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JPLTREF_1652 Généré par l'IA

Labor court allows unpaid wages and unused leave but dismisses notice pay due to serious contestation.

Numéro de cause JPLTREF_1652
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order for unpaid wages and unused vacation pay while dismissing the claim for notice pay due to serious contestation. The plaintiff successfully proved the arrears and calculated unused leave based on the contract terms, whereas the defendant contested the notice pay amount. Consequently, the employer was ordered to pay the verified sums with interest and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and unused leave are allowed if not seriously contested, while claims for notice pay are dismissed if the employer raises serious objections.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid wages provision unused vacation pay notice pay contestation provisional execution order litigation costs allocation serious contestation standard arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1652/26

L-TREF-50/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Magatte DIOP, avocat, demeurant professionnellement à

Luxembourg, suivant assistance judiciaire accordée par Monsieur le Vice-

Bâtonnier PERSONNE2.), délégué de Monsieur le Bâtonnier à l’assistance

judiciaire, du 24 mars 2026

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

faisant défaut.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 mars 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître

Magatte DIOP qui fut entendu en ses moyens et conclusions. La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour

faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

5 mars 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

la somme de 625,24 euros net correspondant aux arriérés de salaire pour la période

du 1er au 8 novembre 2025, 675,94 euros net en tant qu’indemnité compensatoire

de préavis ainsi que 263,61 euros net correspondant à l’indemnité compensatrice

pour 15,6 heures de congé non pris, soit au total la somme de 1.564,79 euros net, à

majorer des intérêts légaux à partir du 28 novembre 2025, date d’exigibilité des

sommes réclamées, sinon du 12 février 2026, jour de la mise en demeure, sinon du

jour de la demande, et jusqu’à solde.

Elle conclut encore à voir condamner la société requise aux frais et dépens de

l’instance, l’ordonnance à intervenir étant à assortir de l’exécution provisoire.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a été engagée, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé

le 15 septembre 2025 et prenant effet le même jour, comme ALIAS1.) pour une

durée de 20 heures par semaine et un salaire mensuel net de 1.351,87 euros, indice

au jour de la signature du contrat par la société requise.

Par courrier du 7 novembre 2025, remis en mains propres de la société,

PERSONNE1.) a résilié le contrat de travail durant la période d’essai avec effet au

8 novembre 2025. Elle y a insisté sur le paiement de sa rémunération du 1er au 8

novembre 2025 et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris de 124,80

euros.

Malgré une mise en demeure du 12 février 2026 par la requérante, aucun paiement

ne lui est parvenu.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer

par provision le montant total net de 1.564,79 euros correspondant aux arriérés de

salaire du 1er au 8 novembre 2025 (625,24 euros), l’indemnité compensatoire de

préavis de 15 jours en période d’essai (675,94 euros) et l’indemnité compensatoire

pour congés non pris de 1,95 jours (263,61 euros).

À l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation que la société a été avisée du courrier recommandé le

9 mars 2026 mais a omis de le retirer avant le 17 mars 2026.

Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il

échoit de statuer par défaut à son encontre.

Lors des débats, le mandataire désigné par assistance judiciaire de la requérante fit

état de ce que sa mandante n’aurait reçu aucune fiche de paie et que le contrat

prévoirait la rémunération en net, de sorte qu’il ne saurait la désigner en brut.

Il se serait avéré au cours des quelques semaines de travail que l’actuelle

demanderesse n’aurait pas été affiliée à la sécurité sociale, raison pour laquelle elle

aurait résigné de sa position.

L’avocat maintint l’ensemble des prétentions de sa partie.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il résulte du contrat de travail que le salaire est marqué en net à raison de 1.351,87

euros par mois. Aucune fiche de salaire n’est versée pour justifier du montant redû.

Par contre, les extraits de compte versés par l’intéressée renseignent d’un paiement

de 1.351 euros le 14 octobre 2025 à titre de salaire pour le mois de septembre 2025

et de 1.350 euros le 6 novembre 2025 à titre de salaire pour le mois d’octobre 2025.

Il ne s’y trouve aucune trace d’un paiement de salaire pour le mois de novembre

2025.

Suivant les pièces versées, l’intéressée n’a travaillé que jusqu’au 8 novembre 2025,

à savoir 37 heures en tout. Le nombre total d’heures travaillées par mois est de

[(173 : 40) x 20 =] 86,50 heures, de sorte que le salaire horaire net est de (1.350 :

86,50 =) 15,60 euros.

Le salaire redu pour 37 heures travaillées en novembre 2025 correspond dès lors à

(37 x 15,60 =) 577,20 euros.

En conséquence, la demande n’est pas sérieusement contestable pour ce montant et

il y a lieu d’allouer à la requérante et par provision 577,20 euros pour la période du

1er au 8 novembre 2025.

PERSONNE1.) sollicite également le paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis pour la période du 9 au 23 novembre 2025.

Or, il ne résulte pas des pièces versées que l’intéressée ait eu un préavis, alors que

suivant la lettre de résiliation, le 8 novembre 2025 est la date à laquelle le contrat

se termine. Il s’ensuit qu’elle a résilié avec effet immédiat pour les fautes commises

par l’employeur, en l’occurrence la défaillance de celui-ci de la déclarer aux

organismes de sécurité sociale.

L’article L. 124-10 du code du travail, dispose en son paragraphe (1) que chacune

des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts

à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Le paragraphe (2) du même article donne une définition de la faute grave, à savoir

: « est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail. ».

Le paragraphe 3 de l’article L.124-10 du code du travail relatif à la résiliation

immédiate pour faute grave ne vise que le licenciement du salarié par l’employeur,

mais non la démission du salarié pour motif grave. Celle-ci n’est donc soumise à

aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de communiquer les

motifs de sa décision à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en

justice intentée soit par lui-même sur base de l’article L.124-10 (1), soit par

l’employeur sur base de l’article L.124-6, afin de permettre aux juges d’apprécier

si la résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant

lieu à des dommages et intérêts (article L.124-10 (1)), respectivement si le salarié

était autorisé par l’article L.124-10 à démissionner sans préavis. (voir Cour, Arrêt

numéro 114/16 - III – TRAV, numéro 42666 du rôle)

La charge de la preuve du caractère fautif de cette désaffiliation incombe au

requérant.

Or, il n’appartient qu’aux juges du fond d’apprécier si PERSONNE1.) était en droit

de démissionner avec effet immédiat de sorte que la demande en provision au titre

de l’indemnité de préavis réclamée est sérieusement contestable et donc irrecevable.

PERSONNE1.) sollicite également une indemnité compensatoire pour congés non

pris à raison de 15,6 heures pour un montant total de 263,61 euros.

Sur question du Tribunal, l’avocat de la requérante a précisé que sa mandante

n’aurait pris aucun congé depuis sa prise de poste le 15 septembre 2025.

Il résulte du contrat de travail que l’intéressée dispose sur une année entière de 26

jours de congés (article 11, « Holidays »).

Le contrat a pris effet le 15 septembre 2025 pour se terminer le 8 novembre 2025.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Le congé légal est de 26 jours ouvrables par année.

Il en suit que le salarié a droit à (1/12 de 26 jours =) 2,16 jours de congé par mois,

soit (2,16 x 8=) 17,28 heures de congé par mois.

Les fractions de mois de travail dépassant 15 jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant

du mois.

Il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) peut prétendre pour septembre 2025 à

la moitié du congé, à savoir 1,08 jours, pour les mois d’octobre 2025 à 2,16 jours,

et pour le mois de novembre 2025 au prorata, soit [(2,16 : 30) x 8 =] 0,576 jours,

donnant un total de 3,816 jours. Il s’agit dès lors de (3,816 x 4 =) 15,264 heures de

congés.

Le salaire horaire étant de 15,60 euros net, suivant les calculs ci-dessus, de sorte

que le congé non pris équivaut à (15,264 x 15,60 =) 238,12 euros net.

Ce décompte ne fait pas l’objet de contestations sérieuses de sorte qu’il y a lieu

d’allouer à la demanderesse une provision de 238,12 euros à titre d’indemnité pour

congés non pris, à augmenter des intérêts légaux à partir du jour de la demande, 5

mars 2026, et jusqu’à solde.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une indemnité de préavis pour se

heurter à des contestations sérieuses,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour arriérés de

salaire du 1er au 8 novembre 2025 pour 577,20 (cinq cent soixante-dix-sept virgule

vingt) euros net,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant net de 577,20 (cinq cent soixante-dix-sept

virgule vingt) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure,

12 février 2026, et jusqu’à solde,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour l’indemnité

pour congés non pris à raison de 238,12 (deux cent trente-huit virgule douze) euros

net,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant net de 238,12 (deux cent trente-huit virgule

douze) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 12

février 2026, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé