Court dismisses tenant's deposit claim and landlord's damage claim via judicial compensation of equal amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted both the tenant's claim for deposit return and the landlord's counterclaim for property damage. While the tenant argued for full restitution and the landlord cited significant wear and tear, the court found the damage amount to be exactly equal to the deposit. Consequently, the court ordered judicial compensation, nullifying both monetary claims and splitting litigation costs equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1747; art. 1748: When the value of damages caused by the tenant equals the security deposit, the court may order judicial compensation to extinguish both claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1683/26
L-BAIL-1112/25
Audience publique extraordinaire du 30 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
étant présent lors de l’audience du 26 mars 2026
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
étant présente lors de l’audience du 26 mars 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
19 février 2026, puis refixée au 26 mars 2026.
A la prédite audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
19 décembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.)
devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour la voir
condamner au paiement de la somme de 1.173,27 euros à titre de restitution de la
garantie locative.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du
14 avril 2014 avec effet au 1er mai 2014, il avait pris en location auprès de
PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 590 euros à augmenter d’avances sur charges de 110 euros.
Dans le cadre de la conclusion dudit contrat de bail, PERSONNE1.) aurait presté
une garantie bancaire à hauteur de 1.500 euros.
PERSONNE2.) resterait actuellement en défaut de lui rembourser la somme
prestée à titre de garantie locative malgré une fin du contrat de bail au 31 octobre
2024.
PERSONNE1.) accepte redevoir la somme de 326,73 euros à titre du décompte
pour charges de l’exercice 2024, de sorte à ce qu’il sollicite la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement de la somme de 1.173,27 euros.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) confirme que PERSONNE1.) a payé une garantie locative de
1.500 euros.
Cette somme ne saurait cependant revenir à PERSONNE1.) alors que des impayés
resteraient dus par ce dernier, notamment au vu de l’état dans lequel l’appartement
aurait été délaissé. Les dégâts locatifs auraient été importants et dépasseraient
l’usure normale, de sorte à ce qu’ils seraient à prendre en charge par
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a partant formulé la demande reconventionnelle sur base de dégâts
locatifs à charge de PERSONNE1.) pour le montant de 1.173,27 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Les parties seraient partant à tenir quittes et indemnes.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) ne conteste pas le principe de la demande reconventionnelle
adverse mais estime qu’elle est surfaite.
Il conclut à la compensation de toute condamnation à sa charge avec le montant
redû par PERSONNE2.).
Appréciation
Les faits suivants sont constants en cause :
- par un contrat de bail du 14 avril 2014 avec effet au 1er mai 2014,
PERSONNE1.) a pris en location auprès de PERSONNE2.) un appartement sis
à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 590 euros à
augmenter d’avances sur charges de 110 euros,
- ledit contrat de bail a pris fin le 31 octobre 2024,
- PERSONNE2.) a encaissé la garantie locative de 1.500 euros et ne l’a pas
restituée. Alors que PERSONNE1.) reste redevable du décompte pour charges
de l’année 2024, le solde de la garantie bancaire se chiffre à 1.173,27 euros.
Quant aux dégâts locatifs
Suivant l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état,
excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure, alors que
l’article 1731 du Code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le
preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les
rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient
eu lieu sans sa faute.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est
une obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver, sauf le fait
matériel de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul
fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la
conclusion du contrat (cf. Marianne HARLES, le bail à loyer, Compte rendu de
jurisprudence, P.31, n° 114).
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de
prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle
résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n°
35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant
du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES,
op. cit., p. 343). Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux
à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable,
entièrement rénové.
Il y a lieu de préciser que la présomption de responsabilité découlant de l’article
1732 du code civil n’est qu’une présomption simple qui tombe devant la preuve de
l’absence de faute. Cette preuve est rapportée, si le preneur établit que les
dégradations sont dues au simple usage normal et légitime de la chose louée. Le
preneur peut également s’exonérer en établissant que les pertes ou dégâts sont dus
à des causes positives, par rapport auxquelles toute faute est exclue dans son chef
ou dans le chef de ceux dont il est responsable.
Le preneur ne doit, en effet, supporter les conséquences de l’usage normal de la
chose, de son usure, de sa vétusté, même s’il en découle certaines détériorations,
car il est manifeste que tout usage de la chose, même normal, l’abîme
inévitablement dans une certaine mesure.
En usant du bien en tant que bon père de famille, il n’encourt aucun reproche,
même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure ; tout usage, fût-il normal,
est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine mesure.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet
état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé entre parties, de sorte à ce
que PERSONNE1.) est présumé avoir pris en location les lieux dans un bon état.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 31 octobre 2024.
Dans l’appréciation de l’usure, le Tribunal tiendra encore compte de l’occupation
des lieux sur une période de 10 ans.
Ledit état des lieux de sortie est rédigé manuscritement et peut être transcrit comme
suit :
« Etat des lieux de sortie du studio 3e étage ADRESSE3.), L-ADRESSE3.) avec
remise des clefs par M. PERSONNE1.) 691 553 679
2 x immeuble
2 x studio
1 x boîte aux lettres
PERSONNE1.) déclare avoir remis toutes les clefs y compris des doubles faits par
lui.
La remise en peinture a été encaissée la semaine passée par Mme PERSONNE3.)
et la lecture des compteurs sera faite par SOCIETE1.) afin que le locataire puisse
avoir son décompte final.
La réparation de la sangle du volet a été faite
salle de douche manque le bouchon du lavabo
réfrigérateur balconet dans la porte cassé
nettoyage sur meuble cuisine, lampes¸plinthes, porte
(…illisible…)
petites retouches sur parties communes endommagées lors du déménagement
2 tâches de graisse sol granit 1 tache près des porte
hotte à remplacer filtre charbon + filtre normal graisse
extracteur salle de douche non nettoyé et égoût
le garde-corps ballustrade non nettoyé, fenêtres non nettoyées
les clauses du bail sont applicables avec accord.
Nouvelle adresse : ADRESSE4.)
SOCIETE2.)
SOCIETE3.) »
Le principe de la demande reconventionnelle à titre de dégâts locatifs n’est pas
contesté par PERSONNE1.).
Ce dernier estime néanmoins que la demande de PERSONNE2.) est surfaite.
Le Tribunal retient qu’en l’espèce, au vu des éléments et pièces soumises à son
appréciation et des plaidoiries à l’audience, compte tenu de l’occupation des lieux
pendant 10 ans, les dégâts locatifs à charge de PERSONNE1.) sont à évaluer, ex
aequo et bono, à 1.173,27 euros.
Au vu des développements qui précèdent, les demandes de PERSONNE1.)
(restitution de garantie locative) et
PERSONNE2.)
(dégâts locatifs) se
compensent entre elles, de sorte à ce qu’aucune condamnation à paiement ne
saurait intervenir.
Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à supporter, pour
moitié chacun, par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la restitution de la
garantie locative pour le montant de 1.173,27 euros
déclare fondée a demande reconventionnelle de PERSONNE2.) à titre de
dommages locatifs, pour le montant total de 1.173,27 euros ;
partant, par compensation judiciaire ;
dit que les prétentions des parties se compensent entre elles ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à la moitié des frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière