Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1674 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for unpaid child support despite debtor's irregular payments.

Numéro de cause JPLSA_1674
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld a salary garnishment order against a debtor for unpaid child support arrears and future installments. The creditor argued that the debtor's irregular payment history since May 2025 compromised the regularity of the debt, while the debtor claimed financial hardship. The court rejected the hardship defense and found the irregular payments insufficient to guarantee future compliance, thus validating the seizure.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les salaires est maintenue lorsque le débiteur ne s'est acquitté que très irrégulièrement de la pension alimentaire, car son engagement de paiement régulier ne constitue pas une garantie suffisante de l'assuré du règlement ponctuel.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears insaisissable portion irregular payments financial hardship defense provisional execution third party seizure créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 1674/26

L-SAPA-103/25

Audience publique du 29 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître

Valérie DUPONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Christel DUVAL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat

demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE

L’ETAT, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 26 janvier 2026, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du

mercredi, 4 mars 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut contradictoirement

remise à l’audience du 15 avril 2026 lors de laquelle elle fut utilement retenue.

A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.),

était représentée par Maître Alexandra FRIIO, tandis que Maître Christel

DUVAL, se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés

par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

Luxembourg, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE

L’ETAT pour avoir paiement de la somme de 3.220 euros ainsi que du montant

de 600 euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2026 sur la

portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 23 décembre 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 29 décembre 2025, celle-ci a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte

et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 15 avril 2026, PERSONNE1.) fait valoir que le

montant des arriérés de pension alimentaire est à réduire à 2.620 euros suite au

paiement de 600 euros et le terme courant serait à payer à partir du 1er février

2026, le mois de janvier 2026 étant payé.

Il échet de lui en donner acte.

PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir les montants précités et il ne s’oppose

pas à la saisie concernant les arriérés de pensions alimentaires mais il demande

la mainlevée s’agissant du terme courant à partir du prochain mois compte tenu

de problèmes financiers. Il s’engage à payer à PERSONNE1.) le montant de

600 euros par mois.

PERSONNE1.) s’oppose à la mainlevée en reprochant à la partie adverse d’être

un mauvais payeur.

A l’appui de sa demande en validité, elle produit le jugement qui est

d’application immédiate rendu en date du 30 octobre 2025 par le juge aux

affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

statuant contradictoirement, la grosse en forme exécutoire de ce jugement ayant

été signifiée à PERSONNE2.) en date du 14 novembre 2025, l’ayant condamné

à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 300 euros par mois et par

enfant avec effet au 20 mai 2025 pour les deux enfants communs mineurs, le

certificat de non-appel relatif au jugement en question et son décompte.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant, le

seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la

justification des mesures prises par le juge compétent au fond.

Au vu du prédit jugement constituant un titre exécutoire et au vu de ce qui

précède, la demande en validité est fondée pour la somme de 2.620 euros au

titre des arriérés de pensions alimentaires.

S’agissant de la saisie pour le terme courant, il échet de relever que la saisie-

arrêt est une mesure d’exécution qui doit être réservée au cas où il s’agirait de

vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant ou de mauvaise foi.

Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et

intégral de la créance est compromis.

Force est de constater qu’il résulte du décompte produit en cause par la

mandataire de la partie saisissante que le débiteur saisi ne s’est acquitté que très

irrégulièrement de la pension alimentaire depuis le mois de mai 2025. Compte

tenu de cette constatation et compte tenu des arriérés de pensions alimentaires

qui ne sont pas intégralement acquittées à ce jour, l’engagement du débiteur

saisi de procéder au paiement régulier du terme courant n’est pas de nature à

convaincre le tribunal et ne constitue pas une garantie suffisante de ce que le

règlement ponctuel du terme courant est effectivement assuré.

L’argumentaire de PERSONNE2.) relatif à sa prétendue situation financière

précaire ne saurait entrer en ligne de compte.

La saisie-arrêt se justifie donc également pour le recouvrement du terme courant

de 600 euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er février 2026 sur

la portion incessible et insaisissable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la

mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui concerne le terme courant.

Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT de sa

déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable,

partant

v a l i d e

la saisie-arrêt pratiquée le 16 décembre 2025 par

PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET

DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT pour avoir paiement

-

de la somme de 2.620 euros au titre des arriérés de pension alimentaire,

-

du montant de 600 euros indexé à prélever mensuellement à partir du

1er février 2026 sur la portion incessible et insaisissable ;

o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes

de la partie débitrice-saisie à partir du 23 décembre 2025, jour de la notification

de la saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence

des sommes redues,

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de

la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée