Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1682 Généré par l'IA

Court orders eviction and half-amount rent payment for unauthorized occupants in Luxembourg housing.

Numéro de cause JPLBAIL_1682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the State, declaring the defendants unauthorized occupants and ordering their eviction within two months. The State requested full arrears, but the court reduced the rent claim to 2,170 euros due to the defendants' eventual refugee status and the housing shortage. Consequently, the defendants were condemned to pay the reduced sum plus legal interest and bear all court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: The court establishes that occupants without legal title must be evicted and ordered to pay rent arrears, with the amount adjusted based on the duration of unauthorized occupation and the specific circumstances of the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupancy eviction order rent arrears housing shortage refugee status court costs provisional execution dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 116 N.C.P.C.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 1682/26

L-BAIL-342/25

Audience publique extraordinaire du 30 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’État actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin, par son

Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,

poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734

LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur

actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration

e t

1) PERSONNE2.),

2) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties défenderesses

sub 1) et sub 2), comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant

à Howald

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 avril 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

22 mai 2025, puis refixée au 20 novembre 2025, puis refixée au 12 février 2026 et

finalement refixée au 26 mars 2026.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration et Maître Louis

TINTI, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), un logement dans une

structure d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure

géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 15 avril 2025, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de et

à Luxembourg, en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et d’occupation

sans droit ni titre, aux fins de :

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 24 avril 2024 pour

quitter les lieux,

-

voir déclarer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupants sans droit ni

titre du logement en question et partant ordonner leur déguerpissement

dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir,

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT la somme de 4.210

euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux

à partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la requête,

sinon à partir du jour de la convocation, sinon à partir du jour du jugement

à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du Tribunal, le requérant a

diminué sa demande pour la porter au montant de 2.170 euros. Il y a lieu

de lui en donner acte.

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

C. L’argumentaire des parties

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), en tant que demandeur de protection internationale et demandeur

de protection subsidiaire, ont été logé temporairement dans la structure d’accueil

géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office

luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au

logement temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et de

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 6 octobre 2021, tandis

qu’PERSONNE3.) se serait vu octroyer en date du 18 septembre 2023 un titre de

séjour pour membre de famille conformément à la loi modifiée du 29 août 2008

portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, de sorte que,

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à

l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire,

ils n’auraient plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde

aux demandeurs qui sont en cours de procédure et ils auraient partant été obligé de

quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté

de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de manière temporaire dans ses structures pour

leur permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le

marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 8 octobre 2021, PERSONNE2.) se serait engagé

à libérer les lieux pour le 1er octobre 2022 au plus tard et à payer à l’ONA, en guise

de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au

montant de 510 euros à partir du 1er janvier 2022.

Dans le cadre d’un regroupement familial, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

leurs enfants ont été relogés dans la structure d’hébergement sise à L-

ADRESSE1.), en date du 25 octobre 2022 dans les mêmes conditions que celles

du précité engagement du 8 octobre 2021.

Par un nouvel engagement unilatéral signé le 5 octobre 2023, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se seraient engagés à libérer les lieux pour le 1er octobre 2024 au

plus tard et à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité

d’occupation mensuelle s’élevant au montant de 1.050 euros à partir du 1er

décembre 2023.

En raison de la naissance d’un nouvel enfant, PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

ont signé un troisième engagement unilatéral en date du 24 avril 2024, et se seraient

engagés à libérer les lieux pour le 1er octobre 2024 au plus tard et à payer à l’ONA,

en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle

s’élevant au montant de 1.130 euros à partir du 1er mai 2024.

Malgré ces engagements, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occuperaient toujours

les lieux.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), confirment demeurer indûment dans les lieux

mis à disposition par l’ETAT et sollicitent un délai de déguerpissement de quatre

mois.

Ils seraient actuellement redevables à l’ETAT d’un montant total de 2.170 euros

au titre d’indemnités d’occupation qu’ils refuseraient de payer nonobstant rappels

et mises en demeure.

A l’audience du Tribunal du 26 mars 2026, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

n’ont pas autrement contesté les prétentions adverses.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeur de protection

internationale pour PERSONNE2.) et en tant que bénéficiaire de protection

subsidiaire pour PERSONNE3.), ils ont été logé temporairement dans la structure

d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020 à

l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée

au logement temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et

de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE2.) de la protection internationale le 6 octobre

2021, tandis qu’PERSONNE3.) s’est vu octroyer en date du 18 septembre 2023 le

statut de bénéficiaire de protection subsidiaire, l’ONA a continué à les loger de

manière temporaire dans ses structures sises d’abord à L-ADRESSE2.) et par la

suite à L-ADRESSE1.), pour leur permettre d’effectuer des démarches tendant à

trouver un logement sur le marché privé.

Par trois engagements unilatéraux signés le 8 octobre 2021, le 5 octobre 2023 et le

24 avril 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont engagés à libérer les lieux

en question pour le 1er octobre 2024 au plus tard et à payer à l’ONA, en guise de

contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au

montant de 510 euros à partir du 1er janvier 2022, d’un montant de 1.050 euros à

partir du 1er décembre 2023 et d’un montant de 1.130 euros à partir du 1ermai 2024.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui ainsi

qu’au vu de l’absence de toute contestation, il y a lieu de constater que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été hébergé dans la structure d’accueil géré

par l’ONA pour la période invoquée et qu’ils redoivent par conséquent à l’ETAT

le montant total de 2.170 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

requête du 15 avril 2025, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à

l’ETAT le montant de 2.170 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

requête du 15 avril 2025, jusqu’à solde.

En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

n’ont pas émis la moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à

l’appui, et en l’absence de contestations de la part des parties défenderesses, il y a

lieu de constater que depuis le 1er octobre 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

sont occupants sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).

Dans la mesure où les parties défenderesses occupent les lieux sans droit, l’ETAT

peut valablement requérir leur expulsion.

Etant donné que les parties défenderesses ne justifient pas de recherches actives

d’un nouveau logement et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier

du logement mis à leur disposition pendant encore près de deux années après

l’obtention du statut de réfugié pour PERSONNE2.) le 6 octobre 2021 et

qu’PERSONNE3.) s’est vu octroyer en date du 18 septembre 2023 le statut de

bénéficiaire de protection subsidiaire et compte tenu encore de la pénurie de

logements pour les demandeurs de protection internationale, il ne paraît pas justifié

de leur accorder un délai de déguerpissement supérieur à 2 mois à partir de la

notification du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution

provisoire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont

à mettre à leur charge.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par un

jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et en

dernier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la

diminution de sa demande à titre d’indemnités d’occupation ;

la dit fondée ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 2.170 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la requête du 15 avril 2025, jusqu’à solde ;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre

du logement sis à L-ADRESSE1.) ;

déclare la demande en déguerpissement fondée ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés sans

droit avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 2 mois à partir

de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces

derniers récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière