Luxembourg court validates special salary garnishment based on enforceable title without examining claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment order against the debtor's wages held by third parties. The creditor presented an enforceable payment order from a previous judgment, while the debtor appeared personally to contest the measure. The court ruled that the garnishment is valid because the underlying title is enforceable and the procedure was regular, without examining the merits of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau Code de Procédure civile: In the absence of a dispute on the merits, the judge of peace must validate a special garnishment based solely on the enforceability of the title presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1675/26
L-SA-1922/25
Audience publique du 29 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
représentée par la société à responsabilité limitée LTG Affekotengesellschaft SARL,
établie et ayant son siège social à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, inscrite à la
liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Paul BENOIT-
KECHICHIAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
3. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
4. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE6.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
5. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.)
parties tierces-saisies.
sub 1-4) ne comparant pas à l’audience.
sub 5) n’ayant pas été convoqué à l’audience en conséquence de sa déclaration négative.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement entre parties le 5 mars 2026, inscrit au répertoire sous le numéro
966/26 et refixant l’affaire à l’audience du mercredi, 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle
n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement
retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) SA, était
représentée par Maître Andrei ZAMFIROIU, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE1.), se présenta personnellement.
Les parties tierces-saisies, PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ne comparurent ni en personne ni par
mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la SOCIETE1.)) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les salaires touchés par PERSONNE1.) entre les mains d’PERSONNE2.),
de PERSONNE5.), d’PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement de la somme de 2.453,44 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales aux parties tierces
saisies, et plus précisément à PERSONNE2.) en date du 8 décembre 2025, à
PERSONNE5.) en date du DATE1.), à PERSONNE3.) en date du DATE1.), à
PERSONNE4.) en date du 8 décembre 2025 et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL en date du 8 décembre 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2025, PERSONNE3.) a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi quant au montant mensuel net de salaire payé
à la partie débitrice saisie, s’élevant à la somme de 271,36 euros net par mois.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 17 décembre 2025, PERSONNE4.) a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi quant au montant mensuel net de salaire payé
à la partie débitrice saisie, s’élevant à la somme de 140 euros net par mois, respectivement
à 210 euros net par mois au motif que PERSONNE1.) travaille 4 heures toutes les deux
semaines, soit en moyenne 175 euros net par mois.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 30 décembre 2025, PERSONNE2.) a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi quant au montant mensuel net de salaire payé
à la partie débitrice saisie, s’élevant à la somme de 15 euros nets par mois, soit en
moyenne 150 euros net par mois (5 heures toutes les 2 semaines).
Suivant courriel du 5 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
a précisé suite à la déclaration affirmative faite le 10 décembre 2025 que PERSONNE1.)
perçoit un salaire net de 1.799,11 euros par mois.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2025, PERSONNE5.) a fait
la déclaration négative en précisant que PERSONNE1.) ne perçoit plus de salaire de sa
part depuis le 31 août 2025.
Par jugement inscrit au répertoire sous le numéro 966/26 rendu en date du 5 mars 2026,
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’incident de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, après avoir donné acte à
PERSONNE5.) de sa déclaration négative, à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à
PERSONNE4.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de leurs
déclarations affirmatives, a
-
prononcé le cumul des revenus touchés par PERSONNE1.) auprès de ses employeurs
dans le cadre de la saisie-arrêt autorisée par ordonnance rendue en date du 3
décembre 2025,
-
ordonné, sans préjudice des droits des parties, aux parties tierces-saisies, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, PERSONNE4.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), d’opérer à partir du jour de la notification du jugement, des retenues
mensuelles de 228,21 euros pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, de 22,20 euros pour PERSONNE4.), de 19,03 euros pour PERSONNE2.) et
de 34,42 euros pour PERSONNE3.), sur les quotités saisissables du salaire touché
par PERSONNE1.),
-
réservé les frais et dépens de l’instance,
-
refixé l’affaire à l’audience publique du mercredi, 15 avril 2026 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour la validation de la saisie-arrêt.
Ledit jugement a été notifié aux parties tierces-saisies en date du 10 mars 2026.
A l’audience des plaidoiries, la SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour
le montant autorisé.
La partie débitrice saisie ne s’y oppose pas.
A l’appui de sa demande en validation, la partie saisissante verse une décision du juge de
paix de Luxembourg du 23 décembre 2024 ayant rendu exécutoire une ordonnance
conditionnelle de paiement du 12 novembre 2024 qui a enjoint à PERSONNE1.) de payer
à la SOCIETE1.) la somme de 2.428,44 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de
2.428,44 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance de paiement, soit le 14
novembre 2024, jusqu’à solde, et le montant de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
Ce titre exécutoire a été signifié à la partie saisie en date du 9 janvier 2025.
La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale est fondée eu égard au prédit titre
exécutoire.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le
seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux
règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence de la somme
de 2.453,44 euros, avec les intérêts légaux sur 2.428,44 euros à partir du 14 novembre
2024, jusqu’à solde.
Vu le titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en
application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement inscrit au répertoire sous le numéro 966/26 rendu
en date du 5 mars 2026,
d i t la demande en validité recevable et fondée,
d é c l a r e bonne et valable,
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 3 décembre 2025 par la société anonyme
SOCIETE1.) SA sur les salaires touchés par PERSONNE1.) entre les mains
d’PERSONNE2.), d’PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement de la somme 2.453,44 euros, avec les
intérêts légaux sur 2.428,44 euros à partir du 14 novembre 2024, jusqu’à solde,
o r d o n n e aux parties tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-
saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les salaires de la partie
débitrice-saisie à partir du 10 mars 2026, jour de la notification du jugement rendu en date
du 5 mars 2026,
o r d o n n e en outre aux parties tierces saisies de faire les retenues légales venant à
échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence de la
somme redue,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,
date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la greffière assumée
Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée