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JPLTREF_1651 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid salary and severance against absent employer in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order for the employer to pay outstanding salary and severance to the employee, who appeared in person while the company failed to defend itself. The judge found the claims for July 2025 wages and the departure indemnity not seriously contestable based on the submitted evidence. Consequently, the court awarded the full requested amounts plus a reduced procedural fee, mandating immediate execution without a security deposit.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the employer fails to appear and the employee's claims are not seriously contested, the court may grant provisional payment of the requested amounts without requiring a security deposit.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid salary claim severance indemnity default judgment labor exequatur without caution procedural fee allocation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 1651/26

L-TREF-49/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Amadou NDIAYE, avocat, en remplacement de Maître

Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, tous deux demeurant

professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

faisant défaut.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 mars 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître

Amadou NDIAYE, en remplacement de Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, qui

fut entendu en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens

de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

5 mars 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

la somme de 18.787,48 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour le mois

de juillet 2025 (4.696,87 euros) et à une indemnité compensatoire de départ

(14.090,61 euros), sous réserve d’augmentation, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise à une indemnité de

procédure de 2.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir

de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er août 2008 et prenant effet le

même jour, PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE2.) SCA en qualité

de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire de 40 heures pour un salaire mensuel

brut de 1.609,53 euros, indice 685,17, augmenté de 1.800 euros brut au terme de la

période d’essai.

Suivant document signé le 2 juillet 2010, PERSONNE1.) confirme par sa signature

avoir reçu le Règlement interne de travail formant partie intégrante de son contrat

de travail.

Par un premier transfert d’emploi signé le 24 janvier 2014, suivi d’un second

transfert d’emploi signé le 27 mars 2015, PERSONNE1.) est repris par suite d’une

cession d’abord par la société SOCIETE3.) avec effet au 1er février 2014, ensuite

par la société anonyme SOCIETE1.) SA avec effet au 1er avril 2015.

Par une annexe II au contrat de travail signée le 29 juillet 2016, il est donné acte à

la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle change sa forme sociale en société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL avec effet au 22 juillet 2016, date de la

publication au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

PERSONNE1.) est maintenu dans ses fonctions ainsi que ses droits, obligations et

titre résultant d’un avenant au contrat de travail du 1er avril 2015.

Par courrier du 30 janvier 2025, la société a résilié le contrat de travail avec un

préavis de six mois ainsi qu’une indemnité de départ (severance pay) de 3 mois de

salaire, le préavis débutant le 1er février 2025 pour se terminer le 31 juillet 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés

de salaire pour le mois de juillet 2025 pour un total brut de 4.696,87 euros, ainsi

que l’indemnité de départ de trois salaires, soit 14.090,61 euros pour donner un total

de 18.787,48 euros.

À l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation que le courrier recommandé a été accepté à destination

par PERSONNE2.) en qualité de domiciliataire en date du 6 mars 2026, partant par

une personne habilitée à accepter le courrier pour la société.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit

de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, le mandataire du requérant a repris l’ensemble de sa demande et

insisté sur le paiement du montant brut de 18.787,48 euros avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Sur question du Tribunal, il a déclaré que la fiche de salaire pour le mois de juillet

2025 n’était pas demandée.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

solde d’arriérés de salaire et d’une indemnité de départ, partant d’un litige entre

salarié et employeur, de sorte qu’il est compétent pour en connaître.

Lors des débats, la partie requérante conclut à se voir allouer la somme de 4.696,87

euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juillet 2025.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires. Or, il ne résulte d’aucune

pièce fournie que l’employeur ait satisfait à cette obligation.

La seule fiche de salaire versée correspond au mois de juin 2025 et renseigne d’un

salaire brut de 4.696,87 euros.

Cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’il échoit

d’allouer une provision dans ces mêmes proportions.

Il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur alloue au salarié une prime

de départ de trois mois de salaires, correspondant dès lors à 14.090,61 euros. Il ne

résulte d’aucun élément du dossier que ce paiement a été réalisé, de sorte que la

demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et une provision est à allouer

dans ces mêmes proportions.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des pièces soumises et des explications données que malgré le préavis

accordé et l’engagement de l’employeur à payer au salarié une prime de départ, il

n’a pas respecté le règlement d’un salaire voire de ladite indemnité. Ce

comportement a obligé le salarié à agir en justice et à engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

le mois de juillet 2025 non sérieusement contestable à concurrence de la somme

brute de 4.696,87 (quatre mille six cent quatre-vingt-seize virgule quatre-vingt-

sept) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 4.696,87 (quatre mille six cent quatre-vingt-

seize virgule quatre-vingt-sept) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 5 mars 2026, et jusqu’à solde,

déclare la demande en en paiement d’une indemnité de départ pour 14.090,61

(quatorze mille quatre-vingt-dix virgule soixante-et-un) euros non sérieusement

contestable,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 14.091,61 (quatorze mille quatre-vingt-onze virgule

soixante-et-un) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 5 mars

2026, jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 300 (trois cents) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé