Court dismisses provisional wage arrears claim due to serious contestation requiring full trial analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested provisional payment of unpaid wages and salary records from the defendant company. The defendant was absent, but the court found serious legal contestation regarding whether the employment contract was active without actual work performed. Consequently, the judge rejected the provisional claim, ruling that such issues require a full trial rather than summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: La demande en provision est irrecevable lorsqu'elle se heurte à des contestations sérieuses nécessitant une analyse approfondie réservée aux juges du fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1653/26
L-TREF-51/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
faisant défaut.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 mars 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par
PERSONNE1.) qui fut entendu en ses moyens et conclusions. La société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour
faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
5 mars 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
la somme de 40.504,13 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les
mois d’août 2025 à janvier 2026 inclus, avec les intérêts légaux à partir du jour
d’exigibilité du salaire visé pour les montants redus d’août à décembre 2025 inclus
et à compter de la demande pour le salaire de janvier 2026, chaque fois jusqu’à
solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise à lui remettre les fiches
de salaire des mois d’août 2025 à janvier 2026 inclus dès le prononcé de
l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir
l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 août 2025 et prenant effet le
22 août 2025, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) dont l’acquisition est en phase finale,
pour une durée hebdomadaire de 32 heures pour un salaire mensuel brut de 7.661,94
euros.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés
de salaire pour les mois d’août 2025, de septembre 2025, d’octobre 2025, de
novembre 2025, de décembre 2025 et de janvier 2026 pour un total de 40.504,13
euros, la remise des fiches de salaire afférentes sous peine d’une astreinte de 200
euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation, que la société a été avisée du courrier recommandé le
11 mars 2026 mais a omis de le récupérer avant le 18 mars 2026.
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il
échoit de statuer par défaut à son encontre.
Lors des débats, PERSONNE1.) déclara qu’il n’aurait pas encore pu travailler dans
le cadre du contrat le liant à la société du fait de celle-ci. Il y aurait des difficultés
dans le cadre de l’acquisition de l’établissement d’hôtellerie et de restauration.
Dans la mesure où il aurait été prêt à assurer sa part du contrat mais en serait
empêché par les agissements de la société, il s’estimerait en droit de réclamer
paiement des salaires convenus, auxquels il y aurait lieu d’ajouter désormais les
salaires échus des mois de février 2026 et mars 2026.
Il se réserverait tous droits par rapport à un préavis et des dommages-intérêts qu’il
entendrait le cas échéant réclamer au fond.
Pour le surplus, il insista à se voir remettre les fiches de salaires des mois d’août
2025 à janvier 2026 inclus, conformément à sa demande originaire, mais également
pour les mois de février et mars 2026, entretemps échus.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire ainsi que de la demande en communication de fiches de salaire
sous peine d’une astreinte.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient en principe à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation,
d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Or, il résulte des déclarations du salarié qu’il n’a jamais commencé à travailler
auprès de la société adverse et qu’en conséquence, le salaire réclamé n’a aucune
contrepartie. Suivant le requérant, il aurait été empêché de commencer à travailler
ce qui ne résulte d’aucune pièce au dossier.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il s’ensuit que pour apprécier si le contrat de travail est à considérer comme en cours
en l’absence d’une contrepartie effective en termes de travail fourni par le salarié,
il faudrait que le juge procède à une analyse approfondie du dossier, réservée aux
seuls juges du fond.
La demande est dès lors à rejeter comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Celle relative à la communication sous peine d’astreinte des fiches de salaire
afférentes suite le même sort.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, comme il est la partie qui succombe, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge de PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de
salaires pour se heurter à des contestations sérieuses,
déclare irrecevable la demande en communication sous peine d’astreinte des fiches
de salaire pour les mois visés pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de Paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé