Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM13_40 Généré par l'IA

Court imposes 15-month and 18-month driving bans for traffic offenses under Luxembourg Penal Code.

Numéro de cause TALCRIM13_40
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of multiple traffic violations and issued a combined driving ban. The court heard oral testimony from witnesses and the defendant's defense before applying specific articles of the Penal Code and Traffic Regulation Law. Consequently, a fifteen-month ban for one offense and an eighteen-month ban for another were pronounced, with restitution of seized items ordered.

Regeste Legislator

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Articles 392, 393, 394, 398, 399 du Code pénal; Articles 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose driving bans of varying durations for distinct traffic offenses, ensuring the total period reflects the severity of the specific infractions found.

Mots-clés

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driving ban duration traffic offenses conviction Penal Code articles traffic regulation law separate offenses punishment restitution of seized items criminal procedure hearing interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 392 et 398 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 392 et 398 du Code pénal,
Articles 1, 26-1, 130, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale
infraction à l’article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 399 du Code pénal
principalement infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 23 mars 2026, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 60 du Code pénal
concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du
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Texte complet

LCRI n° 40/2026 not. 30492/23/CD

1 x ex p

2 x i.c.

restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2026

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant actuellement à F-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de

l’étude de Me Pierre-Marc KNAFF

- p r év e n u -

F A I T S :

Par citation du 25 novembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaitre à l’audience publique du 9

janvier 2026 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

I. 1. principalement infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal,

subsidiairement infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

2. principalement infraction à l’article 399 du Code pénal,

subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal,

3. infraction à l’article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

4. infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

II. 1. infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

2. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

A l’audience du 9 janvier 2026, le témoin PERSONNE2.) ne comparut pas.

La Chambre criminelle condamna le témoin défaillant à une amende de 500.- euros.

L’affaire fut alors contradictoirement remise à l’audience publique du 14 avril 2026.

A l’audience de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice-

Président informa le prévenu de son droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur

d’Etat, renonça au témoin PERSONNE4.), résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 102/24 (XIXe) de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement

de et à Luxembourg du 15 février 2024, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre

criminelle de ce même Tribunal du chef I. 1. Principalement, infraction aux articles 51, 52,

392, 393 et 394 du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du

Code pénal, 2. principalement infraction à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement

infraction à l’article 398 du Code pénal, 3. infraction à l’article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, 4. infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, II. 1. infraction

à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, 2. infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Vu la citation du 25 novembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée le 23 mars 2026, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

30492/23/CD.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du LNS.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu le casier judiciaire luxembourgeois du 30 mars 2026, versé à l’audience par le Ministère

Public.

Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Les faits :

Le 27 août 2023, vers 16.25 heures, les agents du Commissariat de Police de ADRESSE3.)

ont été diligentés à ADRESSE4.) près du local « ENSEIGNE1.) ». La personne ayant averti

les policiers s’est identifiée comme étant PERSONNE2.), tenant une batte de bois en mains et

leur disant que son assaillant, qui se trouvait également encore sur place, aurait d’abord tenté

de l’écraser avec sa voiture avant d’essayer de le blesser avec la batte de baseball, qu’il aurait

cependant réussi à lui enlever. L’agresseur s’est identifié comme étant PERSONNE1.).

PERSONNE2.) a été entendu le 27 août 2023 par la Police de ADRESSE3.). Il a déclaré être

le sous-gérant du café « ENSEIGNE1.) » situé à ADRESSE3.). Il raconte que le copain de la

mère de la gérante, PERSONNE1.), lui aurait demandé de payer une amende de 700 euros

auprès de la Police, ce qu’il aurait fait. PERSONNE1.) ne lui aurait cependant remboursé que

le montant de 400 euros, de sorte qu’à chaque fois qu’il le rencontrait, il lui aurait réclamé le

reste de l’argent.

Le 26 août 2023, il lui aurait, à nouveau, demandé de rembourser le restant et la réponse de

PERSONNE1.) aurait été de lui montrer le doigt d’honneur en lui disant « Tiens ça c’est ton

argent ». Au cours de la soirée, ils auraient échangé des messages vocaux et écrits contenant

des menaces et des insultes.

Le 27 août 2023, il se serait trouvé devant le café en train de parler avec la gérante du café,

qui était assise dans sa voiture sur la route devant le local, stationnée à moitié sur la route et à

moitié sur le trottoir. Il aurait alors entendu une voiture venir dans sa direction et aurait pu

apercevoir le chauffeur qui était PERSONNE1.). Il aurait circulé à une vitesse élevée et aurait

dirigé la voiture en sa direction, de sorte qu’il a dû s’appuyer contre la voiture de la gérante

pour ne pas se faire toucher. PERSONNE1.) aurait continué son chemin et PERSONNE2.) lui

aurait couru derrière. Près de la gare, il serait sorti de sa voiture, batte de bois dans les mains

et aurait tenté de lui porter des coups, mais PERSONNE5.) aurait réussi à lui enlever le bâton.

Il ne saurait dire s’il lui a, par la suite, donné un coup de poing, mais il aurait réussi à le retenir

sur place jusqu’à l’arrivée de la Police.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations faites lors de son audition

policière, tout en précisant ne pas pouvoir fournir d’indication quant à la vitesse de la voiture

conduite par PERSONNE1.). Le témoin affirme cependant avoir clairement pu entendre une

accélération de la voiture laquelle se serait dirigée dans sa direction. Il déclare en outre, et ce

pour la première fois, avoir été touché par le rétroviseur de la voiture.

PERSONNE6.), qui était la personne avec laquelle PERSONNE2.) était en train de

s’entretenir, a affirmé de suite ne rien avoir vu, ces déclarations devant cependant être

appréciées avec la plus grande circonspection étant donné que le prévenu était lié, à l’époque,

avec la mère de PERSONNE6.). Elle déclare avoir été occupée avec son téléphone au moment

où PERSONNE2.) aurait prononcé les paroles « fils de pute » et lui aurait dit que

PERSONNE1.) aurait tenté de l’écraser avec sa voiture. Elle aurait vu la voiture de

PERSONNE1.) arrêtée près du passage à niveau et PERSONNE2.) aurait couru dans cette

direction. Au moment d’arriver sur place, PERSONNE2.) avait déjà le morceau en bois en

mains. Il aurait agressé PERSONNE1.), qui, de son côté, lui aurait donné un coup de poing

au visage.

PERSONNE3.) a été entendu par les policiers le 27 août 2023. Il relate s’être trouvé sur la

terrasse du café en train de fumer et avoir vu PERSONNE2.) discuter avec une femme, tout

en précisant que ce dernier était placé du côté de la route. Une voiture serait descendue en

direction du café et aurait failli écraser PERSONNE2.), qui aurait dû s’appuyer contre la

voiture pour ne pas se faire toucher. Suite à cette scène, la voiture aurait continué son chemin

vers la gare et PERSONNE2.) aurait couru derrière cette voiture. Le témoin aurait fait de

même et aurait vu un dénommé « PERSONNE1.) » sortir de la voiture tenant un bâton en bois

en mains. Il se serait dirigé vers PERSONNE2.) pour le frapper, mais celui-ci aurait réussi à

s’en emparer. Il aurait enjoint à « PERSONNE1.) » de rester sur place pour y attendre l’arrivée

de la police et c’est alors que « PERSONNE1.) » aurait donné un coup de poing à

PERSONNE2.).

A l’audience, le témoin a maintenu ses déclarations et déclare même avoir pu observer que la

voiture serait passée très près de PERSONNE2.).

A ce sujet, il y a lieu de relever qu’en ce qui concerne ce dernier point, la Chambre criminelle

doute de la véracité de ces affirmations étant donné qu’il résulte de la description des lieux,

de l’emplacement du véhicule de PERSONNE6.) ainsi que de la position d’PERSONNE2.),

que le témoin n’avait pas de vue latérale sur la route et ne pouvait donc pas apprécier la

distance qui séparait la voiture de la potentielle victime.

Les dépositions du prévenu

PERSONNE1.) a été interpelé le 27 août 2023 par la Police de ADRESSE3.), mais en raison

de son état d’ivresse, il n’a pas été entendu sur les faits.

PERSONNE1.) a été entendu par le juge d’instruction le 28 août 2023. Il relate que l’histoire

avec PERSONNE2.) aurait débuté un an auparavant, ce dernier le provoquant constamment

par des insultes.

Durant la soirée du 26 août 2023, il aurait été dans le café de sa copine à ADRESSE3.) et

PERSONNE2.) s’y serait également trouvé. Il l’aurait de nouveau insulté et le prévenu lui

aurait montré un doigt d’honneur. Plus tard dans la soirée, sa copine l’aurait informé

qu’PERSONNE2.) l’aurait également insultée, et il aurait téléphoné à ce dernier pour lui

demander de les rejoindre. Il ne l’aurait cependant pas fait, mais lui aurait envoyé des

messages pour le provoquer et pour le rejoindre à un autre endroit, ce que PERSONNE1.)

n’aurait pas fait.

Le 27 août 2023, il aurait passé la voiture de « PERSONNE6.) » arrêtée devant le café, voiture

où PERSONNE2.) était en train de lui parler, appuyé contre la voiture. Il aurait vu qu’il se

serait jeté sur la voiture de « PERSONNE6.) » et aurait continué son chemin et garé sa voiture.

En descendant de sa voiture, il aurait vu PERSONNE2.) s’approcher en courant et il aurait

pris sa batte de baseball pour pouvoir se défendre le cas échéant.

Sur question, le prévenu précise avoir passé le plaignant à une distance d’environ 1 mètre,

raison pour laquelle il n’aurait pas compris pour quelle raison PERSONNE2.) se serait jeté

sur le capot de la voiture.

Le prévenu admet encore avoir emprunté de l’argent à PERSONNE2.). Ce dernier aurait

cependant vendu une voiture présentant des défauts à un de ses amis, et il l’aurait alors informé

qu’il remettrait l’argent qu’il devait encore rembourser à cette personne en guise de

compensation. A partir de ce moment, PERSONNE7.) aurait commencé à l’insulter et à le

menacer.

Le prévenu conteste avoir voulu tuer PERSONNE2.).

Confronté aux déclarations de PERSONNE3.), le prévenu affirme qu’il s’agit d’un ami

d’PERSONNE2.), mais conteste qu’il aurait été sur place et aurait pu voir quelque chose. Il

serait arrivé sur les lieux au moment où PERSONNE2.) appelait la Police, morceau de bois

en mains.

Le prévenu admet avoir prononcé des menaces à l’encontre d’PERSONNE2.) étant donné

qu’il était énervé en raison des insultes prononcées par ce dernier aussi bien vis-à-vis de lui

que de sa copine.

Le prévenu est encore en aveu d’avoir roulé tout en se trouvant sous le coup d’une interdiction

de conduire et n’a pas contesté avoir roulé en état d’ivresse.

A l’audience, le prévenu a maintenu sa version des faits, contestant tout intention de tuer dans

son chef.

En droit :

Le Ministère Public reproche partant à PERSONNE1.), préqualifié :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. le 27/08/2023 vers 16.23 heures à L-ADRESSE4.), devant le café

« ENSEIGNE1.) »,

ainsi qu'à L-ADRESSE5.) sur le parking de la gare, sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieux plus exactes,

1. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393, 394 du Code pénal, d'avoir

tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire un assassinat,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un assassinat sur la personne d'PERSONNE2.), né le

DATE2.) à ADRESSE6.), en fonçant sur lui à bord de sa voiture de marque ENSEIGNE2.),

immatriculé NUMERO1.) (F), et en frappant avec une batte en bois en direction de la tête de

ce dernier,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, et

n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de sa volonté, à savoir en raison du fait qu'PERSONNE2.) a pu esquiver le véhicule en

s'appuyant contre une autre voiture et qu'il a réussi à arracher la batte en bois à

PERSONNE1.);

subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir

tenté de commettre un meurtre,

en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d' PERSONNE2.),

préqualifié, en fonçant sur lui à bord de sa voiture de marque ENSEIGNE2.), immatriculé

NUMERO1.) (F), et en frappant avec une batte en bois en direction de la tête de ce dernier,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution et

n’ayant été suspendus ou n'ayant manqué effet que par des circonstances à savoir en raison

du fait qu'PERSONNE2.) a pu esquiver le véhicule en s'appuyant contre une autre voiture et

qu'il a réussi à arracher la batte en bois à PERSONNE1.) ;

2. principalement, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des

blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail,

subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête,

3. en infraction à l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir conduit

un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce, d'avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire

ordonnée par le juge d'instruction en date du 15 septembre 2022,

2. principalement, en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),

préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail,

subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d'autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifié, en lui donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête,

3. en infraction à l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir conduit

un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce, d'avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire

ordonnée par le juge d'instruction en date du 15 septembre 2022,

4. en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,

en l'espèce d'avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,62 mg par litre d'air expiré ;

Il. le 26 août 2023 après 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et le

27 août 2023 entre 16.30 heures et 18.40 heures à L-ADRESSE5.) sur le parking de la gare,

ainsi qu'au commissariat de Police de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle, avec ordre ou sous condition,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en disant

aux agents de police qu'il va tuer ce dernier s'il sera placé en détention, partant avec ordre

ou sous condition,

2. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui

disant dans un message vocal « demain est ton dernier jour », en lui disant lors de divers

appels téléphoniques qu'il allait le tuer, en disant à PERSONNE8.), né le DATE3.), qu'il allait

tuer PERSONNE2.) et en disant à l'agent de police PERSONNE4.), commissaire, OPJ, qu'il

allait «rendre visite » à PERSONNE2.) quand il sera sorti de prison, partant sans ordre ou

condition ».

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu

PERSONNE1.) sub I 2), 3) et 4) ainsi que sub II 1) et 2) des délits. Ces délits doivent être

considérés comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne

administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle

la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés à charge du

prévenu.

Quant à l’infraction libellée sub I) 1 principalement et subsidiairement

La Chambre criminelle estime qu’il convient, dans la logique de l’affaire, d’analyser d’abord

si les éléments de l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite

la circonstance aggravante de la préméditation.

Le Parquet reproche au prévenu d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de

donner la mort sur la personne d’PERSONNE2.), notamment en tentant de l’écraser avec la

voiture et en frappant avec une batte en bois en direction de la tête de ce dernier.

Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1)

le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2)

une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3)

l’absence de désistement volontaire et

4)

l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la

résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui

forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus

ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur

auteur.

Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des témoignages ainsi que des

déclarations du prévenu, la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a roulé sur la route

et a passé PERSONNE2.), appuyé contre la fenêtre d’une voiture garée à moitié sur le trottoir

et à moitié sur la route, en train de discuter avec PERSONNE6.).

Cette dernière, entendue par la Police de ADRESSE3.), a soutenu ne rien avoir vu de cette

tentative d’écraser la personne appuyée contre la fenêtre de sa voiture. La Chambre criminelle

relève par ailleurs avoir de sérieux doutes quant à la véracité du témoignage de

PERSONNE3.), au vu de la configuration des lieux et de la position du témoin au moment de

cette manœuvre.

En l’occurrence, il s’agit d’une route présentant une certaine largeur et le témoin

PERSONNE2.) soutient même à l’audience avoir été touché par le rétroviseur de la voiture

conduite par le prévenu. Outre le fait que cette déclaration a été faite pour la première fois à

l’audience publique du 14 avril 2026, il y a lieu de relever qu’aucune blessure n’a été constatée

sur PERSONNE2.). Par ailleurs, se pose la question de savoir comment PERSONNE1.) aurait

pu passer la voiture de PERSONNE6.) sans la toucher et sans l’endommager s’il était passé

aussi près de PERSONNE2.) au point de le toucher avec le rétroviseur, tel que cela est affirmé

par ce dernier.

La Chambre criminelle estime qu’il subsiste partant un doute quant à l’établissement de ce

premier élément constitutif.

Étant donné que la première condition relative à l’existence d’un acte matériel fait défaut, il

serait superfétatoire de procéder à l’analyse de l’existence des autres éléments constitutifs de

l’infraction.

Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction libellée sub I)1).

Quant à l’infraction libellée sub 2) principalement et subsidiairement

Il est établi par le dossier répressif, et notamment au vu des déclarations de la victime et des

témoins, tel que cela a été exposé ci-avant, que PERSONNE1.) a porté volontairement au

moins un coup de poing à PERSONNE2.).

Au vu des éléments contenus dans le dossier répressif, ce coup n’a pas engendré d’incapacité

de travail, de sorte que l’infraction libellée à titre subsidiaire est à retenir à charge du prévenu.

Quant aux infractions libellées sub 3) et 4)

Il ressort des éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) était sous le coup d’une

interdiction de conduire, de sorte que cette infraction est à retenir à sa charge.

Il résulte encore du dossier que le résultat du test d’alcoolémie réalisé par éthylomètre, et ce

dans un laps de temps proche des faits, établissait un taux d’alcoolémie de 0,62 mg par litre

d’air expiré. Cette infraction, non autrement contestée par la défense, est partant également à

retenir à charge du prévenu.

Quant aux infractions libellées sub II)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir menacé verbalement d'un attentat

PERSONNE2.) par les termes contenus dans l’ordonnance de renvoi.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il

faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.

Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace

peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).

Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe

peu que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit

pas en mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime

peut croire qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce

que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut

inspirer à la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X).

A l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir prononcé les paroles lui

reprochées par le Ministère Public, mais insiste sur le fait qu’il n’aurait jamais eu l’intention

de mettre ses paroles à exécution.

En l’espèce, il résulte de la narration des faits que les menaces prononcées visaient

PERSONNE2.).

Pour ce qui est des menaces libellées sub 1), le témoin PERSONNE2.) a confirmé à

l’audience, avoir entendu le prévenu prononcer ces menaces vis-à-vis des policiers présents

sur place, de sorte qu’elles ont été prononcées en sa présence.

Pour ce qui est des menaces libellées sub 2), il ressort du dossier répressif que PERSONNE8.),

entretemps décédé, a déclaré avoir entendu ces menaces et qu’il en aurait informé

PERSONNE2.), de sorte que ces menaces ont également été portées à la connaissance de ce

dernier, qui a en outre déclaré les avoir prises au sérieux, notamment au vu du caractère de

PERSONNE1.).

La Chambre criminelle estime partant que les infractions reprochées au prévenu sont établies

à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. le 27 août 2023 vers 16.23 heures à L-ADRESSE4.), devant le café « ENSEIGNE1.)

», ainsi qu'à L-ADRESSE5.) et sur le parking de la gare,

1. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups à autrui

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE2.), préqualifié, en lui

donnant un coup de poing sur le côté gauche de la tête,

2. en infraction à l'article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l'espèce, d'avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire

ordonnée par le juge d'instruction en date du 15 septembre 2022,

3. en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,

en l'espèce, d'avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,62 mg par litre d'air expiré ;

Il. le 26 août 2023 après 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

le 27 août 2023 entre 16.30 heures et 18.40 heures à L-ADRESSE5.), sur le parking de la

gare, ainsi qu'au commissariat de Police de ADRESSE3.),

1. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle, sous condition,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en

disant aux agents de police qu'il va tuer ce dernier s'il sera placé en détention, partant sous

condition,

2. en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine

criminelle, non accompagné d'ordre ou de condition,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui

disant dans un message vocal « demain est ton dernier jour », en lui disant lors de divers

appels téléphoniques qu'il allait le tuer, en disant à PERSONNE8.), né le DATE3.), qu'il

allait tuer PERSONNE2.) et en disant à l'agent de police PERSONNE4.), commissaire,

OPJ, qu'il allait «rendre visite » à PERSONNE2.) quand il sera sorti de prison, partant

sans ordre ou condition ».

La peine à prononcer :

Les infractions retenues sub I se trouvent en concours réel entre elles, de même que les

infractions retenues sub II à charge du prévenu. Ces deux groupes se trouvent également en

concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du

Code pénal.

L’infraction de coups et blessures volontaires, telle que prévue à l’article 398 du Code pénal,

est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de 8 jours à 6 mois et d’une amende de

251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction de menaces verbales, telle que prévue à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, est

punissable d’une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 500

euros à 5.000 euros.

L’infraction de menaces verbales, prononcées sans ordre ou condition, telle que prévue à

l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de 3

mois à 2 ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement. La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 (12) de la prédite loi des mêmes peines.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.

Au vu de tous les éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle estime qu'une peine

d’emprisonnement de 20 mois et une amende de 2.000 euros constituent une sanction

adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).

Au vu de

l’absence d’antécédents judiciaires de

PERSONNE1.),

cette peine

d’emprisonnement sera à assortir du sursis intégral.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub I)

2), ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub I) 3).

Au regard d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu inscrit dans son casier judiciaire,

il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un quelconque sursis.

Il y a encore lieu d’ordonne la restitution de la voiture, n’étant pas la propriété du prévenu

ainsi que du morceau en bois.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

criminelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète, entendu en

ses explications, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du

prévenu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

compétent pour connaitre des délits libellés à l’encontre du prévenu,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail en ce

qui concerne l’infraction retenue sub 1) ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de VINGT (20) mois, à une amende de

DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.180,90 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (20)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus

de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées

sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au

moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) 3) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique ;

o r d o n n e la restitution des objets saisis à leurs propriétaires respectifs.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 392 et 398 du Code pénal,

des articles 1, 26-1, 130, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217,

218, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, et des articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et

Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Charlotte MARC, Substitut

du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par

le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.