Luxembourg labor court allows unpaid salary arrears but dismisses immediate resignation notice indemnity in summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the employee's request for unpaid salary arrears from July to December 2025 but rejected the claim for an immediate resignation notice indemnity. The employer failed to appear, and the judge found the salary claim well-founded while noting the resignation issue required full trial. Consequently, the employee received the salary plus a partial procedural fee, with the order made immediately enforceable without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor summary proceedings, the court may grant salary arrears if not seriously contested but must refer resignation indemnity disputes to the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1649/26
L-TREF-27/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Élise ALLAEYS, avocat, demeurant professionnellement
à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
faisant défaut.
________________________________________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 février 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise à la demande du gérant de la partie défenderesse, PERSONNE2.),
versant un certificat médical daté au 17 février 2026, l’affaire fut refixée pour
plaidoiries à l’audience publique du 15 avril 2026.
Lors de la prédite audience publique, l’affaire fut utilement retenue par Maître Élise
ALLAEYS qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour
faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
3 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant brut de 29.874,44 euros correspondant aux arriérés de salaire pour la
période du 21 au 30 juin 2025, juillet à décembre 2025 inclus, en tenant compte
d’un acompte net de 600 euros payé pour le mois d’octobre 2025, avec les intérêts
légaux à partir du 24 novembre 2025, jour de la mise en demeure, sinon de la
demande en justice, et à une indemnité compensatoire de préavis avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande, et jusqu’à solde.
Il conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamner la société
adverse aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire
de la décision à intervenir.
FAITS :
Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de relever que
PERSONNE1.) a été embauché, suivant contrat de travail à durée indéterminée,
signé le 2 juin 2025 et prenant effet le même jour, en qualité de ALIAS1.) auprès
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour une durée
hebdomadaire de 40 heures et un salaire mensuel brut de 3.792 euros, indice 944,43.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2026, PERSONNE1.) a résilié le contrat de
travail pour faute grave de l’employeur avec effet au 5 janvier 2026.
Suivant la requête soumise, le requérant sollicite le paiement par provision de son
salaire brut depuis le mois le mois de juin 2025 au mois de décembre 2025 inclus
pour un total de 21.343,58 euros et d’une indemnité compensatoire de préavis de
8.560,86 euros.
À l’audience du 15 avril 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte toutefois d’un courriel adressé à la juridiction le
17 février 2026 que PERSONNE2.) a demandé le report de la précédente audience
pour raisons de santé, joignant un certificat médical.
Il aurait appartenu à l’intéressé de s’enquérir des suites données à son dossier de
sorte que le Tribunal statuera, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, le mandataire du requérant réitéra ses prétentions pour les montants
de 21.343,58 euros et 8.560 euros chaque fois en brut tout en soutenant qu’un
acompte en net de 3.300 euros aurait été payé.
Les fiches de salaire auraient été communiquées, seule celle de décembre 2025 ne
serait pas versée. Elle ne serait pas demandée.
Le requérant serait toujours en contact avec son ancien patron.
APPRÉCIATION :
La requête telle que déposée par PERSONNE1.) concerne un litige entre salarié et
employeur sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s’ensuit que la
présente juridiction est compétente pour en connaître.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « [le] salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
L’avocat de PERSONNE1.) verse les fiches de salaire pour les mois de juin 2025,
octobre 2025 et novembre 2025 et conclut à voir allouer à sa partie le montant tel
que demandé. Il verse également les relevés de compte bancaire suivant lesquels
les sommes de 2.650,97 euros, 316 euros et 600 euros ont été réglées respectivement
le 24 août 2025 avec la communication « salaire juin 2025, solde congé,
indemnité/créance 12 », le 1er décembre 2025 avec la communication « solde salaire
9/2025 » et le 1er décembre 2025 avec la communication « acompte salaire
10/2025 ».
Il suit de ces pièces que le salaire du mois de juin 2025 a été intégralement réglé, y
compris les congés, de sorte que la demande relative aux 616,43 euros brut dudit
mois est devenue sans objet.
Les mois de juillet 2025, août 2025, octobre 2025, novembre 2025 et décembre
2025 sont restés impayés à raison de chaque fois 4.265,43 euros dont il y a lieu de
déduire le montant net de 600 euros payé le 1er décembre 2025 à titre d’acompte sur
la rémunération du mois d’octobre 2025.
Aucune autre preuve de paiement n’est fournie de sorte que la demande de
PERSONNE1.) n’est pas sérieusement contestable à raison de 17.061,72 euros et
une provision est à allouer dans ces mêmes proportions avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande, 3 février 2026, et jusqu’à solde.
L’article L. 124-10 du code du travail, dispose en son paragraphe (1) que chacune
des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts
à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Le paragraphe (2) du même article donne une définition de la faute grave, à savoir:
« est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail. ».
Le paragraphe 3 de l’article L.124-10 du code du travail relatif à la résiliation
immédiate pour faute grave ne vise que le licenciement du salarié par l’employeur,
mais non la démission du salarié pour motif grave. Celle-ci n’est donc soumise à
aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de communiquer les
motifs de sa décision à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en
justice intentée soit par lui-même sur base de l’article L.124-10 (1), soit par
l’employeur sur base de l’article L.124-6, afin de permettre aux juges d’apprécier
si la résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant
lieu à des dommages et intérêts (article L.124-10 (1)), respectivement si le salarié
était autorisé par l’article L.124-10 à démissionner sans préavis. (voir Cour, Arrêt
numéro 114/16 - III – TRAV, numéro 42666 du rôle)
La charge de la preuve du caractère fautif de cette désaffiliation incombe au
requérant.
En l’occurrence, il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier si PERSONNE1.)
a été en droit de démissionner avec effet immédiat, de sorte que la demande en
provision au titre de l’indemnité de préavis réclamée par lui est sérieusement
contestable, partant irrecevable.
Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble des pièces soumises que malgré le contact entre parties et
l’accord donné par PERSONNE1.) à un échéancier de paiement, aucune suite n’y
a été réservée par la société adverse, obligeant le salarié à agir en justice et à engager
des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare la demande en paiement des arriérés de salaire pour le mois juin 2026
éteinte par paiement,
déclare non sérieusement contestable la demande en provision pour les arriérés de
salaire des mois de juillet 2025, août 2025, octobre 2025, novembre 2025 et
décembre 2025 pour un total brut de 17.061,72 (dix-sept mille soixante-et-un
virgule soixante-douze) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 3 février 2026, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 17.061,72 (dix-sept mille soixante-et-un virgule
soixante-douze) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 3
février 2026, et jusqu’à solde,
déclare irrecevable la demande en allocation d’une indemnité de préavis pour se
heurter à des contestations sérieuses,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de Paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé