Court orders employer to pay unpaid wages and vacation indemnity in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order against the employer for unpaid wages and vacation compensation. The plaintiff successfully argued for back pay from October 2025 to January 2026, while the employer failed to appear at the hearing. The court ruled the claims were not seriously contestable and ordered immediate payment with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the employer fails to appear and the plaintiff's claims are not seriously contestable, the court may grant a provisional order for payment of wages and indemnities without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1655/26
L-TREF-56/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant
par
Maître
Thierry
GROENINGER,
avocat,
demeurant
professionnellement à Howald
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
faisant défaut.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 mars 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître
Thierry GROENINGER qui fut entendu en ses moyens et conclusions. La société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour
faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16
mars 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
la somme de 9.617,34 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les mois
d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus (9.344,64 euros) et à une indemnité
compensatoire de congés non pris pour le mois de janvier 2026 (272,70 euros), sous
réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en
demeure respectivement de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise à lui remettre les fiches
de salaire des mois d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus sous peine d’une astreinte,
à une indemnité de procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance
à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 octobre 2022 et prenant effet
le 3 octobre 2022, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire
de 40 heures pour un salaire horaire brut de 14 euros, indice 877,01.
Une plainte déposée auprès de l’Inspection du Travail et des Mines le 5 décembre
2025 n’a pas permis de résoudre le problème de non-paiement des salaires
entretemps échus des mois d’août et de septembre 2025, ni de la communication
des fiches de salaire afférentes.
Une mise en demeure de la part du salarié en date du 8 janvier 2026 n’a pas connu
plus d’effet, de sorte que suivant courrier recommandé du 12 janvier 2026,
PERSONNE1.) a démissionné de ses fonctions avec un préavis de 15 jours, le
contrat se terminant au mois de janvier 2026.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés
de salaire pour les mois d’octobre 2025, de novembre 2025, de décembre 2025 et
de janvier 2026 pour un total de 9.344,64 euros, la remise des fiches de salaire
afférentes sous peine d’une astreinte non autrement déterminée ainsi que les congés
non pris en janvier pour un total de 272,70 euros.
À l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté le 17 mars
2026 à destination par PERSONNE2.) en sa qualité de secrétaire, partant par une
personne habilitée à accepter le courrier pour la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit
de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, le mandataire du requérant réitéra les faits, notamment la
conclusion du contrat et la démission du salarié mettant fin à la relation de travail
au 31 janvier 2026 pour réclamer les salaires d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus,
les fiches de salaire afférentes ainsi que les congés non-pris au mois de janvier 2026
à raison de 2,25 jours, une indemnité de procédure et l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
solde d’arriérés de salaire, une indemnité pour congés non pris ainsi que de la
demande en communication de fiches de salaire sous peine d’une astreinte.
Lors des débats, la partie requérante conclut à se voir allouer la somme de 9.344,64
euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il ne résulte d’aucune pièce fournie que l’employeur ait satisfait à cette obligation.
La seule fiche de salaire versée correspond au mois d’août 2025 et renseigne d’un
salaire brut de 2.625,59 euros.
Quoique le salarié ne soumette aucun calcul permettant de vérifier le montant
réclamé, celui-ci ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de sorte qu’il y a lieu
de lui allouer par provision le montant de 9.344,64 euros à majorer des intérêts
légaux à partir du jour la mise en demeure et jusqu’à solde.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Suivant le contrat de travail, le salarié peut prétendre par an à 26 jours de congés et
partant par mois à (26 : 12 =) 2,16 jours correspondant à 17,28 heures.
Avec un salaire horaire de 15,6285 euros suivant la fiche de salaire du mois d’août
2025, le montant redû à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris
s’élève à (17,28 x 15,6285 =) 270,06 euros brut.
La demande afférente n’est dès lors pas sérieusement contestable à raison de 270,06
euros et il échoit d’allouer au salarié une provision dans ces mêmes proportions à
majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Suivant les pièces soumises, le salarié a reçu communication des fiches de salaire
jusqu’au mois d’août 2025 inclus mais plus par la suite.
Le requérant conclut à se voir ordonner la remise des documents sous peine d’une
astreinte non autrement chiffrée.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.
Aux termes de l’article 2060, alinéa 2 du code civil, « l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification du jugement qui l’a prononcée ».
L’exigence de la signification constitue la règle générale. Le but de la signification
de la décision ordonnant l’astreinte est de porter à la connaissance du débiteur que
le créancier désire l’exécution de la décision. Il en découle que la notification de la
décision ne peut remplacer l’exigence de la signification, même si la notification de
la décision est autorisée par la loi (en ce sens : Jacques Van Compernolle et Georges
de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 79, 80 et 84).
Il y a dès lors lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera
encourue par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à 15 jours par
référence à la date de signification de la présente décision.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des pièces soumises que le requérant n’a plus reçu de salaire depuis
plusieurs mois, ceci malgré des réclamations adressées à son employeur, restés
toutefois sans effet.
L’intéressé a dès lors dû saisir la justice et engager des frais qu’il serait inéquitable
de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 non
sérieusement contestable à concurrence de la somme brute de 9.344,64 (neuf mille
trois cent quarante-quatre virgule soixante-quatre) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 9.344,64 (neuf mille trois cent quarante-quatre
virgule soixante-quatre) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise
en demeure, 8 janvier 2026, et jusqu’à solde,
déclare la demande en remise des fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025,
de novembre 2025, de décembre 2025 et de janvier 2026 non sérieusement
contestable,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire indiquées endéans la quinzaine du prononcé de
la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par
document et jour de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire
pour congés non pris non sérieusement contestable pour 270,06 (deux cent
soixante-dix virgule zéro six) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 270,06 (deux cent soixante-dix virgule zéro six)
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 16 mars 2026, et
jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 300 (trois cents) euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de Paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé