Court declares instance extinguished due to three-year inaction and awards partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the instance extinguished because no procedural acts occurred for over three years. The plaintiff argued for a full 1,000 euro penalty, but the defendant failed to reiterate this written claim orally during the hearing. Consequently, the court awarded only 500 euros in procedural costs while ordering the defendant to pay the plaintiff's litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 540 et suivants du nouveau code de procédure civile; l'instance s'éteint par discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans, et l'indemnité de procédure est fixée selon les conclusions orales valides des parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1685/26
L-CIV-154/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse
comparaissant par Maître Chahrazed HAYA, en remplacement de Maître Mario
DI STEFANO, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploit d’huissier de justice Luana COGONI de Luxembourg du 11 février
2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le 16 avril 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître
Chahrazed HAYA respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
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j u g e m e n t
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s u i t :
Par exploit d’huissier du 11 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de
Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en péremption de
l’instance introduite devant cette même juridiction suivant citation du 8 juin 2021,
inscrite sous le numéro L-CIV-311/21 du rôle et la procédure suivie depuis cette
époque, conformément aux articles 540 et suivants du nouveau code de procédure
civile, avec condamnation de la partie citée à une indemnité de procédure de 1.000
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux
frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande en péremption d’instance, la société anonyme
SOCIETE1.) SA fit exposer avoir fait l’objet d’une citation par devant la présente
juridiction saisie par exploit d’huissier du 8 juin 2021 introduit à l’initiative de
PERSONNE1.) aux fins de voir statuer sur sa demande à se voir rembourser le
montant de 6.101,51 euros saisi préalablement dans le cadre d’une procédure de
saisie-arrêt spéciale n° L-SA-483/19, retenues non retournées par suite d’une
mainlevée.
Après plusieurs appels à l’audience, le dossier aurait été mis au rôle général le 16
mars 2022 et depuis, plus aucun acte n’aurait été réalisé.
Conformément aux articles 540 et suivants du nouveau code de procédure civile,
en l’absence d’acte de procédure ou interruptif de péremption durant trois années
consécutives, le dossier subirait la péremption d’instance.
À l’époque, PERSONNE1.) aurait été représenté par PERSONNE2.), avocat à la
Cour, qui aurait entretemps fait l’objet d’une suspension. Cette circonstance aurait
empêché l’avocat de la demanderesse d’agir, conformément à l’article 543 dudit
code par requête d’avoué à avoué et elle aurait été contrainte d’agir par voie de
citation.
Lors des débats à l’audience du 16 avril 2026, le mandataire de la société
demanderesse en péremption d’instance fit un résumé de la procédure antérieure
à 2022 et donna une explication quant aux différentes pièces versées pour conclure
au bien-fondé de sa demande.
PERSONNE1.) fit état d’avoir été condamné erronément en France et d’avoir subi
une saisie sur les salaires par la suite. Il aurait toutefois fait toutes les démarches
pour se défendre et aurait au final emporté l’instance en France ce qui aurait donné
lieu à une mainlevée de saisie-arrêt spéciale avec obligation du tiers-saisi de lui
restituer les retenues entretemps faites.
Or, le tiers-saisi, en l’occurrence la société anonyme SOCIETE1.) SA, aurait
continué les retenues à l’huissier français et l’intéressé n’aurait pas pu récupérer
ses fonds.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) confirma avoir à l’époque été représenté
par PERSONNE2.) et savoir qu’il aurait été suspendu par la suite. Il n’aurait rien
su de la présente instance mais estimerait néanmoins les agissements de la société
adverse pour le moins préjudiciables. Par ses actions, il n’aurait pas été remis dans
la situation antérieure. Il estima l’action introduite par son avocat de l’époque
justifiée et ne comprit pas pour quelle raison il y aurait péremption.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA considéra que la partie
adverse ferait les plaidoiries qu’elle aurait dû faire des années plus tôt et qu’il
résulterait bien de ses explications et notamment de la prise de position versée au
dossier que plus aucun acte juridique n’aurait été posé depuis la mise au rôle
général en 2022.
Il maintint l’ensemble de ses prétentions.
L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Toute
instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par
discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six
mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou
constitution de nouvel avoué. ».
Conformément à l’article 542, la péremption est interrompue par des actes
valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande de péremption.
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des
obligations mises à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois
ans.
La péremption d'instance est l’anéantissement d’une instance par suite de
l’inaction des plaideurs pendant le délai fixé par la loi. Elle a pour base la
présomption de l’abandon de l’instance par le demandeur, présomption résultant
de la discontinuation des poursuites pendant trois ans. C’est dans un intérêt
général, afin que les procès ne s’éternisent pas par la suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs que la loi permet à la partie intéressée de
faire mettre l’instance à néant lorsque aucun acte de poursuite n’est intervenu
pendant trois ans. (cf. Cour d’Appel 11 juin 1998, rôle n°14744)
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de la
négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la
partie intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure
n'est intervenu pendant trois ans. (cf. Cour 14.11.1995, Pas. 29 p., 455, T.A.
Luxembourg, 19 déc.2012, rôle 77506).
Il résulte des explications données de part et d’autre que l’instance quant à laquelle
la péremption est demandée a trait aux suites d’une instance de saisie-arrêt
spéciale dont la mainlevée a été ordonnée sans que les montants retenus n’aient
été restitués au débiteur saisi tel qu’ordonné par la juridiction.
La citation introduite suivant exploit du 8 juin 2021 a pour finalité de voir
condamner l’actuelle partie demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA,
à rembourser à PERSONNE1.) le montant desdites retenues réalisées à hauteur de
6.101,51 euros sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par la suite, une citation en intervention a été réalisée à l’initiative de la société
anonyme SOCIETE1.) SA suivant exploit du 17 août 2021 aux fins de faire
intervenir dans l’instance PERSONNE3.), créancier saisissant dans la précédente
instance, alors que celui-ci aurait perçu les sommes retenues par le tiers-saisi et
versées à l’huissier français, avec la finalité de la tenir quitte et indemne en cas de
condamnation.
Il s’en est suivi des demandes de remise à une prochaine audience, à l’initiative
du mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour faute de
communication de pièces par l’avocat de l’époque de PERSONNE1.) avec au final
une demande de mise au rôle général pour l’audience du 16 mars 2022, suivie
d’effet.
Depuis, aucun acte de procédure n’a plus été réalisé et les deux rôles se sont
trouvés au rôle général depuis plus de trois années. Par application des dispositions
de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de déclarer
l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il échoit de constater qu’il est dans l’intérêt manifeste de la société à se voir
dégager d’un litige dirigé contre elle et dans le cadre duquel aucun acte n’a plus
été réalisé depuis plus de trois ans. Elle s’est ainsi vue obligée d’agir en justice
face à l’inaction adverse et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa
seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Dans une note écrite, PERSONNE1.) a conclu à une indemnité de procédure de
1.000 euros qu’il n’a toutefois pas réitéré à la barre de l’audience.
Dans la mesure où les débats à l’audience des Justices de Paix sont oraux, le
Tribunal ne saurait retenir une demande formulée par écrit et non reprise
oralement. Cette demande n’ayant pas été énoncée oralement, il n’y a pas lieu d’en
tenir compte.
Conformément aux dispositions de l’article 544, alinéa 2 du prédit code, la partie
demanderesse originaire, en l’occurrence PERSONNE1.), est à condamner aux
frais de la procédure périmée.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en péremption
d’instance en la forme,
la dit fondée,
déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant citation du 8 juin
2021 contre la société anonyme SOCIETE1.) SA,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
partant, condamne PERSONNE1.) à lui payer de ce chef la somme de 500 (cinq
cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER