Tenant's partial rent claim allowed; landlord loses fees; court rejects procedural abuse claims by both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for unpaid rent and legal fees but allowed the defendant's counterclaim for partial arrears and a procedural indemnity. While the plaintiff argued for full costs and procedural sanctions, the court found no independent fault to justify such penalties. Consequently, the defendant was awarded 421.20 euros in rent and 450 euros in procedural costs, while the plaintiff bore the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Procedural sanctions require independent fault beyond mere litigation conduct; partial claims and procedural indemnities are adjudicated based on established conditions of inequity and merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1669/26
L-CIV-710/25
Audience publique du 29 avril 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Timothée CHARDIN, avocat, en remplacement de Maître
Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Maxime BARTHEZ, avocat, en remplacement de Maître
James JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI de Luxembourg du
8 décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit
donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
comparaître le jeudi, 8 janvier 2026 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en audience publique à la
Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur
le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 18 février 2026 lors de laquelle, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, était représentée par Maître Timothée CHARDIN tandis
que Maître Maxime BARTHEZ se présenta pour la partie défenderesse, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions
respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI du 8 décembre 2025, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée: la
société SOCIETE1.)) a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,
pour :
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 1.942,20 euros à
titre de loyers échus et impayés du contrat NUMERO3.), avec les intérêts
au taux légal des créances commerciales (11,15 % pour le premier semestre
2025) tel que prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, majoré de 5 points, à partir de la date
d’échéance respective de chacune des factures impayées, sinon à partir de
la dernière facture impayée, sinon à compter de la mise en demeure du
19 novembre 2024, sinon à compter de la date de la citation, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 8.514 euros à titre
d’indemnité de résiliation, sur base des dispositions conventionnelles, sinon
légales précitées, avec les intérêts légaux à compter de la citation, sinon de
la décision à intervenir, jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de 3.144,38 euros
au titre de frais et d’honoraires d’avocat ;
-
voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de
1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
-
voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-710/25.
La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel le remboursement des
loyers des mois de mai 2024 et de juin 2024, soit la somme de 421,20 euros
TTC, avec les intérêts légaux à partir du prononcé du jugement à intervenir
jusqu’à solde.
Elle demande encore indemnisation des frais d’avocat à hauteur de la somme de
5.120 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il échet de lui en donner acte.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
Au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a acquis du
matériel de sécurité fourni par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE3.)) à concurrence d’un prix total
de 9.280 euros TTC au titre d’une facture NUMERO4.), matériel qui a été mis
à disposition de la société SOCIETE2.) suivant contrat de location de longue
durée NUMERO3.) conclu en date du 20 février 2023 pour une durée de 63
mois, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 180 euros HTVA, soit 208,80
euros TTC. Des incidents de paiement seraient intervenus nonobstant relances
de paiement. La partie demanderesse aurait dès lors procédé à la résiliation
anticipée du contrat par lettre recommandée du 17 janvier 2025 conformément
à l’article 10.2 des conditions générales dûment acceptées et faisant partie
intégrante du contrat conclu par les parties. Subsidiairement, elle demande au
tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location sur base de
l’article 1184 du Code civil. La partie demanderesse estime avoir droit au
paiement des loyers échus jusqu’au jour de la résiliation du contrat et des frais
administratifs à hauteur de 1.942,20 euros ainsi qu’à une indemnité destinée à
réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de 8.514 euros [(43 x
180) + 10 % majoration, soit 740 euros) conformément à l’article 11 des
conditions générales. La demande en indemnisation des frais et honoraires
d’avocat est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a signé
trois contrats avec la société SOCIETE3.) le 20 février 2023. Un premier contrat
d’abonnement aurait été signé pour l’installation et la maintenance de matériel
de sécurité dans le commerce ENSEIGNE1.) pour un loyer mensuel de 120
euros HTVA. Deux autres contrats d’abonnement auraient été signés qui
auraient tous les deux le même objet, à savoir l’installation d’une télévision et
de son support mural. Le premier mentionnerait un loyer mensuel de 150 euros
tandis que le second mentionnerait un loyer mensuel de 180 euros. Ce deuxième
contrat aurait remplacé le premier et aurait encadré les rapports entre les deux
parties pour ce qui serait de la télévision et de son support mural. La société
SOCIETE2.) aurait ensuite signé deux contrats de location avec SOCIETE1.)
pour la location du prédit matériel. Pour le contrat d’abonnement et pour le
contrat de location portant le numéroNUMERO5.), tant la société SOCIETE3.)
que la société SOCIETE1.) auraient accepté la résiliation des contrats à
l’expiration du terme de 12 mois. Les deux contrats de location financière signés
avec SOCIETE1.) seraient intimement liés aux contrats conclus avec la société
SOCIETE3.) qui auraient été conclus pour une durée de 12 mois, tacitement
reconductibles, tel que cela résulterait des mentions et ratures figurant sur les
contrats en question. Il serait évident que la durée du contrat de location
actuellement en cause devrait également être ramenée à 12 mois, dès lors qu’il
s’agirait du même matériel. A défaut, il faudrait considérer que PERSONNE1.),
représentant la société SOCIETE3.), aurait eu mandat apparent aux yeux de
SOCIETE2.) pour modifier la durée des contrats conclus avec la société
SOCIETE1.). La société SOCIETE2.) aurait donc décidé de résilier tous les
contrats après douze mois par courrier recommandé du 30 novembre 2023, un
préavis de trois mois prévu par les stipulations contractuelles ayant été respecté.
Le contrat pour le matériel de sécurité prendrait effet le 1er avril 2023 et
prendrait fin le 31 mars 2024 et celui pour la télévision et le support mural
prendrait effet le 1er mai 2023 et prendrait fin le 30 avril 2024 suite à la
résiliation des contrats par la société SOCIETE2.). La télévision et le support
mural auraient été restitués à la société SOCIETE3.) tel que cela résulterait du
procès-verbal de restitution du 24 février 2025 et la société SOCIETE1.) ne se
serait jamais opposée à la restitution du matériel. Par ailleurs, ce matériel
n’aurait jamais fonctionné malgré relances de la société SOCIETE2.). Les
conditions générales n’auraient pas été portées à la connaissance de la société
SOCIETE2.) et seraient nulles. Elles n’auraient jamais été jointes aux contrats
et ne se trouveraient pas non plus sur le portail internet de la société
SOCIETE1.). Par ailleurs, la clause relative à l’indemnité de résiliation et à la
majoration du taux d’intérêt légal constituerait une clause exorbitante de droit
commun qui ne saurait être admise en l’absence de relations d’affaires suivies.
La société SOCIETE2.) conteste finalement la demande accessoire en
indemnisation des frais d’avocat en l’absence de faute dans son chef et en octroi
d’une indemnité de procédure.
La société SOCIETE1.) conteste la réduction de la durée du contrat de location
actuellement en cause à 12 mois. Le contrat qu’elle verse en cause ne serait pas
raturé. Il y serait mentionné une durée de 63 mois. En cas d’interdépendance
des contrats, la société SOCIETE2.) devrait mettre en intervention la société
SOCIETE3.). La résiliation invoquée par la société SOCIETE2.) ne serait pas
valable concernant le contrat actuellement en cause qui n’aurait pas pris fin. La
clause pénale dont elle demande l’application ne serait pas une clause
exorbitante de droit commun. Elle donne encore à considérer qu’elle n’est pas
responsable du fonctionnement du matériel. Par ailleurs, il ne serait pas prouvé
que la société SOCIETE2.) ait dénoncé des dysfonctionnements du matériel
loué. Elle conteste les demandes reconventionnelles pour ne pas être fondées.
C. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité de la demande
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi est à dire recevable en la forme.
2) Le bien-fondé de la demande
L’interdépendance contractuelle est la caractéristique d’un ensemble de contrats
dont l’imbrication des prestations donne naissance à l’opération globale voulue
par les parties, de telle sorte que l’opération globale ne peut pas se réaliser si un
seul des contrats fait défaut et que, réciproquement, chaque contrat perd sa
raison d’être en cas d’échec de l’opération globale.
L'un des principaux effets de l'indivisibilité contractuelle est d'entraîner
l'anéantissement par ricochet des différents contrats faisant partie de l'opération
globale. Ainsi, la nullité, la résolution, ou la résiliation d'un contrat va avoir
pour effet d'entraîner la disparition des autres, de sorte que l'ensemble sera
détruit.
La caducité désigne la disparition de l'efficacité d'un acte juridique valablement
formé, mais qui perd un élément essentiel en cours d'exécution. Contrairement
à la nullité (vice originel), la caducité sanctionne une défaillance postérieure.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une
même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont
l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels
l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement
d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre
lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent
dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en
résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante
du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres
contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée
connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son
consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont
réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
Dans le cadre de contrats concomitants ou successifs, la résiliation de l'un
quelconque d'entre eux entraîne la caducité des autres, sauf pour la partie à
l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le
préjudice causé par sa faute.
La résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est
invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement
préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause
le cocontractant du contrat préalablement résolu.
Il échet de constater qu’il résulte des pièces versées en cause que le 20 février
2023, la société SOCIETE3.), en sa qualité de prestataire, a conclu un contrat
d’abonnement avec la société SOCIETE2.), en sa qualité d’abonné, ayant
comme objet l’installation du matériel de détection, de télésurveillance et de
sécurité choisi par l’abonné dans le local « ENSEIGNE1.) », à savoir « 1 Ajax –
clavier badges, 1 détecteur infrarouge, 1 sirène intérieure, 1 application, 10
badges, 1 moniteur de vidéosurveillance, 1 enregistreur numérique 4 voies, 4
dômes intérieurs, 1 disque dur et une application IVMS », la mise en service, la
démonstration, la maintenance du matériel de télésurveillance, du matériel de
sécurité et du matériel de détection éventuellement choisi ainsi que la
télésurveillance dans les conditions précisées au contrat d’abonnement. Ledit
contrat mentionne le paiement d’une mensualité de 120 euros HTVA. L’article
6 du contrat en question prévoit encore ce qui suit : « Le présent contrat est
conclu sous la condition suspensive de l’acceptation du dossier de location
financière relatif au matériel désigné à l’article 2, que le Prestataire s’engage
à soumettre à la Société devant en faire l’acquisition pour le louer à l’Abonné.
Le rejet du dossier de location financière des matériels susvisés entraînera, sans
qu’il soit besoin d’en faire notification à l’Abonné, la résolution du contrat
d’abonnement de télésurveillance et l’absence d’installation desdits
matériels ». S’agissant de la durée de ce contrat, la stipulation relative à une
période de 63 mois est rayée et signée par un dénommé PERSONNE1.) qui a
également signé le contrat pour le compte de la société SOCIETE3.). Il est
encore mentionné sous l’article relatif à la durée du contrat qu’à l’expiration de
la période choisie, le contrat se renouvellera par tacite reconduction, aux mêmes
conditions financières, et par période de 12 mois, sauf faculté pour l’abonné ou
le prestataire d’y mettre fin au terme de chaque période par lettre recommandée
avec accusé de réception, moyennant un préavis de rigueur de 3 mois. Il échet
en outre de constater que sous la rubrique libellée « Observations » de ce contrat
figure la mention manuscrite suivante : « Vu avec Mr PERSONNE2.). Contrat
de 12 mois. Reconductible 12 mois chaque année (accord Ms Braun) ».
Le contrat de location financière relatif audit matériel, désigné comme matériel
de sécurité de l’année 2023, a fait l’objet d’un contrat de location financière
NUMERO5.) conclu en date du 20 février 2023 par la société SOCIETE1.) et
la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) y figurant comme fournisseur.
Il y est mentionné que la durée de la location est de 63 mois et que le loyer
mensuel s’élève à 120 euros HTVA, soit 139,20 euros TTC.
La version de ce contrat produite aux débats par la société SOCIETE2.) est
biffée avec la mention « changée ».
Par courrier du 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) a notifié à la société
SOCIETE3.) et à la société SOCIETE1.) la résiliation entre autres de ces deux
contrats en reprochant à la société SOCIETE3.) une violation de ces obligations
contractuelles.
Il ressort d’un courriel envoyé en date du 18 septembre 2024 par la société
SOCIETE3.) au mandataire de la société SOCIETE2.), avec en copie la société
SOCIETE1.), qu’elle accepte cette résiliation et qu’elle va faire le nécessaire
auprès de la société SOCIETE1.) en ce sens.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a accepté également la
résiliation du contrat de location financière précité.
Il convient ensuite de constater qu’il résulte des pièces versées que le 20 février
2023, la société SOCIETE3.), en sa qualité de prestataire, a conclu un contrat
d’abonnement avec la société SOCIETE2.), en sa qualité d’abonné, ayant
comme objet l’installation du matériel de détection, de télésurveillance et de
sécurité choisi par l’abonné dans le local « ENSEIGNE1.) », à savoir « 1 Ecran
81 cm, 1 Support mural adapté, 1 Logiciel », la mise en service, la
démonstration, la maintenance du matériel de télésurveillance, du matériel de
sécurité et du matériel de détection éventuellement choisi ainsi que la
télésurveillance dans les conditions précisées au contrat d’abonnement. Ledit
contrat mentionne le paiement d’une mensualité de 150 euros HTVA. L’article
6 du contrat en question prévoit ce qui suit : « Le présent contrat est conclu sous
la condition suspensive de l’acceptation du dossier de location financière relatif
au matériel désigné à l’article 2, que le Prestataire s’engage à soumettre à la
Société devant en faire l’acquisition pour le louer à l’Abonné. Le rejet du
dossier de location financière des matériels susvisés entraînera, sans qu’il soit
besoin d’en faire notification à l’Abonné, la résolution du contrat d’abonnement
de télésurveillance et l’absence d’installation desdits matériels. S’agissant de
la durée de ce contrat, la stipulation relative à une période de 63 mois est rayée
et signée par un dénommé PERSONNE1.) qui a également signé le contrat pour
le compte de la société SOCIETE3.). Il est encore mentionné sous cet article
qu’à l’expiration de la période choisie, le contrat se renouvellera par tacite
reconduction, aux mêmes conditions financières, et par période de 12 mois, sauf
faculté pour l’abonné ou le prestataire d’y mettre fin au terme de chaque période
par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de
rigueur de 3 mois. Il échet en outre de constater que sous la rubrique libellée
« Observations » de ce contrat figure la mention manuscrite suivante : «
SOCIETE3.) s’engage à vous accompagner dans votre Marketing !(Facebook,
Insta, Tik Tok…) 1/semaine. Vu avec Ms PERSONNE2.). Contrat de 12 mois.
Reconductible 12 mois chaque année ».
Le même jour, un deuxième contrat d’abonnement a été conclu par les mêmes
parties portant sur le même matériel que le contrat d’abonnement précité, la
mensualité étant cependant fixée à 180 euros HTVA. Sur ledit contrat la
mention relative à une durée de 63 mois est également biffée. Sous la rubrique
libellée « Observations » de ce contrat figure la mention manuscrite suivante :
« Vu avec Ms PERSONNE2.). Annule et remplace le précédent contrat du
20/02/2023 aux mêmes conditions ».
Le contrat de location financière relatif au prédit matériel, désigné comme
matériel de sécurité de l’année 2023, a fait l’objet d’un contrat de location
financière NUMERO7.) conclu en date du 20 février 2023 par la société
SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) y figurant
comme fournisseur. Il y est encore mentionné que la durée de la location est de
63 mois et que le loyer mensuel s’élève à 180 euros HTVA, soit 208,80 euros
TTC. Ce contrat fait l’objet du présent litige.
La version de ce contrat produite aux débats par la société SOCIETE2.) est
biffée avec la mention « changée » comme pour l’autre contrat de location
précité.
Par courrier du 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) a notifié à la société
SOCIETE3.) et à la société SOCIETE1.) la résiliation entre autres de ces deux
contrats en reprochant à la société SOCIETE3.) une violation de ces obligations
contractuelles.
Il ressort d’un courriel envoyé en date du 18 septembre 2024 par la société
SOCIETE3.) au mandataire de la société SOCIETE2.), avec en copie la société
SOCIETE1.), que le contrat NUMERO7.) a été conclu pour une durée de 63
mois sans aucun raccourcissement de durée. Elle ajoute que si la société
SOCIETE2.) souhaite résilier ce contrat il faudra en faire la demande auprès de
la société SOCIETE1.) qui lui fera parvenir le montant de l’indemnité de
résiliation anticipée dont elle devra s’acquitter.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les contrats de location
financière précités se sont inscrits dans un ensemble contractuel constitué par la
fourniture d'un matériel de vidéosurveillance (premier contrat) avec un système
d’affichage dynamique (deuxième contrat actuellement litigieux) choisi par la
société SOCIETE2.) auprès de la société SOCIETE3.), matériel que la société
SOCIETE1.) avait acquis auprès de la société SOCIETE3.) et donné en location
à la société SOCIETE2.). Il est constant en cause que le matériel en question a
été livré à la société SOCIETE2.).
Il est ainsi manifeste que tous les contrats précités conclus de manière
concomitante, dont l'exécution était nécessaire à la réalisation d'une opération
unique incluant une location financière, doivent être considérés comme
interdépendants, peu important les durées d'engagement distinctes prévues aux
contrats, toute clause inconciliable avec cette interdépendance étant réputée non
écrite.
Les quatre contrats précités conclus le même jour, poursuivent le même but et
ne peuvent se concevoir l'un sans l'autre.
Il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats était une condition
déterminante du consentement des parties, de sorte que, l'un d'eux ayant disparu,
l'autre contrat est caduc, si le contractant contre lequel cette caducité est
invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son
consentement.
En l’espèce, il est incontestable que la société SOCIETE1.) contre laquelle
l’indivisibilité
respectivement
l'interdépendance
des
contrats
et
les
conséquences en découlant sont invoquées, connaissait l'existence de l'opération
d'ensemble.
Il s’ensuit que la résiliation du contrat d’abonnement et du contrat de location
NUMERO5.) en date du 30 novembre 2023 avec effet au 31 mars 2024 tel que
cela est indiqué par la société SOCIETE2.), date non autrement contestée par la
société SOCIETE1.), résiliation qui a été acceptée tant par la société
SOCIETE3.) que par la société SOCIETE1.) et qui a été motivée par une
violation des obligations contractuelles dans le chef de la société SOCIETE3.),
entraîne, par voie de conséquence, la caducité automatique du contrat
d’abonnement et du contrat de location NUMERO7.) relatifs à l’écran, au
support mural adapté et au logiciel conclus le même jour, avec effet à la même
date, soit au 31 mars 2024, et non pas la réduction de la durée et la résiliation
des contrats tel que cela a été erronément invoqué par la société SOCIETE2.),
dès lors que la télésurveillance étant un élément de l’opération globale.
La résiliation du contrat de location par la société SOCIETE1.) postérieurement
au 31 mars 2024 est dès lors inopérante, le contrat étant caduc. Il n’y a donc pas
non plus lieu de faire droit à sa demande en résolution judiciaire de ce contrat.
Comme la caducité met fin aux contrats et en l’absence de preuve d’une faute
dans le chef de la société SOCIETE2.), le contrat de location sur lequel se base
la société SOCIETE1.) ne peut donc être source d’obligations à paiement pour
la société SOCIETE2.) postérieurement au 31 mars 2024, date d'effet de sa
caducité.
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement des arriérés de loyers du
mois de juillet 2024 à janvier 2025 et des frais d’assurance de l’année 2025 d’un
montant total de 1.942,20 euros est donc à dire non fondée.
Il n’y a pas non plus lieu d'appliquer la clause stipulée en cas de résiliation
anticipée du contrat avant son terme normal ce du fait même de cette caducité,
indépendamment de toute considération relative à l’acceptation des conditions
générales par la société SOCIETE2.).
Concernant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en
paiement des loyers des mois de mai 2024 et de juin 2024, cette demande est à
dire fondée à concurrence de la somme de 421,20 euros et la société
SOCIETE1.) est condamnée à rembourser ce montant à la société SOCIETE2.),
avec les intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.
S’agissant des demandes respectives des parties en indemnisation de leurs frais
et honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que les frais et honoraires d’avocat
peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit
commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt du 9 février 2012
(n° 28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais non
compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet
au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant
au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou
délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la
faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions
strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à
vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement
de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,
17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans leur demande, il appartient à chacune des parties de
prouver une faute dans le chef de la partie adverse, un préjudice dans son propre
chef et un lien de causalité entre les deux.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice
de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui
perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans
craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses
prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la
demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,
d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé
de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies
de droit.
En l’espèce, aucune des parties ne justifie d’une telle faute, respectivement
négligence dans le chef de l’autre partie.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions
d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et les
demandes respectives des parties en remboursement des frais et honoraires
d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, sont à dire non fondées.
La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité
requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
déclarer non fondée sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une
indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 450
euros et la société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à lui payer cette
indemnité.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
remplies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la société
SOCIETE1.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
recevable en la forme,
la d i t non fondée, partant en déboute,
d i t encore non fondée sa demande accessoire en indemnisation de ses frais et
honoraires d’avocat et en octroi d’une indemnité de procédure,
d i t fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en paiement de ses arriérés de loyers à concurrence de la
somme de 421,20 euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la somme de 421,20
euros, avec les intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à
solde,
d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL en indemnisation de ses frais et honoraires d’avocat,
d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL en octroi d’une indemnité de procédure à concurrence de la somme de
450 euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL une indemnité de
procédure de 450 euros,
d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne
FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne SIMON
Juge de Paix
Fabienne FROST
Greffière assumée