Court orders employer to pay unpaid wages and vacation indemnity in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for provisional payment of unpaid wages and vacation indemnity against the employer. The plaintiff argued that the employer failed to pay salaries and provide required documents, causing significant financial loss. The court found no serious contestation of these claims and ordered immediate payment with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and indemnities when the claim is not seriously contested and execution is necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1650/26
L-TREF-29/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
comparaissant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître
Guillaume MARY
avocat à la Cour,
tous deux
demeurant
professionnellement à Luxembourg.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 février 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Guillaume MARY se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 15 avril 2026.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et PERSONNE1.)
ainsi que Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume MARY,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
4 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
SA par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés,
pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de
23.710 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les mois de septembre
2025 au 5 décembre 2025 ainsi que le montant de 1.625 euros brut à titre
d’indemnité compensatoire pour congés non pris relative à 6,5 jours, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise à lui communiquer les
fiches de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2025, la fiche de retenue
d’impôts de l’année 2025 et le certificat de travail sous peine d’une astreinte de 50
euros par document et jour de retard, une indemnité de procédure de 250 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de
l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 juin 2025 et prenant effet le
1er juillet 2025, PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.)
SA en qualité de « ALIAS1.) » pour une durée hebdomadaire de 40 heures pour un
salaire annuel brut de 90.000 euros, divisé en 12 mensualités, soit de 7.500 euros
par mois.
Par courrier du 11 novembre 2025, la société a résilié le contrat de travail durant la
période d’essai avec un préavis de 24 jours se terminant le 5 décembre 2025.
Un courrier est adressé par recommandé à la société en date du 1er décembre 2025
par le syndicat ORGANISATION1.) réclamant à la société les salaires de
septembre, octobre et novembre 2025 outre les fiches de salaires des mois d’octobre
et de novembre 2025, ainsi que la régularisation des impôts pour le mois d’août
2025. Elle n’a connu aucun effet.
Une seconde lettre est envoyée par le syndicat à la société requise le 11 décembre
2025, restée encore sans effet.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de
salaire pour le mois de septembre 2025, octobre 2025, novembre 2025 et du 1er au
5 décembre 2025 pour un total brut de 23.710 euros, ainsi que l’indemnité
compensatoire pour congés non pris de 1.625 euros brut, correspondant à 6,5 jours,
outre les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 à décembre 2025 inclus, la
fiche de retenue d’impôt pour 2025 et le certificat de travail.
Lors des débats à l’audience du 15 avril 2026, PERSONNE1.) maintint l’ensemble
de ses prétentions, à l’exception du certificat de travail qui lui aurait été
communiqué il y a deux semaines. Toutes les autres demandes seraient maintenues.
Il entendit encore préciser que sur la fiche de salaire du mois d’août 2025, la société
se serait trompée de classe d’impôt et le montant ne serait pas complet.
Toutes les démarches entreprises, notamment par son syndicat, n’auraient pas connu
d’effet.
Le mandataire de la partie requise se rapporta à prudence de justice quant aux
arriérés de salaire et à l’indemnité pour congés non pris, ainsi que par rapport à la
communication des fiches de salaire.
Il fit état d’avoir voulu obtenir une remise à quinzaine aux fins de permettre à sa
partie de remettre les fiches de salaire dont son mandataire disposerait. Il demanda
à toutes fins utiles l’autorisation de pouvoir les verser en cours de délibéré.
La société connaîtrait d’importantes difficultés alors que ses comptes se trouveraient
actuellement bloqués. Il ne lui serait dès lors pas possible de pouvoir payer les
salaires et l’indemnité réclamés.
L’avocat contesta l’indemnité de procédure versée.
PERSONNE1.) précisa ne pas être d’accord avec une seconde remise de l’affaire. Il
estima que la société aurait eu le temps, depuis l’introduction de la demande en
février 2026, de faire le nécessaire pour communiquer les fiches de salaire et payer
les montants réclamés.
Il ne s’opposa pas à ce que la partie adverse verse les fiches de salaire réclamées en
cours de délibéré.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
solde d’arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris,
outre la communication sous peine d’une astreinte de fiches de salaire et de la fiche
de retenue d’impôt, partant d’un litige entre salarié et employeur, de sorte qu’il est
compétent pour en connaître.
L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Lors des débats, le mandataire de la société reconnaît les difficultés financières de
celle-ci résultant d’un blocage de ses comptes et partant son impossibilité à faire
face aux paiements réclamés.
Il s’ensuit que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il échoit
par conséquent d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 23.710 euros par
rapport aux salaires redus pour les mois de septembre 2025 au 5 décembre 2025
inclus.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
Le salarié conclut à se voir allouer par provision le montant de 1.625 euros
correspondant à 6,5 jours de congés non pris, demande quant à laquelle l’employeur
se rapporte à prudence de justice.
Dans la mesure où la partie requise ne présente pas de contestations sérieuses, il
échoit d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 1.625 euros de ce chef.
Il y a lieu de donner acte au requérant qu’il renonce à sa demande par rapport au
certificat de travail qui lui a été communiqué en cours d’instance.
Les demandes par rapport à la communication des fiches de salaire pour les mois
d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 outre la fiche de retenue d’impôt
pour l’année 2025 sont toutefois maintenues.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
L’employeur se rapporte à prudence de justice quant à cette demande tout en
soutenant vouloir verser les fiches manquantes en cours de délibéré.
Au jour du prononcé toutefois, aucune des fiches réclamées n’a été versée de sorte
que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il échoit de
condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à communiquer à PERSONNE1.)
les fiches de salaire afférentes.
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents
précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux
d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum
de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.
Il y a lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera encourue
par la société anonyme SOCIETE1.) SA à 15 jours par référence à la date de
signification de la présente décision.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des débats à l’audience que ses prétentions ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse mais que les paiements ne sont pas faits et les documents non
remis, l’ayant obligé à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable
de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée et justifiée pour 250 euros.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de septembre 2025, octobre 2025, novembre 2025 et du 1er au 5 décembre
2025 non sérieusement contestable à concurrence de la somme brute de 23.710
(vingt-trois mille sept cent dix) euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de 23.710 (vingt-trois mille sept cent dix) euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, 4 février 2026, et jusqu’à solde,
déclare la demande en en paiement d’une indemnité pour congés non pris non
sérieusement contestable pour le montant de 1.625 (mille six cent vingt-cinq) euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme
de 1.625 (mille six cent vingt-cinq) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande, 4 février 2026, jusqu’à solde,
déclare la demande en communication des fiches de salaire des mois d’octobre à
décembre 2025 inclus ainsi que de la fiche non périodique non sérieusement
contestable,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à communiquer à PERSONNE1.)
les fiches de salaires des mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025,
ainsi que la fiche non-périodique endéans la quinzaine à partir de la signification de
la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par
document et jour de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le
montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de Paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé