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JPLTREF_1646 Généré par l'IA

Court dismisses salary arrears claim in labor reference due to serious contestations and extinguished debt.

Numéro de cause JPLTREF_1646
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request for salary arrears inadmissible due to serious contestations regarding the employment relationship's status. While the employer admitted paying the specific claim amount, the court found the broader claim for January to March 2026 unproven given the dispute over the employee's dismissal. Consequently, the request was rejected in principle, though a procedural fee was partially awarded to the employee.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for salary arrears is inadmissible if serious contestations exist regarding the continuity of the employment contract or the existence of the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings salary arrears claim serious contestations employment contract status inadmissible request procedural fee award extinguished debt arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article L. 121-6 du Code du travail
codedutravail
article L. 233-12 du code du travail
En vertu de l’article L. 233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
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Texte complet

Rép. n° 1646/26

L-TREF-16/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi 29 avril 2026, en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de Paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par la société à responsabilité limitée JBV & PARTNERS, établie et

ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 9, rue Large, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B211295,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Shannon MCKEE, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Bart VERMAAT, avocat à la Cour, tous deux

demeurant professionnellement à la même adresse

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE

comparaissant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de

Maître Fränk Rollinger, avocat à la Cour, tous deux demeurant professionnellement

à Luxembourg.

________________________________________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 22 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Fränk ROLLINGER se

présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut alors fixée pour plaidoiries à

l’audience publique du 18 mars 2026.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 15 avril 2026 et Maître Shannon MCKEE, en remplacement de Maître

Bart VERMAAT, ainsi que Maître Beatriz RIBAU DIAS, en remplacement de

Maître Fränk ROLLINGER, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

22 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 319,55 euros brut correspondant aux arriérés de salaire du mois de

novembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 8

janvier 2026, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise à une indemnité de

procédure de 750 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir

l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée déterminée signé le 20 novembre 2024 et prenant effet

le même jour, PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en qualité de ALIAS1.) pour une durée hebdomadaire de 20

heures et un salaire mensuel brut de 1.666,87 euros (suivant la fiche de salaire du

mois de novembre 2025 versée en pièces).

Par un courrier recommandé de mise en demeure du 8 janvier 2026, le mandataire

du requérant a sommé la société de payer à l’intéressé les arriérés de salaire pour le

mois de novembre 2025.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur les arriérés de

salaire pour la période du 1er au 30 novembre 2025.

Lors des débats à l’audience du 15 avril 2026, le mandataire du requérant maintint

ses prétentions et déclara au Tribunal, sur sa question, qu’il s’agit en effet de congés

mais réglés en cours de contrat.

Sur question du Tribunal quant à la base légale, l’avocat indiqua l’article L. 121-6

du Code du travail.

La partie requérante indiqua que le montant réclamé aurait été payé le 5 mars 2026,

partant postérieurement à l’introduction de la présente instance, et que son mandant

insisterait à se voir allouer les intérêts échus depuis le jour de la mise en demeure,

8 janvier 2026, à savoir 1,84 euros.

Elle entendrait également augmenter ses prétentions par rapport aux salaires échus

des mois de janvier 2026, février 2026 et mars 2026 alors que le contrat de travail

serait toujours en cours et insisterait sur l’indemnité de procédure.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL déclara que

les créances salariales seraient toutes consignées sur le compte tiers de l’étude de

l’avocat de la société requise et qu’au fur et à mesure des demandes, les paiements

seraient réalisés.

Celle résultant de la présente requête serait devenue sans objet par suite au paiement

intervenu.

Il subsisterait une incertitude quant à la continuation du contrat alors qu’en date du

6 janvier 2026, le salarié aurait abandonné son poste de sorte que la société l’aurait

désaffilié. Il s’ensuivrait qu’aucun salaire ne serait plus dû depuis cette

désaffiliation.

La demande se heurterait dès lors à des contestations sérieuses et le juge des référés

ne serait pas compétent pour toiser le fond du litige.

En tout état de cause, l’indemnité de procédure adverse serait contestée et la société

requise se réserverait le droit de réclamer devant le juge du fond des dommages-

intérêts pour l’abandon de poste commis par le salarié.

L’avocat du requérant contesta ces allégations et estima qu’il ne s’agît que de

manœuvres dilatoires.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à un

arriéré de salaire qui s’avère être une indemnité pour congés non pris. Comme il

s’agit d’un différend entre un salarié et son employeur, la présente juridiction est

compétente pour en connaître.

En vertu de l’article L. 233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte dudit article que les congés non pris ne sont dus qu’une fois le contrat

arrivé à terme.

Suivant les déclarations faites à la barre, ce montant a toutefois été réglé en date du

5 mars 2026 de sorte que la prétention est devenue sans objet.

PERSONNE1.) entend toutefois réclamer des intérêts qu’il estime être échus sur

ledit montant depuis la mise en demeure du 8 janvier 2026 et sollicite également les

salaires échus depuis janvier 2026 et jusqu’à mars 2026 inclus.

Force est de relever que les intérêts peuvent être réclamés sur une créance impayée

et le Tribunal apprécie le jour de la prise d’effet de ceux-ci par suite aux débats.

En l’espèce, le paiement étant intervenu en cours d’instance, PERSONNE1.) ne

justifie pas avoir droit aux intérêts jusqu’au jour du paiement.

Il résulte encore des débats à l’audience que par suite à un abandon de poste survenu

le 6 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a désaffilié

son salarié et estime qu’en conséquence, aucun salaire n’est plus dû par la suite.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

En l’espèce, le juge des référés devrait s’adonner à une analyse approfondie du

dossier, réservée aux seuls juges du fond, aux fins de déterminer si le contrat est

toujours en cours ou non.

Il s’ensuit que la demande en paiement de salaires pour les mois de janvier à mars

2026 formulée à la barre d’audience par PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable

pour se heurter à des contestations sérieuses.

Le requérant conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande est contestée par la partie requise qui déclare avoir tout réglé

conformément à la demande.

Force est toutefois de constater qu’il a fallu que le salarié agisse contre la société

pour que celle-ci s’exécute en cours d’instance. Il a en conséquence dû engager des

frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 50 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL que la créance

alléguée a été réglée le 5 mars 2026,

dit qu’en conséquence l’objet de la demande est éteint,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réclame des intérêts sur ledit montant de 1,84

euros,

dit cette demande non-fondée et en déboute,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il réclame désormais à la barre les arriérés

de salaire pour les mois de janvier 2026, février 2026 et mars 2026,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle conteste

cette redevance alors qu’elle a désaffiliée le salarié par suite d’un abandon de poste

survenu le 6 janvier 2026,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires

irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 50 (cinquante) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

(s.) Anne-Marie WOLFF

Juge de Paix Directeur

(s.) Anthony TRIGATTI

Greffier assumé