Luxembourg court orders partial payment of unpaid wages and 200 euros damages in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unpaid wages and damages admissible and partially granted it. While the claim for salary arrears was supported, the request for unpaid vacation pay was rejected due to serious contestation. The employer was ordered to pay the adjusted wage amount plus legal interest and 200 euros in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may provisionally order payment of wage arrears if not seriously contested, while rejecting claims facing serious opposition such as vacation pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1654/26
L-TREF-54/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par la société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL, établie
et ayant son siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d’Audun, inscrite sur
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B217690, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Dogan
DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse
ET
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
comparaissant par son gérant PERSONNE2.), assisté aux fins de traduction par
PERSONNE3.), personne de sa connaissance.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 mars 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Dogan
DEMIRCAN ainsi que PERSONNE2.) assisté par PERSONNE3.), furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10
mars 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S par devant le Président du Tribunal du travail,
siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui
payer par provision le montant brut de 4.059 euros correspondant aux arriérés de
salaire pour les mois de décembre 2025 à février 2026 inclus, sous réserve
d’augmentation par rapport aux salaires échus en cours d’instance, à majorer des
intérêts légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.
Elle conclut également à voir condamner la partie requise à lui remettre les fiches
de salaire pour les mois de décembre 2025 à février 2026 inclus, toujours sous
réserve d’augmentation par rapport aux mois subséquents, à compter de la
notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par
document et jour de retard, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance
et à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a été embauchée, suivant contrat de travail à durée indéterminée,
signé le 1er février 2025 et prenant effet le même jour, en qualité de ALIAS1.) auprès
de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S pour une
durée hebdomadaire de 15,24 heures et un salaire mensuel brut de 1.353 euros.
Suivant la requête soumise, la requérante sollicite le paiement par provision de son
salaire brut depuis le mois de décembre 2025 au mois de février 2026 inclus pour
un total de 4.059 euros, outre la remise des fiches de salaire afférentes sous peine
d’une astreinte.
Lors des débats à l’audience du 15 avril 2026, PERSONNE1.) fit demander acte par
son mandataire de l’augmentation de ses prétentions par rapport au salaire du mois
de mars 2026, échu en cours d’instance, portant le total demandé à 5.154,78 euros.
Les fiches de salaire auraient entretemps été versées et elle renoncerait à la demande
afférente.
Dans la fiche de salaire du mois de décembre 2025, qui n’aurait été versée qu’en
cours d’instance, il serait marqué que la requérante disposerait encore de 51,33
heures de congé non pris de l’année 2025 qui serait par conséquent demandé à raison
de 802,80 euros.
Sur question du Tribunal, l’avocat reconnut que le contrat était toujours en cours.
Il précisa également réduire l’indemnité de procédure réclamée à 500 euros.
Le gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,
PERSONNE2.), assisté pour la traduction par PERSONNE3.), reconnut les
difficultés financières rencontrées par la société. Il aurait discuté avec la salariée
pour voir s’il pouvait la désaffilier mais elle serait restée et travaillerait désormais
toujours.
La créance des salaires ne serait aucunement contestée, contrairement aux congés
non pris. Le contrat serait encore en cours et la salariée aurait la possibilité de
toujours les prendre.
Pour le surplus, la société aurait demandé de pouvoir régler les arriérés de salaire
par échéances.
Sur question du Tribunal, le gérant de la partie requise déclara que la salariée se
trouverait actuellement en maladie mais que la ORGANISATION1.) ne serait pas
encore en charge des salaires. Même une fois que tel serait le cas, il faudrait préciser
que cette organisation aurait un retard récurrent de deux à trois mois par rapport aux
paiements redus. Une fois que les remboursements par ORGANISATION1.) lui
seraient parvenus, il pourrait régler les arriérés réclamés.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
L’avocat de PERSONNE1.) verse les fiches de salaire pour les mois de décembre
2025 à mars 2026 et conclut à voir allouer à sa partie le montant tel que demandé,
mais majoré au regard du salaire repris dans les fiches afférentes, augmenté du
salaire du mois de mars 2026, échu en cours d’instance.
Le gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
reconnaît redevoir ces montants et fait état d’une impasse financière pour justifier
du non-paiement. Il entend y remédier par échéances.
Conformément aux fiches de salaire versées, PERSONNE1.) peut prétendre aux
salaires suivants :
décembre 2025 :
1.439,03 euros
janvier 2026 :
1.353,00 euros
février 2026 :
1.353,00 euros
mars 2026 :
1.353,00 euros
partant à un total majoré de
5.498,03 euros.
L’employeur ne conteste ni le quantum réclamé, ni la majoration par rapport au
salaire échu du mois de mars 2026 de sorte que cette demande ne se heurte à aucune
contestation sérieuse. Il y a partant lieu de faire droit à la demande et d’allouer à
PERSONNE1.) une provision de 5.498,03 euros de ce chef.
À la barre d’audience et pour la première fois, PERSONNE1.) fait une demande en
allocation à titre de congés non-pris d’une provision de 802,80 euros correspondant
au solde de congés non pris de l’année 2025, soit l’équivalent de 51,33 heures.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S conteste cette
demande en soulignant que le contrat est toujours en cours.
Conformément à l’article L.233-12 du Code du travail, le salarié peut prétendre à
une indemnité pour congés non pris une fois que le contrat de travail est arrivé à
échéance.
Dans ces circonstances, la demande est à déclarer irrecevable pour se heurter à des
contestations sérieuses.
PERSONNE1.) a fait demander acte de ce qu’elle entend limiter sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure à 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Il est constant en cause qu’elle a dû agir en justice pour obtenir communication de
ses fiches de salaire et la reconnaissance des salaires encore redus de la part de son
employeur. En ce faisant, elle a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à
sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
qu’elle a remis les fiches de salaire pour les mois de décembre 2025, janvier 2026,
février 2026 et mars 2026,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande en communication des
fiches de salaire sous peine d’astreinte,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande par rapport aux salaires
échus du mois de mars 2026,
dit la demande recevable et fondée,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour les arriérés de
salaire des mois de décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026 pour
un total de 5.498,03 (cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit virgule zéro trois)
euros avec les intérêts légaux sur 4.145,03 euros à partir du jour de la demande, 10
mars 2026, et sur 1.353 euros à partir du jour des débats, 15 avril 2026 et jusqu’à
solde,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à
payer à PERSONNE1.) la somme de 5.498,03 (cinq mille quatre cent quatre-vingt-
dix-huit virgule zéro trois) euros avec les intérêts légaux sur 4.145,03 euros à partir
du jour de la demande, 10 mars 2026, et sur 1.353 euros à partir du jour des débats,
15 avril 2026 et jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité pour
congés non pris relative à 51,33 heures accumulées durant l’année 2025,
la déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit cette demande partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à
payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 200 (deux cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux
frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de Paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé