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JPLTREF_1649 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid salary arrears but dismisses immediate resignation notice indemnity in summary proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_1649
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the employee's request for unpaid salary arrears from July to December 2025 but rejected the claim for an immediate resignation notice indemnity. The employer failed to appear, and the judge found the salary claim well-founded while noting the resignation issue required full trial. Consequently, the employee received the salary plus a partial procedural fee, with the order made immediately enforceable without security.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor summary proceedings, the court may grant salary arrears if not seriously contested but must refer resignation indemnity disputes to the court of first instance.

Mots-clés

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labor summary proceedings salary arrears provision immediate resignation indemnity exempt from security procedural fee allocation arriérés de salaire maintien du paiement du salaire renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamner la société
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L. 124-10 du code du travail
L’article L. 124-10 du code du travail, dispose en son paragraphe (1) que chacune
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Texte complet

Rép. n° 1649/26

L-TREF-27/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Élise ALLAEYS, avocat, demeurant professionnellement

à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

faisant défaut.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 février 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise à la demande du gérant de la partie défenderesse, PERSONNE2.),

versant un certificat médical daté au 17 février 2026, l’affaire fut refixée pour

plaidoiries à l’audience publique du 15 avril 2026.

Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître Élise

ALLAEYS qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour

faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

3 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant brut de 29.874,44 euros correspondant aux arriérés de salaire pour la

période du 21 au 30 juin 2025, juillet à décembre 2025 inclus, en tenant compte

d’un acompte net de 600 euros payé pour le mois d’octobre 2025, avec les intérêts

légaux à partir du 24 novembre 2025, jour de la mise en demeure, sinon de la

demande en justice, et à une indemnité compensatoire de préavis avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.

Il conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamner la société

adverse aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire

de la décision à intervenir.

FAITS :

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que

PERSONNE1.) a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée,

signé le 2 juin 2025 et prenant effet le même jour, en qualité de ALIAS1.) auprès

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour une durée

hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 3.792 euros, indice 944,43.

Par courrier recommandé du 3 janvier 2026, PERSONNE1.) a résilié le contrat de

travail pour faute grave de l’employeur avec effet au 5 janvier 2026.

Suivant la requête soumise, le requérant sollicite le paiement par provision de son

salaire brut depuis le mois le mois de juin 2025 au mois de décembre 2025 inclus

pour un total de 21.343,58 euros et d’une indemnité compensatoire de préavis de

8.560,86 euros.

À l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte toutefois d’un courriel adressé à la juridiction le

17 février 2026 que PERSONNE2.) a demandé le report de la précédente audience

pour raisons de santé, joignant un certificat médical.

Il aurait appartenu à l’intéressé de s’enquérir des suites données à son dossier de

sorte que le Tribunal statuera, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, le mandataire du requérant réitéra ses prétentions pour les montants

de 21.343,58 euros et 8.560 euros chaque fois en brut tout en soutenant qu’un

acompte en net de 3.300 euros aurait été payé.

Les fiches de salaire auraient été communiquées, seule celle de décembre 2025 ne

serait pas versée. Elle ne serait pas demandée.

Le requérant serait toujours en contact avec son ancien patron.

APPRÉCIATION :

La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et

employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la

présente juridiction est compétente pour en connaître.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

L’avocat de PERSONNE1.) verse les fiches de salaire pour les mois de juin 2025,

octobre 2025 et novembre 2025 et conclut à voir allouer à sa partie le montant tel

que demandé. Il verse également les relevés de compte bancaire suivant lesquels

les sommes de 2.650,97 euros, 316 euros et 600 euros ont été réglées respectivement

le 24 août 2025 avec la communication « salaire juin 2025, solde congé,

indemnité/créance 12 », le 1er décembre 2025 avec la communication « solde salaire

9/2025 » et le 1er décembre 2025 avec la communication « acompte salaire

10/2025 ».

Il suit de ces pièces que le salaire du mois de juin 2025 a été intégralement réglé, y

compris les congés, de sorte que la demande relative aux 616,43 euros brut dudit

mois est devenue sans objet.

Les mois de juillet 2025, août 2025, octobre 2025, novembre 2025 et décembre

2025 sont restés impayés à raison de chaque fois 4.265,43 euros dont il y a lieu de

déduire le montant net de 600 euros payé le 1er décembre 2025 à titre d’acompte sur

la rémunération du mois d’octobre 2025.

Aucune autre preuve de paiement n’est fournie de sorte que la demande de

PERSONNE1.) n’est pas sérieusement contestable à raison de 17.061,72 euros et

une provision est à allouer dans ces mêmes proportions avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande, 3 février 2026, et jusqu’à solde.

L’article L. 124-10 du code du travail, dispose en son paragraphe (1) que chacune

des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts

à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Le paragraphe (2) du même article donne une définition de la faute grave, à savoir:

« est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail. ».

Le paragraphe 3 de l’article L.124-10 du code du travail relatif à la résiliation

immédiate pour faute grave ne vise que le licenciement du salarié par l’employeur,

mais non la démission du salarié pour motif grave. Celle-ci n’est donc soumise à

aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de communiquer les

motifs de sa décision à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en

justice intentée soit par lui-même sur base de l’article L.124-10 (1), soit par

l’employeur sur base de l’article L.124-6, afin de permettre aux juges d’apprécier

si la résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant

lieu à des dommages et intérêts (article L.124-10 (1)), respectivement si le salarié

était autorisé par l’article L.124-10 à démissionner sans préavis. (voir Cour, Arrêt

numéro 114/16 - III – TRAV, numéro 42666 du rôle)

La charge de la preuve du caractère fautif de cette désaffiliation incombe au

requérant.

En l’occurrence, il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier si PERSONNE1.)

a été en droit de démissionner avec effet immédiat, de sorte que la demande en

provision au titre de l’indemnité de préavis réclamée par lui est sérieusement

contestable, partant irrecevable.

Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte de l’ensemble des pièces soumises que malgré le contact entre parties et

l’accord donné par PERSONNE1.) à un échéancier de paiement, aucune suite n’y

a été réservée par la société adverse, obligeant le salarié à agir en justice et à engager

des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement des arriérés de salaire pour le mois juin 2026

éteinte par paiement,

déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour les arriérés de

salaire des mois de juillet 2025, août 2025, octobre 2025, novembre 2025 et

décembre 2025 pour un total brut de 17.061,72 (dix-sept mille soixante-et-un

virgule soixante-douze) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, 3 février 2026, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 17.061,72 (dix-sept mille soixante-et-un virgule

soixante-douze) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 3

février 2026, et jusqu’à solde,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une indemnité de préavis pour se

heurter à des contestations sérieuses,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé