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JPLTREF_1654 Généré par l'IA

Luxembourg court orders partial payment of unpaid wages and 200 euros damages in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for unpaid wages and damages admissible and partially granted it. While the claim for salary arrears was supported, the request for unpaid vacation pay was rejected due to serious contestation. The employer was ordered to pay the adjusted wage amount plus legal interest and 200 euros in damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, the court may provisionally order payment of wage arrears if not seriously contested, while rejecting claims facing serious opposition such as vacation pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wage arrears provisional execution serious contestation vacation pay indemnity legal interest damages award arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
article L.233-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.233-12 du Code du travail, le salarié peut prétendre à
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Texte complet

Rép. n° 1654/26

L-TREF-54/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par la société à responsabilité limitée INTERDROIT SARL, établie

et ayant son siège social à L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d’Audun, inscrite sur

la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B217690, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Dogan

DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse

ET

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparaissant par son gérant PERSONNE2.), assisté aux fins de traduction par

PERSONNE3.), personne de sa connaissance.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 mars 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et Maître Dogan

DEMIRCAN ainsi que PERSONNE2.) assisté par PERSONNE3.), furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10

mars 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S par devant le Président du Tribunal du travail,

siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui

payer par provision le montant brut de 4.059 euros correspondant aux arriérés de

salaire pour les mois de décembre 2025 à février 2026 inclus, sous réserve

d’augmentation par rapport aux salaires échus en cours d’instance, à majorer des

intérêts légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.

Elle conclut également à voir condamner la partie requise à lui remettre les fiches

de salaire pour les mois de décembre 2025 à février 2026 inclus, toujours sous

réserve d’augmentation par rapport aux mois subséquents, à compter de la

notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par

document et jour de retard, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance

et à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a été embauchée, suivant contrat de travail à durée indéterminée,

signé le 1er février 2025 et prenant effet le même jour, en qualité de ALIAS1.) auprès

de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S pour une

durée hebdomadaire de 15,24 heures et un salaire mensuel brut de 1.353 euros.

Suivant la requête soumise, la requérante sollicite le paiement par provision de son

salaire brut depuis le mois de décembre 2025 au mois de février 2026 inclus pour

un total de 4.059 euros, outre la remise des fiches de salaire afférentes sous peine

d’une astreinte.

Lors des débats à l’audience du 15 avril 2026, PERSONNE1.) fit demander acte par

son mandataire de l’augmentation de ses prétentions par rapport au salaire du mois

de mars 2026, échu en cours d’instance, portant le total demandé à 5.154,78 euros.

Les fiches de salaire auraient entretemps été versées et elle renoncerait à la demande

afférente.

Dans la fiche de salaire du mois de décembre 2025, qui n’aurait été versée qu’en

cours d’instance, il serait marqué que la requérante disposerait encore de 51,33

heures de congé non pris de l’année 2025 qui serait par conséquent demandé à raison

de 802,80 euros.

Sur question du Tribunal, l’avocat reconnut que le contrat était toujours en cours.

Il précisa également réduire l’indemnité de procédure réclamée à 500 euros.

Le gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S,

PERSONNE2.), assisté pour la traduction par PERSONNE3.), reconnut les

difficultés financières rencontrées par la société. Il aurait discuté avec la salariée

pour voir s’il pouvait la désaffilier mais elle serait restée et travaillerait désormais

toujours.

La créance des salaires ne serait aucunement contestée, contrairement aux congés

non pris. Le contrat serait encore en cours et la salariée aurait la possibilité de

toujours les prendre.

Pour le surplus, la société aurait demandé de pouvoir régler les arriérés de salaire

par échéances.

Sur question du Tribunal, le gérant de la partie requise déclara que la salariée se

trouverait actuellement en maladie mais que la ORGANISATION1.) ne serait pas

encore en charge des salaires. Même une fois que tel serait le cas, il faudrait préciser

que cette organisation aurait un retard récurrent de deux à trois mois par rapport aux

paiements redus. Une fois que les remboursements par ORGANISATION1.) lui

seraient parvenus, il pourrait régler les arriérés réclamés.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

L’avocat de PERSONNE1.) verse les fiches de salaire pour les mois de décembre

2025 à mars 2026 et conclut à voir allouer à sa partie le montant tel que demandé,

mais majoré au regard du salaire repris dans les fiches afférentes, augmenté du

salaire du mois de mars 2026, échu en cours d’instance.

Le gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

reconnaît redevoir ces montants et fait état d’une impasse financière pour justifier

du non-paiement. Il entend y remédier par échéances.

Conformément aux fiches de salaire versées, PERSONNE1.) peut prétendre aux

salaires suivants :

décembre 2025 :

1.439,03 euros

janvier 2026 :

1.353,00 euros

février 2026 :

1.353,00 euros

mars 2026 :

1.353,00 euros

partant à un total majoré de

5.498,03 euros.

L’employeur ne conteste ni le quantum réclamé, ni la majoration par rapport au

salaire échu du mois de mars 2026 de sorte que cette demande ne se heurte à aucune

contestation sérieuse. Il y a partant lieu de faire droit à la demande et d’allouer à

PERSONNE1.) une provision de 5.498,03 euros de ce chef.

À la barre d’audience et pour la première fois, PERSONNE1.) fait une demande en

allocation à titre de congés non-pris d’une provision de 802,80 euros correspondant

au solde de congés non pris de l’année 2025, soit l’équivalent de 51,33 heures.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S conteste cette

demande en soulignant que le contrat est toujours en cours.

Conformément à l’article L.233-12 du Code du travail, le salarié peut prétendre à

une indemnité pour congés non pris une fois que le contrat de travail est arrivé à

échéance.

Dans ces circonstances, la demande est à déclarer irrecevable pour se heurter à des

contestations sérieuses.

PERSONNE1.) a fait demander acte de ce qu’elle entend limiter sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure à 500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il est constant en cause qu’elle a dû agir en justice pour obtenir communication de

ses fiches de salaire et la reconnaissance des salaires encore redus de la part de son

employeur. En ce faisant, elle a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à

sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

qu’elle a remis les fiches de salaire pour les mois de décembre 2025, janvier 2026,

février 2026 et mars 2026,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la demande en communication des

fiches de salaire sous peine d’astreinte,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande par rapport aux salaires

échus du mois de mars 2026,

dit la demande recevable et fondée,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour les arriérés de

salaire des mois de décembre 2025, janvier 2026, février 2026 et mars 2026 pour

un total de 5.498,03 (cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit virgule zéro trois)

euros avec les intérêts légaux sur 4.145,03 euros à partir du jour de la demande, 10

mars 2026, et sur 1.353 euros à partir du jour des débats, 15 avril 2026 et jusqu’à

solde,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à

payer à PERSONNE1.) la somme de 5.498,03 (cinq mille quatre cent quatre-vingt-

dix-huit virgule zéro trois) euros avec les intérêts légaux sur 4.145,03 euros à partir

du jour de la demande, 10 mars 2026, et sur 1.353 euros à partir du jour des débats,

15 avril 2026 et jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité pour

congés non pris relative à 51,33 heures accumulées durant l’année 2025,

la déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

dit cette demande partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à

payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 200 (deux cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux

frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé