Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_1650 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid wages and vacation indemnity in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the plaintiff's request for provisional payment of unpaid wages and vacation indemnity against the employer. The plaintiff argued that the employer failed to pay salaries and provide required documents, causing significant financial loss. The court found no serious contestation of these claims and ordered immediate payment with legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and indemnities when the claim is not seriously contested and execution is necessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages claim vacation indemnity executory without bond arriérés de salaire blocage des salaires congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 1650/26

L-TREF-29/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparaissant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître

Guillaume MARY

avocat à la Cour,

tous deux

demeurant

professionnellement à Luxembourg.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 février 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Guillaume MARY se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 15 avril 2026.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique précitée et PERSONNE1.)

ainsi que Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Guillaume MARY,

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

4 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

SA par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés,

pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de

23.710 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les mois de septembre

2025 au 5 décembre 2025 ainsi que le montant de 1.625 euros brut à titre

d’indemnité compensatoire pour congés non pris relative à 6,5 jours, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise à lui communiquer les

fiches de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2025, la fiche de retenue

d’impôts de l’année 2025 et le certificat de travail sous peine d’une astreinte de 50

euros par document et jour de retard, une indemnité de procédure de 250 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de

l’instance et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 juin 2025 et prenant effet le

1er juillet 2025, PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.)

SA en qualité de « ALIAS1.) » pour une durée hebdomadaire de 40 heures pour un

salaire annuel brut de 90.000 euros, divisé en 12 mensualités, soit de 7.500 euros

par mois.

Par courrier du 11 novembre 2025, la société a résilié le contrat de travail durant la

période d’essai avec un préavis de 24 jours se terminant le 5 décembre 2025.

Un courrier est adressé par recommandé à la société en date du 1er décembre 2025

par le syndicat ORGANISATION1.) réclamant à la société les salaires de

septembre, octobre et novembre 2025 outre les fiches de salaires des mois d’octobre

et de novembre 2025, ainsi que la régularisation des impôts pour le mois d’août

2025. Elle n’a connu aucun effet.

Une seconde lettre est envoyée par le syndicat à la société requise le 11 décembre

2025, restée encore sans effet.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de

salaire pour le mois de septembre 2025, octobre 2025, novembre 2025 et du 1er au

5 décembre 2025 pour un total brut de 23.710 euros, ainsi que l’indemnité

compensatoire pour congés non pris de 1.625 euros brut, correspondant à 6,5 jours,

outre les fiches de salaire pour les mois d’octobre 2025 à décembre 2025 inclus, la

fiche de retenue d’impôt pour 2025 et le certificat de travail.

Lors des débats à l’audience du 15 avril 2026, PERSONNE1.) maintint l’ensemble

de ses prétentions, à l’exception du certificat de travail qui lui aurait été

communiqué il y a deux semaines. Toutes les autres demandes seraient maintenues.

Il entendit encore préciser que sur la fiche de salaire du mois d’août 2025, la société

se serait trompée de classe d’impôt et le montant ne serait pas complet.

Toutes les démarches entreprises, notamment par son syndicat, n’auraient pas connu

d’effet.

Le mandataire de la partie requise se rapporta à prudence de justice quant aux

arriérés de salaire et à l’indemnité pour congés non pris, ainsi que par rapport à la

communication des fiches de salaire.

Il fit état d’avoir voulu obtenir une remise à quinzaine aux fins de permettre à sa

partie de remettre les fiches de salaire dont son mandataire disposerait. Il demanda

à toutes fins utiles l’autorisation de pouvoir les verser en cours de délibéré.

La société connaîtrait d’importantes difficultés alors que ses comptes se trouveraient

actuellement bloqués. Il ne lui serait dès lors pas possible de pouvoir payer les

salaires et l’indemnité réclamés.

L’avocat contesta l’indemnité de procédure versée.

PERSONNE1.) précisa ne pas être d’accord avec une seconde remise de l’affaire. Il

estima que la société aurait eu le temps, depuis l’introduction de la demande en

février 2026, de faire le nécessaire pour communiquer les fiches de salaire et payer

les montants réclamés.

Il ne s’opposa pas à ce que la partie adverse verse les fiches de salaire réclamées en

cours de délibéré.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

solde d’arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire pour congés non pris,

outre la communication sous peine d’une astreinte de fiches de salaire et de la fiche

de retenue d’impôt, partant d’un litige entre salarié et employeur, de sorte qu’il est

compétent pour en connaître.

L’article L. 221-1 al. 2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Lors des débats, le mandataire de la société reconnaît les difficultés financières de

celle-ci résultant d’un blocage de ses comptes et partant son impossibilité à faire

face aux paiements réclamés.

Il s’ensuit que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il échoit

par conséquent d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 23.710 euros par

rapport aux salaires redus pour les mois de septembre 2025 au 5 décembre 2025

inclus.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Le salarié conclut à se voir allouer par provision le montant de 1.625 euros

correspondant à 6,5 jours de congés non pris, demande quant à laquelle l’employeur

se rapporte à prudence de justice.

Dans la mesure où la partie requise ne présente pas de contestations sérieuses, il

échoit d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 1.625 euros de ce chef.

Il y a lieu de donner acte au requérant qu’il renonce à sa demande par rapport au

certificat de travail qui lui a été communiqué en cours d’instance.

Les demandes par rapport à la communication des fiches de salaire pour les mois

d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025 outre la fiche de retenue d’impôt

pour l’année 2025 sont toutefois maintenues.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

L’employeur se rapporte à prudence de justice quant à cette demande tout en

soutenant vouloir verser les fiches manquantes en cours de délibéré.

Au jour du prononcé toutefois, aucune des fiches réclamées n’a été versée de sorte

que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il échoit de

condamner la société anonyme SOCIETE1.) SA à communiquer à PERSONNE1.)

les fiches de salaire afférentes.

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 1.500 euros par document.

Il y a lieu de fixer le point de départ du délai passé lequel l’astreinte sera encourue

par la société anonyme SOCIETE1.) SA à 15 jours par référence à la date de

signification de la présente décision.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des débats à l’audience que ses prétentions ne se heurtent à aucune

contestation sérieuse mais que les paiements ne sont pas faits et les documents non

remis, l’ayant obligé à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable

de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée et justifiée pour 250 euros.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de septembre 2025, octobre 2025, novembre 2025 et du 1er au 5 décembre

2025 non sérieusement contestable à concurrence de la somme brute de 23.710

(vingt-trois mille sept cent dix) euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 23.710 (vingt-trois mille sept cent dix) euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande, 4 février 2026, et jusqu’à solde,

déclare la demande en en paiement d’une indemnité pour congés non pris non

sérieusement contestable pour le montant de 1.625 (mille six cent vingt-cinq) euros,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme

de 1.625 (mille six cent vingt-cinq) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de

la demande, 4 février 2026, jusqu’à solde,

déclare la demande en communication des fiches de salaire des mois d’octobre à

décembre 2025 inclus ainsi que de la fiche non périodique non sérieusement

contestable,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à communiquer à PERSONNE1.)

les fiches de salaires des mois d’octobre 2025, novembre 2025 et décembre 2025,

ainsi que la fiche non-périodique endéans la quinzaine à partir de la signification de

la présente ordonnance sous peine d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par

document et jour de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq cents) euros par document,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le

montant de 250 (deux cent cinquante) euros de ce chef,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé