Court nullifies termination during probation and rejects parental leave claim due to statutory timing restrictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's termination during the probation period null and void, ordering reinstatement under Article L. 124-12 of the Labor Code. While the employee argued for parental leave benefits, the employer successfully contended that such leave is strictly prohibited during the probationary phase per Article L. 234-48. Consequently, the court dismissed the parental leave request but awarded procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 337-1 (1) du Code du travail; L. 234-48 du Code du travail: The court nullifies a termination notified during the probation period and orders reinstatement, while rejecting claims for parental leave benefits that are statutorily unavailable to employees still in the probationary phase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 916/2026
E-TREF-20/26
O R D O N N A N C E
rendue le jeudi, 30 avril 2026 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à
Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Esch-
sur-Alzette, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ,
en application de l’article L. 337-1 (1) du Code du travail,
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, en
remplacement
de
Maître
Pascal
PEUVREL,
avocats,
demeurant
professionnellement Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Perrine GADROIS, en
remplacement
de
Maître
Céline
DEFAY,
avocats,
demeurant
professionnellement à Strassen.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 9 février 2026.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 25
mars 2026, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, Maître Fabrice BRENNEIS comparut pour
la partie demanderesse tandis que Maître Perrine GADROIS comparut pour la
partie défenderesse. Les mandataires des parties furent entendus en leurs
demandes, moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de
la présente ordonnance.
Sur quoi, la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait
été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 9 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le président du tribunal du travail pour
voir constater et prononcer la nullité de la résiliation du contrat de travail
intervenue le 26 janvier 2026, ordonner le maintien, respectivement sa
réintégration conformément aux dispositions des articles L. 337-1 (1) et L. 124-12
du Code du travail, et ce le lendemain du prononcé de la présente ordonnance, sous
peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard. PERSONNE1.) requiert
encore la rectification du formulaire à adresser à la Caisse pour l’Avenir des
Enfants, endéans la huitaine de la notification de la présente ordonnance, sous
peine d’une astreinte de 300.- euros par jour de retard, l’allocation d’une indemnité
de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance de même que la
condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Faits, moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) expose qu’elle a été liée à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
par un contrat de travail à durée indéterminée contenant une période d’essai de 6
mois allant du 5 novembre 2024 au 4 mai 2025. En date du 22 avril 2025, elle a
remis un certificat médical de grossesse à l’employeur. Par courrier recommandé
daté du 26 janvier 2026, l’employeur a résilié son contrat de travail à l’essai.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère aux dispositions de l’article L.
332-1 al. 2 du Code du travail qui prévoit que « si l’accouchement a lieu avant la
date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé
postnatal tel que défini à l’article L. 332-2. ». Elle fait valoir que son congé de
maternité a été prolongé du fait qu’elle a accouché avant le terme prévu et qu’il a
pris fin en date du 10 février 2026. Elle soutient qu’au moment de la résiliation de
son contrat à l’essai, elle se trouvait protégée contre toute résiliation de sorte que
celle-ci serait à déclarer nulle. Pour justifier sa demande, PERSONNE1.) verse le
contrat de travail à durée indéterminée, la lettre de résiliation du contrat de travail,
le courrier de la CNS du 6 novembre 2025, le certificat du Dr PERSONNE2.) et le
courrier de son mandataire du 2 février 2026 adressé à la société défenderesse.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice en ce
qui concerne la recevabilité de la demande. Quant au fond, elle soutient qu’elle a
engagé PERSONNE1.) suivant un contrat de travail à l’essai signé le 31 octobre
2024. Elle affirme que durant l’essai, la requérante était en période d’incapacité de
travail pendant 16 jours de sorte que conformément à l’article L. 121-5 (2) du Code
du travail la période d’essai a été prolongée et devait prendre fin le 20 mai 2025.
En date du 22 avril 2025, PERSONNE1.) l’a informée de son état de grossesse et
lui a remis le certificat afférent. Cette remise a suspendu la période d’essai jusqu’à
la fin de la période de protection qui selon les dispositions de l’article L. 337-1 du
Code du travail est de « douze semaines suivant l’accouchement ».
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. explique que PERSONNE1.) a accouché le
31 octobre 2025, de sorte que la période de protection légale de douze semaines a
expiré le 23 janvier 2026 à minuit. Elle soutient qu’à compter du 24 janvier 2026,
la fraction de la période d’essai restant à courir a repris son cours, conformément
à l’article L.337-3 du Code du travail. Cette fraction résiduelle s’élevait à 29 jours,
comprenant 16 jours durant lesquels le contrat était suspendu pour incapacité de
travail et 13 jours effectifs de période d’essai, correspondant à la période allant du
22 avril 2025 au 4 mai 2025. Elle en déduit que la période d’essai a ainsi pris fin
le 21 février 2026. Dès lors que la résiliation du contrat de travail à l’essai a été
notifiée le 26 janvier 2026, soit postérieurement à l’expiration de la période de
protection de douze semaines suivant l’accouchement, elle conclut que cette
résiliation est intervenue à un moment où aucune protection légale ne s’y opposait
et sollicite, partant, le rejet des prétentions adverses.
PERSONNE1.) réplique que, selon le certificat de grossesse versé aux débats, le
terme présumé de son accouchement était fixé au 19 novembre 2025. Elle fait
toutefois valoir qu’elle a accouché avant la date présumée, à savoir le 31 octobre
2025, de sorte que, conformément à l’article L. 332-1 al.2 du Code du travail, la
partie du congé prénatal non prise a été reportée et ajoutée au congé postnatal. Ce
congé postnatal, d’une durée de douze semaines en vertu de l’article L. 332-2 du
Code du travail, a dès lors été prolongé de la durée du congé prénatal non pris.
PERSONNE1.) soutient, partant, que la période de protection n’a pas pris fin le 23
janvier 2026, contrairement à ce qu’allègue la société défenderesse, mais
seulement le 10 février 2026 à minuit et que la fraction de la période d’essai restant
à courir, soit 29 jours, n’aurait pu reprendre son cours qu’à compter du 11 février
2026. Comme la société défenderesse a toutefois procédé à la résiliation de son
contrat de travail à l’essai en date du 26 janvier 2026, soit dès lors pendant la
période de protection légale liée à la maternité, celle-ci est à déclarer nulle de sorte
qu’il y a lieu d’ordonner son maintien, respectivement sa réintégration au sein de
la société défenderesse.
Appréciation de la demande :
Aux termes de l’article L. 337-1 (1) du Code du travail « il est interdit à
l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la
convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de
grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines
suivant l’accouchement. (…)
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que
visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à
l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut
demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue
d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment
convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le
cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-
12, paragraphe (4). (…) »
Au regard des dispositions légales précitées, le président du tribunal du travail est
compétent pour connaître de la demande en nullité de la résiliation du contrat de
travail formée par la requérante ainsi que de la demande tendant à son maintien au
sein de la société défenderesse.
La requête introductive d’instance, déposée le 9 février 2026 au greffe du tribunal
du travail de céans, a été introduite dans le délai de quinze jours prévu à l’article
L. 337-1 (4) du Code du travail. La demande, par ailleurs régulière en la forme, est
dès lors à déclarer recevable.
Il y a lieu de relever, en outre, qu’en application de l’article L. 121-5(4) du Code
du travail, les dispositions protectrices précitées sont également applicables
pendant la période d’essai.
En l’occurrence, il est constant en cause et non autrement contesté que
PERSONNE1.) a été engagée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. suivant
un contrat de travail à durée indéterminée, assorti d’une période d’essai de six
mois, courant du 5 novembre 2024 au 4 mai 2025. Il est également acquis que cette
période d’essai a été suspendue à compter du 22 avril 2025, date à laquelle
PERSONNE1.) a remis à son employeur un certificat médical attestant de sa
grossesse, et ce jusqu’au début de son congé de maternité. Suivant le certificat
établi par le docteur PERSONNE2.), le terme présumé de l’accouchement avait
été fixé au 19 novembre 2025. Cependant PERSONNE1.) a accouché avant le
terme présumé, en date du 31 octobre 2025.
En l’espèce, les parties litigieuses sont en désaccord quant à la date d’expiration
de la période de protection légale dont a bénéficié la requérante.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. se réfère à l’article L. 337-1 du Code du
travail. Elle soutient que PERSONNE1.) a accouchée le 31 octobre 2025 et que les
douze semaines ont pris fin le 23 janvier 2026 de sorte que la résiliation du contrat
à l’essai en date du 26 janvier 2026 est intervenue après la fin de la période
d’interdiction de licenciement et au moment où la période d’essai restant à courir
avait repris son cours.
PERSONNE1.), pour sa part, affirme que son congé de maternité a pris fin le 10
février 2026 et non pas le 23 janvier 2026. Elle fait valoir que si la date présumée
de l’accouchement avait été fixée au 19 novembre 2025, elle a accouché avant
terme, de sorte que la partie du congé prénatal non prise a été reportée sur le congé
postnatal. Celui-ci s’est ainsi trouvé prolongé jusqu’au 10 février 2026 à minuit.
Aux termes de l’article L. 332-1 du Code du travail « la femme enceinte ne peut
être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de
l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat
médical indiquant la date présumée de l’accouchement.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non
prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2. »
Suivant l’article L. 332-2 du même Code « la femme accouchée ne peut être
occupée pendant les douze semaines qui suivent l’accouchement. Cette période,
dite congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de
l’accouchement. »
En l’espèce, il résulte des dispositions légales qui précèdent que PERSONNE1.) a
bénéficié d’un congé postnatal d’une durée de douze semaines, tel que prévu à
l’article L.332-2 du Code du travail.
Ce congé postnatal a, en outre, été augmenté de dix-neuf jours, en application de
l’article L.332-1, alinéa 2 du même Code, correspondant à la partie du congé
prénatal qui n’a pu être prise en raison de l’accouchement intervenu de manière
anticipée, à savoir le 31 octobre 2025, alors que le terme présumé de
l’accouchement avait été fixé au 19 novembre 2025. Il s’ensuit que le congé
postnatal, et partant la période de protection liée à la maternité, a pris fin le 10
février 2026.
Dès lors, la résiliation du contrat de travail à l’essai, prononcée le 26 janvier 2026,
est survenue pendant le congé postnatal et, partant, au cours d’une période durant
laquelle toute résiliation est légalement interdite.
Il s’ensuit que cette résiliation est entachée de nullité, de sorte qu’il y a lieu de la
déclarer nulle et non avenue.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la requérante et
d’ordonner son maintien à son poste de travail, sous peine d’une astreinte de 50.-
euros par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 2.500.- euros.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) soutient que l’attitude de
la société défenderesse l’empêcherait de pouvoir bénéficier de son congé parental.
Elle requiert la rectification du formulaire concernant la demande d’indemnité de
congé parental afin de pouvoir bénéficier du congé parental qui aurait dû
commencer le 11 février 2026.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice
quant à cette demande.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande adverse au motif
que conformément à l’article L. 234-48 du Code du travail, le congé parental ne
peut être demandé qu’après l’expiration de la période d’essai. PERSONNE1.) se
trouvant toujours en période d’essai au moment de l’introduction de sa demande
en obtention du congé parental, elle serait à débouter de sa requête en rectification
du formulaire afférent.
L’article L. 234-48 du Code du travail dispose que « Dans le cas d’un salarié lié
par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, le droit au
congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé qu’après
l’expiration de la période d’essai. »
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande de PERSONNE1.) est à rejeter.
PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et précise qu’elle n’est pas
syndiquée.
L’équité commande de ne pas laisser à charge de la partie requérante l’intégralité
des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses
droits en justice. Eu égard à la nature et à l’issue du présent litige, l’indemnité de
procédure est fixée au montant de 500.- euros.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. requiert à son tour une indemnité de
procédure de 2.000.- euros.
Comme la société défenderesse succombe à l’instance, elle doit en supporter les
frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à l’égard des
parties, en application de l'article L. 337-1 (1) du Code du travail, et en premier
ressort,
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d i t que la résiliation du contrat de travail à l’essai notifié en date du 26 janvier
2026 est nul et sans effet,
o r d o n n e
le maintien de PERSONNE1.) au sein de société anonyme
SOCIETE1.) S.A. conformément à l’article L. 124-12 (4) du Code du travail, sous
peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard,
d i t que l’astreinte prend cours le quinzième jour à partir de la notification de la
présente ordonnance et qu’elle est limitée au montant maximal de 2.500.- euros,
r e j e t t e la demande relative à la rectification de la « demande d’indemnité de
congé parental »,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.)
la somme de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
d é b o u t e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette, le trente
avril deux mille vingt-six et Nous avons signé avec le greffier.