Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1670 Généré par l'IA

Court dismisses insurance payment dispute contredit, ordering defendant to pay insured company 1,880.07 euros plus costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1670
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's challenge to a conditional payment order regarding an automobile insurance premium. The plaintiff requested full payment of the outstanding balance, while the defendant argued for a reduction based on coverage considerations. The court found the plaintiff's claim valid and ordered the defendant to pay the remaining amount, legal interest, and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 5 (1) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest; A contredit against a conditional payment order is inadmissible if the underlying debt is established and the plaintiff's claim is not minimized in good faith.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure conditional payment order automobile insurance premium payment delays law procedural costs allocation good faith performance last resort judgment créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 (1) of the Law of 18 April 2004 on payment delays and interest
euros en application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
article L.111-1 du Code de la consommation
L’article L.111-1 du Code de la consommation dispose ce qui suit :
article 1134 du Code civil
l’article 1134 du Code civil et de ne pas avoir minimisé son préjudice.
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Rép. n° 1670/26

L-OPA2-4921/25

Audience publique du 29 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de

Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Jérémy BUR, avocat, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 12 juin 2025,

formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-4921/25 délivrée le 6 mai 2025, notifiée à la partie défenderesse

contredisante le 12 mai 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du

24 septembre 2025 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 25 février 2026 lors de laquelle la partie demanderesse, la

société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître Marin ANDREU

GALLEGO, tandis que Maître Jérémy BUR se présenta pour la partie défenderesse

contredisante, PERSONNE1.).

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse contredisante furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4921/25 rendue en date du 6

mai 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer

à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le

montant de 1.880,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement de la prime

d’assurance relative au contrat d’assurance automobile sur base de la facture

NUMERO1.) de 1.952,17 euros, dont elle a déduit le paiement de 72,10 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le

12 juin 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

de paiement n° L-OPA2-4921/25 rendue en date du 6 mai 2025, lui notifiée en date

du 12 mai 2025.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit en contestant d’abord sa

recevabilité en l’absence de motivation. Elle demande encore à le voir dire non fondé

et demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.880,07

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde. Elle sollicite en outre le montant de 40

euros en application de l’article 5 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

Elle conteste toute résiliation du contrat d’assurance par la partie adverse. Il ne serait

pas établi que le courrier de résiliation lui ait été envoyé. Subsidiairement, elle donne

à considérer qu’en tout état de cause le préavis de 30 jours prévu par la loi sur le

contrat d’assurance n’a pas été respecté. Le contrat d’assurance conclu par les parties

aurait été valablement suspendu en l’absence de paiement des primes y afférentes et

suite au paiement de ces primes, il aurait été remis en vigueur pour la période du 14

juin 2023 au 13 juin 2024. Elle aurait respecté les dispositions de la loi sur le contrat

de d’assurance et aurait donné tous les conseils adéquats. Elle aurait rempli toutes les

obligations lui incombant. Les dispositions du Code de la Consommation ne seraient

pas applicables.

PERSONNE1.) demande à voir dire fondé son contredit qu’elle estime suffisamment

motivé et sollicite le rejet des demandes adverses en expliquant qu’elle a eu des

problèmes financiers en raison de la perte de son emploi. Au mois de juin 2022, elle

aurait retrouvé un nouveau travail et elle aurait informé son agent d’assurance de sa

volonté d’apurer sa dette auprès de la société SOCIETE1.). En raison d’autres

obligations financières, elle n’aurait pas pu procéder au montant réclamé par la

société SOCIETE1.) qui aurait refusé sa proposition d’un paiement échelonné et

aurait suite à une mise en demeure suspendu le contrat d’assurance au mois d’août

2022. Comme elle aurait eu besoin de son véhicule, sa belle-sœur aurait souscrit une

assurance auprès de la société SOCIETE2.) pour le véhicule de PERSONNE1.) en

date du 30 novembre 2022. Le 30 octobre 2023, la société SOCIETE1.) l’aurait

informée que la prime d’assurance aurait été intégralement réglée, que le contrat

d’assurance serait remis en vigueur et qu’un nouveau montant de 1.952,17 euros

serait redû au titre de la prime d’assurance redue pour la période allant du 14 juin

2023 au 13 juin 2024. PERSONNE1.) aurait alors pris contact avec la société

SOCIETE1.) pour l’informer de son souhait de mettre fin à leurs relations

contractuelles. Son agent d’assurance lui aurait expliqué que pour ce faire, elle devrait

adresser à la société SOCIETE1.) un courrier recommandé de résiliation ce qu’elle

aurait fait. Elle aurait donc valablement résilié le contrat d’assurance le 28 novembre

2023.En l’absence de réponse de la société SOCIETE1.), elle aurait supposé que le

contrat conclu ait été résilié. Elle invoque une violation de l’article L.111-1 du Code

de la consommation au motif qu’elle n’aurait pas été informée par la société

SOCIETE1.) qu’il fallait respecter un préavis pour la résiliation du contrat

d’assurance et que ce contrat qui a été suspendu serait remis en vigueur après le

paiement de la prime. Par ailleurs, elle reproche à la société SOCIETE1.) de ne pas

avoir exécuté le contrat d’assurance de bonne foi contrairement aux dispositions de

l’article 1134 du Code civil et de ne pas avoir minimisé son préjudice. Elle invoque

une violation des articles 21 et 22 de la loi sur le contrat d’assurance. Subsidiairement,

elle demande à voir réduire le montant réclamé à 162,68 euros compte tenu d’un

préavis d’un mois à respecter. Plus subsidiairement, elle devrait être condamnée tout

au plus au paiement de la somme de 488,04 euros pour la période du 11 mars 2024,

date de la mise en demeure, au 13 juin 2024 en application de l’article 25 de la loi sur

le contrat d’assurance. Encore plus subsidiairement, elle demande à voir réduire la

demande adverse au montant de 1.229,86 euros correspondant à la période du 27

octobre 2023, date de la couverture, jusqu’au 13 juin 2024. Elle réclame finalement

l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

C. L’appréciation du Tribunal

1) La recevabilité du contredit

Suivant l’article 133 du Nouveau Code de procédure civile, le débiteur a trente jours

à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour régler le

montant réclamé ou former contredit, sous peine de voir ordonner l’exécution de

ladite ordonnance.

D’après l’article 135 du même code, le débiteur pourra former contredit contre ladite

ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue exécutoire par le juge de paix dans

les conditions prévues à l'article 139 ci-après.

Le délai de trentaine, édicté à l’article 133 du Nouveau Code de procédure civile,

correspond au délai minimal pendant lequel le débiteur peut former contredit sans

risquer une forclusion puisque l’ordonnance ne peut pas être rendue exécutoire avant

l’expiration de ce délai.

Après l’expiration du délai de trentaine, le débiteur est encore recevable à former

contredit tant que l’ordonnance n’aura pas été rendue exécutoire.

En l’espèce, l’ordonnance n’a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 12 mai 2025

et le contredit est entré au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 12 juin

2025.

Comme l’ordonnance conditionnelle de paiement n’a pas été rendue exécutoire audit

moment, le contredit a été valablement introduit en ce qui concerne le délai précité.

Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, le

contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le

contredisant ou son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur

lesquels il est fondé.

L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours

qu’est le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite

déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à

renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à

former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être

suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour

le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont

l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit.

Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on

veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises

qu’avec beaucoup de rigueur.

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure

expéditive et peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure

civile n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.

En l’occurrence, en indiquant dans son contredit qu’elle s’oppose à la demande en

paiement en expliquant les rétroactes de l’affaire et notamment la suspension du

contrat d’assurance et en invoquant la résiliation du contrat d’assurance,

PERSONNE1.) a satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code

de procédure civile.

Le contredit est dès lors à dire recevable.

2) La recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de

la loi et n’étant pas contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.

L’article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de

leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être

exécutées de bonne foi ».

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il ressort des pièces versées que la société SOCIETE1.) réclame paiement de la

facture no NUMERO1.) datée du 30 octobre 2023 au titre d’une prime d’assurance

relative à un contrat d’assurance voiture no NUMERO2.) mobilé portant sur la

voiture ALIAS1.) NUMERO0.) de PERSONNE1.) pour la période du 14 juin 2023

au 13 juin 2024 d’un montant de 1.952,17 euros émise suite à une suspension et

remise en vigueur du contrat d’assurance précité ayant pris effet le 14 juin 2021, avec

une couverture à partir du 27 octobre 2023.

Au vu de la teneur du contredit et des plaidoiries de PERSONNE1.), il est constant

en cause que cette dernière a été informée par la société SOCIETE1.) au mois d’août

2022 que son contrat d’assurance a été suspendu suite à des incidents de paiement et

que sa belle-sœur a dès lors souscrit une assurance pour le véhicule de PERSONNE1.)

auprès de la société SOCIETE2.) en date du 30 novembre 2022.

Il convient de rappeler que PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) de ne

pas l’avoir informée quant au délai de préavis à respecter en cas de résiliation et quant

à la remise en vigueur du contrat en cas de suspension de celui-ci après le paiement

de la prime d’assurance.

L’article L.111-1 du Code de la consommation dispose ce qui suit :

« (1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire

et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques

essentielles des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services

numériques2, qu’il propose.

(2)Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans

des documents et moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie

commerciale y relative effectuée au moment de la publicité ou communiquée au

consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat relatif à ce bien ou à

ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant

de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause.

Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette

déclaration, le consommateur peut demander la résolution du contrat ».

L’article 21 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose que : « A

défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son

échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du

contrat en justice, la garantie peut être suspendue à l'expiration d'un délai d'au moins

trente jours suivant l'envoi au preneur d'assurance d'une lettre recommandée au

dernier domicile connu ».

Suivant l’article 22 de cette loi, la lettre recommandée doit comporter mise en

demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d'échéance et le montant

de cette prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l'expiration du

délai visé ci-dessus. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après

l'expiration du délai visé ci-dessus.

D’après l’article 23 de la même loi, le contrat non résilié reprend ses effets pour

l'avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été payés, à l'assureur ou au

mandataire désigné par lui à cet effet, la prime échue, ou, en cas de fractionnement

de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et

celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement,

les frais de poursuite et de recouvrement.

Aux termes de l’article 25 de ladite loi, la suspension de la garantie ne porte pas

atteinte au droit de l'assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance

à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément à l'article

22. Dans ce cas, la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de

l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. Sauf

convention contraire le contrat suspendu pendant plus de deux ans est résilié d'office.

Le contrat peut toutefois prévoir que la garantie ne prend effet qu'après le paiement

de la première prime.

En vertu de l’article 38 de la loi précitée, la durée du contrat est fixée par les parties.

Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l’assurance maladie, le preneur

d’assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l’échéance de la prime

annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, ci-après

dénommée date de reconduction, dans les formes prévues à l’article 39, en notifiant

cette résiliation à l’assureur trente jours avant cette date. Ce droit appartient dans les

mêmes conditions à l’assureur moyennant le respect d’un délai de résiliation de

soixante jours. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque

contrat. Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour les contrats à primes annuelles

l’avis d’échéance visé à l’article 20 doit accorder à ce dernier un délai minimum de

trente jours pour résilier le contrat. Ce délai court à partir de la date d’envoi de cet

avis et expire au plus tôt trente jours avant la date d’échéance. Lorsque la date limite

d’exercice par le preneur d’assurance du droit de résiliation ne lui a pas été

communiquée explicitement dans l’avis d’échéance, le preneur d’assurance peut

mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date

d’échéance, mais au plus tard soixante jours après la date d’échéance du contrat. Dans

les cas visés aux alinéas 2 et 3 la résiliation prend effet le deuxième jour ouvrable

suivant la date d’envoi de la lettre de résiliation, mais au plus tôt à la date de

reconduction. La prime au titre de la période de couverture des risques se situant après

la date de reconduction est calculée prorata temporis sur la base du tarif en vigueur

au cours de la précédente période de couverture annuelle. Le contrat doit également

mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure

à une année.

Suivant l’article 39 de cette loi, 1. La résiliation du contrat se fait soit par lettre

recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de

résiliation contre récépissé. 2.Sauf si la loi en dispose autrement, la résiliation n'a

d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la

signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à

compter du lendemain de son dépôt à la poste. Le délai visé à l'alinéa 1er doit être

indiqué dans le contrat et rappelé dans l'acte de résiliation. 3.Hormis les cas prévus

par la loi, l'assureur ne peut résilier le contrat.

Parmi ses pièces, PERSONNE1.) verse un courrier de résiliation du contrat

d’assurance actuellement litigieux adressé à la société SOCIETE1.) aux termes

duquel elle demande à la société SOCIETE1.) que la résiliation du contrat prenne

effet à partir de la réception de ce courrier.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas qu’elle a effectivement envoyé le

courrier en question à la société SOCIETE1.) et compte tenu des contestations de

cette dernière relative à cette réception, l’argumentaire de PERSONNE1.) quant à

l’absence d’information relative au délai de préavis à respecter est hors pertinence en

l’absence de preuve de l’envoi du courrier de résiliation.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’établit pas qu’elle a résilié le contrat d’assurance

conclu avec la société SOCIETE1.).

Il convient ensuite de relever que compte tenu du fait que PERSONNE1.) affirme

elle-même dans son contredit et lors des plaidoiries qu’elle a été informée par la

société SOCIETE1.) au mois d’août 2022 du fait que son contrat d’assurance a été

suspendu tant que le montant total ne sera pas réglé ayant fait l’objet d’une mise en

demeure et compte tenu du fait que le contrat d’assurance pour sa voiture souscrit

auprès de la société SOCIETE2.) n’a pas été fait à son nom, elle ne saurait

valablement prétendre qu’elle n’a pas été informée du fait que le contrat d’assurance

sera remis en vigueur par la société SOCIETE1.) suite au paiement de la prime

d’assurance. Cet argumentaire de PERSONNE1.) ne saurait dès lors être admis.

A supposer même que l’article L.-111-1 s’applique aux contrats d’assurance,

PERSONNE1.) reste cependant en défaut d’établir que les dispositions dudit article

ont été violées par la société SOCIETE1.).

En application des dispositions précitées de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat

d’assurance, c’est à bon droit que la société SOCIETE1.) a remis le contrat

d’assurance conclu avec PERSONNE1.) en vigueur et réclame paiement intégral de

la prime de 1.952,17 euros pour la période du 14 juin 2023 au 13 juin 2024

indépendamment de toute considération relative à la couverture.

Il ne saurait donc être reproché à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir minimisé

son préjudice respectivement de ne pas avoir exécuté les relations contractuelles liant

les parties de bonne foi.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, le contredit est à dire non fondé et il n’y a

pas lieu de réduire le montant réclamé tel que cela a été demandé par PERSONNE1.).

La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à dire fondée à

concurrence de la somme réclamée de 1.880,07 euros [1.952,17 – 72,10 (solde

existant en faveur de PERSONNE1.))].

PERSONNE1.) est dès lors condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 1.880,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 12 mai 2024, jusqu’à solde.

S’agissant de l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5

(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de

retard, cette demande est à dire fondée à concurrence de la somme de 40 euros pour

le recouvrement de la créance.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire non fondée et la demande de la société SOCIETE1.) en octroi

d’une telle indemnité est à dire fondée à concurrence de la somme de 250 euros et

PERSONNE1.) est condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 250

euros.

PERSONNE1.), succombant à l’instance, est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

r e ç o i t le contredit en la forme ;

le d i t non fondé ;

d i t recevable la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

la d i t fondée à concurrence de la somme de 1.880,07 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 1.880,07 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2024, jusqu’à

solde,

la d i t encore fondée à concurrence de la somme de 40 euros sur base de l’article 5

(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de

retard,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 40 euros sur base de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et intérêts de retard,

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une

indemnité de procédure à concurrence de la somme de 250 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant

de 250 euros,

d i t

non fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée