Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1655 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages and vacation indemnity in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1655
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order against the employer for unpaid wages and vacation compensation. The plaintiff successfully argued for back pay from October 2025 to January 2026, while the employer failed to appear at the hearing. The court ruled the claims were not seriously contestable and ordered immediate payment with legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the employer fails to appear and the plaintiff's claims are not seriously contestable, the court may grant a provisional order for payment of wages and indemnities without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages claim vacation indemnity provisional order employer default legal interest exequatur provisoire arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 1655/26

L-TREF-56/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant

par

Maître

Thierry

GROENINGER,

avocat,

demeurant

professionnellement à Howald

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

faisant défaut.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mars 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître

Thierry GROENINGER qui fut entendu en ses moyens et conclusions. La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour

faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16

mars 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

la somme de 9.617,34 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les mois

d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus (9.344,64 euros) et à une indemnité

compensatoire de congés non pris pour le mois de janvier 2026 (272,70 euros), sous

réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en

demeure respectivement de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise à lui remettre les fiches

de salaire des mois d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus sous peine d’une astreinte,

à une indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance

à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 octobre 2022 et prenant effet

le 3 octobre 2022, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire

de 40 heures pour un salaire horaire brut de 14 euros, indice 877,01.

Une plainte déposée auprès de l’Inspection du Travail et des Mines le 5 décembre

2025 n’a pas permis de résoudre le problème de non-paiement des salaires

entretemps échus des mois d’août et de septembre 2025, ni de la communication

des fiches de salaire afférentes.

Une mise en demeure de la part du salarié en date du 8 janvier 2026 n’a pas connu

plus d’effet, de sorte que suivant courrier recommandé du 12 janvier 2026,

PERSONNE1.) a démissionné de ses fonctions avec un préavis de 15 jours, le

contrat se terminant au mois de janvier 2026.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés

de salaire pour les mois d’octobre 2025, de novembre 2025, de décembre 2025 et

de janvier 2026 pour un total de 9.344,64 euros, la remise des fiches de salaire

afférentes sous peine d’une astreinte non autrement déterminée ainsi que les congés

non pris en janvier pour un total de 272,70 euros.

À l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté le 17 mars

2026 à destination par PERSONNE2.) en sa qualité de secrétaire, partant par une

personne habilitée à accepter le courrier pour la société.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit

de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, le mandataire du requérant réitéra les faits, notamment la

conclusion du contrat et la démission du salarié mettant fin à la relation de travail

au 31 janvier 2026 pour réclamer les salaires d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus,

les fiches de salaire afférentes ainsi que les congés non-pris au mois de janvier 2026

à raison de 2,25 jours, une indemnité de procédure et l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

solde d’arriérés de salaire, une indemnité pour congés non pris ainsi que de la

demande en communication de fiches de salaire sous peine d’une astreinte.

Lors des débats, la partie requérante conclut à se voir allouer la somme de 9.344,64

euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il ne résulte d’aucune pièce fournie que l’employeur ait satisfait à cette obligation.

La seule fiche de salaire versée correspond au mois d’août 2025 et renseigne d’un

salaire brut de 2.625,59 euros.

Quoique le salarié ne soumette aucun calcul permettant de vérifier le montant

réclamé, celui-ci ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de sorte qu’il y a lieu

de lui allouer par provision le montant de 9.344,64 euros à majorer des intérêts

légaux à partir du jour la mise en demeure et jusqu’à solde.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Suivant le contrat de travail, le salarié peut prétendre par an à 26 jours de congés et

partant par mois à (26 : 12 =) 2,16 jours correspondant à 17,28 heures.

Avec un salaire horaire de 15,6285 euros suivant la fiche de salaire du mois d’août

2025, le montant redû à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris

s’élève à (17,28 x 15,6285 =) 270,06 euros brut.

La demande afférente n’est dès lors pas sérieusement contestable à raison de 270,06

euros et il échoit d’allouer au salarié une provision dans ces mêmes proportions à

majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

Suivant les pièces soumises, le salarié a reçu communication des fiches de salaire

jusqu’au mois d’août 2025 inclus mais plus par la suite.

Le requérant conclut à se voir ordonner la remise des documents sous peine d’une

astreinte non autrement chiffrée.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.

Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être

encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».

L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification

de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que

le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la

décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de

la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges

de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).

Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera

encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par

référence à la date de signification de la présente décision.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces soumises que le requérant n’a plus reçu de salaire depuis

plusieurs mois, ceci malgré des réclamations adressées à son employeur, restés

toutefois sans effet.

L’intéressé a dès lors dû saisir la justice et engager des frais qu’il serait inéquitable

de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 non

sérieusement contestable à concurrence de la somme brute de 9.344,64 (neuf mille

trois cent quarante-quatre virgule soixante-quatre) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 9.344,64 (neuf mille trois cent quarante-quatre

virgule soixante-quatre) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise

en demeure, 8 janvier 2026, et jusqu’à solde,

déclare la demande en remise des fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025,

de novembre 2025, de décembre 2025 et de janvier 2026 non sérieusement

contestable,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire indiquées endéans la quinzaine du prononcé de

la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par

document et jour de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable pour 270,06 (deux cent

soixante-dix virgule zéro six) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 270,06 (deux cent soixante-dix virgule zéro six)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 16 mars 2026, et

jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 300 (trois cents) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé