Court allows partial claim for unpaid wages and interest in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible in form but found the claim for unpaid wages unfounded as the debt was fully paid before the hearing. While the principal amount was dismissed, the court awarded legal interest on the reduced sum from the date of the final demand until payment. The defendant was also ordered to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: In labor reference proceedings, a claim for unpaid wages is dismissed if the debt is subsequently paid, but the employer remains liable for legal interest on the reduced amount from the date of the final demand until payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 1648/26
L-TREF-23/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.)
demeurant à L-ADRESSE1.)
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité limitée
KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse, inscrite
également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Kian SAMIMI, avocat, en remplacement de Maître Sandra
RAPP, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à la même
adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 29 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Sandra RAPP se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut ainsi fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 15 avril 2026.
L’affaire fut
alors
utilement retenue à l’audience publique
précitée
et
PERSONNE1.) ainsi que Maître Kian SAMIMI, en remplacement de Maître Sandra
RAPP, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
29 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
SA par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés,
pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant de
35.940,50 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour le mois de septembre
2025 et du 1er au 14 octobre 2025 (18.660,02 euros) et l’indemnité compensatoire
pour 32 jours de congés non pris (17.280,48 euros brut dont un acompte net de
1.741,28 euros est à déduire), avec les intérêts légaux sur le salaire de septembre
2025 à partir du 1er octobre 2025 et sur le salaire d’octobre 2025 et l’indemnité pour
congés non pris à partir du 15 octobre et jusqu’à solde.
Il sollicite également la communication des fiches de salaire pour les mois de
septembre 2025 et octobre 2025 ainsi que de la fiche non périodique reprenant les
congés non pris, endéans la huitaine du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous
peine d’une astreinte de 150 euros par document et jour de retard, la condamnation
de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance
à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 janvier 2023 et prenant effet
le 1er mai 2023, PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE2.)
SA en qualité de « ALIAS1.) ».
Par suite d’une cession de parts sociales signée le 30 septembre 2024, cette société
a été reprise par la société anonyme SOCIETE1.) SA, circonstance dont le salarié a
été informé suivant courrier recommandé du 18 juin 2025. Il a également été
informé que son contrat de travail allait être maintenu et transféré vers la nouvelle
société.
Une proposition pour un nouveau contrat de travail a été soumise à PERSONNE1.)
le 26 juin 2025 qui l’a toutefois été refusée pour s’agir d’une aggravation de sa
situation dans la société avec une réduction de ses responsabilités et une
incompatibilité avec sa position originaire.
Par courrier du 14 juillet 2025, remise à PERSONNE1.) le 15 juillet 2025, le contrat
de travail a été résilié à l’initiative de la société anonyme SOCIETE1.) SA avec un
préavis de trois mois débutant le 15 juillet 2025 et se terminant le 14 octobre 2025.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, les motifs du licenciement sont
réclamés par le salarié.
Cette demande a généré une transaction entre parties, à savoir que la rémunération
est maintenue pour la durée du préavis et les congés non pris seront également
réglés. En contrepartie de la restitution de tout matériel et de l’engagement du
requérant à ne pas agir en justice contre la société, celle-ci dispense le salarié de
toute prestation durant le préavis et versera à ce dernier une indemnité
transactionnelle de 17.000 euros à régler avec engagement de faire ce paiement avec
le prochain salaire.
Par un courrier recommandé de mise en demeure du 3 novembre 2025,
PERSONNE1.) a sommé la société à lui payer le montant de 35.940,50 euros
endéans la quinzaine avec un bulletin de paie justifiant des sommes payées.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur ces montants
relatifs au salaire des mois de septembre 2025 et la moitié d’octobre 2025 outre les
congés non pris quant auxquels seul le montant de 1.741,28 euros a été payé.
Lors des débats à l’audience du 15 avril 2026, PERSONNE1.) déclara que les
montants réclamés lui auraient été intégralement réglés la semaine passée.
Or, il entendrait réclamer des intérêts légaux alors qu’il aurait attendu ces montants
depuis six mois et insisterait sur la condamnation de la société adverse aux frais et
dépens de l’instance.
Le requérant précisa que les montants réglés ne seraient pas identiques à ceux
demandés mais qu’il aurait fait les calculs et confirmerait qu’il s’agirait bien des
sommes redues.
Il s’insurgea néanmoins par rapport à l’attitude adverse alors qu’il n’aurait à aucun
moment reçu une quelconque prise de position de son ancien employeur. Il aurait
ainsi écrit des courriers de mise en demeure restés sans réaction.
La fiche de salaire versée porterait comme libellé le mois d’août 2025 ce qui ne
correspondrait pas à la réalité.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA souleva en premier lieu
l’irrecevabilité de la demande à supposer qu’elle ait été introduite par voie postale,
se basant pour ce faire sur un arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026, n°
10/26.
Il y aurait également lieu de demander l’irrecevabilité de la demande pour cause de
libellé obscur. En effet, les montants réclamés ne seraient pas corrects.
Enfin, il n’y aurait pas d’urgence dans le dossier.
Subsidiairement, il se serait avéré que le total redû s’élèverait à 28.712,82 euros
correspondant aux salaires encore impayés et à l’indemnité compensatoire pour
congés non pris.
Aucune fiche de salaire n’aurait été émise alors que la partie requérante aurait été
dispensée de travailler. Pour cette raison, la fiche versée indiquerait août 2025, soit
le dernier mois travaillé par l’intéressé. Il aurait entretemps trouvé un autre
employeur de sorte qu’il n’aurait pu recevoir des fiches de paie.
Le retard survenu serait imputable à la fiduciaire qui aurait commis des erreurs.
Ainsi aurait-elle calculé et réglé l’indemnité pour congés non pris par rapport à 32
heures au lieu de 32 jours, ce qui expliquerait le règlement de 1.741,28 euros.
La société reconnaîtrait son erreur et le retard dans le traitement de ce dossier.
PERSONNE1.) contesta ces arguments en insistant sur le silence gardé de l’autre
côté. Il n’aurait reçu aucune justification, aucune reconnaissance d’erreur,
seulement le silence. Cette situation aurait généré la présente instance.
Si ses calculs n’ont pas été corrects, au moins la société aurait pu le contacter pour
les revoir avec lui, ce qu’elle n’aurait pas fait.
En conséquence, il insisterait sur les intérêts et sur la condamnation de la société
aux frais et dépens de l’instance.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un
arriéré de salaire et une indemnité pour congés non pris. Comme il s’agit d’un
différend entre un salarié et son employeur, la présente juridiction est compétente
pour en connaître.
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA soulève d’abord deux
moyens d’irrecevabilité, l’une relative au mode de dépôt de la requête qui doit l’être
suivant le texte au greffe et l’autre pour libellé obscur.
Concernant le mode de dépôt au greffe, il échoit de rappeler que suivant l’arrêt de
la Cour de cassation du 8 janvier 2026, une requête est irrecevable si elle n’est pas
déposée au greffe.
En l’espèce, il résulte de la requête qu’elle porte le tampon de la Justice de Paix de
Luxembourg avec la date d’entrée du 29 janvier 2026, de sorte qu’il a été satisfait à
l’exigence du dépôt au greffe.
Ce moyen d’irrecevabilité est à rejeter comme non-fondé.
Le second moyen d’irrecevabilité se réfère au libellé obscur, à savoir l’énoncé des
motifs qui doit être tel que la partie défenderesse et le juge puissent déterminer la
portée de la demande.
En l’espèce, il résulte de la demande qu’elle a trait à des arriérés de salaire pour des
mois clairement déterminés et à une indemnité pour congés non pris également
déterminée.
La circonstance que les montants indiqués sont erronés ne saurait induire en erreur
la société requise sur la finalité de la demande.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas d’avantage fondé.
Enfin, il est fait état d’une absence d’urgence.
Force est encore de relever que malgré plusieurs mises en demeure émanant du
requérant, la société requise n’a pas donné suite ni contacté l’intéressé pour
l’informer des difficultés rencontrées. Il s’ensuit que la demande remplit les
conditions d’urgence du moment que le requérant a dû assumer que la société
n’allait pas respecter l’engagement pris.
La demande telle qu’introduite suivant la requête entrée à la Justice de Paix de et à
Luxembourg le 29 janvier 2026 est dès lors recevable en la forme.
Subsidiairement et quant au fond, il s’avère que la semaine avant les plaidoiries,
l’intégralité des sommes redues a été payée. Les parties sont d’accord pour dire que
le montant n’est pas le même, étant inférieur aux prétentions de PERSONNE1.),
mais ce dernier est d’accord que les sommes sont correctes.
Il échoit dès lors de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle a
payé les sommes redues.
PERSONNE1.) insiste toutefois à se voir allouer des intérêts sur les sommes dues
alors qu’il estime avoir dû faire des mises en demeure, non suivies d’effet, puis agir
en justice pour finalement obtenir paiement de ce qui lui est redû par l’effet de la
transaction conclue.
La partie adverse n’a pas autrement commenté cette revendication.
Au vu de ce que le paiement n’est intervenu qu’au mois d’avril 2026 pour une
créance redue depuis le 15 octobre 2025, il échoit d’imputer des intérêts sur le total
payé de 28.712,62 euros à partir de la mise en demeure, 3 novembre 2025, jusqu’au
jour du paiement, 30 mars 2026.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclare non-fondées les moyens d’irrecevabilité relatifs au mode de dépôt de la
requête et de libellé obscur,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA que la créance a été intégralement
réglée par virement du 30 mars 2026,
condamne
néanmoins la société anonyme
SOCIETE1.)
SA à payer à
PERSONNE1.) les intérêts légaux sur la somme de 28.712,62 euros à partir du jour
de la mise en demeure, 3 novembre 2025, jusqu’au jour du paiement, 30 mars 2026,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.
(s.) Anne-Marie WOLFF
Juge de Paix Directeur
(s.) Anthony TRIGATTI
Greffier assumé