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JPLCIVIL_1685 Généré par l'IA

Court declares instance extinguished due to three-year inaction and awards partial procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the instance extinguished because no procedural acts occurred for over three years. The plaintiff argued for a full 1,000 euro penalty, but the defendant failed to reiterate this written claim orally during the hearing. Consequently, the court awarded only 500 euros in procedural costs while ordering the defendant to pay the plaintiff's litigation expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 540 et suivants du nouveau code de procédure civile; l'instance s'éteint par discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans, et l'indemnité de procédure est fixée selon les conclusions orales valides des parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption d'instance discontinuation des poursuites trois ans d'inaction indemnité de procédure frais et dépens audience publique contradictoirement action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 540 et suivants du nouveau code de procédure civile
Conformément aux articles 540 et suivants du nouveau code de procédure civile,
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux
Article 544, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 544, alinéa 2 du prédit code, la partie
article 1376 du Code civil
6.101,51 euros sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, ainsi qu’à une
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Texte complet

Rép. n° 1685/26

L-CIV-154/26

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie demanderesse

comparaissant par Maître Chahrazed HAYA, en remplacement de Maître Mario

DI STEFANO, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparaissant en personne.

____________________________________________________

Faits

Par exploit d’huissier de justice Luana COGONI de Luxembourg du 11 février

2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître le 16 avril 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître

Chahrazed HAYA respectivement PERSONNE1.) furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Par exploit d’huissier du 11 février 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA a

fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de

Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en péremption de

l’instance introduite devant cette même juridiction suivant citation du 8 juin 2021,

inscrite sous le numéro L-CIV-311/21 du rôle et la procédure suivie depuis cette

époque, conformément aux articles 540 et suivants du nouveau code de procédure

civile, avec condamnation de la partie citée à une indemnité de procédure de 1.000

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux

frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande en péremption d’instance, la société anonyme

SOCIETE1.) SA fit exposer avoir fait l’objet d’une citation par devant la présente

juridiction saisie par exploit d’huissier du 8 juin 2021 introduit à l’initiative de

PERSONNE1.) aux fins de voir statuer sur sa demande à se voir rembourser le

montant de 6.101,51 euros saisi préalablement dans le cadre d’une procédure de

saisie-arrêt spéciale n° L-SA-483/19, retenues non retournées par suite d’une

mainlevée.

Après plusieurs appels à l’audience, le dossier aurait été mis au rôle général le 16

mars 2022 et depuis, plus aucun acte n’aurait été réalisé.

Conformément aux articles 540 et suivants du nouveau code de procédure civile,

en l’absence d’acte de procédure ou interruptif de péremption durant trois années

consécutives, le dossier subirait la péremption d’instance.

À l’époque, PERSONNE1.) aurait été représenté par PERSONNE2.), avocat à la

Cour, qui aurait entretemps fait l’objet d’une suspension. Cette circonstance aurait

empêché l’avocat de la demanderesse d’agir, conformément à l’article 543 dudit

code par requête d’avoué à avoué et elle aurait été contrainte d’agir par voie de

citation.

Lors des débats à l’audience du 16 avril 2026, le mandataire de la société

demanderesse en péremption d’instance fit un résumé de la procédure antérieure

à 2022 et donna une explication quant aux différentes pièces versées pour conclure

au bien-fondé de sa demande.

PERSONNE1.) fit état d’avoir été condamné erronément en France et d’avoir subi

une saisie sur les salaires par la suite. Il aurait toutefois fait toutes les démarches

pour se défendre et aurait au final emporté l’instance en France ce qui aurait donné

lieu à une mainlevée de saisie-arrêt spéciale avec obligation du tiers-saisi de lui

restituer les retenues entretemps faites.

Or, le tiers-saisi, en l’occurrence la société anonyme SOCIETE1.) SA, aurait

continué les retenues à l’huissier français et l’intéressé n’aurait pas pu récupérer

ses fonds.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) confirma avoir à l’époque été représenté

par PERSONNE2.) et savoir qu’il aurait été suspendu par la suite. Il n’aurait rien

su de la présente instance mais estimerait néanmoins les agissements de la société

adverse pour le moins préjudiciables. Par ses actions, il n’aurait pas été remis dans

la situation antérieure. Il estima l’action introduite par son avocat de l’époque

justifiée et ne comprit pas pour quelle raison il y aurait péremption.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA considéra que la partie

adverse ferait les plaidoiries qu’elle aurait dû faire des années plus tôt et qu’il

résulterait bien de ses explications et notamment de la prise de position versée au

dossier que plus aucun acte juridique n’aurait été posé depuis la mise au rôle

général en 2022.

Il maintint l’ensemble de ses prétentions.

L’article 540 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Toute

instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par

discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six

mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou

constitution de nouvel avoué. ».

Conformément à l’article 542, la péremption est interrompue par des actes

valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande de péremption.

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties, qui, en violation des

obligations mises à leur charge, n’accomplissent aucune diligence pendant trois

ans.

La péremption d'instance est l’anéantissement d’une instance par suite de

l’inaction des plaideurs pendant le délai fixé par la loi. Elle a pour base la

présomption de l’abandon de l’instance par le demandeur, présomption résultant

de la discontinuation des poursuites pendant trois ans. C’est dans un intérêt

général, afin que les procès ne s’éternisent pas par la suite de la négligence grave

ou de la mauvaise foi d’un des plaideurs que la loi permet à la partie intéressée de

faire mettre l’instance à néant lorsque aucun acte de poursuite n’est intervenu

pendant trois ans. (cf. Cour d’Appel 11 juin 1998, rôle n°14744)

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s'éternisent pas par suite de la

négligence grave ou de la mauvaise foi d'un des plaideurs, que la loi permet à la

partie intéressée de faire mettre l'instance à néant lorsqu'aucun acte de procédure

n'est intervenu pendant trois ans. (cf. Cour 14.11.1995, Pas. 29 p., 455, T.A.

Luxembourg, 19 déc.2012, rôle 77506).

Il résulte des explications données de part et d’autre que l’instance quant à laquelle

la péremption est demandée a trait aux suites d’une instance de saisie-arrêt

spéciale dont la mainlevée a été ordonnée sans que les montants retenus n’aient

été restitués au débiteur saisi tel qu’ordonné par la juridiction.

La citation introduite suivant exploit du 8 juin 2021 a pour finalité de voir

condamner l’actuelle partie demanderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA,

à rembourser à PERSONNE1.) le montant desdites retenues réalisées à hauteur de

6.101,51 euros sur le fondement de l’article 1376 du Code civil, ainsi qu’à une

indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par la suite, une citation en intervention a été réalisée à l’initiative de la société

anonyme SOCIETE1.) SA suivant exploit du 17 août 2021 aux fins de faire

intervenir dans l’instance PERSONNE3.), créancier saisissant dans la précédente

instance, alors que celui-ci aurait perçu les sommes retenues par le tiers-saisi et

versées à l’huissier français, avec la finalité de la tenir quitte et indemne en cas de

condamnation.

Il s’en est suivi des demandes de remise à une prochaine audience, à l’initiative

du mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour faute de

communication de pièces par l’avocat de l’époque de PERSONNE1.) avec au final

une demande de mise au rôle général pour l’audience du 16 mars 2022, suivie

d’effet.

Depuis, aucun acte de procédure n’a plus été réalisé et les deux rôles se sont

trouvés au rôle général depuis plus de trois années. Par application des dispositions

de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de déclarer

l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il échoit de constater qu’il est dans l’intérêt manifeste de la société à se voir

dégager d’un litige dirigé contre elle et dans le cadre duquel aucun acte n’a plus

été réalisé depuis plus de trois ans. Elle s’est ainsi vue obligée d’agir en justice

face à l’inaction adverse et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa

seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Dans une note écrite, PERSONNE1.) a conclu à une indemnité de procédure de

1.000 euros qu’il n’a toutefois pas réitéré à la barre de l’audience.

Dans la mesure où les débats à l’audience des Justices de Paix sont oraux, le

Tribunal ne saurait retenir une demande formulée par écrit et non reprise

oralement. Cette demande n’ayant pas été énoncée oralement, il n’y a pas lieu d’en

tenir compte.

Conformément aux dispositions de l’article 544, alinéa 2 du prédit code, la partie

demanderesse originaire, en l’occurrence PERSONNE1.), est à condamner aux

frais de la procédure périmée.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en péremption

d’instance en la forme,

la dit fondée,

déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) suivant citation du 8 juin

2021 contre la société anonyme SOCIETE1.) SA,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

partant, condamne PERSONNE1.) à lui payer de ce chef la somme de 500 (cinq

cents) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance périmée.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier

Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Sven WELTER