteur de ADRESSE14.),

dans le train ADRESSE15.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

I. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte

contre la toxicomanie,

d'avoir en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7., ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel,

comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition des substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage, par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu

- bloc de haschisch d'un poids total brut de 96,9 grammes ;

- 1 sachet contenant 2,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 3,7 grammes bruts de haschisch ;

- 1 boîte contenant 11,8 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 36,3 grammes bruts de haschisch ;

- 1 sachet contenant 3 grammes bruts de marihuana ;

II. en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une

des infractions mentionnées à l'art. 8 sous 1, a) et b), sachant au moment où il

les recevait, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation

à l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu

- les produits stupéfiants visés sub I.,

partant l'objet direct de l'infraction libellée sub I., sachant au moment où il

recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions

ou de la participation à l'une de ces infractions. »

IV. Quant à la notice 38577/25/CD

Vu la citation à prévenu du 9 mars 2026 (not : 38577/25/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 1335/25 (XXIIe) du 12 novembre 2025 de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances et la lutte contre la toxicomanie et du chef

d’infractions aux articles 1, 2, 6, 7, 59(1) et 59(2) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions.

Vu le procès-verbal numéro 1022/2025 établi en date du 29 septembre 2025 par la

Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.

Vu procès-verbal numéro 2025/43476/119/LM établi en date du 2 octobre 2025 par la

Police Grand-ducale, Direction centrale ressources et compétences, DLO-ST-

Armurerie.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur,

Le 29 septembre 2025, entre 10.45 heures et 12.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de ADRESSE9.), et notamment à Luxembourg, à la station de GROUPE1.)

« ADRESSE16.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

1. en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une

ou I 'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque

autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschich,

et notamment d'avoir offert en vente ou mis en circulation 395,78 grammes bruts de

haschich,

2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées

aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis 395,78

grammes bruts de haschich, libellés sub 1. sans préjudice à de plus amples quantités,

3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1", 8, alinéa I er, point 1, lettres

a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l'une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1.

et 2. ainsi qu'un GSM de la marque ENSEIGNE5.), ENSEIGNE5.) et la somme de

165 euros, partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées sub

1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, ce téléphone portable et la

somme d'argent, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à

l'une de ces infractions.

4. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir importé, exporté, transféré, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué,

mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ainsi que d'avoir fait une

opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu

-

un couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.),

ENSEIGNE6.),

-

un couteau déguisé en carte de marque inconnue, modèle inconnu (catégorie

A.20),

-

un karambit de marque inconnue, modèle inconnu (A.24),

partant des armes blanches et contondantes de la catégorie A,

5. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d'avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,

transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté,

cédé, vendu, ainsi que d'avoir fait une opération de commerce relative à des armes

et munitions de la catégorie B,

en l'espèce, d'avoir transporté et détenu un couteau pliant de la marque

ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.) (catégorie B.37),

et ceci sans autorisation ministérielle. »

⃰ ⃰ ⃰

L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique du

19 mars 2026 ont permis de dégager ce qui suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 1022/2025 précité qu’en date du 29 septembre

2025, à 10.45 heures, la Police s’est rendue à l’arrêt de tram « ADRESSE16.) » étant

donné que des agents de sécurité avaient retrouvé un morceau de haschisch sur un

banc.

Arrivés sur place, PERSONNE4.), agissant en sa qualité d’agent de sécurité, a indiqué

aux agents verbalisants qu’il avait aperçu un certain PERSONNE1.), qui lui était bien

connu étant donné que dans le passé, il avait déjà vu que ce dernier vendait des

stupéfiants dans le tram, qui était assis sur un banc et qu’à côté de lui se trouvait un

morceau de haschisch. Lorsque PERSONNE4.) a informé PERSONNE1.) qu’il allait

avertir les agents de Police de la présence dudit morceau de haschisch, ce dernier a

pris la fuite.

Au moment où les agents verbalisants s’entretenaient avec

PERSONNE4.),

PERSONNE1.) est revenu sur l’arrêt de tram « ADRESSE16.) », ce à quoi il a été

interpellé.

Lors de la fouille du sac que PERSONNE1.) portait sur lui, la Police a aperçu plusieurs

sachets contenant du haschisch. La fouille corporelle effectuée sur sa personne a

encore permis de retrouver et de saisir du haschisch d’un poids total brut de 395,78

grammes bruts (incluant le morceau de haschisch prémentionné), quatre balances,

quatre couteaux, la somme de 165 euros en espèces, un téléphone portable et un

grand nombre de sachets grip vides.

PERSONNE1.) transportait par ailleurs une pilule de ENSEIGNE8.), une pilule de

ENSEIGNE9.) et 15 ml de chlorhydrate de méthadone, pour lesquels il ne disposait

pas de prescription médicale.

Une exploitation sommaire du téléphone portable saisi sur sa personne a encore

permis de révéler que PERSONNE1.) a, par l’application SNAPCHAT, publié des

photos de quantités importantes de stupéfiants et qu’il échangeait avec de multiples

personnes concernant l’acquisition de produits stupéfiants. Lors de son audition

policière du même jour, PERSONNE1.) a fait usage de son droit au silence.

Entendu par le Juge d’instruction en date du 30 septembre 2025, PERSONNE1.) a

également fait usage de son droit au silence.

Il ressort encore du procès-verbal numéro 2025/43476/119/LM précité que trois

armes saisies sur la personne de PERSONNE1.) constituaient des armes prohibées

et qu’une de ces armes nécessitait une autorisation ministérielle. Il résulte plus

particulièrement dudit procès-verbal que le couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante

de la marque ENSEIGNE6.), modèle ENSEIGNE6.) constituait une arme de la

catégorie A.22, que le couteau déguisé en carte de marque inconnue, modèle inconnu

constituait une arme de la catégorie A.20, que le karambit de marque inconnue,

modèle inconnu constituait une arme de la catégorie A.24 et que le couteau pliant de

la marque ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.) constituait une arme de la catégorie

B.37.

Lors de sa deuxième comparution devant le Juge d’instruction en date du 7 octobre

2025, PERSONNE1.) a expliqué la détention des couteaux retrouvés sur sa personne

par le fait qu’il était un passionné de couteaux. Il a encore expliqué qu’il consommait

des produits stupéfiants étant donné qu’il souffrait d’un handicap et de douleurs et que

cette consommation lui aidait à se sentir mieux. PERSONNE1.) a encore indiqué qu’il

achetait des quantités importantes de stupéfiants étant donné que le prix était ainsi

plus bas qu’en cas d’achat au détail, ce qui expliquerait la présence des quantités

importantes de stupéfiants retrouvés sur sa personne.

PERSONNE1.) a néanmoins reconnu qu’une partie des stupéfiants qu’il détenait était

destinée à d’autres personnes, et ce pour financer sa propre consommation. Dans ce

contexte, il a expliqué qu’il vendait des petites quantités de haschisch ou de cannabis

à un prix variant entre 5 et 10 euros.

Il a encore expliqué que la somme d’argent retrouvée sur sa personne constituerait

l’argent de poche qu’il recevrait de la part de l’SOCIETE2.).

A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté d’être

un revendeur de produits stupéfiants, expliquant que les produits stupéfiants retrouvés

sur sa personne seraient uniquement destinés à sa consommation personnelle, mais

admettant néanmoins qu’il remettait occasionnellement un joint en contrepartie de la

somme de 5 euros à des amis.

Quant aux couteux saisis sur sa personne, il a expliqué qu’il serait un collectionneur

de couteaux et qu’il les transportait dans son sac étant donné qu’il n’avait pas de

domicile fixe et qu’il n’avait dès lors aucun endroit pour les entreposer.

En droit

A l’audience publique du 19 mars 2026, le prévenu a contesté les infractions lui

reprochées.

Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Le Tribunal relève de prime abord qu’il est établi qu’en date du 29 septembre 2025,

PERSONNE1.) a été appréhendé à la station de GROUPE1.) « ADRESSE16.) » alors

qu’il détenait et transportait du haschisch d’un poids total brut de 395,78 grammes

bruts.

Il ressort encore de l’exploitation du téléphone portable saisi sur la personne de

PERSONNE1.) que ce dernier a, par l’application SNAPCHAT, publié des photos de

quantités importantes de stupéfiants et qu’il échangeait avec de multiples personnes

concernant l’acquisition de produits stupéfiants.

Le Tribunal met par ailleurs en exergue que les quantités de produits stupéfiants saisis

sur sa personne étaient très importantes, ensemble le fait que ces produits étaient

répartis en différents sachets, partant qu’ils étaient préparés à la revente, qu’il détenait

quatre balances de précision, ainsi qu’un grand nombre de sachets grip vides, ainsi

que la somme de 165 euros en espèce, soit l’arsenal d’un revendeur de produits

stupéfiants.

A cela s’ajoute que le prévenu est en aveu d’avoir occasionnellement remis un joint en

contrepartie de la somme de 5 euros à des amis, de sorte que le Tribunal n’accorde

aucun crédit aux déclarations du prévenu suivant lesquelles les produits stupéfiants

retrouvés sur sa personne seraient exclusivement destinés à sa consommation

personnelle.

Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) détenait les

produits stupéfiants saisis sur sa personne en vue d’un usage par autrui.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée

sub 2.

PERSONNE1.) a encore détenu l'objet direct de l'infraction retenue sub 2. dans son

chef, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de

cette infraction. Il y a dès lors également lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

de l’infraction lui reprochée sub 3., sauf à rectifier le libellé du Ministère Public en ce

que le téléphone portable et la somme d’argent saisis ne sauraient constituer l'objet

ou le produit direct ou indirect de l’infraction retenue sub 2..

Le Tribunal relève néanmoins que le dossier répressif ne contient aucun élément

objectif établissant que PERSONNE1.) a, en date du 29 septembre 2025, offert en

vente ou mis en circulation les 395,78 grammes bruts de haschich retrouvés sur sa

personne, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter du chef de l’infraction libellée sub 1. à

sa charge.

Quant aux infractions à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

Le Tribunal rappelle qu’il ressort de l’enquête menée en cause que trois armes saisies

sur la personne de PERSONNE1.) constituaient des armes prohibées et qu’une de

ces armes nécessitait une autorisation ministérielle, soit que le couteau à cran d'arrêt

et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.), modèle ENSEIGNE6.) constituait

une arme de la catégorie A.22, que le couteau déguisé en carte de marque inconnue,

modèle inconnu constituait une arme de la catégorie A.20, que le karambit de marque

inconnue, modèle inconnu constituait une arme de la catégorie A.24 et que le couteau

pliant de la marque ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.) constituait une arme de la

catégorie B.37.

PERSONNE1.) ayant détenu et transporté ces armes, il y a lieu de le retenir dans les

liens des infractions lui reprochées sub 4. et 5..

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur,

Le 29 septembre 2025, entre 10.45 heures et 12.00 heures, dans l'arrondissement

judiciaire de ADRESSE9.), et notamment à ADRESSE9.), à la station de GROUPE1.)

« ADRESSE16.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

1.en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une

ou I'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque

autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de haschich,

et notamment d'avoir offert en vente ou mis en circulation 395,78 grammes bruts de

haschich ».

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 29 septembre 2025, entre 10.45 heures et 12.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.), à la

station de GROUPE1.) « ADRESSE16.) »,

2. en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis

395,78 grammes bruts de haschich, libellés sub 1. sans préjudice à de plus

amples quantités,

3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une

des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1", 8, alinéa I er, point

1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l'une

de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment acquis et détenu les produits stupéfiants

retenus sub 2., partant les objets directs de l’infraction retenue sub 2., sachant

au moment où il recevait ces stupéfiants, qu'ils provenaient de l'une de ces

infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

4. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions,

d'avoir importé, exporté, transféré, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,

loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu ainsi que d'avoir fait

une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie

A,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu

-

un couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.),

ENSEIGNE6.),

-

un couteau déguisé en carte de marque inconnue, modèle inconnu

(catégorie A.20),

-

un karambit de marque inconnue, modèle inconnu (A.24),

partant des armes blanches et contondantes de la catégorie A,

5. en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions,

d'avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité,

fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté,

détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d'avoir fait une opération de commerce

relative à des armes et munitions de la catégorie B,

en l'espèce, d'avoir transporté et détenu un couteau pliant de la marque

ENSEIGNE7.), modèle ENSEIGNE7.),

et ceci sans autorisation ministérielle. »

La peine

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à

charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et

se trouvent en concours idéal.

Ces groupes infractionnels se trouvent en concours réel avec les autres infractions

retenues dans le chef du prévenu, de sorte qu’il convient dès lors d’appliquer les

dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue d’un usage par autrui

sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

la détention d’une arme prohibée de la catégorie B sans autorisation ministérielle est

punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

la détention d’une arme de la catégorie A est punie d’un emprisonnement de trois ans

à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 (2) de la loi

du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.), le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement

de 4 ans et à une amende de 2.500 euros.

Au vu du casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de peine est

légalement exclu à son égard.

Confiscations et restitutions

Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité la restitution de deux téléphones portables

de la marque ENSEIGNE4.), saisis sur la personne de PERSONNE1.).

Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

la somme de 103 euros,

saisie suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 du 17 juin

2025 dressé par l’Administration des douanes et accises,

-

un téléphone portable ENSEIGNE10.) blanc avec IMEI NUMERO9.) sans carte

SIM,

-

un téléphone portable

ENSEIGNE10.)

blanc avec IMEI

NUMERO6.)

et

NUMERO7.) sans carte SIM,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 du 2 juin 2025

dressé par l’Administration des douanes et accises.

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet et comme choses

ayant servies à commettre les infractions à charge de PERSONNE1.), respectivement

par mesure de sûreté, des objets suivants :

-

un bloc d’haschisch d’un poids de 96,9 grammes,

-

un sachet mini grip contenant du haschisch d’un poids brut de 2,8 grammes,

-

un sachet mini grip contenant du haschisch d’un poids brut de 3,7 grammes,

-

une boîte en plastique contenant du haschisch d’un poids brut de 11,8 grammes,

-

un sachet mini grip contenant une poudre brune 36,3 grammes bruts,

-

un sachet blanc contenant de la marihuana 3 grammes nets,

-

deux joints préparés,

-

un joint entamé,

-

un téléphone portable ENSEIGNE3.) avec IMEI NUMERO3.) et NUMERO4.),

-

un sachet mini grip contenant 41 petits sachets mini grip usagés,

-

trois grinders,

-

une balance « BL Scale – Digital Poket Scale »,

-

une balance grise « BL Scale » avec des restes d’haschisch,

-

six sachets contenants 428 petits sachets mini grip pas encore utilisés,

-

une boite en aluminium contenant des restes d’haschisch,

-

matériel de consommation,

-

un sachet mini grip contenant une substance inconnue,

-

deux sachets tabacs contenant des restes du haschisch,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 du 2 juin 2025

dressé par l’Administration des douanes et accises,

-

un karambit de couleur noire,

-

une matraque de couleur noire,

-

un couteau poignard de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/180698 du 2 juin 2025 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

1x sachet mini grip contenant 2,5 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 4,0 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 2,6 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 1,2 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 1,8 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 1,5 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 2,6 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 2,7 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 4,5 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,6 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 2,7 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 1,1 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant un mélange de 2,9 grs bruts de haschisch et

marihuana,

-

1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,

-

38x sachets mini grip contenant des résidus de cannabis,

-

Un emballage sous vide avec des résidus de haschisch,

-

Un couteau à lame unilatérale avec des résidus de haschisch sur la lame,

-

5x goblets en plastique avec des résidus de haschisch,

-

2x sachets rouges en plastique,

-

Un téléphone portable de la marque REDMI. IMEI1 : NUMERO1.) /

IMEI2 : NUMERO2.) Carte SIM de la MEDIA1.) : NUMERO10.) MEDIA1.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 du 17 juin

2025 dressé par l’Administration des douanes et accises.

-

5x20€,

-

2x10€,

-

9x5€,

-

Microbalance de couleur grise,

-

9,71 grammes de haschisch,

-

Microbalance de couleur noir,

-

Microbalance de la marque ENSEIGNE11.) de couleur grise,

-

Microbalance de la marque ENSEIGNE12.) de couleur grise,

-

1 paquet de 97,8 grammes de cannabis (haschich),

-

6 sachets zip d’un contenu total de 10,48 grammes de haschisch,

-

Couteau de type karambit,

-

91,06 grammes brut de cannabis, emballé dans un film plastique, avec une

étiquette sur laquelle est inscrit « ALIAS1.) »,

-

Un couteau cardsharp, camouflé en carte de crédit noir,

-

1 paquet de 98,34 grammes de cannabis, emballé dans un film plastique, avec

une étiquette sur laquelle est inscrit « ALIAS1.) »,

-

une multitude de sachets zip de différentes tailles,

-

une pilule de ENSEIGNE8.),

-

une pilule de ENSEIGNE9.),

-

une bouteille contenant 15 ml de chlorhydrate de méthadone,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.), IMEI : NUMERO11.),

-

un couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.),

modèle ENSEIGNE6.),

-

un couteau pliant avec une manche orange et noir, muni d’un clip métallique pour

l’attacher à une poche, portant l’inscription : NUMERO12.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1021/2025 du 29 septembre 2025 dressé par

la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les numéros de

notices 12067/25/CD, 27287/25/CD, 28803/25/CD et 38577/25/CD ;

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa

charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 5.503,55 euros, y inclus les frais des analyses

toxicologiques, ces frais liquidés à 2.387,97 euros et le rapport d’expertise, ces frais

liquidés à 3.098,16 euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de deux mille cinq cent (2.500) euros,

f i x e

la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)

jours,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

la somme de 103 euros,

saisie suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 du 17 juin

2025 dressé par l’Administration des douanes et accises,

-

un téléphone portable ENSEIGNE10.) blanc avec IMEI NUMERO9.) sans carte

SIM,

-

un téléphone portable

ENSEIGNE10.)

blanc avec IMEI

NUMERO6.)

et

NUMERO7.) sans carte SIM,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 du 2 juin 2025

dressé par l’Administration des douanes et accises.

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un bloc d’haschisch d’un poids de 96,9 grammes,

-

un sachet mini grip contenant du haschisch d’un poids brut de 2,8 grammes,

-

un sachet mini grip contenant du haschisch d’un poids brut de 3,7 grammes,

-

une boîte en plastique contenant du haschisch d’un poids brut de 11,8 grammes,

-

un sachet mini grip contenant une poudre brune 36,3 grammes bruts,

-

un sachet blanc contenant de la marihuana 3 grammes nets,

-

deux joints préparés,

-

un joint entamé,

-

un téléphone portable ENSEIGNE3.) avec IMEI NUMERO3.) et NUMERO4.),

-

un sachet mini grip contenant 41 petits sachets mini grip usagés,

-

trois grinders,

-

une balance « BL Scale – Digital Poket Scale »,

-

une balance grise « BL Scale » avec des restes d’haschisch,

-

six sachets contenants 428 petits sachets mini grip pas encore utilisés,

-

une boite en aluminium contenant des restes d’haschisch,

-

matériel de consommation,

-

un sachet mini grip contenant une substance inconnue,

-

deux sachets tabacs contenant des restes du haschisch,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-ENQ-STUP-25040 du 2 juin 2025

dressé par l’Administration des douanes et accises,

-

un karambit de couleur noire,

-

une matraque de couleur noire,

-

un couteau poignard de couleur noire,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° JDA 2025/180698 du 2 juin 2025 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,

-

1x sachet mini grip contenant 2,5 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 4,0 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 2,6 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 1,2 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 1,8 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 1,5 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 2,6 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 2,7 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 4,5 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,6 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 2,7 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 1,1 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant 0,9 grs bruts de haschisch,

-

1x sachet mini grip contenant un mélange de 2,9 grs bruts de haschisch et

marihuana,

-

1x sachet mini grip contenant 0,8 grs bruts de haschisch,

-

38x sachets mini grip contenant des résidus de cannabis,

-

Un emballage sous vide avec des résidus de haschisch,

-

Un couteau à lame unilatérale avec des résidus de haschisch sur la lame,

-

5x gobelets en plastique avec des résidus de haschisch,

-

2x sachets rouges en plastique,

-

Un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.) IMEI1 : NUMERO1.) /

IMEI2 : NUMERO2.) Carte SIM de la MEDIA1.) : NUMERO10.) MEDIA1.),

saisis suivant procès-verbal de saisie n° DO-IGOS-CYNO-STUP-25044 du 17 juin

2025 dressé par l’Administration des douanes et accises.

-

5x20€,

-

2x10€,

-

9x5€,

-

Microbalance de couleur grise,

-

9,71 grammes de haschisch,

-

Microbalance de couleur noir,

-

Microbalance de la marque ENSEIGNE11.) de couleur grise,

-

Microbalance de la marque ENSEIGNE12.) de couleur grise,

-

1 paquet de 97,8 grammes de cannabis (haschich),

-

6 sachets zip d’un contenu total de 10,48 grammes de haschisch,

-

Couteau de type karambit,

-

91,06 grammes bruts de cannabis, emballé dans un film plastique, avec une

étiquette sur laquelle est inscrit « ALIAS1.) »,

-

Un couteau cardsharp, camouflé en carte de crédit noir,

-

1 paquet de 98,34 grammes de cannabis, emballé dans un film plastique, avec

une étiquette sur laquelle est inscrit « ALIAS1.) »,

-

une multitude de sachets zip de différentes tailles,

-

une pilule de ENSEIGNE8.),

-

une pilule de ENSEIGNE9.),

-

une bouteille contenant 15 ml de chlorhydrate de méthadone,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE5.), IMEI : NUMERO11.),

-

un couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante de la marque ENSEIGNE6.),

modèle ENSEIGNE6.),

-

un couteau pliant avec une manche orange et noir, muni d’un clip métallique pour

l’attacher à une poche, portant l’inscription : NUMERO12.),

-

un paquet contenant 88,39 grammes bruts de haschich,

saisis suivant procès-verbal de saisie n° 1021/2025 du 29 septembre 2025 dressé par

la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 496 et 508

du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et

196 du Code de procédure pénale, des articles 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, premier juge,

et David SCHETTGEN, juge, et prononcé par Monsieur le vice-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Jil FEIERSTEIN,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Tahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.