Court dismisses insurance payment dispute contredit, ordering defendant to pay insured company 1,880.07 euros plus costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's challenge to a conditional payment order regarding an automobile insurance premium. The plaintiff requested full payment of the outstanding balance, while the defendant argued for a reduction based on coverage considerations. The court found the plaintiff's claim valid and ordered the defendant to pay the remaining amount, legal interest, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 (1) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest; A contredit against a conditional payment order is inadmissible if the underlying debt is established and the plaintiff's claim is not minimized in good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1670/26
L-OPA2-4921/25
Audience publique du 29 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Jérémy BUR, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 12 juin 2025,
formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-4921/25 délivrée le 6 mai 2025, notifiée à la partie défenderesse
contredisante le 12 mai 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du
24 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 25 février 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, la
société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Marin ANDREU
GALLEGO, tandis que Maître Jérémy BUR se présenta pour la partie défenderesse
contredisante, PERSONNE1.).
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse contredisante furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4921/25 rendue en date du 6
mai 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le
montant de 1.880,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de la prime
d’assurance relative au contrat d’assurance automobile sur base de la facture
NUMERO1.) de 1.952,17 euros, dont elle a déduit le paiement de 72,10 euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le
12 juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement n° L-OPA2-4921/25 rendue en date du 6 mai 2025, lui notifiée en date
du 12 mai 2025.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit en contestant d’abord sa
recevabilité en l’absence de motivation. Elle demande encore à le voir dire non fondé
et demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.880,07
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre le montant de 40
euros en application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
Elle conteste toute résiliation du contrat d’assurance par la partie adverse. Il ne serait
pas établi que le courrier de résiliation lui ait été envoyé. Subsidiairement, elle donne
à considérer qu’en tout état de cause le préavis de 30 jours prévu par la loi sur le
contrat d’assurance n’a pas été respecté. Le contrat d’assurance conclu par les parties
aurait été valablement suspendu en l’absence de paiement des primes y afférentes et
suite au paiement de ces primes, il aurait été remis en vigueur pour la période du 14
juin 2023 au 13 juin 2024. Elle aurait respecté les dispositions de la loi sur le contrat
de d’assurance et aurait donné tous les conseils adéquats. Elle aurait rempli toutes les
obligations lui incombant. Les dispositions du Code de la Consommation ne seraient
pas applicables.
PERSONNE1.) demande à voir dire fondé son contredit qu’elle estime suffisamment
motivé et sollicite le rejet des demandes adverses en expliquant qu’elle a eu des
problèmes financiers en raison de la perte de son emploi. Au mois de juin 2022, elle
aurait retrouvé un nouveau travail et elle aurait informé son agent d’assurance de sa
volonté d’apurer sa dette auprès de la société SOCIETE1.). En raison d’autres
obligations financières, elle n’aurait pas pu procéder au montant réclamé par la
société SOCIETE1.) qui aurait refusé sa proposition d’un paiement échelonné et
aurait suite à une mise en demeure suspendu le contrat d’assurance au mois d’août
2022. Comme elle aurait eu besoin de son véhicule, sa belle-sœur aurait souscrit une
assurance auprès de la société SOCIETE2.) pour le véhicule de PERSONNE1.) en
date du 30 novembre 2022. Le 30 octobre 2023, la société SOCIETE1.) l’aurait
informée que la prime d’assurance aurait été intégralement réglée, que le contrat
d’assurance serait remis en vigueur et qu’un nouveau montant de 1.952,17 euros
serait redû au titre de la prime d’assurance redue pour la période allant du 14 juin
2023 au 13 juin 2024. PERSONNE1.) aurait alors pris contact avec la société
SOCIETE1.) pour l’informer de son souhait de mettre fin à leurs relations
contractuelles. Son agent d’assurance lui aurait expliqué que pour ce faire, elle devrait
adresser à la société SOCIETE1.) un courrier recommandé de résiliation ce qu’elle
aurait fait. Elle aurait donc valablement résilié le contrat d’assurance le 28 novembre
2023.En l’absence de réponse de la société SOCIETE1.), elle aurait supposé que le
contrat conclu ait été résilié. Elle invoque une violation de l’article L.111-1 du Code
de la consommation au motif qu’elle n’aurait pas été informée par la société
SOCIETE1.) qu’il fallait respecter un préavis pour la résiliation du contrat
d’assurance et que ce contrat qui a été suspendu serait remis en vigueur après le
paiement de la prime. Par ailleurs, elle reproche à la société SOCIETE1.) de ne pas
avoir exécuté le contrat d’assurance de bonne foi contrairement aux dispositions de
l’article 1134 du Code civil et de ne pas avoir minimisé son préjudice. Elle invoque
une violation des articles 21 et 22 de la loi sur le contrat d’assurance. Subsidiairement,
elle demande à voir réduire le montant réclamé à 162,68 euros compte tenu d’un
préavis d’un mois à respecter. Plus subsidiairement, elle devrait être condamnée tout
au plus au paiement de la somme de 488,04 euros pour la période du 11 mars 2024,
date de la mise en demeure, au 13 juin 2024 en application de l’article 25 de la loi sur
le contrat d’assurance. Encore plus subsidiairement, elle demande à voir réduire la
demande adverse au montant de 1.229,86 euros correspondant à la période du 27
octobre 2023, date de la couverture, jusqu’au 13 juin 2024. Elle réclame finalement
l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
C. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité du contredit
Suivant l’article 133 du Nouveau Code de procédure civile, le débiteur a trente jours
à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour régler le
montant réclamé ou former contredit, sous peine de voir ordonner l’exécution de
ladite ordonnance.
D’après l’article 135 du même code, le débiteur pourra former contredit contre ladite
ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans
les conditions prévues à l'article 139 ci-après.
Le délai de trentaine, édicté à l’article 133 du Nouveau Code de procédure civile,
correspond au délai minimal pendant lequel le débiteur peut former contredit sans
risquer une forclusion puisque l’ordonnance ne peut pas être rendue exécutoire avant
l’expiration de ce délai.
Après l’expiration du délai de trentaine, le débiteur est encore recevable à former
contredit tant que l’ordonnance n’aura pas été rendue exécutoire.
En l’espèce, l’ordonnance n’a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 12 mai 2025
et le contredit est entré au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 12 juin
2025.
Comme l’ordonnance conditionnelle de paiement n’a pas été rendue exécutoire audit
moment, le contredit a été valablement introduit en ce qui concerne le délai précité.
Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, le
contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le
contredisant ou son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur
lesquels il est fondé.
L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours
qu’est le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite
déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à
renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à
former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être
suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour
le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont
l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit.
Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on
veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises
qu’avec beaucoup de rigueur.
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure
expéditive et peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure
civile n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.
En l’occurrence, en indiquant dans son contredit qu’elle s’oppose à la demande en
paiement en expliquant les rétroactes de l’affaire et notamment la suspension du
contrat d’assurance et en invoquant la résiliation du contrat d’assurance,
PERSONNE1.) a satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code
de procédure civile.
Le contredit est dès lors à dire recevable.
2) La recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de
la loi et n’étant pas contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.
L’article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de
leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être
exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des pièces versées que la société SOCIETE1.) réclame paiement de la
facture no NUMERO1.) datée du 30 octobre 2023 au titre d’une prime d’assurance
relative à un contrat d’assurance voiture no NUMERO2.) mobilé portant sur la
voiture ALIAS1.) NUMERO0.) de PERSONNE1.) pour la période du 14 juin 2023
au 13 juin 2024 d’un montant de 1.952,17 euros émise suite à une suspension et
remise en vigueur du contrat d’assurance précité ayant pris effet le 14 juin 2021, avec
une couverture à partir du 27 octobre 2023.
Au vu de la teneur du contredit et des plaidoiries de PERSONNE1.), il est constant
en cause que cette dernière a été informée par la société SOCIETE1.) au mois d’août
2022 que son contrat d’assurance a été suspendu suite à des incidents de paiement et
que sa belle-sœur a dès lors souscrit une assurance pour le véhicule de PERSONNE1.)
auprès de la société SOCIETE2.) en date du 30 novembre 2022.
Il convient de rappeler que PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) de ne
pas l’avoir informée quant au délai de préavis à respecter en cas de résiliation et quant
à la remise en vigueur du contrat en cas de suspension de celui-ci après le paiement
de la prime d’assurance.
L’article L.111-1 du Code de la consommation dispose ce qui suit :
« (1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire
et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques
essentielles des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services
numériques2, qu’il propose.
(2)Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans
des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie
commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au
consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à
ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant
de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause.
Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette
déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat ».
L’article 21 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose que : « A
défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son
échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du
contrat en justice, la garantie peut être suspendue à l'expiration d'un délai d'au moins
trente jours suivant l'envoi au preneur d'assurance d'une lettre recommandée au
dernier domicile connu ».
Suivant l’article 22 de cette loi, la lettre recommandée doit comporter mise en
demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d'échéance et le montant
de cette prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l'expiration du
délai visé ci-dessus. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après
l'expiration du délai visé ci-dessus.
D’après l’article 23 de la même loi, le contrat non résilié reprend ses effets pour
l'avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été payés, à l'assureur ou au
mandataire désigné par lui à cet effet, la prime échue, ou, en cas de fractionnement
de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et
celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement,
les frais de poursuite et de recouvrement.
Aux termes de l’article 25 de ladite loi, la suspension de la garantie ne porte pas
atteinte au droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance
à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément à l'article
22. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de
l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. Sauf
convention contraire le contrat suspendu pendant plus de deux ans est résilié d'office.
Le contrat peut toutefois prévoir que la garantie ne prend effet qu'après le paiement
de la première prime.
En vertu de l’article 38 de la loi précitée, la durée du contrat est fixée par les parties.
Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l’assurance maladie, le preneur
d’assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l’échéance de la prime
annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, ci-après
dénommée date de reconduction, dans les formes prévues à l’article 39, en notifiant
cette résiliation à l’assureur trente jours avant cette date. Ce droit appartient dans les
mêmes conditions à l’assureur moyennant le respect d’un délai de résiliation de
soixante jours. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque
contrat. Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les contrats à primes annuelles
l’avis d’échéance visé à l’article 20 doit accorder à ce dernier un délai minimum de
trente jours pour résilier le contrat. Ce délai court à partir de la date d’envoi de cet
avis et expire au plus tôt trente jours avant la date d’échéance. Lorsque la date limite
d’exercice par le preneur d’assurance du droit de résiliation ne lui a pas été
communiquée explicitement dans l’avis d’échéance, le preneur d’assurance peut
mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date
d’échéance, mais au plus tard soixante jours après la date d’échéance du contrat. Dans
les cas visés aux alinéas 2 et 3 la résiliation prend effet le deuxième jour ouvrable
suivant la date d’envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de
reconduction. La prime au titre de la période de couverture des risques se situant après
la date de reconduction est calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur
au cours de la précédente période de couverture annuelle. Le contrat doit également
mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure
à une année.
Suivant l’article 39 de cette loi, 1. La résiliation du contrat se fait soit par lettre
recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de
résiliation contre récépissé. 2.Sauf si la loi en dispose autrement, la résiliation n'a
d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la
signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à
compter du lendemain de son dépôt à la poste. Le délai visé à l'alinéa 1er doit être
indiqué dans le contrat et rappelé dans l'acte de résiliation. 3.Hormis les cas prévus
par la loi, l'assureur ne peut résilier le contrat.
Parmi ses pièces, PERSONNE1.) verse un courrier de résiliation du contrat
d’assurance actuellement litigieux adressé à la société SOCIETE1.) aux termes
duquel elle demande à la société SOCIETE1.) que la résiliation du contrat prenne
effet à partir de la réception de ce courrier.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas qu’elle a effectivement envoyé le
courrier en question à la société SOCIETE1.) et compte tenu des contestations de
cette dernière relative à cette réception, l’argumentaire de PERSONNE1.) quant à
l’absence d’information relative au délai de préavis à respecter est hors pertinence en
l’absence de preuve de l’envoi du courrier de résiliation.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’établit pas qu’elle a résilié le contrat d’assurance
conclu avec la société SOCIETE1.).
Il convient ensuite de relever que compte tenu du fait que PERSONNE1.) affirme
elle-même dans son contredit et lors des plaidoiries qu’elle a été informée par la
société SOCIETE1.) au mois d’août 2022 du fait que son contrat d’assurance a été
suspendu tant que le montant total ne sera pas réglé ayant fait l’objet d’une mise en
demeure et compte tenu du fait que le contrat d’assurance pour sa voiture souscrit
auprès de la société SOCIETE2.) n’a pas été fait à son nom, elle ne saurait
valablement prétendre qu’elle n’a pas été informée du fait que le contrat d’assurance
sera remis en vigueur par la société SOCIETE1.) suite au paiement de la prime
d’assurance. Cet argumentaire de PERSONNE1.) ne saurait dès lors être admis.
A supposer même que l’article L.-111-1 s’applique aux contrats d’assurance,
PERSONNE1.) reste cependant en défaut d’établir que les dispositions dudit article
ont été violées par la société SOCIETE1.).
En application des dispositions précitées de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance, c’est à bon droit que la société SOCIETE1.) a remis le contrat
d’assurance conclu avec PERSONNE1.) en vigueur et réclame paiement intégral de
la prime de 1.952,17 euros pour la période du 14 juin 2023 au 13 juin 2024
indépendamment de toute considération relative à la couverture.
Il ne saurait donc être reproché à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir minimisé
son préjudice respectivement de ne pas avoir exécuté les relations contractuelles liant
les parties de bonne foi.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, le contredit est à dire non fondé et il n’y a
pas lieu de réduire le montant réclamé tel que cela a été demandé par PERSONNE1.).
La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à dire fondée à
concurrence de la somme réclamée de 1.880,07 euros [1.952,17 – 72,10 (solde
existant en faveur de PERSONNE1.))].
PERSONNE1.) est dès lors condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme
de 1.880,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 12 mai 2024, jusqu’à solde.
S’agissant de l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5
(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de
retard, cette demande est à dire fondée à concurrence de la somme de 40 euros pour
le recouvrement de la créance.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée et la demande de la société SOCIETE1.) en octroi
d’une telle indemnité est à dire fondée à concurrence de la somme de 250 euros et
PERSONNE1.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 250
euros.
PERSONNE1.), succombant à l’instance, est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
r e ç o i t le contredit en la forme ;
le d i t non fondé ;
d i t recevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
la d i t fondée à concurrence de la somme de 1.880,07 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 1.880,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2024, jusqu’à
solde,
la d i t encore fondée à concurrence de la somme de 40 euros sur base de l’article 5
(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de
retard,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et intérêts de retard,
d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une
indemnité de procédure à concurrence de la somme de 250 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant
de 250 euros,
d i t
non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée