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JPETREF_916 Généré par l'IA

Court nullifies termination during probation and rejects parental leave claim due to statutory timing restrictions.

Numéro de cause JPETREF_916
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's termination during the probation period null and void, ordering reinstatement under Article L. 124-12 of the Labor Code. While the employee argued for parental leave benefits, the employer successfully contended that such leave is strictly prohibited during the probationary phase per Article L. 234-48. Consequently, the court dismissed the parental leave request but awarded procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Articles L. 337-1 (1) du Code du travail; L. 234-48 du Code du travail: The court nullifies a termination notified during the probation period and orders reinstatement, while rejecting claims for parental leave benefits that are statutorily unavailable to employees still in the probationary phase.

Mots-clés

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termination during probation reinstatement order parental leave restrictions labor code nullity procedural costs award probationary period judicial reinstatement terme de congé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 916/2026

E-TREF-20/26

O R D O N N A N C E

rendue le jeudi, 30 avril 2026 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à

Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Esch-

sur-Alzette, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ,

en application de l’article L. 337-1 (1) du Code du travail,

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, en

remplacement

de

Maître

Pascal

PEUVREL,

avocats,

demeurant

professionnellement Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Perrine GADROIS, en

remplacement

de

Maître

Céline

DEFAY,

avocats,

demeurant

professionnellement à Strassen.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 9 février 2026.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 25

mars 2026, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Fabrice BRENNEIS comparut pour

la partie demanderesse tandis que Maître Perrine GADROIS comparut pour la

partie défenderesse. Les mandataires des parties furent entendus en leurs

demandes, moyens et explications plus amplement repris dans les considérants de

la présente ordonnance.

Sur quoi, la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait

été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 9 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le président du tribunal du travail pour

voir constater et prononcer la nullité de la résiliation du contrat de travail

intervenue le 26 janvier 2026, ordonner le maintien, respectivement sa

réintégration conformément aux dispositions des articles L. 337-1 (1) et L. 124-12

du Code du travail, et ce le lendemain du prononcé de la présente ordonnance, sous

peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard. PERSONNE1.) requiert

encore la rectification du formulaire à adresser à la Caisse pour l’Avenir des

Enfants, endéans la huitaine de la notification de la présente ordonnance, sous

peine d’une astreinte de 300.- euros par jour de retard, l’allocation d’une indemnité

de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance de même que la

condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

Faits, moyens et prétentions des parties :

PERSONNE1.) expose qu’elle a été liée à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

par un contrat de travail à durée indéterminée contenant une période d’essai de 6

mois allant du 5 novembre 2024 au 4 mai 2025. En date du 22 avril 2025, elle a

remis un certificat médical de grossesse à l’employeur. Par courrier recommandé

daté du 26 janvier 2026, l’employeur a résilié son contrat de travail à l’essai.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) se réfère aux dispositions de l’article L.

332-1 al. 2 du Code du travail qui prévoit que « si l’accouchement a lieu avant la

date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé

postnatal tel que défini à l’article L. 332-2. ». Elle fait valoir que son congé de

maternité a été prolongé du fait qu’elle a accouché avant le terme prévu et qu’il a

pris fin en date du 10 février 2026. Elle soutient qu’au moment de la résiliation de

son contrat à l’essai, elle se trouvait protégée contre toute résiliation de sorte que

celle-ci serait à déclarer nulle. Pour justifier sa demande, PERSONNE1.) verse le

contrat de travail à durée indéterminée, la lettre de résiliation du contrat de travail,

le courrier de la CNS du 6 novembre 2025, le certificat du Dr PERSONNE2.) et le

courrier de son mandataire du 2 février 2026 adressé à la société défenderesse.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. se rapporte à prudence de justice en ce

qui concerne la recevabilité de la demande. Quant au fond, elle soutient qu’elle a

engagé PERSONNE1.) suivant un contrat de travail à l’essai signé le 31 octobre

2024. Elle affirme que durant l’essai, la requérante était en période d’incapacité de

travail pendant 16 jours de sorte que conformément à l’article L. 121-5 (2) du Code

du travail la période d’essai a été prolongée et devait prendre fin le 20 mai 2025.

En date du 22 avril 2025, PERSONNE1.) l’a informée de son état de grossesse et

lui a remis le certificat afférent. Cette remise a suspendu la période d’essai jusqu’à

la fin de la période de protection qui selon les dispositions de l’article L. 337-1 du

Code du travail est de « douze semaines suivant l’accouchement ».

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. explique que PERSONNE1.) a accouché le

31 octobre 2025, de sorte que la période de protection légale de douze semaines a

expiré le 23 janvier 2026 à minuit. Elle soutient qu’à compter du 24 janvier 2026,

la fraction de la période d’essai restant à courir a repris son cours, conformément

à l’article L.337-3 du Code du travail. Cette fraction résiduelle s’élevait à 29 jours,

comprenant 16 jours durant lesquels le contrat était suspendu pour incapacité de

travail et 13 jours effectifs de période d’essai, correspondant à la période allant du

22 avril 2025 au 4 mai 2025. Elle en déduit que la période d’essai a ainsi pris fin

le 21 février 2026. Dès lors que la résiliation du contrat de travail à l’essai a été

notifiée le 26 janvier 2026, soit postérieurement à l’expiration de la période de

protection de douze semaines suivant l’accouchement, elle conclut que cette

résiliation est intervenue à un moment où aucune protection légale ne s’y opposait

et sollicite, partant, le rejet des prétentions adverses.

PERSONNE1.) réplique que, selon le certificat de grossesse versé aux débats, le

terme présumé de son accouchement était fixé au 19 novembre 2025. Elle fait

toutefois valoir qu’elle a accouché avant la date présumée, à savoir le 31 octobre

2025, de sorte que, conformément à l’article L. 332-1 al.2 du Code du travail, la

partie du congé prénatal non prise a été reportée et ajoutée au congé postnatal. Ce

congé postnatal, d’une durée de douze semaines en vertu de l’article L. 332-2 du

Code du travail, a dès lors été prolongé de la durée du congé prénatal non pris.

PERSONNE1.) soutient, partant, que la période de protection n’a pas pris fin le 23

janvier 2026, contrairement à ce qu’allègue la société défenderesse, mais

seulement le 10 février 2026 à minuit et que la fraction de la période d’essai restant

à courir, soit 29 jours, n’aurait pu reprendre son cours qu’à compter du 11 février

2026. Comme la société défenderesse a toutefois procédé à la résiliation de son

contrat de travail à l’essai en date du 26 janvier 2026, soit dès lors pendant la

période de protection légale liée à la maternité, celle-ci est à déclarer nulle de sorte

qu’il y a lieu d’ordonner son maintien, respectivement sa réintégration au sein de

la société défenderesse.

Appréciation de la demande :

Aux termes de l’article L. 337-1 (1) du Code du travail « il est interdit à

l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la

convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de

grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines

suivant l’accouchement. (…)

Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que

visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à

l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut

demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue

d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment

convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le

cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-

12, paragraphe (4). (…) »

Au regard des dispositions légales précitées, le président du tribunal du travail est

compétent pour connaître de la demande en nullité de la résiliation du contrat de

travail formée par la requérante ainsi que de la demande tendant à son maintien au

sein de la société défenderesse.

La requête introductive d’instance, déposée le 9 février 2026 au greffe du tribunal

du travail de céans, a été introduite dans le délai de quinze jours prévu à l’article

L. 337-1 (4) du Code du travail. La demande, par ailleurs régulière en la forme, est

dès lors à déclarer recevable.

Il y a lieu de relever, en outre, qu’en application de l’article L. 121-5(4) du Code

du travail, les dispositions protectrices précitées sont également applicables

pendant la période d’essai.

En l’occurrence, il est constant en cause et non autrement contesté que

PERSONNE1.) a été engagée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. suivant

un contrat de travail à durée indéterminée, assorti d’une période d’essai de six

mois, courant du 5 novembre 2024 au 4 mai 2025. Il est également acquis que cette

période d’essai a été suspendue à compter du 22 avril 2025, date à laquelle

PERSONNE1.) a remis à son employeur un certificat médical attestant de sa

grossesse, et ce jusqu’au début de son congé de maternité. Suivant le certificat

établi par le docteur PERSONNE2.), le terme présumé de l’accouchement avait

été fixé au 19 novembre 2025. Cependant PERSONNE1.) a accouché avant le

terme présumé, en date du 31 octobre 2025.

En l’espèce, les parties litigieuses sont en désaccord quant à la date d’expiration

de la période de protection légale dont a bénéficié la requérante.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. se réfère à l’article L. 337-1 du Code du

travail. Elle soutient que PERSONNE1.) a accouchée le 31 octobre 2025 et que les

douze semaines ont pris fin le 23 janvier 2026 de sorte que la résiliation du contrat

à l’essai en date du 26 janvier 2026 est intervenue après la fin de la période

d’interdiction de licenciement et au moment où la période d’essai restant à courir

avait repris son cours.

PERSONNE1.), pour sa part, affirme que son congé de maternité a pris fin le 10

février 2026 et non pas le 23 janvier 2026. Elle fait valoir que si la date présumée

de l’accouchement avait été fixée au 19 novembre 2025, elle a accouché avant

terme, de sorte que la partie du congé prénatal non prise a été reportée sur le congé

postnatal. Celui-ci s’est ainsi trouvé prolongé jusqu’au 10 février 2026 à minuit.

Aux termes de l’article L. 332-1 du Code du travail « la femme enceinte ne peut

être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de

l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat

médical indiquant la date présumée de l’accouchement.

Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non

prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2. »

Suivant l’article L. 332-2 du même Code « la femme accouchée ne peut être

occupée pendant les douze semaines qui suivent l’accouchement. Cette période,

dite congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de

l’accouchement. »

En l’espèce, il résulte des dispositions légales qui précèdent que PERSONNE1.) a

bénéficié d’un congé postnatal d’une durée de douze semaines, tel que prévu à

l’article L.332-2 du Code du travail.

Ce congé postnatal a, en outre, été augmenté de dix-neuf jours, en application de

l’article L.332-1, alinéa 2 du même Code, correspondant à la partie du congé

prénatal qui n’a pu être prise en raison de l’accouchement intervenu de manière

anticipée, à savoir le 31 octobre 2025, alors que le terme présumé de

l’accouchement avait été fixé au 19 novembre 2025. Il s’ensuit que le congé

postnatal, et partant la période de protection liée à la maternité, a pris fin le 10

février 2026.

Dès lors, la résiliation du contrat de travail à l’essai, prononcée le 26 janvier 2026,

est survenue pendant le congé postnatal et, partant, au cours d’une période durant

laquelle toute résiliation est légalement interdite.

Il s’ensuit que cette résiliation est entachée de nullité, de sorte qu’il y a lieu de la

déclarer nulle et non avenue.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la requérante et

d’ordonner son maintien à son poste de travail, sous peine d’une astreinte de 50.-

euros par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à 2.500.- euros.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) soutient que l’attitude de

la société défenderesse l’empêcherait de pouvoir bénéficier de son congé parental.

Elle requiert la rectification du formulaire concernant la demande d’indemnité de

congé parental afin de pouvoir bénéficier du congé parental qui aurait dû

commencer le 11 février 2026.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice

quant à cette demande.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande adverse au motif

que conformément à l’article L. 234-48 du Code du travail, le congé parental ne

peut être demandé qu’après l’expiration de la période d’essai. PERSONNE1.) se

trouvant toujours en période d’essai au moment de l’introduction de sa demande

en obtention du congé parental, elle serait à débouter de sa requête en rectification

du formulaire afférent.

L’article L. 234-48 du Code du travail dispose que « Dans le cas d’un salarié lié

par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, le droit au

congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé qu’après

l’expiration de la période d’essai. »

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la demande de PERSONNE1.) est à rejeter.

PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et précise qu’elle n’est pas

syndiquée.

L’équité commande de ne pas laisser à charge de la partie requérante l’intégralité

des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin de faire valoir ses

droits en justice. Eu égard à la nature et à l’issue du présent litige, l’indemnité de

procédure est fixée au montant de 500.- euros.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. requiert à son tour une indemnité de

procédure de 2.000.- euros.

Comme la société défenderesse succombe à l’instance, elle doit en supporter les

frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à l’égard des

parties, en application de l'article L. 337-1 (1) du Code du travail, et en premier

ressort,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d i t que la résiliation du contrat de travail à l’essai notifié en date du 26 janvier

2026 est nul et sans effet,

o r d o n n e

le maintien de PERSONNE1.) au sein de société anonyme

SOCIETE1.) S.A. conformément à l’article L. 124-12 (4) du Code du travail, sous

peine d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard,

d i t que l’astreinte prend cours le quinzième jour à partir de la notification de la

présente ordonnance et qu’elle est limitée au montant maximal de 2.500.- euros,

r e j e t t e la demande relative à la rectification de la « demande d’indemnité de

congé parental »,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.)

la somme de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

d é b o u t e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de

l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette, le trente

avril deux mille vingt-six et Nous avons signé avec le greffier.