Court orders defendants to pay insurance and victim civil damages for criminal acts under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants of offenses under the Penal Code and ordered them to pay civil damages. The court found the claims against the insurance company and the individual victim to be well-founded and justified. Consequently, the defendants were jointly condemned to pay 500 euros to the insurer and 4,000 euros to the victim, plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467, 505, 506-1, 506-4 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 5-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: When criminal liability is established, the court must adjudicate civil claims for material and moral damages if presented in proper form, ordering joint and several payment to both the insurer and the direct victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Vice-Bâtonnier du 22
mars 2024.
Jugt. No. 1308/2026
not. 19208/25/CD, 5486/25/CD,
43135/24/CD et 29549/23/CD
2x ex.p.
(jonction)
1x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2026
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun)
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE3.),
né le DATE2.) à PERSONNE4.) (Éthiopie)
sans domicile ni adresse connus
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Éric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat de l’EU exerçant sous son titre d’origine,
en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
2) PERSONNE5.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE6.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
4) SOCIETE2.), société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) à 4) comparant par Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, assistée par Maître Magalie
KEMP, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles 1) à 4) constituées contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés,
5) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.), inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et, aux fins de la
présente procédure par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
partie civile constituée contre PERSONNE2.), préqualifié.
F A I T S :
Par citations du 2 mars 2026, le Procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a
cité les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de comparaître à l’audience publique du 25 mars
2026 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
notice 19208/25/CD
I. PERSONNE2.),
1. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
2. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
3. a. principalement, infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,
b. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,
4. a. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
b. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
5. a. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
b. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
6. infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
7. a. principalement, infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,
b. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,
8. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
9. infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal.
II. PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
1. a. principalement, infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,
b. principalement, infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
subsidiairement, infraction à l’article 505 du Code pénal,
2. a. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
b. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
3. a. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
b. infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
4. a. infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
b. infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal.
notice 5486/25/CD
PERSONNE2.),
I. infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
II. infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal.
notice 43135/24/CD
PERSONNE2.),
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
notice 29549/23/CD
PERSONNE2.),
principalement, infraction à l’article 399 du Code pénal
subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenus et leur
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par
la loi. Pendant ses dépositions, les deux prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Martine
WEITZEL.
Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat de l’UE exerçant sous son titre d’origine, en remplacement de
Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions
écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Vice-
Président et par le greffier et qui sont annexées au présent jugement.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.), assistés de l’interprète assermentée Martine
WEITZEL, furent entendus en leurs explications.
Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de Maître Marta DOBEK avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.),
PERSONNE6.) ainsi que de SOCIETE2.), société anonyme d’assurances, préqualifiés, parties
demanderesses au civil, contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Elle
donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Madame le Premier Vice-Président et par le greffier et qui sont annexées au présent
jugement.
Maître Julie KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Frank WIES avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE1.),
préqualifié, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier
Vice-Président et par le greffier et qui sont annexées au présent jugement.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma les
affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense de PERSONNE3.).
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de
défense de PERSONNE2.).
Les deux prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par
le Parquet sous les notices 19208/25/CD, 5486/25/CD, 43135/24/CD et 29549/23/CD pour y statuer par
un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenus du 2 mars 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.).
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 25 mars 2026.
Vu les casiers judiciaires luxembourgeois de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) datés du 18 mars 2026
et versés à l’audience par le Ministère Public.
Not 19208/25/CD
Vu l’ordonnance numéro 191/26 (XXIIe) rendue le 11 février 2026 par la Chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE2.) et PERSONNE3.), moyennant
circonstances atténuantes pour les infractions de vol à l’aide de fausses clefs, devant une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des infractions de vol,
de vol à l’aide de fausses clefs, de blanchiment-détention, de participation à une association de
malfaiteurs et à titre subsidiaire par rapport à certains vols du chef d’infractions de recel ainsi qu’en ce
qui concerne PERSONNE2.) encore du chef d’infraction à l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 19208/25/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche
aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
« I. PERSONNE2.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
1. Le 11 mars 2025 vers 02.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE7.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE3.) à
ADRESSE8.) (POLOGNE), un véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO4.) (L),
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausse clef, et notamment à l’aide des clefs du
véhicule, trouvées à proximité ;
2. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE9.) (garage de la résidence), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née le DATE4.) à
ADRESSE10.) (POLOGNE), un véhicule de la marque ENSEIGNE2.), modèle Tucson, immatriculé
NUMERO5.) (L), ensemble avec ses papiers de bord, un airtag, un paquet Amazon contenant un sac
FURLA, deux lunettes de soleil, des vêtements, des clefs et une boîte,
partant des choses appartenant à autrui ;
3. Dans la nuit du 9 au 10 mai 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE11.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a. principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE5.) à
ADRESSE12.) (Finlande), les deux clefs du véhicule de la marque ENSEIGNE3.), modèle Xx.) Turbo,
immatriculé NUMERO6.) (L),
partant des choses appartenant à autrui ;
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé les deux clefs du véhicule de la marque ENSEIGNE3.), modèle Xx.) Turbo,
immatriculé NUMERO6.) (L), appartenant à PERSONNE10.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol
simple, partant obtenues à l’aide d’un délit ;
b. principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), préqualifié, un véhicule
de la marque ENSEIGNE3.), modèle Xx.) Turbo, immatriculé NUMERO6.) (L), ensemble avec des effets
s’y trouvant, notamment une veste et des cartes de visite,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausse clef, et notamment à l’aide des deux clefs
du véhicule, soustraites antérieurement ;
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un véhicule de la marque ENSEIGNE3.), modèle Xx.) Turbo, immatriculé
NUMERO6.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant, appartenant à PERSONNE10.), préqualifié, et
ayant fait l’objet d’un vol qualifié, partant obtenu à l’aide d’un crime ;
4. Le 29 mai 2025 vers 4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE13.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le DATE6.) à
PERSONNE12.), ADRESSE14.) (PORTUGAL), la télécommande du garage ainsi que la clef du véhicule
de la marque ENSEIGNE4.), modèle 218D, immatriculé NUMERO7.) (L), lesquelles se trouvaient dans
le véhicule ENSEIGNE4.) 320D XDrive immatriculé NUMERO8.) (L) stationné devant le domicile de
la victime,
partant des choses appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), préqualifié, un véhicule
de la marque ENSEIGNE4.), modèle 218D, immatriculé NUMERO7.) (L), ensemble avec des objets et
valeurs s’y trouvant, notamment une carte VISA SOCIETE4.) et la somme de 500 euros (5×100 €),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de la clef
du véhicule, soustraite antérieurement, ainsi qu’à l’aide de la télécommande du garage, également
soustraite et utilisée pour ouvrir la porte du garage ;
5. Entre le 11 juin 2025 vers 22.00 heures et le 12 juin 2025 vers 8.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE15.), sans préjudice des indications de temps et
de lieux plus exactes,
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), né le DATE7.) à
ADRESSE16.) (ADRESSE17.)), la clef du véhicule de la marque ENSEIGNE5.), immatriculé
NUMERO9.) (L), prise dans un sac à main au rez-de-chaussée du domicile, une enceinte JBL Flip 5,
des lunettes PERSONNE14.), la somme de 50 euros, ainsi qu’un câble de recharge pour véhicule,
partant des choses appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), préqualifié, un véhicule
de la marque ENSEIGNE5.), immatriculé NUMERO9.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant,
notamment les document de bord et une télécommande de garage,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de la clef
du véhicule, soustraite antérieurement ;
6. Le 21 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE18.)
(place de stationnement du véhicule de la marque ENSEIGNE5.), immatriculé NUMERO9.) (L)) , sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux dispositions de l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3
grammes,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté,
en vue d’un usage personnel, 48,8 grammes bruts de cannabis, ainsi qu’une pochette contenant 26
grammes de cannabis ;
7. Entre le 17 juin vers 22.00 heures et le 18 juin 2025 vers 08.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE19.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a. principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) S.A. la clef du véhicule de
la marque ENSEIGNE6.), immatriculé NUMERO10.) (L),
partant une chose appartenant à autrui ;
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé la clef du véhicule de la marque ENSEIGNE7.), immatriculé NUMERO10.)
(L), appartenant à SOCIETE5.) S.A., et ayant fait l’objet d’un vol simple, partant obtenue à l’aide d’un
délit ;
b. principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) S.A., préqualifiée, un
véhicule de la marque ENSEIGNE8.), modèle Yy.), immatriculé NUMERO10.) (L),
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de la clef
du véhicule, soustraite antérieurement ;
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un véhicule de la marque ENSEIGNE7.), immatriculé NUMERO10.) (L),
appartenant à SOCIETE5.) S.A, et ayant fait l’objet d’un vol qualifié, partant obtenu à l’aide d’un crime
;
8. Le 10 juillet 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE20.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du
Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), née le DATE8.) à
ADRESSE21.), ADRESSE22.) (ADRESSE23.)), une télécommande de porte de garage et une carte
d’essence SOCIETE6.) se trouvant à l’intérieur d’un véhicule de la marque ENSEIGNE4.), immatriculé
NUMERO11.) (L), lequel n’était pas verrouillé,
partant des choses appartenant à autrui ;
9. Depuis le 11 mars 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur tout le territoire du
Grand-Duché du Luxembourg, mais également à l’étranger, sans préjudice des indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
en infraction à l’article 506-1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces
infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce d'avoir détenu les objets énumérés sub I.1. à sub I.8. sachant qu’au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions dans la mesure où il était l’auteur, sinon le
complice, des infractions primaires,
II. PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
comme auteurs, co‑auteurs ou complices,
1. Dans la nuit du 28 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE24.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a. principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénale
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), née le DATE9.) à
Luxembourg, respectivement d’PERSONNE5.), né le DATE10.) à ADRESSE25.) (États-Unis), divers
objets et documents, notamment un iPad ENSEIGNE9.), la clef d’un véhicule de la marque
ENSEIGNE10.), immatriculé NUMERO12.) (L), ainsi que la clef d’un véhicule de la marque
ENSEIGNE11.), trois cartes SOCIETE7.), de l’argent liquide, des clefs d’un véhicule ENSEIGNE Z.)
Up immatriculé NUMERO13.) (L), deux clefs de motocycles ENSEIGNE12.) (L) avec leurs papiers de
bord, un clavier ENSEIGNE9.) Magic Keyboard (noir), des écouteurs SOCIETE8.), un sac
ADRESSE26.), un ordinateur portable HP, un badge d’accès SOCIETE9.), ainsi qu’une pièce
d’identité,
partant des choses appartenant à autrui ;
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé divers objets et documents appartenant à PERSONNE6.), respectivement à
PERSONNE5.), préqualifiés, ayant fait l’objet d’un vol simple, partant obtenus à l’aide d’un délit,
notamment un iPad ENSEIGNE9.), la clef d’un véhicule de la marque ENSEIGNE10.), immatriculé
NUMERO12.) (L), ainsi que la clef d’un véhicule de la marque ENSEIGNE11.), trois cartes
SOCIETE7.), de l’argent liquide, des clefs d’un véhicule ENSEIGNE Z.) Up immatriculé NUMERO13.)
(L), deux clefs de motocycles ENSEIGNE12.) (L) avec leurs papiers de bord, un clavier ENSEIGNE9.)
Magic Keyboard (noir), des écouteurs SOCIETE8.), un sac ADRESSE26.), un ordinateur portable HP,
un badge d’accès SOCIETE9.), ainsi qu’une pièce d’identité ,
b. principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE5.), préqualifié, un véhicule
de la marque ENSEIGNE10.), immatriculé NUMERO12.) (L), ainsi qu’un véhicule de la marque
ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO14.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide des clefs
des véhicules, soustraites antérieurement ;
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé un véhicule de la marque ENSEIGNE10.), immatriculé NUMERO12.) (L),
ainsi qu’un véhicule de la marque ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO14.) (L), appartenant à
PERSONNE5.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol qualifié, partant obtenu à l’aide d’un crime ;
2. Le 3 juillet 2025 vers 3.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE27.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE16.), née le DATE11.) à Luxembourg, les
clefs du domicile depuis le véhicule stationné à l’extérieur,
partant une chose appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE16.), préqualifiée, les deux
clefs du véhicule de la marque ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO15.) (L), prises à l’intérieur du
domicile, pour ensuite soustraire frauduleusement ledit véhicule ensemble avec des effets s’y trouvant,
notamment deux sièges enfants Maxi-Cosi Tanzai i-Size, un siège enfant Sirona Z i-Size (Sensorsafe),
les papiers de bord du véhicule, un bateau gonflable SOCIETE10.), une dalle de terrasse, une trousse
et des cahiers d’activités,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment :
-
les clefs du domicile, soustraites et utilisées pour accéder à l’intérieur,
-
les deux clefs du véhicule, soustraites et utilisées pour emporter ledit véhicule.
3. Entre le 6 juillet 2025 vers 20.00 heures et le 7 juillet 2025 vers 7.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE28.), sans préjudice des indications de temps et de
lieux plus exactes,
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) SA, respectivement
d’PERSONNE17.), née le DATE12.), respectivement de PERSONNE18.), né le DATE13.) à
ADRESSE29.) (ADRESSE17.)), les clefs du véhicule de la marque ENSEIGNE X.), modèle GLE 350
DE, immatriculé NUMERO16.) (L), deux vestes et la somme de 300 euros, prises à l’intérieur du
domicile de ce dernier,
partant des choses appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) SA, respectivement de
PERSONNE18.), préqualifié, un véhicule de la marque ENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE,
immatriculé NUMERO16.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment les papiers de bord
du véhicule et une carte carburant « SOCIETE11.) »,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide des clefs
du véhicule, soustraites antérieurement ;
4. depuis le 28 juin 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sur tout le territoire du
Grand-Duché du Luxembourg, mais également à l’étranger, sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
a. en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
en infraction à l’article 506-1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces
infractions visées au point 1), ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce d'avoir détenu les objets énumérés sub II.1. à sub II.3., sachant qu’au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions dans la mesure où ils étaient les auteurs, sinon
les complices, des infractions primaires,
b. en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,
d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion
supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des délits,
en l’espèce, d’avoir formé une association constituée de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés,
ceci dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub II.1. à sub II.3. »
Quant à la compétence territoriale
La citation du Ministère Public situe les infractions reprochées au prévenu dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, mais également à l’étranger en ce qui concerne le blanchiment-détention.
Le Tribunal doit, d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence territoriale. En
effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le
silence des parties » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I.,
n°362).
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les
articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-
Duché par des luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les
cas déterminés par la loi. »
Ce principe ne souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, que pour les seules infractions
commises par un étranger à l’étranger énumérées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale,
respectivement pour celles commises par un Luxembourgeois à l’étranger et reprises à l’article 5 et
suivants du même code.
En l’espèce, l’article 5-1 du Code de procédure pénale justifie la compétence territoriale des tribunaux
luxembourgeois, étant donné qu’il y est notamment visé l’hypothèse du luxembourgeois ayant été trouvé
au Grand-Duché de Luxembourg et ayant commis à l’étranger une infraction à l’article 506-1 du Code
pénal.
En effet, le blanchiment-détention, reproché sub I.9. et sub II.4. par le Ministère Public et commis à
l’étranger, par un luxembourgeois, tombe sous le champ d’application de l’article 5-1 du Code de
procédure pénale.
Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de l’infraction commise à
l’étranger.
Quant aux infractions libellées sub I.
A l’audience, le prévenu PERSONNE2.) a été en aveu d’avoir commis les différents vols lui reprochés
sub I.1. à 5. et sub I.7. et 8., l’infraction à la prédite loi modifiée du 19 février 1973 lui reprochée sub
I.6., ainsi que l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée sub I.9.
Ces infractions se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif
et notamment les observations, constatations et investigations policières consignées dans les procès-
verbaux et rapports dressés en cause, le résultat du rapport d’expertise génétique du 13 octobre 2025,
les fouilles corporelles effectuées sur le prévenu PERSONNE2.), les images des radars fixes, les images
des caméras de vidéosurveillance des magasins « ENSEIGNE14.) » et « ENSEIGNE15.) », de la station
d’essence « Total Rangwee » et de la maison sise à L-ADRESSE20.), les déclarations des employés du
magasin « ENSEIGNE15.) » et du témoin PERSONNE19.), l’exploitation du téléphone portable iPhone
13 du prévenu, ainsi que des débats menés à l’audience.
Dans la mesure où les infractions de vols des deux clefs du véhicule de la marque ENSEIGNE3.), modèle
Xx.) Turbo, immatriculé NUMERO6.) (L) libellée sub 3.a., de la clef du véhicule de la marque
ENSEIGNE4.), modèle 218D, immatriculé NUMERO7.) (L) ainsi que de la télécommande du garage
libellées sub 4.a., de la clef du véhicule de la marque ENSEIGNE5.), immatriculé NUMERO9.) (L),
libellée sub 5.a. et de la clef du véhicule de la marque ENSEIGNE6.), immatriculé NUMERO10.) (L)
libellée sub 7.a. sont absorbées par les infractions de vol à l’aide de fausses clefs y relatives, il n’y a pas
lieu à condamnation séparée du prévenu du chef de ces vols.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I.1., 2., 3. b.
principalement, sub 4.b., 5., 6., 7.b. principalement, sub I.8. et 9., en prenant en compte les précédents
développements relatifs à l’absorption des différents faits.
Quant aux infractions de vols qualifiés libellées sub II. 1. à 3.
-
PERSONNE2.)
A l’audience, le prévenu a été en aveu d’avoir volé le véhicule de la marque ENSEIGNE10.),
immatriculé NUMERO12.) (L) et le véhicule de la marque ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO15.)
(L) mais a contesté le vol du véhicule de la marque ENSEIGNE11.) et du véhicule de la marque
ENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE, immatriculé NUMERO16.) (L). Concernant le prédit véhicule
de la marque ENSEIGNE X.), le prévenu a expliqué qu’il pensait qu’il appartenait à une de ses
connaissances furtives et il se serait trouvé à l’intérieur alors que cette dernière l’aurait laissé y dormir.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit
être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Concernant les vols pour lesquels le prévenu est en aveu, ceux-ci se trouvent encore établis tant en fait
qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notamment les constatations et investigations
policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, les images des radars fixes,
ainsi que les débats menés à l’audience.
Dans la mesure où les infractions de vol de la clef du véhicule de la marque ENSEIGNE10.), immatriculé
NUMERO12.) (L) libellée sub II.1.a. et des clefs du domicile d’PERSONNE16.) libellée sub II.2.a. sont
absorbées par les infractions de vol à l’aide de fausses clefs y relatives, il n’y a pas lieu à condamnation
séparée du prévenu du chef de ces vols.
En ce qui concerne le vol du véhicule de la marque ENSEIGNE11.), il résulte du dossier répressif que
celui-ci se trouvait garé devant le domicile d’PERSONNE6.) et d’PERSONNE5.), bloquant ainsi le
prédit véhicule de la marque ENSEIGNE10.), stationné dans l’entrée de leur garage, et qu’ils ont été
soustraits en même temps. Ces deux véhicules ont été flashés par le système de reconnaissance
automatique des plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant à ADRESSE30.) la nuit du vol, le
28 juin 2025, à 03.47:55, en ce qui concerne le véhicule de la marque ENSEIGNE Y.) et à 03.47:56, en
ce qui concerne le véhicule de la marque ENSEIGNE3.). Sur la photo du radar montrant le véhicule de
la marque ENSEIGNE3.), le prévenu se trouve sur le siège passager, de sorte que le Tribunal arrive à la
conclusion que le prévenu se trouvait nécessairement sur les lieux du vol des véhicules de la marque
ENSEIGNE Y.) et ENSEIGNE3.), accompagné d’au moins deux autres personnes. Afin de pouvoir
commettre le vol des deux prédits véhicules, le prévenu et ses amis ont pénétré à l’intérieur de la maison
habitée par les époux PERSONNE6.) – PERSONNE5.) afin d’y soustraire les clefs desdits véhicules,
ensemble avec différents autres objets.
En prenant finalement encore en compte les aveux du prévenu relatifs au vol du véhicule de la marque
ENSEIGNE3.) et la multitude de faits similaires retenus à son encontre, il ne fait aucun doute que
PERSONNE2.) avait connaissance, au préalable, du projet de vol du véhicule de la marque ENSEIGNE
Y.), avait adhéré moralement au vol du prédit véhicule qui résultait d’une intention criminelle commune
avec le vol du véhicule ENSEIGNE3.), le véhicule ENSEIGNE Y.) bloquant l’accès au véhicule
ENSEIGNE3.), et qu’il a participé à la réalisation de l’infraction de par ses actes.
En effet, en participant activement au vol des clefs du véhicule ENSEIGNE Y.), l’aide apportée par
PERSONNE2.) était partant telle que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise, de sorte qu’il y a
également lieu de le retenir en tant qu’auteur du vol du véhicule de la marque ENSEIGNE Y.), tel que
libellé à son encontre.
Dans la mesure où le vol de la clef du véhicule de la marque ENSEIGNE Y.) libellé sub II.1.a. est
absorbé par l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs y relative, il n’y a pas lieu à condamnation séparée
du prévenu du chef de ce vol.
Quant au véhicule de la marque ENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE, les explications fournies par le
prévenu quant à sa présence à bord n’emportent pas la conviction du Tribunal alors qu’elles ne sont pas
à considérer comme crédibles. En effet, le Tribunal relève que, lors de son deuxième interrogatoire
devant le juge d’instruction le 23 juillet 2025, PERSONNE2.) a indiqué que le 7 juillet 2025, il s’est
rendu chez PERSONNE3.) où ils ont fait la connaissance d’un homme d’origine arabe avec lequel ils
sont allés boire un verre et qui les a ensuite conduits, à bord dudit véhicule dont il ignorait l’origine
illicite, dans la rue dans laquelle ils ont été trouvés, avant de partir en leur laissant les deux clefs de la
voiture. Ensuite, lors de son troisième interrogatoire le 10 novembre 2025, il a expliqué que la personne
ayant conduit ledit véhicule était une connaissance de courte durée pour finalement déclarer, à
l’audience, avoir fait la connaissance de ladite personne, qui s’appellerait « ALIAS1.) », à
ADRESSE31.) il y a un certain temps et que c’était cette dernière qui aurait volé le prédit véhicule
ENSEIGNE X.).
Aux déclarations divergentes du prévenu s’ajoutent celles de PERSONNE3.), qui a été arrêté, ensemble
avec PERSONNE2.), à bord du prédit véhicule ENSEIGNE X.). PERSONNE3.) a, dans un premier
temps, auprès de la police le 8 juillet 2025, expliqué qu’après avoir rencontré un homme d’origine arabe
leur inconnu, dont il ignorerait le nom, ils auraient pris place dans ledit véhicule ENSEIGNE X.) conduit
par cet homme et auraient roulé pendant deux minutes avant de se garer. Lui serait monté à bord du
véhicule côté passager, tandis que PERSONNE2.) aurait pris place sur la banquette arrière derrière le
conducteur avant de s’asseoir sur la place du conducteur, une fois l’homme d’origine arabe parti.
Réentendu par la police le 11 août 2025, il a indiqué que l’homme d’origine arabe est un ami de
PERSONNE2.) et que, lorsqu’ils étaient en train de marcher, l’homme serait venu en conduisant le
véhicule ENSEIGNE X.), se serait garé, leur aurait proposé de monter à bord pour se réchauffer et aurait
ensuite quitté le véhicule, leur laissant les clefs. Auprès du juge d’instruction, lors de son premier
interrogatoire le 12 août 2025, PERSONNE3.) a déclaré que l’homme d’origine arabe connaîtrait
PERSONNE2.), ayant même appelé ce dernier par son surnom « ALIAS2.) ». Le Tribunal se doit encore
de relever que PERSONNE3.) a indiqué, cette fois-ci, que ce serait lui qui avait pris place sur la
banquette arrière tandis que PERSONNE2.) se trouvait sur le siège du côté passager, contredisant ses
déclarations policières. Finalement, à l’audience, PERSONNE3.) a déclaré que le dénommé
« ALIAS1.) » serait une connaissance de longue date de PERSONNE2.) dont il aurait fait la rencontre
déjà à ADRESSE32.).
Au vu de l’inconsistance des déclarations tant de PERSONNE2.) que de PERSONNE3.), le Tribunal se
doit d’émettre un fort doute quant à leurs versions des faits et quant à la présence, voire l’existence d’un
tiers dénommé « ALIAS1.) ». En considération cependant de ce qui précède, ensemble la multitude des
faits au mode opératoire similaire retenus à l’encontre de PERSONNE2.), consistant dans le fait de
soustraire à chaque fois les deux clefs des véhicules volés, soit seul, soit accompagné de plusieurs
personnes, le Tribunal a acquis l’intime conviction que ce dernier est également l’auteur du vol du prédit
véhicule ENSEIGNE X.), de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son
encontre sub II.3., sauf à faire abstraction, sub le point a., du vol des clefs du véhicule de la marque
ENSEIGNE X.), ce vol étant absorbé par le vol à l’aide de fausses clefs retenu à l’encontre du prévenu
sub II.3.b.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub II.1.a. principalement et
b. principalement, sub II.2.b. et sub II.3., en prenant en compte les précédents développements relatives
à l’absorption des différents faits.
-
PERSONNE3.)
Le prévenu PERSONNE3.) a contesté toute participation aux faits lui reprochés.
Dans l’appréciation de la crédibilité de PERSONNE3.), le Tribunal rappelle, en premier lieu, les
contradictions précédemment relevées dans ses déclarations quant au fait du 8 juillet 2025 relatives au
véhicule de la marque ENSEIGNE X.), modèle GLE 350, par rapport à sa position dans la voiture et au
dénommé « ALIAS1.) », éléments qui font naître un doute quant à la crédibilité des versions des faits
telle que racontée par le prévenu.
En second lieu, le Tribunal renvoie à la photo du véhicule ENSEIGNE3.) prise par le système de
reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation des véhicules se trouvant à ADRESSE30.)
le 28 juin 2025, à 03.47:56. A l’examen de ladite photo, le Tribunal se doit de constater une très forte
ressemblance morphologie entre le visage du conducteur du véhicule ENSEIGNE3.) et celui du prévenu
PERSONNE3.). Cette photo, qui a été prise, aux yeux du Tribunal, dans un temps rapproché suite au
vol tant du véhicule ENSEIGNE3.) que du véhicule ENSEIGNE Y.), les deux véhicules ayant été flashés
par le prédit radar se trouvant à ADRESSE30.) dans un laps de temps d’une seconde de différence, prise
ensemble avec le fait que PERSONNE2.), lequel a avoué le vol du véhicule ENSEIGNE3.), se trouvait
sur le siège passager sur la prédite photo, laisse supposer que le prévenu PERSONNE3.) a également
participé au vol des deux prédits véhicules.
S’y ajoutent finalement les images de la caméra de vidéosurveillance du domicile d’PERSONNE16.)
sur lesquelles est visible une personne portant des chaussures rouges, ressemblant fortement à celles
portées par PERSONNE3.) lors de son arrestation le 8 juillet 2025, soit 5 jours après les faits s’étant
déroulés au domicile d’PERSONNE16.), ce qui place le prévenu également sur les lieux du vol du
véhicule ENSEIGNE16.).
En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la crédibilité
des contestations du prévenu en leur totalité, forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis,
pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour asseoir une condamnation,
que PERSONNE3.) s’est rendu coupable de l’ensemble des faits de vols libellés à sa charge sub II.1. à
3. L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l'infraction ceux qui, par un fait quelconque,
auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être
commis.
Le coopérateur direct est l'agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l'acte incriminé, y prend
directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p.256).
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le
législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par
un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l'aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l'infraction n'eût pu être commise « telle
qu'elle a été commise » (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire de la simple inaction ou abstention, il y a
toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d'une infraction et celui dont l'attitude implique
une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur
un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent
du délit d'autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre
obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la
commission de l'infraction et constitue une aide à l'égard de son auteur puisque l'activité criminelle de
celui-ci s'en trouve facilitée, en d'autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué
un rôle causal dans la réalisation de l'infraction. En outre lorsque l'abstention est l'exécution d'un
engagement antérieur à l'infraction de ne rien faire même si elle émane d'un simple particulier, son
auteur encourt la répression » (Juris-classeur pénal, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe
Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).
Le fait délictueux peut ainsi être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement exécuté sous
condition qu'il y ait eu :
•
un acte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi ;
•
une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative ;
•
un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l'infraction ou de
sa tentative ;
•
une incrimination autorisant la poursuite des participants ;
•
une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale : avoir en connaissance
de cause l'intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv.
p. 255 - 266).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils
apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée voulue par l'auteur principal,
mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass.belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
En l’espèce, en ce qui concerne l’infraction libellée sub II.1., il résulte des développements qui précèdent
que PERSONNE3.) a activement participé au vol tant du véhicule ENSEIGNE3.) que du véhicule
ENSEIGNE Y.), ayant été le conducteur du véhicule ENSEIGNE3.) et s’étant introduit dans la maison
dans laquelle se trouvaient les clefs des deux véhicules. Quant à l’infraction libellée sub II.2., il y a
également lieu de retenir une participation active de l’inculpé PERSONNE3.) au vu des images de la
caméra de vidéosurveillance montrant trois personnes, dont le prévenu, s’introduire dans le domicile
d’PERSONNE16.). Le Tribunal retient partant que PERSONNE3.) a posé des actes positifs facilitant la
commission desdites infractions et qu’il a, de par sa participation, moralement adhéré aux faits.
Il y a également lieu de retenir que l’aide apportée par PERSONNE3.) était telle que, sans elle, les
prédites infractions n'eurent pu être commises.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub II.3., le Tribunal considère, au vu des différentes infractions
auxquelles il a participé avec le prévenu PERSONNE2.), qu’il a également participé au vol dudit
véhicule ENSEIGNE X.) GLE 350 DE et qu’il a partant moralement adhéré à la commission de ladite
infraction. Néanmoins, comme il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif si le prévenu a
activement participé ou non à la commission de l’infraction, le Tribunal se doit, dans le doute, de retenir
la qualification la plus favorable à l’égard du prévenu qui est celle de la complicité du chef de l’infraction
lui reprochée sub II.3.
Le prévenu PERSONNE3.) est partant à retenir en tant qu’auteur des infractions libellées sub II.1.a.
principalement et b. principalement et 2.b. à sa charge et en tant que complice des infractions libellées
sub II.3.a, et b. à sa charge, sauf à faire abstraction des différents vols simples qui sont absorbés par les
vols à l’aide de fausses clefs, tel que cela a été précédemment développé dans le chef de PERSONNE2.).
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Il est encore reproché aux prévenus, étant auteurs ou complices des infractions primaires, d’avoir détenu,
acquis ou utilisé les objets formant le produit direct des infractions libellées sub II. 1. à 3.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu
ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions.
Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables,
lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction et de fausses
clefs comme infraction primaire rentrant dans le champ d’application de cet article.
Les prévenus ont, lors des différents vols des véhicules, été identifiés à travers une photo d’un radar, des
images d’une caméra de vidéosurveillance, respectivement appréhendés en possession du véhicule volé.
Les prévenus ont partant nécessairement détenu les véhicules ENSEIGNE3.), ENSEIGNE16.) et
ENSEIGNE X.) GLE 350 DE ainsi que les objets s’y étant trouvés. En ce qui concerne le véhicule
ENSEIGNE Y.), il ne résulte d’aucun élément du dossier que les prévenus l’auraient personnellement
détenu à un quelconque instant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’infraction de blanchiment-
détention de ce chef.
Au vu des infractions libellées sub II.1. à 3. retenues à leur charge, PERSONNE2.), en tant qu’auteur,
et PERSONNE3.), en tant qu’auteur, respectivement complice des infractions, avaient nécessairement
connaissance de l’origine illicite des objets soustraits.
L’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub II.4.a. est partant à retenir à leur encontre
sauf en ce qui concerne le blanchiment-détention du véhicule ENSEIGNE Y.).
Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs
Le Ministère Public reproche sub II. 4.b. aux prévenus d’avoir formé une association de malfaiteurs
dans le but de commettre des vols au Luxembourg.
L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :
•
l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,
•
la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi
atteinte aux personnes et aux propriétés et
•
une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques
générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment
variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée,
c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté
en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de
fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il, p. 348).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes
suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub
Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931, n°12).
Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la
distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous,
l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme
essentiel.
Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une
idée d’hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle
hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre
2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble
de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement
dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur
pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268).
Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue, conformément aux
principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l'association
elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
En l’espèce, même s’il résulte de l’exploitation du téléphone portable du prévenu PERSONNE2.) que
les deux prévenus se connaissent, il ne ressort cependant d’aucun élément objectif du dossier répressif
qu’ils aient appartenu à une association dotée d’une véritable structure au sens de la loi, ni qu’ils aient
commis les infractions leurs reprochées suite à une concertation préalable entre eux ou avec d’autres
personnes. Il n’est pas non plus prouvé qu’ils aient participé de manière consciente et voulue à une telle
association.
Il s’ensuit que les prévenus ne sont pas à retenir dans les liens de l’infraction d’association de malfaiteurs
et il y a partant lieu de les en acquitter.
Au vu des développements ci-avant, les prévenus sont partant convaincus :
« I. PERSONNE2.)
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Le 11 mars 2025 vers 02.30 heures, à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE3.) à
ADRESSE8.) (Pologne), un véhicule de la marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO4.) (L),
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide des clefs
du véhicule, trouvées à proximité,
2. Dans la nuit du 26 au 27 mars 2025, à L-ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE9.), née le DATE4.) à
ADRESSE10.) (Pologne), un véhicule de la marque ENSEIGNE2.), modèle Tucson, immatriculé
NUMERO5.) (L), ensemble avec ses papiers de bord, un airtag, un paquet Amazon contenant un sac
ENSEIGNE17.), deux paires de lunettes de soleil, des vêtements, des clefs et une boîte,
partant des choses appartenant à autrui ;
3. Dans la nuit du 9 au 10 mai 2025, à L-ADRESSE33.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE10.), né le DATE14.) à
ADRESSE12.) (Finlande), un véhicule de la marque ENSEIGNE3.), modèle Xx.) Turbo, immatriculé
NUMERO6.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment une veste et des cartes de visite,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide des deux
clefs du véhicule soustraites antérieurement ;
4. Le 29 mai 2025 vers 4.00 heures, à L-ADRESSE13.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né le DATE6.) à
ADRESSE34.) (Portugal), un véhicule de la marque ENSEIGNE4.), modèle 218D, immatriculé
NUMERO7.) (L), ensemble avec des objets et valeurs s’y trouvant, notamment une carte VISA
SOCIETE4.) et la somme de 500 euros (5×100 €),
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de la clef
du véhicule, soustraite antérieurement, ainsi qu’à l’aide de la télécommande du garage, également
soustraite et utilisée pour ouvrir la porte du garage afin d’accéder au véhicule de la marque
ENSEIGNE4.), modèle 218D ;
5. Entre le 11 juin 2025 vers 22.00 heures et le 12 juin 2025 vers 08.00 heures, à L-ADRESSE15.),
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), né le DATE7.) à
ADRESSE16.) (Royaume‑Uni), une enceinte JBL Flip 5, des lunettes PERSONNE14.), la somme de
50 euros, ainsi qu’un câble de recharge pour véhicule,
partant des choses appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), préqualifié, un
véhicule de la marque VOLVO, modèle NUMERO17.), immatriculé NUMERO9.) (L), ensemble avec
des effets s’y trouvant, notamment les document de bord et une télécommande de garage,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de la clef
du véhicule, soustraite antérieurement ;
6. Le 21 juin 2025, à L-ADRESSE18.),
en infraction aux dispositions de l’article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit du cannabis d’une quantité supérieure à 3 grammes,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté,
en vue d’un usage personnel, 48,8 grammes bruts de cannabis, ainsi qu’une pochette contenant 26
grammes de cannabis ;
7. Entre le 17 juin vers 22.00 heures et le 18 juin 2025 vers 08.00 heures, à L-ADRESSE19.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) S.A., préqualifiée, un
véhicule de la marque ENSEIGNE8.), modèle Yy.), immatriculé NUMERO10.) (L),
partant une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide de la clef
du véhicule, soustraite antérieurement ;
8. Le 10 juillet 2025, à L-ADRESSE20.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.), née le DATE8.) à
ADRESSE21.), ADRESSE35.) (États-Unis), une télécommande de porte de garage et une carte
d’essence SOCIETE6.) se trouvant à l’intérieur d’un véhicule de la marque ENSEIGNE4.),
immatriculé NUMERO11.) (L), lequel n’était pas verrouillé,
partant des choses appartenant à autrui ;
9. Dans la nuit du 28 juin 2025, à ADRESSE24.),
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénale
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), née le DATE9.) à
Luxembourg, respectivement d’PERSONNE5.), né le DATE10.) à ADRESSE25.) (États-Unis), divers
objets et documents, notamment un iPad ENSEIGNE9.), trois cartes SOCIETE7.), de l’argent
liquide, des clefs d’un véhicule ENSEIGNE Z.) Up immatriculé NUMERO13.) (L), deux clefs de
motocycles ENSEIGNE12.) (L) avec leurs papiers de bord, un clavier ENSEIGNE9.) Magic
Keyboard (noir), des écouteurs SOCIETE8.), un sac ADRESSE26.), un ordinateur portable HP, un
badge d’accès SOCIETE9.), ainsi qu’une pièce d’identité,
partant des choses appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE5.), préqualifié, un
véhicule de la marque ENSEIGNE10.), immatriculé NUMERO12.) (L), ainsi qu’un véhicule de la
marque ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO14.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide des clefs
des véhicules, soustraites antérieurement ;
10. Le 3 juillet 2025 vers 03.00 heures, à L-ADRESSE27.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE16.), née le DATE11.) à
Luxembourg, les deux clefs du véhicule de la marque ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO15.)
(L), prises à l’intérieur du domicile, pour ensuite soustraire frauduleusement ledit véhicule ensemble
avec des effets s’y trouvant, notamment deux sièges enfants Maxi-Cosi Tanzai i-Size, un siège enfant
Sirona Z i-Size (Sensorsafe), les papiers de bord du véhicule, un bateau gonflable SOCIETE10.), une
dalle de terrasse, une trousse et des cahiers d’activités,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment :
-
les clefs du domicile, soustraites et utilisées pour accéder à l’intérieur,
-
les deux clefs du véhicule, soustraites et utilisées pour emporter ledit véhicule.
11. Entre le 6 juillet 2025 vers 20.00 heures et le 7 juillet 2025 vers 07.00 heures, à ADRESSE28.),
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) SA, respectivement
d’PERSONNE17.), née le DATE12.), respectivement de PERSONNE18.), né le DATE13.) à
ADRESSE36.) (Royaume‑Uni), deux vestes et la somme de 300 euros, prises à l’intérieur du domicile
de ce dernier,
partant des choses appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) SA, respectivement de
PERSONNE18.), préqualifié, un véhicule de la marque ENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE,
immatriculé NUMERO16.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment les papiers de bord
du véhicule et une carte carburant « SOCIETE11.) »
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide des clefs
du véhicule, soustraites antérieurement ;
12. Depuis le 11 mars 2025, sur tout le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, mais également
à l’étranger,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet et le
produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1),
en l'espèce d'avoir détenu et utilisé les objets énumérés sub I.1. à sub I.11. hormis le véhicule de la
marque ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO14.) (L), sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de ces mêmes infractions dans la mesure où il était l’auteur des infractions primaires.
II. PERSONNE3.)
comme complice pour avoir, en connaissance de cause et par son adhésion morale, facilité l'exécution
de l’infraction,
1. Entre le 6 juillet 2025 vers 20.00 heures et le 7 juillet 2025 vers 07.00 heures, à ADRESSE28.),
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) SA, respectivement
d’PERSONNE17.), née le DATE12.), respectivement de PERSONNE18.), né le DATE13.) à
ADRESSE36.) (Royaume‑Uni), deux vestes et la somme de 300 euros, prises à l’intérieur du domicile
de ce dernier,
partant des choses appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’SOCIETE5.) SA, respectivement de
PERSONNE18.), préqualifié, un véhicule de la marque ENSEIGNE X.), modèle GLE 350 DE,
immatriculé NUMERO16.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant, notamment les papiers de bord
du véhicule et une carte carburant « SOCIETE11.) »
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide des clefs
du véhicule, soustraites antérieurement ;
comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions,
2. Dans la nuit du 28 juin 2025, à ADRESSE24.),
a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénale
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), née le DATE9.) à
Luxembourg, respectivement d’PERSONNE5.), né le DATE10.) à ADRESSE25.) (États-Unis), divers
objets et documents, notamment un iPad ENSEIGNE9.), trois cartes SOCIETE7.), de l’argent
liquide, des clefs d’un véhicule ENSEIGNE Z.) Up immatriculé NUMERO13.) (L), deux clefs de
motocycles ENSEIGNE12.) (L) avec leurs papiers de bord, un clavier ENSEIGNE9.) Magic
Keyboard (noir), des écouteurs SOCIETE8.), un sac ADRESSE26.), un ordinateur portable HP, un
badge d’accès SOCIETE9.), ainsi qu’une pièce d’identité,
partant des choses appartenant à autrui ;
b. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE5.), préqualifié, un
véhicule de la marque ENSEIGNE10.), immatriculé NUMERO12.) (L), ainsi qu’un véhicule de la
marque ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO14.) (L), ensemble avec des effets s’y trouvant,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment à l’aide des clefs
des véhicules, soustraites antérieurement ;
3. Le 3 juillet 2025 vers 03.00 heures, à L-ADRESSE27.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE16.), née le DATE11.) à
Luxembourg, les deux clefs du véhicule de la marque ENSEIGNE13.), immatriculé NUMERO15.)
(L), prises à l’intérieur du domicile, pour ensuite soustraire frauduleusement ledit véhicule ensemble
avec des effets s’y trouvant, notamment deux sièges enfants Maxi-Cosi Tanzai i-Size, un siège enfant
Sirona Z i-Size (Sensorsafe), les papiers de bord du véhicule, un bateau gonflable SOCIETE10.), une
dalle de terrasse, une trousse et des cahiers d’activités,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, et notamment :
-
les clefs du domicile, soustraites et utilisées pour accéder à l’intérieur,
-
les deux clefs du véhicule, soustraites et utilisées pour emporter ledit véhicule.
4. depuis le 28 juin 2025, sur tout le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, mais également à
l’étranger,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1),
en l'espèce, d'avoir détenu les objets énumérés sub II.1. à sub II.3. hormis le véhicule de la marque
ENSEIGNE11.), immatriculé NUMERO14.) (L), sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de ces mêmes infractions dans la mesure où il était l’auteur, respectivement le complice
des infractions primaires. »
Not 5486/25/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 5486/25/CD.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
I. le 6 novembre 2024 vers 17.02 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
à L-ADRESSE37.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE12.), né le DATE15.), un sac à
dos de couleur noire de la marque NIKE contenant notamment les objets suivants :
-
15 livres scolaires,
-
un parfum de la marque ENSEIGNE18.),
-
une calculatrice de la marque ENSEIGNE19.),
-
une carte de crédit de l’établissement bancaire SOCIETE13.), émise au nom de SOCIETE12.),
préqualifié,
partant des choses appartenant à autrui.
II. le 6 novembre 2024 vers 17.42 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE38.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir
tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en
faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître
l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de
ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de
leur auteur,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant rapide SOCIETE14.),
d’avoir tenté de se faire remettre des objets non autrement déterminés d’une valeur totale de 14,25.-
euros, respectivement de 8,70.- euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE13.), émise au nom de SOCIETE12.),
préqualifié, précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire,
tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur, à savoir en raison du fait que le crédit de la carte bancaire était insuffisant. »
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Ces infractions se trouvent encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif
et notamment par les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé
en cause, la fouille corporelle du prévenu PERSONNE2.), les images des caméras de vidéosurveillance
SOCIETE15.) et du ADRESSE39.), les déclarations et la capture d’écran du téléphone portable de la
victime mineure SOCIETE12.), ainsi que les débats menés à l’audience.
Au vu des développements ci-avant, PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 6 novembre 2024 vers 17.02 heures, à L-ADRESSE37.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE12.), né le DATE15.), un
sac à dos de couleur noire de la marque NIKE contenant notamment les objets suivants :
-
15 livres scolaires,
-
un parfum de la marque ENSEIGNE18.),
-
une calculatrice de la marque ENSEIGNE19.),
-
une carte de crédit de l’établissement bancaire SOCIETE13.) émise au nom de
SOCIETE12.), préqualifié,
partant des choses appartenant à autrui.
II. le 6 novembre 2024 vers 17.42 heures, à L-ADRESSE38.),
en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution
de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de leur auteur,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au restaurant rapide SOCIETE14.),
d’avoir tenté de se faire remettre des objets non autrement déterminés d’une valeur totale de 14,25
euros, respectivement de 8,70 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant
comme titulaire légitime de la carte bancaire SOCIETE13.), émise au nom de SOCIETE12.),
préqualifié, précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire,
tentative qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur, à savoir en raison du fait que le crédit de la carte bancaire était insuffisant. »
Not 43135/24/CD
Vu l’ordonnance numéro 227/26 (XXIIe) rendue le 18 février 2026 par la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE2.), moyennant circonstances
atténuantes pour l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, devant une chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de la prédite infraction.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 43135/24/CD.
Vu l’information menée par le Juge d’instruction.
LES FAITS
Suite à un dépôt de plainte le 9 septembre 2024 pour délit de fuite du véhicule de la marque
ENSEIGNE8.), modèle Polo, immatriculé NUMERO18.) (L) et après l’identification de son propriétaire
en la personne de PERSONNE20.), la police s’est rendue à son domicile.
En parallèle, la police a également découvert dans sa base de données que le 6 septembre 2024, ledit
véhicule avait été contrôlé et que lors de ce contrôle, le conducteur était le prévenu PERSONNE2.).
Arrivés au domicile de PERSONNE20.), celle-ci s’est montrée choquée au sujet du reproche de délit de
fuite et, sur questions des agents de police, elle a indiqué être la seule utilisatrice dudit véhicule, ne pas
avoir autorisé une quelconque autre personne de prendre son véhicule, a vérifié si elle était encore en
possession des deux clefs de son véhicule et a constaté qu’une des clefs manquait. Les agents de police
se sont ensuite rendus avec elle dans le garage où des dégâts à son véhicule ont été constatés. Sur
demande de la police, elle s’est assise dans son véhicule et il a été constaté que le siège conducteur
n’était plus réglé à sa hauteur.
Le témoin du délit de fuite, PERSONNE21.), ayant déclaré que le conducteur du véhicule en fuite était
un homme de couleur noire, les agents de police ont demandé à PERSONNE20.) si elle connaissait le
prévenu PERSONNE2.) et elle a répondu par l’affirmative, ce dernier ayant habité avec sa mère pendant
un certain temps dans la même résidence qu’elle. Elle leur a expliqué qu’à cette époque, elle avait
l’habitude de laisser les clefs de son domicile dans sa boîte aux lettres en sortant et qu’elle avait remarqué
la disparition d’objets et d’argent de son domicile.
Ayant appris que le prévenu avait conduit son véhicule, elle l’a également soupçonné d’avoir utilisé la
clef de son domicile, respectivement d’en avoir fait un double pour y accéder afin de s’emparer des clefs
de son véhicule et pour lui voler ses biens. Elle n’a cependant pas de preuves à ce sujet.
Une semaine après la visite de la police, PERSONNE20.) a recontacté les agents de police pour leur
indiquer la disparition d’autres objets de son domicile.
Auditionné par la police le 15 janvier 2026, le prévenu a avoué avoir utilisé le véhicule de
PERSONNE20.) dont il avait trouvé la clef en dessous d’un pot de fleur à l’entrée de la résidence. Il a
cependant contesté avoir été en possession de la clef de l’appartement de PERSONNE20.) et de lui avoir
soustrait des objets.
A l’audience, le prévenu a contesté avoir eu l’intention de voler la clef et le véhicule de la marque
ENSEIGNE8.), modèle Polo, immatriculé NUMERO18.) (L), ayant simplement voulu emprunter ledit
véhicule pour faire un tour et non pas le soustraire, ce qui serait prouvé par le fait qu’il a, à chaque fois,
rendu le véhicule. Il a maintenu ses contestations par rapport au vol du restant des objets lui reprochés.
EN DROIT
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE2.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 9 septembre 2024 à 06.40 heures et le 23 septembre 2024 à 16.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE40.), sans préjudice des indications de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.), née le DATE16.), les
objets suivants :
-
un véhicule de la marque ENSEIGNE8.), modèle Polo, immatriculé NUMERO18.) (L) et la
clef dudit véhicule,
-
une paire de lunettes de soleil,
-
un miroir à main,
-
un sac à cosmétiques,
-
deux colliers en or,
-
une somme non déterminée d’argent en liquide,
-
une paire de boucles d’oreille de la marque ENSEIGNE20.),
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, plus particulièrement à l’aide de
la clef de l’appartement de la plaignante, préalablement dérobée dans la boîte aux lettres. »
Le Tribunal tient à rappeler que l’alinéa 2 de l’article 461 du Code pénal dispose qu’« est assimilé au
vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en
vue d’un usage momentané et avec l’intention de le restituer. »
En admettant avoir utilisé, à plusieurs reprises, le véhicule ENSEIGNE21.) pour faire un tour sans que
PERSONNE20.) ne soit au courant ou le lui ait autorisé, le prévenu a reconnu avoir commis un vol
d’usage, partant un vol.
Cet aveu est encore corroboré par le fait que le prévenu a été flashé par un radar en date du 6 septembre
2023 pendant qu’il conduisait ledit véhicule et alors qu’il a, en date du 9 septembre 2023, commis, en
tant que conducteur à bord du même véhicule, un délit de fuite.
Quant au vol de la clef du véhicule et du restant des objets libellé à l’encontre du prévenu, le Tribunal
se doit de constater que le dossier répressif ne contient, outre les déclarations de PERSONNE20.), aucun
autre élément objectif permettant de corroborer la version de cette dernière selon laquelle le prévenu est
entré en possession des clefs de son appartement d’où il a volé tant la clef de son véhicule que le restant
des objets lui reprochés, PERSONNE20.) déclarant elle-même, lors de son audition policière ne pas
avoir de preuve que le vol des objets énumérés dans le réquisitoire du Ministère Public ait effectivement
été commis par le prévenu. Au vu de ce qui précède, des contestations du prévenu et de l’absence de
réitération des déclarations de PERSONNE20.) à l’audience, sous la foi du serment, il n’y a pas lieu, au
vu du doute existant, de condamner le prévenu pour le vol d’une paire de lunettes de soleil, d’un miroir
à main, d’un sac à cosmétiques, de deux colliers en or, d’une somme non déterminée d’argent en liquide
et d’une paire de boucles d’oreille de la marque ENSEIGNE22.).
Quant à la clef du véhicule de PERSONNE20.), le Tribunal doit, en cas de doute, se rapporter à la
version la plus favorable au prévenu. Celle-ci consiste en celle avancée par le prévenu, selon laquelle il
est entré en possession de ladite clef par hasard, l’ayant trouvée en dessous d’un pot de fleur à l’entrée
de la résidence dans laquelle elle habitait. Comme il n’y a pas eu de soustraction frauduleuse de la clef
mais qu’il se trouvait cependant en sa possession sans avoir manifestement eu l’intention de la rendre,
le fait lui reproché est à qualifier de cel frauduleux et non pas de vol. Or, le Tribunal se trouve dans
l’impossibilité de requalifier ce fait, comme ces deux infractions se fondent sur des faits différents,
reposant sur un cadre légal déterminé différent. Il y a partant également lieu de ne pas condamner le
prévenu du chef du vol de la clef du véhicule ENSEIGNE8.) appartenant à PERSONNE20.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante du vol à l’aide de fausses clefs du prédit véhicule, celle-
ci est donnée en l’espèce alors que le prévenu a lui-même admis avoir conduit le véhicule ENSEIGNE8.)
en faisant usage des clefs qu’il a trouvées, partant à l’aide de fausses clefs.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infractions de vol à l’aide de fausses clefs en ce qui
concerne le véhicule appartenant à PERSONNE20.).
Au vu des développements ci-avant, PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 9 septembre 2024 à 06.40 heures et le 23 septembre 2024 à 16.00 heures, à L-ADRESSE40.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.), née le DATE17.), un
véhicule de la marque ENSEIGNE8.), modèle Polo, immatriculé NUMERO18.) (L),
partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, plus particulièrement à l’aide
de la clef du prédit véhicule de la marque ENSEIGNE8.), préalablement trouvée en dessous d’un
pied de pot de fleur à l’entrée de la résidence où habitait la plaignante. »
Not 29549/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 29549/23/CD.
Vu l’information donnée le 2 mars 2026, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale,
à la Caisse Nationale de Santé.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 juin 2023 vers 16.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE41.), à la piscine ENSEIGNE23.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus
exactes,
principalement,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites
ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), né le
DATE18.), notamment en lui portant au moins trois coups de poing au niveau de la tête et en lui portant
au moins un coup de pied au dos,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 398 du Code pénal
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), né le
DATE19.), notamment en lui portant au moins trois coups de poing au niveau de la tête et en lui portant
au moins un coup de pied au dos. »
A l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.).
Il a cependant indiqué avoir agi en état de légitime défense, en ce qui concerne la première altercation,
afin de protéger l’agent de sécurité de la piscine SOCIETE16.) qui était en train de se faire agresser par
PERSONNE1.) et, en ce qui concerne la deuxième altercation, afin de se protéger de l’attaque
qu’PERSONNE1.) voulait commettre à son égard.
L’infraction de coups et blessures se trouve établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif et notamment par les déclarations du témoin PERSONNE23.) et de l’agent de sécurité
PERSONNE24.), les images des caméras de vidéosurveillance de la piscine SOCIETE16.), les
constatations et investigations policières, ainsi que les débats menés à l’audience.
Quant à la légitime défense
A l’audience du 25 mars 2026, le mandataire de PERSONNE2.) a plaidé la légitime défense. Il y a
partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver application en l’espèce.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et
les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une
agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou
délictuel, plusieurs conditions doivent être données :
•
ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et
que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ;
•
l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la
réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;
•
l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque
imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les
moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de
la victime PERSONNE1.), qui sont corroborées tant par les images de la caméra de vidéosurveillance
de la piscine SOCIETE16.) que par les déclarations de l’agent de sécurité PERSONNE24.), également
impliqué dans la bagarre, que, lors de la première altercation, ce dernier avait maitrisé la victime en
l’immobilisant au sol en position garrot et qu’à ce moment, le prévenu s’est approché et a commencé à
porter des coups de poings au visage ainsi que des coups de pieds au dos de la victime, qui ne pouvait
pas se défendre. Le Tribunal se doit partant de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
répressif qu’PERSONNE24.) se soit trouvé exposé à un quelconque danger au cours de son altercation
avec PERSONNE1.), rendant nécessaire une intervention d’un tiers pour lui venir en aide.
En ce qui concerne la deuxième altercation, le Tribunal se doit d’émettre un doute quant à la version des
faits telle que présentée par PERSONNE2.) et son mandataire. En effet, ses déclarations selon lesquelles
PERSONNE1.) serait devenu plus agressif suite à l’arrivée de la police et aurait voulu en découdre avec
lui, raison pour laquelle PERSONNE1.) se serait rapproché de lui pour se bagarrer, contraignant le
prévenu à se défendre en donnant un coup de poing à la mâchoire de la victime, ne sont corroborées par
aucun autre élément au dossier répressif.
Au contraire, ce déroulement des faits est contredit tant par les déclarations du témoin PERSONNE23.)
que de la victime et de l’agent de sécurité PERSONNE24.). Tous les trois ont présenté le déroulement
des faits suivant : PERSONNE1.) se trouvait auprès du grillage en train de discuter à vive voix avec
PERSONNE24.) lorsque le prévenu, en remarquant la présence d’PERSONNE1.), s’est approché et lui
a donné un coup de poing au visage sans raison apparente.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne se trouvait, à aucun moment, dans une situation de péril ou exposé à
un danger imminent, rendant nécessaire une quelconque riposte de sa part.
Le Tribunal retient partant que les conditions pour faire application de l’excuse de la légitime défense
ne sont pas données en l’espèce.
Au vu du certificat médical du 10 juin 2023 établi par le médecin urgentiste du HÔPITAL1.), le Dr
Yann HOFFMANN qui retient, dans le chef d’PERSONNE1.), une incapacité de travail de 7 jours, le
prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée à titre
principal à son encontre.
PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 juin 2023 vers 16.20 heures, à L-ADRESSE41.), à la piscine ENSEIGNE23.),
en infraction aux articles392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures
faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), né le
DATE18.), notamment en lui portant au moins trois coups de poing au niveau de la tête et en lui
portant au moins un coup de pied au dos,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel de 7 jours. »
La peine
Quant à PERSONNE2.)
Les infractions de vol et de vol qualifié retenues à l’encontre de PERSONNE2.) sub la notice
19208/25/CD se trouvent en concours réel entre elles et en concours idéal avec les infractions de
blanchiment-détention. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues
à son encontre sub les notices 29549/23/CD, 43135/24/CD et 5486/25/CD, qui se trouvent en concours
réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 2.000 euros.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En
vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code
pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum
encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code
pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
La tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’infraction réprimée par l’article 7-1 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement de huit
jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de
1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour la tentative d’escroquerie.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération d’une part les aveux partiels du
prévenu mais aussi la gravité et la multiplicité des faits, en ce qui concerne les différents vols, ainsi que
la gratuité des coups portés à la victime PERSONNE1.).
Le Tribunal retient que, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, en application de l’article 20 du Code
pénal, de ne pas prononcer d’amende à son encontre.
PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne
semble pas indigne de cette faveur Au vu cependant de la multitude des faits, le Tribunal décide de lui
accorder la faveur du sursis uniquement pour la durée de 15 mois quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Quant à PERSONNE3.)
Les infractions de vol et de vol qualifié retenues à l’encontre de PERSONNE3.) se trouvent en concours
réel entre elles et en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En
vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code
pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum
encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code
pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par le vol simple.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des faits,
ainsi que l’absence de repentir et de toute prise de conscience de la gravité des faits commis dans le chef
du prévenu.
Le Tribunal retient que, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner
PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu, en application de l’article 20 du Code
pénal, de ne pas prononcer d’amende à son encontre.
Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des objets saisis et énumérés dans le procès-verbal numéro
SPJ-AP-PT-CAPITALE-2025/182221-2/MEPA dressé le 21 juin 2025 par le Service Centrale – SPJ et
des téléphones portables saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO19.)-5 du 11 mars 2025 dressé
par la Police Grand-Ducale – Région Capitale, Commissariat de Luxembourg à leurs légitimes
propriétaires.
AU CIVIL
1) partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) :
À l’audience publique du 25 mars 2025, Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat de l’EU exerçant sous
son titre d’origine, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A., préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil, pour les voir condamnés à lui payer solidairement le
montant total de 32.873,57 euros à titre de son préjudice matériel accru.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes
commises par les défendeurs au civil et dûment justifiés par les pièces versées.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées, il
y a lieu de déclarer cette demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 32.873,57 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A. le montant de 32.873,57 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation des défendeurs au civil à une
indemnité de procédure de 1.500 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500
euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant tenus solidairement de payer à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A. le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
2) partie civile d’PERSONNE5.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
À l’audience publique du 25 mars 2025, Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de Maître
Marta DOBEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour le compte d’PERSONNE5.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil, pour les voir condamnés à lui payer solidairement le
montant total de 9.300,95 euros à titre de son préjudice moral, matériel et de jouissance accru.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes
commises par les défendeurs au civil et dûment justifiés par les pièces versées.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées, il
y a lieu de déclarer cette demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 9.300,95 euros.
Le Tribunal condamne partant
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à
PERSONNE5.) le montant de 9.300,95 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
commission des infractions, le 28 juin 2025, en ce qui concerne le préjudice moral et, à partir des
décaissements respectifs, en ce qui concerne le préjudice matériel, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation des défendeurs au civil à une
indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500
euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant tenus solidairement à payer de PERSONNE5.) le
montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
3) partie civile d’PERSONNE6.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
À l’audience publique du 25 mars 2025, Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de Maître
Marta DOBEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour le compte d’PERSONNE6.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil, pour les voir condamnés à lui payer solidairement
le montant total de 3.000 euros à titre de son préjudice moral accru.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes
commises par les défendeurs au civil.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il y a lieu de déclarer cette
demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 3.000 euros.
Le Tribunal condamne partant
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à
PERSONNE6.) le montant de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la
commission des infractions, le 28 juin 2025, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation des défendeurs au civil à une
indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500
euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant tenus solidairement à payer de PERSONNE6.) le
montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
4) partie civile de
SOCIETE2.), société anonyme d’assurances contre
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) :
À l’audience publique du 25 mars 2025, Maître Magalie KEMP, avocat, en remplacement de Maître
Marta DOBEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de SOCIETE2.), société anonyme d’assurances, préqualifiée, partie demanderesse au
civil, contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil, pour les voir
condamnés à lui payer solidairement le montant total de 103.122,95 euros à titre de son préjudice
matériel accru.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes
commises par les défendeurs au civil et dûment justifiés par les pièces versées.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées, il
y a lieu de déclarer cette demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de 103.122,95 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à SOCIETE2.),
société anonyme d’assurances, le montant de 103.122,95 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation des défendeurs au civil à une
indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500
euros.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant tenus solidairement à payer de SOCIETE2.), société
anonyme d’assurances le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
5) partie civile d’PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) :
À l’audience publique du 25 mars 2025, Maître Julie KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître
Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et
pour le compte d’PERSONNE1.), préqualifié, demandeur au civil, contre PERSONNE2.), préqualifié,
défendeur au civil, pour le voir condamné à lui payer le montant total de 15.000 euros à titre de son
préjudice moral et matériel accru.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de
PERSONNE2.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en son principe. Les dommages sont en relation causale directe avec les fautes
commises par le défendeur au civil.
Au vu des éléments du dossier et notamment des renseignements obtenus à l’audience publique et des
pièces versées en cause, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi par le demandeur au
civil au montant de 4.000 euros, toutes causes confondues.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.000 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir à partir du 10 juin 2023, jour des faits, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil demande encore la condamnation du défendeur au civil à une indemnité
de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Cette demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 500
euros.
PERSONNE2.) est partant tenu de payer à PERSONNE1.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité
de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
ces derniers assistés d’un interprète assermenté et entendus en leurs explications, les demandeurs au
civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, les
mandataires des prévenus entendus en leurs conclusions et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
les prévenus ayant eu la parole en derniers,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 19208/25/CD,
5486/25/CD, 43135/24/CD et 29549/23/CD,
AU PENAL
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge des prévenus,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie
en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de l’article 20 du Code pénal, à une
peine d’emprisonnement de TRENTE (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7.332,23 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUINZE (15) mois de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à
une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie
en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de l’article 20 du Code pénal, à une
peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 5.148,90 euros,
o r d o n n e
la restitution des objets saisis et énumérés dans le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-
CAPITALE-2025/182221-2/MEPA dressé le 21 juin 2025 par le Service Centrale – SPJ
et des
téléphones portables ENSEIGNE9.) iPhone 13 et ENSEIGNE24.) TA-1022 saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO19.)-5 du 11 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale – Région Capitale,
Commissariat de Luxembourg.
AU CIVIL
1) partie civile de la SOCIETE17.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant réclamé de
TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE virgule CINQUANTE-SEPT
(32.873,57) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A., la somme de TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE
virgule CINQUANTE-SEPT (32.873,57) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des
décaissements respectifs, jusqu’à solde,
d i t la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A., la somme de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
2) partie civile d’PERSONNE5.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d i t la demande en réparation des dommages moral, matériel et de jouissance fondée et justifiée pour
le montant réclamé de NEUF MILLE TROIS CENT virgule QUATRE-VINGT-QUINZE
(9.300,95) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE5.) la somme
de NEUF MILLE TROIS CENT virgule QUATRE-VINGT-QUINZE (9.300,95) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir à partir du jour de la commission des infractions, le 28 juin 2025, en ce qui
concerne le préjudice moral et, à partir des décaissements respectifs, en ce qui concerne le préjudice
matériel, jusqu’à solde,
d i t la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE5.), la
somme de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
3) partie civile d’PERSONNE6.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant réclamé de TROIS
MILLE (3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE6.), la somme
de TROIS MILLE (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir à partir du jour de la
commission des infractions, le 28 juin 2025, jusqu’à solde,
d i t la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE6.), la
somme de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
4) partie civile de SOCIETE2.), société anonyme d’assurances contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à SOCIETE2.), société anonyme d’assurances, de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant réclamé de
CENT TROIS MILLE CENT VINGT-DEUX virgule QUATRE-VINGT-QUINZE (103.122,95)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à SOCIETE2.), société
anonyme d’assurances, la somme de CENT TROIS MILLE CENT VINGT-DEUX virgule
QUATRE-VINGT-QUINZE (103.122,95) euros, avec les intérêts au taux légal à partir à partir du jour
des décaissements respectifs, jusqu’à solde,
d i t la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à SOCIETE2.),
société anonyme d’assurances, la somme de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de cette demande civile.
5) partie civile d’PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre
PERSONNE2.),
d i t cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,
d i t la demande en réparation des dommages moral et matériel fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de QUATRE MILLE (4.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de QUATRE MILLE (4.000)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juin 2023, jour des faits, jusqu’à solde,
d i t la demande en paiement d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 392, 399, 461, 463, 467, 506-1 et 506-4 du
Code pénal, des articles 1, 2, 3, 5-1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1,
195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 7-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé par Madame le Premier Vice-Président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence
de Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.