Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1695 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses employee's emergency claim for unpaid leave, overtime, and holiday pay due to serious contestation.

Numéro de cause JPLTREF_1695
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's claims for unpaid leave, overtime, and holiday pay irreceivable in an emergency proceeding. The employer contested the overtime hours and the work performed on a public holiday, arguing the employee failed to prove employer agreement for the extra work. Consequently, the judge ruled that these issues require a full trial on the merits rather than an emergency provision.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In emergency proceedings, claims are irreceivable if the opposing party raises serious contestations requiring a full trial on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
emergency proceeding dismissal serious contestation standard overtime proof burden holiday pay claim provision irreceivable full trial requirement labor dispute Luxembourg contrats à durée déterminée successifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau Code de
article L. 233-12 du Code du travail
Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail, « […] Si après la résiliation du
article L. 233-9 du Code du travail
L’article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé et
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Texte complet

Rép. n° 1695/26

L-TREF-20/26

ORDONNANCE

rendue le jeudi 30 avril 2026, en matière de référé travail par Simone PELLES,

Juge de Paix Directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail,

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, suivant assistance judiciaire accordée par

Monsieur le Vice-Bâtonnier PERSONNE2.), délégué de Monsieur le Bâtonnier à

l’assistance judiciaire, du 18 avril 2025 avec effet rétroactif au 14 avril 2025

ET

la société à responsabilité limitée (société d’impact sociétal) SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par Maître Tiphanie ANDRIEN, avocat, en remplacement de Maître

Pierre REUTER, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à

Luxembourg.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Pierre REUTER se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 15 avril 2026.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Joëlle

CHOUCROUN, ainsi que Maître Tiphanie ANDRIEN, en remplacement de Maître

Pierre REUTER, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 23 janvier

2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée (société

d’impact social) SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail, siégeant

comme juge des référés pour s’y entendre condamner à lui payer, à titre principal,

la somme de 5.854,96 et, à titre subsidiaire, la somme de 2.409,07 euros à titre de

congés non pris depuis le 1er mars 2023 jusqu’au 28 février 2025 inclus.

PERSONNE1.) demande ensuite la condamnation de la société à responsabilité

limitée (société d’impact social) SOCIETE1.) à lui payer la somme de 271,63 euros

à titre d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 237,77 euros à titre d’heures

prestées un jour férié.

Ces montants sont réclamés avec les intérêts au taux légal à partir de leur exigibilité

sinon à partir de la demande en justice et jusqu’à solde.

L’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est sollicitée.

Finalement, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros.

La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée (société d’impact

social) SOCIETE1.) a demandé reconventionnellement la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

FAITS

PERSONNE1.) a été aux services de la société SOCIETE1.) en qualité de travailleur

polyvalent à partir du 1er mars 2023 jusqu’au 28 février 2025 aux termes de contrats

de travail à durée déterminée successifs.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) fait exposer que depuis son engagement, il ne se serait pas fait

accorder les jours de congés légaux.

Ainsi, depuis le 1er mars 2023 jusqu’au 28 février 2025, il aurait eu droit à un total

de 456 heures de congé. Il aurait pris 72 heures de congé en février 2025, de sorte

qu’il resterait un solde de 384 heures de congé non pris.

Ces 384 heures de congé correspondraient à un montant de (384 x 15,2473) =

5.854.96 euros qu’il sollicite à titre principal.

A titre subsidiaire, il fait valoir qu’en date du 30 décembre 2024, une photographie

de la pointeuse mentionnerait que la société SOCIETE1.) aurait reconnu un solde

de 198 heures de congé non pris en 2024. Ils s’y ajouteraient encore 32 heures de

congé non pris en 2025, de sorte que le solde s’élèverait à (198 + 32 - 72) = 158

heures de congés non pris.

Il demande de ce chef la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un

montant de (158 x 15,2473) = 2.409,07 euros.

En outre, PERSONNE1.) réclame ensuite encore la rémunération de 12,725 heures

supplémentaires mentionnées sur la photographie de la pointeuse pour le montant

de 271,63 euros.

Enfin, il demande la rémunération pour le travail presté un jour férié, à savoir le 1er

novembre 2024 pour le montant de 237,77 euros.

La demande est basée sur l’article 941 du Nouveau Code de procédure civile.

La partie défenderesse a soulevé l’incompétence du juge des référés alors que la

demande adverse donnerait lieu à des contestations sérieuses.

De plus, la condition d’urgence ne serait plus donnée en l’espèce, le requérant ayant

attendu près d’une année après la fin de la relation de travail pour déposer sa requête

devant le juge des référés.

Elle conteste avoir donné son accord à voir reporter les congés non pris par le

requérant. Cela n’aurait pas été possible pour des raisons liées au service de la

société SOCIETE1.).

Elle fait encore valoir que PERSONNE1.) n’aurait pas fait de demande de congés

en 2024.

Elle conteste encore le solde des heures de congés dont le requérant se prévaut.

Par ailleurs, elle conteste la valeur probante de la photo de la pointeuse versée par

le requérant.

La société SOCIETE1.) conteste encore la prestation d’heures supplémentaires par

le requérant avec son accord et, finalement, elle conteste que le requérant ait travaillé

le 1er novembre 2024.

De son côté, la société SOCIETE1.) a versé plusieurs attestations testimoniales

tendant à établir qu’elle n’avait pas accordé à PERSONNE1.) un report de ses

congés. Elle a en outre versé un règlement interne en ce sens ainsi qu’une

« commination à propos de la procédure relative aux heures supplémentaires ».

Elle conclut que les demandes adverses devraient par conséquent être déclarées

irrecevables au regard des contestations sérieuses invoquées sinon pour cause de

l’absence d’une urgence et au fond irrecevables pour défaut de rapporter la preuve

de l’accord de l’employeur par rapport à un report des jours non pris sur l’année

suivante, de la prestation d’heures supplémentaires avec l’autorisation de

l’employeur et de la prestation de travail le 1er novembre 2024.

En termes de réplique, PERSONNE1.) fait plaider ne pas avoir eu connaissance de

ce règlement interne et de cette communication relative aux heures supplémentaires.

Il demande encore d’écarter les attestations testimoniales.

APPRECIATION

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense

opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il

existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge

du fond.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en

quelques mots.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est

irrecevable. Il en est de même s’il y a controverse juridique sur un problème de droit.

*congés non pris

Principalement,

PERSONNE1.)

demande la condamnation de la

société

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 5.854.96 euros correspondant à 384 heures

de congés non pris entre pendant la durée de la relation de travail du 1er mars 2023

jusqu’au 28 février 2025.

Subsidiairement, réclame le paiement d’un montant de 2.409,07 euros

correspondant à 158 heures de congés non pris jusqu’au 30 décembre 2024 ainsi

qu’aux heures de congés non pris de l’année 2025.

En premier lieu, en ce qui concerne les attestations testimoniales versées par la partie

défenderesse, il convient de les écarter.

En effet, elles se heurtent au caractère évident et incontestable que doit présenter

une demande en provision qui, de par sa nature, doit pouvoir être jugée sans passer

par une mesure d’instruction. Leur appréciation est réservée aux seules juridictions

du fond.

Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail, « […] Si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte

son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

L’article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé et

pris au cours de l’année de calendrier.

Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit

du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans

sa totalité durant l’année en cours. »

Selon l’article L. 233-10 du Code de travail « le congé non encore pris à la fin de

l’année de calendrier peut être exceptionnellement reporté jusqu’au 31 mars de

l’année qui suit. »

Il est toutefois de jurisprudence que l’employeur peut marquer, même tacitement,

son accord avec un report de congés au-delà de l’année de calendrier et même au-

delà du 31 mars de l’année suivante en le faisant inscrire sur les fiches de salaire.

Un tel accord tacite est établi dans le chef de l’employeur s’il a de façon

systématique et continue fait bénéficier le salarié du report intégral des heures de

congé non encore prises d’une année à l’autre, que ce soit celles de l’année échue

ou même d’années antérieures.

Ainsi, aux termes de l'article L. 233-9 du Code du travail, le salarié doit prendre son

congé au cours de l’année de calendrier afin d’en éviter la prescription sauf à en

obtenir le report conformément à l'article L. 233-10 du même Code, auquel cas il

doit le prendre jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.

Il est de principe que pour pouvoir bénéficier d’un droit acquis pour le report de ses

congés au-delà du mois de mars de chaque année, il faut que cet accord tacite soit

établi dans le chef de l’employeur. Pour cela, ce dernier doit avoir de façon

systématique et continue fait bénéficier le salarié du report intégral des heures de

congé non encore prises d’une année à l’autre, que ce soit celles de l’année échue

ou même d’années antérieures.

En l’espèce, concernant la demande principale formulée par le requérant, il y a lieu

de conster que celui-ci ne verse aucun élément de nature à confirmer son affirmation

que l’employeur aurait depuis le 1er mars 2023 accepté systématiquement les reports

de congé.

Concernant sa demande formulée à titre subsidiaire, la photo d’une pointeuse du 30

décembre 2024 affichant ce qui suit : « ALIAS1.) » sans qu’il ressorte que ce solde

se rapporte au requérant, ce qui est énergiquement contesté par la partie

défenderesse, ne permet pas non plus d’étayer sa version quant à une acceptation de

l’employeur de reporter les congés.

Il appert d’ailleurs encore des pièces de la partie défenderesse que le requérant a

pris plus de congés que ceux dont il a pris compte.

A défaut de preuve suffisante par le requérant d’une autorisation systématique et

continue par l’employeur des congés non pris d’année en année, il y a lieu de retenir

que les congés non pris par le requérant jusqu’à la fin de la relation de travail ont

valablement pu ne pas être reportés au-delà de cette date par l’employeur. En

conséquence, la demande principale et subsidiaire du requérant est à déclarer non

fondée.

Dès lors, en l’espèce, aucune des conditions reprises aux articles précitées n’étant

rapportées en l’espèce et les parties n’ayant pas expressément consenti à un report

de congé voire renoncé aux prescriptions légales, l’obligation au paiement d’une

indemnité compensatoire pour congé non pris paraît en l’état actuel sérieusement

contestable, partant irrecevable.

*heures supplémentaires

PERSONNE1.) réclame encore la rémunération de 12,725 heures supplémentaires

mentionnées sur la photographie de la pointeuse pour le montant de 271,63 euros.

Il se base sur la photo de la pointeuse litigieuse prise le 30 décembre 2024 qui affiche

ce qui suit : « Hrs Sup : 12.725 ».

Il appartient au salarié, qui réclame à l'employeur le salaire correspondant à des

heures de travail supplémentaires, d'établir non seulement qu'il a effectivement

presté des heures supplémentaires, mais également qu'il les a prestées dans le cadre

de son contrat de travail.

Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d'heures supplémentaires

établisse qu'il a effectivement accompli des heures excédant la durée légale, il doit

en outre faire la preuve de l'accord de l'employeur pour cet accomplissement

supplémentaire.

En l’espèce et eu égard aux contestations adverses, une telle preuve ne résulte pas

des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard de sorte que

l’obligation au paiement des heures supplémentaires réclamées en cause paraît, en

l’état actuel, sérieusement contestable.

La demande en paiement d’une provision de ce chef est dès lors à déclarer

irrecevable.

*jour férié presté

PERSONNE1.) demande encore la rémunération pour le travail presté un jour férié,

à savoir le 1er novembre 2024 pour le montant de 237,77 euros.

La partie défenderesse conteste que le requérant ait travaillé le jour en question.

Le 1er novembre étant un jour férié légal, et à défaut de preuve que PERSONNE1.)

ait presté un travail à la demande de l’employeur ledit jour férié légal, la demande

en allocation d’une provision au titre d’un éventuel supplément est sérieusement

contestable, partant irrecevable.

En conséquence, force est de constater que les demandes de PERSONNE1.) se

heurtent à des contestations sérieuses et que les questions soulevées dépendent du

fond du litige et le juge des référés ne saurait les toiser sans outrepasser les pouvoirs

qui lui sont conférés dans le cadre d’une procédure de référé-provision.

*indemnités de procédure

PERSONNE1.) n’ayant pas obtenu gain de cause, il est à débouter de sa demande

en allocation d’une indemnité de procédure.

Restant en défaut d’établir l’iniquité requise par l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur adjoint de Luxembourg, Simone PELLES, siégeant

comme Président du Tribunal du Travail de Luxembourg, en matière de référé en

application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du

travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort ,

reçoit la demande en la pure forme ;

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

déclare les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une provision du chef

d’une indemnité pour jours de congés non pris, d’heures supplémentaires et de

rémunération d’un jour férié sérieusement contestables, partant irrecevables ;

déboute PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de leurs

demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Fait à Luxembourg, le trente avril deux mille vingt-six.

(s.) Simone PELLES

Juge de Paix Directeur adjoint

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé