Court validates salary garnishment for unpaid child support despite debtor's irregular payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a salary garnishment order against a debtor for unpaid child support arrears and future installments. The creditor argued that the debtor's irregular payment history since May 2025 compromised the regularity of the debt, while the debtor claimed financial hardship. The court rejected the hardship defense and found the irregular payments insufficient to guarantee future compliance, thus validating the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les salaires est maintenue lorsque le débiteur ne s'est acquitté que très irrégulièrement de la pension alimentaire, car son engagement de paiement régulier ne constitue pas une garantie suffisante de l'assuré du règlement ponctuel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1674/26
L-SAPA-103/25
Audience publique du 29 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Alexandra FRIIO, avocat, en remplacement de Maître
Valérie DUPONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Christel DUVAL, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat
demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la TRESORERIE DE
L’ETAT, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 26 janvier 2026, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
mercredi, 4 mars 2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut contradictoirement
remise à l’audience du 15 avril 2026 lors de laquelle elle fut utilement retenue.
A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.),
était représentée par Maître Alexandra FRIIO, tandis que Maître Christel
DUVAL, se présenta pour la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes touchés
par PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
Luxembourg, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE
L’ETAT pour avoir paiement de la somme de 3.220 euros ainsi que du montant
de 600 euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2026 sur la
portion incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 23 décembre 2025.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 29 décembre 2025, celle-ci a
fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte
et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 15 avril 2026, PERSONNE1.) fait valoir que le
montant des arriérés de pension alimentaire est à réduire à 2.620 euros suite au
paiement de 600 euros et le terme courant serait à payer à partir du 1er février
2026, le mois de janvier 2026 étant payé.
Il échet de lui en donner acte.
PERSONNE2.) ne conteste pas redevoir les montants précités et il ne s’oppose
pas à la saisie concernant les arriérés de pensions alimentaires mais il demande
la mainlevée s’agissant du terme courant à partir du prochain mois compte tenu
de problèmes financiers. Il s’engage à payer à PERSONNE1.) le montant de
600 euros par mois.
PERSONNE1.) s’oppose à la mainlevée en reprochant à la partie adverse d’être
un mauvais payeur.
A l’appui de sa demande en validité, elle produit le jugement qui est
d’application immédiate rendu en date du 30 octobre 2025 par le juge aux
affaires familiales près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
statuant contradictoirement, la grosse en forme exécutoire de ce jugement ayant
été signifiée à PERSONNE2.) en date du 14 novembre 2025, l’ayant condamné
à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 300 euros par mois et par
enfant avec effet au 20 mai 2025 pour les deux enfants communs mineurs, le
certificat de non-appel relatif au jugement en question et son décompte.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant, le
seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la
justification des mesures prises par le juge compétent au fond.
Au vu du prédit jugement constituant un titre exécutoire et au vu de ce qui
précède, la demande en validité est fondée pour la somme de 2.620 euros au
titre des arriérés de pensions alimentaires.
S’agissant de la saisie pour le terme courant, il échet de relever que la saisie-
arrêt est une mesure d’exécution qui doit être réservée au cas où il s’agirait de
vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant ou de mauvaise foi.
Il appartient au saisissant de rapporter la preuve que le paiement régulier et
intégral de la créance est compromis.
Force est de constater qu’il résulte du décompte produit en cause par la
mandataire de la partie saisissante que le débiteur saisi ne s’est acquitté que très
irrégulièrement de la pension alimentaire depuis le mois de mai 2025. Compte
tenu de cette constatation et compte tenu des arriérés de pensions alimentaires
qui ne sont pas intégralement acquittées à ce jour, l’engagement du débiteur
saisi de procéder au paiement régulier du terme courant n’est pas de nature à
convaincre le tribunal et ne constitue pas une garantie suffisante de ce que le
règlement ponctuel du terme courant est effectivement assuré.
L’argumentaire de PERSONNE2.) relatif à sa prétendue situation financière
précaire ne saurait entrer en ligne de compte.
La saisie-arrêt se justifie donc également pour le recouvrement du terme courant
de 600 euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er février 2026 sur
la portion incessible et insaisissable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la
mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui concerne le terme courant.
Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
POURSUITES ET DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT de sa
déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable,
partant
v a l i d e
la saisie-arrêt pratiquée le 16 décembre 2025 par
PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET
DILIGENCES DE LA TRESORERIE DE L’ETAT pour avoir paiement
-
de la somme de 2.620 euros au titre des arriérés de pension alimentaire,
-
du montant de 600 euros indexé à prélever mensuellement à partir du
1er février 2026 sur la portion incessible et insaisissable ;
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et rentes
de la partie débitrice-saisie à partir du 23 décembre 2025, jour de la notification
de la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence
des sommes redues,
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée