Small claims court allows lawyer's fee claim against client who denied services but admitted prior relationship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Luxembourg ruled in favor of a lawyer seeking 1,131.46 euros in fees under the EU Small Claims Procedure. The client contested the debt by claiming a prior engagement was already paid and that no new legal advice was provided during the disputed period. The court rejected these defenses because email exchanges proved a continuous litigation relationship existed and the previous payment covered only services prior to the disputed dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; The court held that a client's denial of new legal services is insufficient to defeat a fee claim when correspondence and meetings demonstrate an ongoing professional relationship and the previous payment does not cover the disputed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1659/2026
RPL 852/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 29 avril deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Philippe SYLVESTRE, demeurant professionnellement à L-2535 LUXEMBOURG,
16-18, Boulevard Emmanuel Servais,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 22
octobre 2025, Philippe SYLVESTRE a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la
somme de 1.131,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2025 jusqu’à
solde.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 janvier 2026 par courrier recommandé
avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal en date du 9 février
2026.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 12 février 2026 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 17 février 2026 à la partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La requérante sollicite le paiement de la note d’honoraires N° F24-L.2780-0318 du 29
février 2024 d’un montant de 1.131,46 euros.
Dans son courrier de réponse, PERSONNE1.) conteste la créance en ce qu’elle ne
correspondrait pas à la réalité des faits.
En premier lieu, la partie défenderesse fait valoir qu’elle a, par le passé, sollicité les
services de Maître Philippe SYLVESTRE dans le cadre d’une mission de conseil
déterminée, laquelle aurait fait l’objet d’une facturation distincte. Elle affirme avoir
intégralement acquitté la facture correspondante et produit, à l’appui de ses
affirmations, une copie de ladite facture ainsi que le justificatif de paiement. Elle en
déduit qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers Maître SYLVESTRE au
titre de cette mission antérieure.
La partie défenderesse explique ensuite qu’en ce qui concerne la facture objet du
présent litige, Maître SYLVESTRE lui aurait « mis à disposition » une salle de réunion
dans le cadre d’une « présentation à des conseils extérieurs à son cabinet », et ce à titre
strictement personnel et gracieux. Elle précise à cet égard que Maître SYLVESTRE
n’exercerait aucune activité commerciale de location de salles de réunion au sein de
son cabinet.
La partie défenderesse insiste encore sur le fait que cette mise à disposition ne faisait
pas partie des services juridiques proposés. Elle indique à ce titre que Maître
SYLVESTRE se serait borné à un salut de courtoisie d’une durée de cinq minutes,
intervenu avant le début de la réunion qu’elle affirme avoir elle-même organisée.
Aucune prestation de conseil n’aurait été fournie à cette occasion, ainsi que cela
ressortirait des échanges de courriels joints à sa prise de position.
Enfin, la partie défenderesse fait encore valoir qu’elle n’a signé aucune convention
d’honoraires, ni directement, ni indirectement, de sorte qu’aucune base contractuelle
ne permettrait de justifier la facture litigieuse.
Le tribunal constate toutefois qu’il ressort des pièces produites par la requérante, et
plus particulièrement de l’échange de courriels versé au dossier, que la partie
défenderesse est entrée en relation avec elle dans le cadre d’un dossier concernant une
société assignée en faillite.
Il résulte également de ces échanges que les tarifs pratiqués par le cabinet de la
requérante ont été communiqués à la défenderesse, laquelle en avait ainsi pleinement
connaissance. Plusieurs courriels ont été échangés entre les parties, attestant de
l’existence de relations suivies, et une réunion a été organisée dans ce contexte entre
les parties.
Dès lors, il s’agissait bien de préparer un dossier de contentieux en justice et non d’une
simple entrevue gracieuse.
La défenderesse invoque encore le paiement d’une facture relative à des prestations de
conseil afin de contester les montants réclamés. Toutefois, la facture acquittée par la
défenderesse ne couvre que des prestations effectuées jusqu’au mois de novembre
2023.
Or, il ressort de la facture litigieuse que les prestations facturées sont postérieures à
cette période, couvrant une période allant de décembre 2023 à février 2024, de sorte
que le paiement invoqué ne saurait couvrir lesdites prestations ni remettre en cause la
créance revendiquée par la requérante.
Dès lors, les arguments développés par la défenderesse ne sont pas de nature à remettre
en cause les prétentions de la requérante et doivent être rejetés.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître
Philippe SYLVESTRE et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
1.131,46 euros du chef de la note du 29 février 2024, cette somme à augmenter des
intérêts légaux à partir du 28 juillet 2025, date de la mise en demeure.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée la demande de Maître Philippe SYLVESTRE en paiement du montant de
1.131,46 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Philippe SYLVESTRE la somme de
1.131,46 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2025, jusqu’à solde,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière