Luxembourg court dismisses employee's emergency claim for unpaid leave, overtime, and holiday pay due to serious contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's claims for unpaid leave, overtime, and holiday pay irreceivable in an emergency proceeding. The employer contested the overtime hours and the work performed on a public holiday, arguing the employee failed to prove employer agreement for the extra work. Consequently, the judge ruled that these issues require a full trial on the merits rather than an emergency provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In emergency proceedings, claims are irreceivable if the opposing party raises serious contestations requiring a full trial on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1695/26
L-TREF-20/26
ORDONNANCE
rendue le jeudi 30 avril 2026, en matière de référé travail par Simone PELLES,
Juge de Paix Directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail,
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, suivant assistance judiciaire accordée par
Monsieur le Vice-Bâtonnier PERSONNE2.), délégué de Monsieur le Bâtonnier à
l’assistance judiciaire, du 18 avril 2025 avec effet rétroactif au 14 avril 2025
ET
la société à responsabilité limitée (société d’impact sociétal) SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître
Pierre REUTER, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à
Luxembourg.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Pierre REUTER se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 15 avril 2026.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Joëlle
CHOUCROUN, ainsi que Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître
Pierre REUTER, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 23 janvier
2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée (société
d’impact social) SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant
comme juge des référés pour s’y entendre condamner à lui payer, à titre principal,
la somme de 5.854,96 et, à titre subsidiaire, la somme de 2.409,07 euros à titre de
congés non pris depuis le 1er mars 2023 jusqu’au 28 février 2025 inclus.
PERSONNE1.) demande ensuite la condamnation de la société à responsabilité
limitée (société d’impact social) SOCIETE1.) à lui payer la somme de 271,63 euros
à titre d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 237,77 euros à titre d’heures
prestées un jour férié.
Ces montants sont réclamés avec les intérêts au taux légal à partir de leur exigibilité
sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à solde.
L’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est sollicitée.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros.
La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée (société d’impact
social) SOCIETE1.) a demandé reconventionnellement la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
FAITS
PERSONNE1.) a été aux services de la société SOCIETE1.) en qualité de travailleur
polyvalent à partir du 1er mars 2023 jusqu’au 28 février 2025 aux termes de contrats
de travail à durée déterminée successifs.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) fait exposer que depuis son engagement, il ne se serait pas fait
accorder les jours de congés légaux.
Ainsi, depuis le 1er mars 2023 jusqu’au 28 février 2025, il aurait eu droit à un total
de 456 heures de congé. Il aurait pris 72 heures de congé en février 2025, de sorte
qu’il resterait un solde de 384 heures de congé non pris.
Ces 384 heures de congé correspondraient à un montant de (384 x 15,2473) =
5.854.96 euros qu’il sollicite à titre principal.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’en date du 30 décembre 2024, une photographie
de la pointeuse mentionnerait que la société SOCIETE1.) aurait reconnu un solde
de 198 heures de congé non pris en 2024. Ils s’y ajouteraient encore 32 heures de
congé non pris en 2025, de sorte que le solde s’élèverait à (198 + 32 - 72) = 158
heures de congés non pris.
Il demande de ce chef la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un
montant de (158 x 15,2473) = 2.409,07 euros.
En outre, PERSONNE1.) réclame ensuite encore la rémunération de 12,725 heures
supplémentaires mentionnées sur la photographie de la pointeuse pour le montant
de 271,63 euros.
Enfin, il demande la rémunération pour le travail presté un jour férié, à savoir le 1er
novembre 2024 pour le montant de 237,77 euros.
La demande est basée sur l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile.
La partie défenderesse a soulevé l’incompétence du juge des référés alors que la
demande adverse donnerait lieu à des contestations sérieuses.
De plus, la condition d’urgence ne serait plus donnée en l’espèce, le requérant ayant
attendu près d’une année après la fin de la relation de travail pour déposer sa requête
devant le juge des référés.
Elle conteste avoir donné son accord à voir reporter les congés non pris par le
requérant. Cela n’aurait pas été possible pour des raisons liées au service de la
société SOCIETE1.).
Elle fait encore valoir que PERSONNE1.) n’aurait pas fait de demande de congés
en 2024.
Elle conteste encore le solde des heures de congés dont le requérant se prévaut.
Par ailleurs, elle conteste la valeur probante de la photo de la pointeuse versée par
le requérant.
La société SOCIETE1.) conteste encore la prestation d’heures supplémentaires par
le requérant avec son accord et, finalement, elle conteste que le requérant ait travaillé
le 1er novembre 2024.
De son côté, la société SOCIETE1.) a versé plusieurs attestations testimoniales
tendant à établir qu’elle n’avait pas accordé à PERSONNE1.) un report de ses
congés. Elle a en outre versé un règlement interne en ce sens ainsi qu’une
« commination à propos de la procédure relative aux heures supplémentaires ».
Elle conclut que les demandes adverses devraient par conséquent être déclarées
irrecevables au regard des contestations sérieuses invoquées sinon pour cause de
l’absence d’une urgence et au fond irrecevables pour défaut de rapporter la preuve
de l’accord de l’employeur par rapport à un report des jours non pris sur l’année
suivante, de la prestation d’heures supplémentaires avec l’autorisation de
l’employeur et de la prestation de travail le 1er novembre 2024.
En termes de réplique, PERSONNE1.) fait plaider ne pas avoir eu connaissance de
ce règlement interne et de cette communication relative aux heures supplémentaires.
Il demande encore d’écarter les attestations testimoniales.
APPRECIATION
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense
opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il
existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge
du fond.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est
irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.
*congés non pris
Principalement,
PERSONNE1.)
demande la condamnation de la
société
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 5.854.96 euros correspondant à 384 heures
de congés non pris entre pendant la durée de la relation de travail du 1er mars 2023
jusqu’au 28 février 2025.
Subsidiairement, réclame le paiement d’un montant de 2.409,07 euros
correspondant à 158 heures de congés non pris jusqu’au 30 décembre 2024 ainsi
qu’aux heures de congés non pris de l’année 2025.
En premier lieu, en ce qui concerne les attestations testimoniales versées par la partie
défenderesse, il convient de les écarter.
En effet, elles se heurtent au caractère évident et incontestable que doit présenter
une demande en provision qui, de par sa nature, doit pouvoir être jugée sans passer
par une mesure d’instruction. Leur appréciation est réservée aux seules juridictions
du fond.
Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail, « […] Si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte
son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
L’article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé et
pris au cours de l’année de calendrier.
Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit
du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans
sa totalité durant l’année en cours. »
Selon l’article L. 233-10 du Code de travail « le congé non encore pris à la fin de
l’année de calendrier peut être exceptionnellement reporté jusqu’au 31 mars de
l’année qui suit. »
Il est toutefois de jurisprudence que l’employeur peut marquer, même tacitement,
son accord avec un report de congés au-delà de l’année de calendrier et même au-
delà du 31 mars de l’année suivante en le faisant inscrire sur les fiches de salaire.
Un tel accord tacite est établi dans le chef de l’employeur s’il a de façon
systématique et continue fait bénéficier le salarié du report intégral des heures de
congé non encore prises d’une année à l’autre, que ce soit celles de l’année échue
ou même d’années antérieures.
Ainsi, aux termes de l'article L. 233-9 du Code du travail, le salarié doit prendre son
congé au cours de l’année de calendrier afin d’en éviter la prescription sauf à en
obtenir le report conformément à l'article L. 233-10 du même Code, auquel cas il
doit le prendre jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
Il est de principe que pour pouvoir bénéficier d’un droit acquis pour le report de ses
congés au-delà du mois de mars de chaque année, il faut que cet accord tacite soit
établi dans le chef de l’employeur. Pour cela, ce dernier doit avoir de façon
systématique et continue fait bénéficier le salarié du report intégral des heures de
congé non encore prises d’une année à l’autre, que ce soit celles de l’année échue
ou même d’années antérieures.
En l’espèce, concernant la demande principale formulée par le requérant, il y a lieu
de conster que celui-ci ne verse aucun élément de nature à confirmer son affirmation
que l’employeur aurait depuis le 1er mars 2023 accepté systématiquement les reports
de congé.
Concernant sa demande formulée à titre subsidiaire, la photo d’une pointeuse du 30
décembre 2024 affichant ce qui suit : « ALIAS1.) » sans qu’il ressorte que ce solde
se rapporte au requérant, ce qui est énergiquement contesté par la partie
défenderesse, ne permet pas non plus d’étayer sa version quant à une acceptation de
l’employeur de reporter les congés.
Il appert d’ailleurs encore des pièces de la partie défenderesse que le requérant a
pris plus de congés que ceux dont il a pris compte.
A défaut de preuve suffisante par le requérant d’une autorisation systématique et
continue par l’employeur des congés non pris d’année en année, il y a lieu de retenir
que les congés non pris par le requérant jusqu’à la fin de la relation de travail ont
valablement pu ne pas être reportés au-delà de cette date par l’employeur. En
conséquence, la demande principale et subsidiaire du requérant est à déclarer non
fondée.
Dès lors, en l’espèce, aucune des conditions reprises aux articles précitées n’étant
rapportées en l’espèce et les parties n’ayant pas expressément consenti à un report
de congé voire renoncé aux prescriptions légales, l’obligation au paiement d’une
indemnité compensatoire pour congé non pris paraît en l’état actuel sérieusement
contestable, partant irrecevable.
*heures supplémentaires
PERSONNE1.) réclame encore la rémunération de 12,725 heures supplémentaires
mentionnées sur la photographie de la pointeuse pour le montant de 271,63 euros.
Il se base sur la photo de la pointeuse litigieuse prise le 30 décembre 2024 qui affiche
ce qui suit : « Hrs Sup : 12.725 ».
Il appartient au salarié, qui réclame à l'employeur le salaire correspondant à des
heures de travail supplémentaires, d'établir non seulement qu'il a effectivement
presté des heures supplémentaires, mais également qu'il les a prestées dans le cadre
de son contrat de travail.
Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d'heures supplémentaires
établisse qu'il a effectivement accompli des heures excédant la durée légale, il doit
en outre faire la preuve de l'accord de l'employeur pour cet accomplissement
supplémentaire.
En l’espèce et eu égard aux contestations adverses, une telle preuve ne résulte pas
des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard de sorte que
l’obligation au paiement des heures supplémentaires réclamées en cause paraît, en
l’état actuel, sérieusement contestable.
La demande en paiement d’une provision de ce chef est dès lors à déclarer
irrecevable.
*jour férié presté
PERSONNE1.) demande encore la rémunération pour le travail presté un jour férié,
à savoir le 1er novembre 2024 pour le montant de 237,77 euros.
La partie défenderesse conteste que le requérant ait travaillé le jour en question.
Le 1er novembre étant un jour férié légal, et à défaut de preuve que PERSONNE1.)
ait presté un travail à la demande de l’employeur ledit jour férié légal, la demande
en allocation d’une provision au titre d’un éventuel supplément est sérieusement
contestable, partant irrecevable.
En conséquence, force est de constater que les demandes de PERSONNE1.) se
heurtent à des contestations sérieuses et que les questions soulevées dépendent du
fond du litige et le juge des référés ne saurait les toiser sans outrepasser les pouvoirs
qui lui sont conférés dans le cadre d’une procédure de référé-provision.
*indemnités de procédure
PERSONNE1.) n’ayant pas obtenu gain de cause, il est à débouter de sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure.
Restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur adjoint de Luxembourg, Simone PELLES, siégeant
comme Président du Tribunal du Travail de Luxembourg, en matière de référé en
application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du
travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ,
reçoit la demande en la pure forme ;
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
déclare les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une provision du chef
d’une indemnité pour jours de congés non pris, d’heures supplémentaires et de
rémunération d’un jour férié sérieusement contestables, partant irrecevables ;
déboute PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de leurs
demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Fait à Luxembourg, le trente avril deux mille vingt-six.
(s.) Simone PELLES
Juge de Paix Directeur adjoint
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé