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JPLCIVIL_1669 Généré par l'IA

Tenant's partial rent claim allowed; landlord loses fees; court rejects procedural abuse claims by both parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_1669
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for unpaid rent and legal fees but allowed the defendant's counterclaim for partial arrears and a procedural indemnity. While the plaintiff argued for full costs and procedural sanctions, the court found no independent fault to justify such penalties. Consequently, the defendant was awarded 421.20 euros in rent and 450 euros in procedural costs, while the plaintiff bore the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Procedural sanctions require independent fault beyond mere litigation conduct; partial claims and procedural indemnities are adjudicated based on established conditions of inequity and merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
tenant rent arrears procedural indemnity legal fees allocation litigation costs procedural abuse counterclaim validity partial judgment contentieux commercial

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
5.120 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’une
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas
article 1184 du Code civil
l’article 1184 du Code civil.
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Texte complet

Rép. n° 1669/26

L-CIV-710/25

Audience publique du 29 avril 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Timothée CHARDIN, avocat, en remplacement de Maître

Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse principale,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Maxime BARTHEZ, avocat, en remplacement de Maître

James JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI de Luxembourg du

8 décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit

donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

comparaître le jeudi, 8 janvier 2026 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de

et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en audience publique à la

Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur

le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 18 février 2026 lors de laquelle, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, était représentée par Maître Timothée CHARDIN tandis

que Maître Maxime BARTHEZ se présenta pour la partie défenderesse, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions

respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par exploit de l’huissier de justice Luana COGONI du 8 décembre 2025, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée: la

société SOCIETE1.)) a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,

pour :

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 1.942,20 euros à

titre de loyers échus et impayés du contrat NUMERO3.), avec les intérêts

au taux légal des créances commerciales (11,15 % pour le premier semestre

2025) tel que prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, majoré de 5 points, à partir de la date

d’échéance respective de chacune des factures impayées, sinon à partir de

la dernière facture impayée, sinon à compter de la mise en demeure du

19 novembre 2024, sinon à compter de la date de la citation, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer le montant de 8.514 euros à titre

d’indemnité de résiliation, sur base des dispositions conventionnelles, sinon

légales précitées, avec les intérêts légaux à compter de la citation, sinon de

la décision à intervenir, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de 3.144,38 euros

au titre de frais et d’honoraires d’avocat ;

-

voir condamner la partie citée à lui payer une indemnité de procédure de

1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

-

voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-710/25.

La société SOCIETE2.) réclame à titre reconventionnel le remboursement des

loyers des mois de mai 2024 et de juin 2024, soit la somme de 421,20 euros

TTC, avec les intérêts légaux à partir du prononcé du jugement à intervenir

jusqu’à solde.

Elle demande encore indemnisation des frais d’avocat à hauteur de la somme de

5.120 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

Il échet de lui en donner acte.

B. L’argumentaire et les prétentions des parties

Au soutien de sa citation, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle a acquis du

matériel de sécurité fourni par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE3.)) à concurrence d’un prix total

de 9.280 euros TTC au titre d’une facture NUMERO4.), matériel qui a été mis

à disposition de la société SOCIETE2.) suivant contrat de location de longue

durée NUMERO3.) conclu en date du 20 février 2023 pour une durée de 63

mois, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 180 euros HTVA, soit 208,80

euros TTC. Des incidents de paiement seraient intervenus nonobstant relances

de paiement. La partie demanderesse aurait dès lors procédé à la résiliation

anticipée du contrat par lettre recommandée du 17 janvier 2025 conformément

à l’article 10.2 des conditions générales dûment acceptées et faisant partie

intégrante du contrat conclu par les parties. Subsidiairement, elle demande au

tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location sur base de

l’article 1184 du Code civil. La partie demanderesse estime avoir droit au

paiement des loyers échus jusqu’au jour de la résiliation du contrat et des frais

administratifs à hauteur de 1.942,20 euros ainsi qu’à une indemnité destinée à

réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de 8.514 euros [(43 x

180) + 10 % majoration, soit 740 euros) conformément à l’article 11 des

conditions générales. La demande en indemnisation des frais et honoraires

d’avocat est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a signé

trois contrats avec la société SOCIETE3.) le 20 février 2023. Un premier contrat

d’abonnement aurait été signé pour l’installation et la maintenance de matériel

de sécurité dans le commerce ENSEIGNE1.) pour un loyer mensuel de 120

euros HTVA. Deux autres contrats d’abonnement auraient été signés qui

auraient tous les deux le même objet, à savoir l’installation d’une télévision et

de son support mural. Le premier mentionnerait un loyer mensuel de 150 euros

tandis que le second mentionnerait un loyer mensuel de 180 euros. Ce deuxième

contrat aurait remplacé le premier et aurait encadré les rapports entre les deux

parties pour ce qui serait de la télévision et de son support mural. La société

SOCIETE2.) aurait ensuite signé deux contrats de location avec SOCIETE1.)

pour la location du prédit matériel. Pour le contrat d’abonnement et pour le

contrat de location portant le numéroNUMERO5.), tant la société SOCIETE3.)

que la société SOCIETE1.) auraient accepté la résiliation des contrats à

l’expiration du terme de 12 mois. Les deux contrats de location financière signés

avec SOCIETE1.) seraient intimement liés aux contrats conclus avec la société

SOCIETE3.) qui auraient été conclus pour une durée de 12 mois, tacitement

reconductibles, tel que cela résulterait des mentions et ratures figurant sur les

contrats en question. Il serait évident que la durée du contrat de location

actuellement en cause devrait également être ramenée à 12 mois, dès lors qu’il

s’agirait du même matériel. A défaut, il faudrait considérer que PERSONNE1.),

représentant la société SOCIETE3.), aurait eu mandat apparent aux yeux de

SOCIETE2.) pour modifier la durée des contrats conclus avec la société

SOCIETE1.). La société SOCIETE2.) aurait donc décidé de résilier tous les

contrats après douze mois par courrier recommandé du 30 novembre 2023, un

préavis de trois mois prévu par les stipulations contractuelles ayant été respecté.

Le contrat pour le matériel de sécurité prendrait effet le 1er avril 2023 et

prendrait fin le 31 mars 2024 et celui pour la télévision et le support mural

prendrait effet le 1er mai 2023 et prendrait fin le 30 avril 2024 suite à la

résiliation des contrats par la société SOCIETE2.). La télévision et le support

mural auraient été restitués à la société SOCIETE3.) tel que cela résulterait du

procès-verbal de restitution du 24 février 2025 et la société SOCIETE1.) ne se

serait jamais opposée à la restitution du matériel. Par ailleurs, ce matériel

n’aurait jamais fonctionné malgré relances de la société SOCIETE2.). Les

conditions générales n’auraient pas été portées à la connaissance de la société

SOCIETE2.) et seraient nulles. Elles n’auraient jamais été jointes aux contrats

et ne se trouveraient pas non plus sur le portail internet de la société

SOCIETE1.). Par ailleurs, la clause relative à l’indemnité de résiliation et à la

majoration du taux d’intérêt légal constituerait une clause exorbitante de droit

commun qui ne saurait être admise en l’absence de relations d’affaires suivies.

La société SOCIETE2.) conteste finalement la demande accessoire en

indemnisation des frais d’avocat en l’absence de faute dans son chef et en octroi

d’une indemnité de procédure.

La société SOCIETE1.) conteste la réduction de la durée du contrat de location

actuellement en cause à 12 mois. Le contrat qu’elle verse en cause ne serait pas

raturé. Il y serait mentionné une durée de 63 mois. En cas d’interdépendance

des contrats, la société SOCIETE2.) devrait mettre en intervention la société

SOCIETE3.). La résiliation invoquée par la société SOCIETE2.) ne serait pas

valable concernant le contrat actuellement en cause qui n’aurait pas pris fin. La

clause pénale dont elle demande l’application ne serait pas une clause

exorbitante de droit commun. Elle donne encore à considérer qu’elle n’est pas

responsable du fonctionnement du matériel. Par ailleurs, il ne serait pas prouvé

que la société SOCIETE2.) ait dénoncé des dysfonctionnements du matériel

loué. Elle conteste les demandes reconventionnelles pour ne pas être fondées.

C. L’appréciation du Tribunal

1) La recevabilité de la demande

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

2) Le bien-fondé de la demande

L’interdépendance contractuelle est la caractéristique d’un ensemble de contrats

dont l’imbrication des prestations donne naissance à l’opération globale voulue

par les parties, de telle sorte que l’opération globale ne peut pas se réaliser si un

seul des contrats fait défaut et que, réciproquement, chaque contrat perd sa

raison d’être en cas d’échec de l’opération globale.

L'un des principaux effets de l'indivisibilité contractuelle est d'entraîner

l'anéantissement par ricochet des différents contrats faisant partie de l'opération

globale. Ainsi, la nullité, la résolution, ou la résiliation d'un contrat va avoir

pour effet d'entraîner la disparition des autres, de sorte que l'ensemble sera

détruit.

La caducité désigne la disparition de l'efficacité d'un acte juridique valablement

formé, mais qui perd un élément essentiel en cours d'exécution. Contrairement

à la nullité (vice originel), la caducité sanctionne une défaillance postérieure.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une

même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont

l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels

l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement

d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre

lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble.

Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent

dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en

résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante

du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres

contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée

connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son

consentement.

Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont

réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

Dans le cadre de contrats concomitants ou successifs, la résiliation de l'un

quelconque d'entre eux entraîne la caducité des autres, sauf pour la partie à

l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le

préjudice causé par sa faute.

La résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est

invoquée la caducité d'un contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement

préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause

le cocontractant du contrat préalablement résolu.

Il échet de constater qu’il résulte des pièces versées en cause que le 20 février

2023, la société SOCIETE3.), en sa qualité de prestataire, a conclu un contrat

d’abonnement avec la société SOCIETE2.), en sa qualité d’abonné, ayant

comme objet l’installation du matériel de détection, de télésurveillance et de

sécurité choisi par l’abonné dans le local « ENSEIGNE1.) », à savoir « 1 Ajax –

clavier badges, 1 détecteur infrarouge, 1 sirène intérieure, 1 application, 10

badges, 1 moniteur de vidéosurveillance, 1 enregistreur numérique 4 voies, 4

dômes intérieurs, 1 disque dur et une application IVMS », la mise en service, la

démonstration, la maintenance du matériel de télésurveillance, du matériel de

sécurité et du matériel de détection éventuellement choisi ainsi que la

télésurveillance dans les conditions précisées au contrat d’abonnement. Ledit

contrat mentionne le paiement d’une mensualité de 120 euros HTVA. L’article

6 du contrat en question prévoit encore ce qui suit : « Le présent contrat est

conclu sous la condition suspensive de l’acceptation du dossier de location

financière relatif au matériel désigné à l’article 2, que le Prestataire s’engage

à soumettre à la Société devant en faire l’acquisition pour le louer à l’Abonné.

Le rejet du dossier de location financière des matériels susvisés entraînera, sans

qu’il soit besoin d’en faire notification à l’Abonné, la résolution du contrat

d’abonnement de télésurveillance et l’absence d’installation desdits

matériels ». S’agissant de la durée de ce contrat, la stipulation relative à une

période de 63 mois est rayée et signée par un dénommé PERSONNE1.) qui a

également signé le contrat pour le compte de la société SOCIETE3.). Il est

encore mentionné sous l’article relatif à la durée du contrat qu’à l’expiration de

la période choisie, le contrat se renouvellera par tacite reconduction, aux mêmes

conditions financières, et par période de 12 mois, sauf faculté pour l’abonné ou

le prestataire d’y mettre fin au terme de chaque période par lettre recommandée

avec accusé de réception, moyennant un préavis de rigueur de 3 mois. Il échet

en outre de constater que sous la rubrique libellée « Observations » de ce contrat

figure la mention manuscrite suivante : « Vu avec Mr PERSONNE2.). Contrat

de 12 mois. Reconductible 12 mois chaque année (accord Ms Braun) ».

Le contrat de location financière relatif audit matériel, désigné comme matériel

de sécurité de l’année 2023, a fait l’objet d’un contrat de location financière

NUMERO5.) conclu en date du 20 février 2023 par la société SOCIETE1.) et

la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) y figurant comme fournisseur.

Il y est mentionné que la durée de la location est de 63 mois et que le loyer

mensuel s’élève à 120 euros HTVA, soit 139,20 euros TTC.

La version de ce contrat produite aux débats par la société SOCIETE2.) est

biffée avec la mention « changée ».

Par courrier du 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) a notifié à la société

SOCIETE3.) et à la société SOCIETE1.) la résiliation entre autres de ces deux

contrats en reprochant à la société SOCIETE3.) une violation de ces obligations

contractuelles.

Il ressort d’un courriel envoyé en date du 18 septembre 2024 par la société

SOCIETE3.) au mandataire de la société SOCIETE2.), avec en copie la société

SOCIETE1.), qu’elle accepte cette résiliation et qu’elle va faire le nécessaire

auprès de la société SOCIETE1.) en ce sens.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a accepté également la

résiliation du contrat de location financière précité.

Il convient ensuite de constater qu’il résulte des pièces versées que le 20 février

2023, la société SOCIETE3.), en sa qualité de prestataire, a conclu un contrat

d’abonnement avec la société SOCIETE2.), en sa qualité d’abonné, ayant

comme objet l’installation du matériel de détection, de télésurveillance et de

sécurité choisi par l’abonné dans le local « ENSEIGNE1.) », à savoir « 1 Ecran

81 cm, 1 Support mural adapté, 1 Logiciel », la mise en service, la

démonstration, la maintenance du matériel de télésurveillance, du matériel de

sécurité et du matériel de détection éventuellement choisi ainsi que la

télésurveillance dans les conditions précisées au contrat d’abonnement. Ledit

contrat mentionne le paiement d’une mensualité de 150 euros HTVA. L’article

6 du contrat en question prévoit ce qui suit : « Le présent contrat est conclu sous

la condition suspensive de l’acceptation du dossier de location financière relatif

au matériel désigné à l’article 2, que le Prestataire s’engage à soumettre à la

Société devant en faire l’acquisition pour le louer à l’Abonné. Le rejet du

dossier de location financière des matériels susvisés entraînera, sans qu’il soit

besoin d’en faire notification à l’Abonné, la résolution du contrat d’abonnement

de télésurveillance et l’absence d’installation desdits matériels. S’agissant de

la durée de ce contrat, la stipulation relative à une période de 63 mois est rayée

et signée par un dénommé PERSONNE1.) qui a également signé le contrat pour

le compte de la société SOCIETE3.). Il est encore mentionné sous cet article

qu’à l’expiration de la période choisie, le contrat se renouvellera par tacite

reconduction, aux mêmes conditions financières, et par période de 12 mois, sauf

faculté pour l’abonné ou le prestataire d’y mettre fin au terme de chaque période

par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de

rigueur de 3 mois. Il échet en outre de constater que sous la rubrique libellée

« Observations » de ce contrat figure la mention manuscrite suivante : «

SOCIETE3.) s’engage à vous accompagner dans votre Marketing !(Facebook,

Insta, Tik Tok…) 1/semaine. Vu avec Ms PERSONNE2.). Contrat de 12 mois.

Reconductible 12 mois chaque année ».

Le même jour, un deuxième contrat d’abonnement a été conclu par les mêmes

parties portant sur le même matériel que le contrat d’abonnement précité, la

mensualité étant cependant fixée à 180 euros HTVA. Sur ledit contrat la

mention relative à une durée de 63 mois est également biffée. Sous la rubrique

libellée « Observations » de ce contrat figure la mention manuscrite suivante :

« Vu avec Ms PERSONNE2.). Annule et remplace le précédent contrat du

20/02/2023 aux mêmes conditions ».

Le contrat de location financière relatif au prédit matériel, désigné comme

matériel de sécurité de l’année 2023, a fait l’objet d’un contrat de location

financière NUMERO7.) conclu en date du 20 février 2023 par la société

SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) y figurant

comme fournisseur. Il y est encore mentionné que la durée de la location est de

63 mois et que le loyer mensuel s’élève à 180 euros HTVA, soit 208,80 euros

TTC. Ce contrat fait l’objet du présent litige.

La version de ce contrat produite aux débats par la société SOCIETE2.) est

biffée avec la mention « changée » comme pour l’autre contrat de location

précité.

Par courrier du 30 novembre 2023, la société SOCIETE2.) a notifié à la société

SOCIETE3.) et à la société SOCIETE1.) la résiliation entre autres de ces deux

contrats en reprochant à la société SOCIETE3.) une violation de ces obligations

contractuelles.

Il ressort d’un courriel envoyé en date du 18 septembre 2024 par la société

SOCIETE3.) au mandataire de la société SOCIETE2.), avec en copie la société

SOCIETE1.), que le contrat NUMERO7.) a été conclu pour une durée de 63

mois sans aucun raccourcissement de durée. Elle ajoute que si la société

SOCIETE2.) souhaite résilier ce contrat il faudra en faire la demande auprès de

la société SOCIETE1.) qui lui fera parvenir le montant de l’indemnité de

résiliation anticipée dont elle devra s’acquitter.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les contrats de location

financière précités se sont inscrits dans un ensemble contractuel constitué par la

fourniture d'un matériel de vidéosurveillance (premier contrat) avec un système

d’affichage dynamique (deuxième contrat actuellement litigieux) choisi par la

société SOCIETE2.) auprès de la société SOCIETE3.), matériel que la société

SOCIETE1.) avait acquis auprès de la société SOCIETE3.) et donné en location

à la société SOCIETE2.). Il est constant en cause que le matériel en question a

été livré à la société SOCIETE2.).

Il est ainsi manifeste que tous les contrats précités conclus de manière

concomitante, dont l'exécution était nécessaire à la réalisation d'une opération

unique incluant une location financière, doivent être considérés comme

interdépendants, peu important les durées d'engagement distinctes prévues aux

contrats, toute clause inconciliable avec cette interdépendance étant réputée non

écrite.

Les quatre contrats précités conclus le même jour, poursuivent le même but et

ne peuvent se concevoir l'un sans l'autre.

Il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats était une condition

déterminante du consentement des parties, de sorte que, l'un d'eux ayant disparu,

l'autre contrat est caduc, si le contractant contre lequel cette caducité est

invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son

consentement.

En l’espèce, il est incontestable que la société SOCIETE1.) contre laquelle

l’indivisibilité

respectivement

l'interdépendance

des

contrats

et

les

conséquences en découlant sont invoquées, connaissait l'existence de l'opération

d'ensemble.

Il s’ensuit que la résiliation du contrat d’abonnement et du contrat de location

NUMERO5.) en date du 30 novembre 2023 avec effet au 31 mars 2024 tel que

cela est indiqué par la société SOCIETE2.), date non autrement contestée par la

société SOCIETE1.), résiliation qui a été acceptée tant par la société

SOCIETE3.) que par la société SOCIETE1.) et qui a été motivée par une

violation des obligations contractuelles dans le chef de la société SOCIETE3.),

entraîne, par voie de conséquence, la caducité automatique du contrat

d’abonnement et du contrat de location NUMERO7.) relatifs à l’écran, au

support mural adapté et au logiciel conclus le même jour, avec effet à la même

date, soit au 31 mars 2024, et non pas la réduction de la durée et la résiliation

des contrats tel que cela a été erronément invoqué par la société SOCIETE2.),

dès lors que la télésurveillance étant un élément de l’opération globale.

La résiliation du contrat de location par la société SOCIETE1.) postérieurement

au 31 mars 2024 est dès lors inopérante, le contrat étant caduc. Il n’y a donc pas

non plus lieu de faire droit à sa demande en résolution judiciaire de ce contrat.

Comme la caducité met fin aux contrats et en l’absence de preuve d’une faute

dans le chef de la société SOCIETE2.), le contrat de location sur lequel se base

la société SOCIETE1.) ne peut donc être source d’obligations à paiement pour

la société SOCIETE2.) postérieurement au 31 mars 2024, date d'effet de sa

caducité.

La demande de la société SOCIETE1.) en paiement des arriérés de loyers du

mois de juillet 2024 à janvier 2025 et des frais d’assurance de l’année 2025 d’un

montant total de 1.942,20 euros est donc à dire non fondée.

Il n’y a pas non plus lieu d'appliquer la clause stipulée en cas de résiliation

anticipée du contrat avant son terme normal ce du fait même de cette caducité,

indépendamment de toute considération relative à l’acceptation des conditions

générales par la société SOCIETE2.).

Concernant la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en

paiement des loyers des mois de mai 2024 et de juin 2024, cette demande est à

dire fondée à concurrence de la somme de 421,20 euros et la société

SOCIETE1.) est condamnée à rembourser ce montant à la société SOCIETE2.),

avec les intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde.

S’agissant des demandes respectives des parties en indemnisation de leurs frais

et honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que les frais et honoraires d’avocat

peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit

commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt du 9 février 2012

(n° 28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais non

compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité

pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

La circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet

au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant

au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de

réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou

délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la

faute et le préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions

strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en

responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à

vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement

de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,

17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

17 octobre 2018, n°183118 du rôle).

Afin de prospérer dans leur demande, il appartient à chacune des parties de

prouver une faute dans le chef de la partie adverse, un préjudice dans son propre

chef et un lien de causalité entre les deux.

L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice

de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui

perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans

craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses

prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la

demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas,

d’une manière générale, générateur de responsabilité civile.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en

justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé

de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies

de droit.

En l’espèce, aucune des parties ne justifie d’une telle faute, respectivement

négligence dans le chef de l’autre partie.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions

d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et les

demandes respectives des parties en remboursement des frais et honoraires

d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, sont à dire non fondées.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité

requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

déclarer non fondée sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 450

euros et la société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à lui payer cette

indemnité.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas

remplies en l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de

l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de la société

SOCIETE1.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d i t la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

recevable en la forme,

la d i t non fondée, partant en déboute,

d i t encore non fondée sa demande accessoire en indemnisation de ses frais et

honoraires d’avocat et en octroi d’une indemnité de procédure,

d i t fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL en paiement de ses arriérés de loyers à concurrence de la

somme de 421,20 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la somme de 421,20

euros, avec les intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à

solde,

d i t non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL en indemnisation de ses frais et honoraires d’avocat,

d i t fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL en octroi d’une indemnité de procédure à concurrence de la somme de

450 euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL une indemnité de

procédure de 450 euros,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne

FROST, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Anne SIMON

Juge de Paix

Fabienne FROST

Greffière assumée